id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.809 No Rôle: A. 228499/VIII-11194 Affaire: Arrêt 248809 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 30/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-13 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:14 Fiche Arrêt no 248.809 du 30 octobre 2020 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.809 du 30 octobre 2020 A. 228.499/VIII-11.194 En cause : BARBAIX Jean-Marc, ayant élu domicile chez Mes Charlotte VERRIER et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 1er juillet 2019, Jean- Marc Barbaix demande l’annulation de : « - la décision du Bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2019 de la partie adverse transmise par courrier portant la date du 29 avril 2019 de [le] mettre […] en échec des épreuves d’aptitude interne pour les fonctions d’aide technicien à la cellule “Installations audio-visuelles et des équipements bureautiques” ainsi qu’à la cellule “Bâtiment” et de ne pas retenir sa candidature […] pour lesdites fonctions; - la décision du Bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2019 de classement des épreuves d’aptitude interne pour les fonctions d’aide technicien à la cellule “Installations audio-visuelles et des équipements bureautiques” ainsi qu’à la cellule “Bâtiment” impliquant : ● de nommer à partir du 1er mai 2019, xx en qualité d’aide technicien (F) au service de l’Infrastructure, cellule “Bâtiment” (F) avec un stage de six mois; ● de classer xx dans une réserve pour la fonction d’aide-technicien (F) ; ● de procéder ultérieurement à une modification du cadre relatif à la fonction d’aide-technicien (F) ». VIII – 11.194 - 1/16 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Charlotte Verrier et Jean Laurent, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 13 février 2019, le bureau de la partie adverse déclare vacants deux emplois d’aide-techniciens (F) pour une affectation à la cellule « Installations audio- visuelles et des équipements bureautiques » et à la cellule « Bâtiments ». Il désigne également les quatre membres du jury chargé de l’évaluation et du classement des candidats : le greffier adjoint, la directrice de la direction infrastructure & logistique, une conseillère adjointe/gestionnaire des bâtiments et un membre du service gestion des ressources humaines. VIII – 11.194 - 2/16 Le « profil requis » énumère des compétences techniques, des compétences comportementales, ainsi que des connaissances linguistiques, en l’occurrence « disposer d’un niveau de connaissance de l’autre langue nationale suffisante pour une fonction de niveau C en contact direct avec des correspondants internes et externes ». Selon le règlement arrêté par le bureau, trois épreuves de sélection sont prévues, pour chacune desquelles les candidats doivent obtenir 10/20 : - un « entretien oral » destiné à évaluer « si les compétences comportementales des candidats répondent aux exigences du poste (méthode STAR). Ils seront également questionnés sur leur motivation, leur intérêt et [leurs] affinités avec le domaine. L’entretien évaluera également les compétences techniques en fonction de l’affectation du poste »; - un « entretien oral portant sur la connaissance du néerlandais »; et - une « épreuve spécifique à la fonction ». Le règlement précise que le classement des lauréats sera effectué sur la base du total des points obtenus à la première et à la troisième épreuve, et que pour réussir celles-ci, les candidats doivent obtenir 10/20 à chacune d’elles et 24/40 au total de ces deux épreuves. Il précise en outre qu’« il n’est pas tenu compte, pour le classement, des points obtenus à l’épreuve linguistique ». 2. L’avis de vacance est communiqué au personnel de la partie adverse le 21 février 2019, par une note de service n° 395-2018/2019. 3. Le 12 mars 2019, le requérant pose sa candidature aux deux emplois. 4. Le 22 mars 2019, il est invité à présenter l’épreuve pratique et l’« épreuve orale » le 3 avril suivant. 5. Le 24 avril 2019, le bureau de la partie adverse adopte la décision suivante : « […] 4.9. Épreuve d’aptitude interne d’aide-technicien (F) – Résultats Une note, réf. PF/RH/SP-AL/yy/n.bur1819-155, est distribuée. VIII – 11.194 - 3/16 En réponse à une question, le greffier confirme que [H. O.] est inscrit dans une réserve. Bien que la cellule audiovisuelle ait besoin d’un renfort, il est impossible de le désigner sans modifier le cadre du personnel. Le Bureau, Vu les articles 44 et 50 du statut du personnel; Vu sa décision du 13 février 2019 de déclarer vacants 2 emplois de d’aides- techniciens (F) prévus au cadre du personnel, d’organiser une épreuve d’aptitude interne pour la fonction d’aide-technicien, de lancer un appel aux candidatures conformément aux dispositions de l’article 44 du statut du personnel et d’adopter le règlement de la procédure; Vu l’inscription dans les délais de M. Jean-Marc Barbaix pour la fonction d’aide-technicien à la cellule “Installations audio-visuelles et des équipements bureautiques” ainsi qu’à la cellule “Bâtiments”, de [K. H.] pour la fonction d’aide-technicien à la cellule “Installations audio-visuelles et des équipements bureautiques” ainsi qu’à la cellule “Bâtiments” et de [H. O.] pour la fonction [d’]aide-technicien à la cellule “Installations audio- visuelles et des équipements bureautiques”; Vu les résultats obtenus aux différentes épreuves par les candidats ayant participé à la procédure, tels que fixés par le jury d'examen, comme suit : Épreuve Entretien Total des Épreuve Résultat pratique oral épreuves linguistique final (minimum (minimum (minimum (minimum requis 10/20) requis requis requis 10/20) 10/20) 24/40) Aide-technicien à la cellule “Installations audio-visuelles et des équipements bureautiques” Jean-Marc Barbaix 16/20 9/20 25/40 5/20 Echec [K. H.] 12/20 17/20 29/40 12/20 Réussite [H. O.] 12/20 15/20 27/40 14/20 Réussite Aide-technicien à la cellule « Bâtiments » Jean-Marc Barbaix 14/20 9,5/20 23,5/40 5/20 Echec [K. H.] 17/20 16,5/20 33,5/40 13/20 Réussite Attendu qu’en vertu du cadre du personnel, les deux emplois d’aide- technicien (F) à pouvoir “sont bloqués par deux emplois d’ouvrier du cadre d’extinction (F)” et qu’actuellement les deux emplois d’ouvriers extinctifs sont occupés par [K. H.] et M. Barbaix; Attendu que les résultats obtenus par les titulaires des deux emplois extinctifs d’ouvrier rendent accessible un des deux emplois d’aide- technicien en faveur de [K. H.] alors que l’autre emploi d’aide-technicien reste bloqué par l’emploi extinctif d’ouvrier occupé par M. Barbaix, qui n’a pas réussi les épreuves; Attendu que le règlement de la procédure prévoit que “les lauréats non classés en ordre utile seront versés dans une des deux réserves (...)”; Attendu que [K. H.] se classe comme premier lauréat pour les deux cellules et qu’il a exprimé sa préférence pour la fonction d’aide- technicien à la cellule “Bâtiments”; Prend acte du classement suivant : Aide-technicien à la cellule “bâtiments” : VIII – 11.194 - 4/16 1) [K. H.] Aide-technicien à la cellule “installations audio-visuelles et des équipements bureautiques” : 1) [K. H.] 2) [H. O.] Décide: de nommer à partir du 1er mai 2019, [K. H.] en qualité d’aide-technicien (F) au service de l’Infrastructure, cellule “bâtiments” (F) avec un stage de six mois; de classer [H. O.] dans une réserve pour la fonction d’aide-technicien (F); de procéder ultérieurement à une modification du cadre relatif à la fonction d’aide-technicien (F) ». Il s’agit de l’acte attaqué. 6. Par un courriel du 26 avril 2019 ayant pour objet « Demande de points examen Aide-technicien cellule Audio et Bâtiment », le requérant demande de recevoir les points d’examen. La partie adverse lui répond qu’elle compte le voir. Le requérant répond en sollicitant l’envoi des « résultats, tout simplement ». Il lui est alors précisé qu’il va les recevoir par courrier mais qu’un debriefing antérieur est souhaité. Le requérant répond en demandant que ce debriefing lui soit envoyé sur son adresse de courriel privée, « afin d’analyser celui-ci à titre personnel ». 7. Par un courriel du 28 avril 2019, le requérant adresse un rappel à la partie adverse, en demandant d’obtenir l’ensemble de ses résultats par courriel. La partie adverse lui répond, le lendemain, que ses résultats ne lui seront pas adressés par courriel « car ce n’est pas la procédure », qu’un courrier va lui être adressé et qu’un entretien est souhaité « en face à face afin de faire un [debriefing] en bonne et due forme de [ses] épreuves », tout en lui rappelant que plusieurs messages vocaux lui ont été adressés à cet effet, ainsi qu’un courriel. Il lui est encore précisé que s’il souhaite obtenir des informations concernant ses résultats, il doit passer dans le bureau de la responsable RH. 8. Par un courrier du 29 avril 2019, la partie adverse lui communique ses résultats et l’informe de la possibilité d’obtenir des informations complémentaires auprès de S. P. du service RH et membre du jury. IV. Recevabilité – Objet du recours Le requérant précise, dans son mémoire en réplique, que le recours vise « l’annulation de la délibération du Bureau [de la partie adverse] de mettre en échec VIII – 11.194 - 5/16 des épreuves d’aptitude interne pour les fonctions d’aide-technicien et de classement des candidats » (sic). Il y a lieu de constater qu’en ce qu’il décide « de procéder ultérieurement à une modification du cadre relatif à la fonction d’aide-technicien (F) », l’acte attaqué n’est pas visé par la requête, aucun des deux moyens ne critiquant, directement ou indirectement, cette modification ultérieure. À l’audience, le requérant confirme que le recours ne porte pas sur cet aspect de l’acte attaqué. À l’audience également, la partie adverse fait valoir que le statut des membres de son personnel aurait été modifié en septembre et qu’un poste en attente serait spécifiquement réservé au requérant. Elle met dès lors en doute l’intérêt de celui-ci au recours. Dès lors que cette affirmation, formulée pour la première fois à l’audience alors qu’elle se fonde sur des éléments qui remonteraient au mois dernier, n’est pas étayée par la moindre pièce et n’est dès lors pas établie, elle demeure sans incidence quant à la recevabilité du recours. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties Le moyen est pris de la violation du statut du personnel des services permanents, notamment de son article 44, des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 « relative à la motivation formelle des actes administratifs », notamment de ses articles 2 et 3, du principe de comparaison des titres et mérites, du principe de l’égal accès aux emplois publics, des principes de bonne administration, notamment du devoir de minutie, du principe d’impartialité, de l’erreur d’appréciation de l’absence, de l’insuffisance et de l’erreur des motifs et de l’excès de pouvoir. Le requérant expose que l’acte attaqué ne mentionne que ses points, sans expliquer comment ils ont été déterminés et sans qu’ils fassent l’objet d’une motivation. Il rappelle la jurisprudence du Conseil d’État en matière de motivation, de comparaison des titres et mérites et de motivation formelle, et estime que l’autorité ne peut pas justifier son choix par la seule référence aux résultats de l’épreuve, mais doit comparer les titres et mérites des différents candidats. Il fait valoir qu’en l’espèce, le règlement de l’épreuve d’aptitude précise que l’entretien oral « évalue si les compétences comportementales des candidats répondent aux exigences du poste (méthode STAR) » et que ceux-ci « seront questionnés sur leur motivation, leur intérêt et [leurs] affinités avec le domaine ». Il en déduit que le jury VIII – 11.194 - 6/16 disposait d’un certain pouvoir d’appréciation. Il ajoute, en se référant à la jurisprudence, que « l’indication des points obtenus ne peut suffire à une motivation suffisante si la nomination ne résulte pas de réponses apportées à de simples questions de connaissance et que la commission de promotion dispose d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large incluant la prise en compte du profil des candidats ». Il considère que l’autorité ne peut pas justifier son choix par la seule référence aux résultats de l’épreuve, mais doit comparer les titres et mérites des candidats, ce qu’aucun document n’atteste en l’espèce. Il fait également valoir qu’en application de la loi du 29 juillet 1991, l’autorité doit indiquer le fondement juridique de sa décision et qu’en l’espèce, l’acte attaqué fait erronément référence à l’article 50 du statut du personnel, tandis que le courrier du 29 avril 2019 ne renvoie à aucune disposition légale, l’empêchant ainsi d’en connaître le fondement juridique. Il relève que l’acte attaqué et son courrier de notification ne font qu’indiquer les points obtenus (9/20 et 9,5/20 pour les deux examens oraux), sans motivation spécifique lui permettant de comprendre pourquoi il n’a pas atteint le minimum requis. Il ajoute que le courrier du 29 avril 2019 ne donne pas le classement des candidats, l’empêchant ainsi de connaître le sien, et que le dossier administratif ne permet pas davantage de comprendre « les motifs qui justifient au fond le choix opéré » quant aux cotes données. La partie adverse répond que la cotation des épreuves constitue les motifs de l’échec du requérant et qu’elles « reflètent la moyenne des notes attribuées par les membres du jury au regard des différents éléments appréciés lors de l’épreuve ». Elle ajoute que « la manière dont chaque membre du jury a noté le requérant en fonction des critères d’évaluation figure sur les fiches complétées par chaque membre du jury lors de l’épreuve », que toutes ces informations étaient à la disposition du requérant et que celui-ci a été invité à en prendre connaissance lors d’un debriefing avec le service RH, mais qu’il n’a pas répondu à cette invitation. Elle conteste en conséquence que l’acte attaqué n’est pas motivé. Elle répète que les notes attribuées par le jury reposent sur des appréciations émises par les membres du jury et consignées dans des fiches établies à cette fin. Elle indique que celles-ci étaient à la disposition du requérant et qu’il en a été formellement averti afin de lui permettre de comprendre les appréciations et les points attribués, de sorte qu’il « est malvenu de [lui] reprocher […] de ne pas être en position de pouvoir comprendre les cotes attribuées alors qu’il n’a jamais répondu à l’invitation qui lui avait été adressée à cette fin ». Elle s’interroge dès lors sur l’intérêt au moyen du requérant, « compte tenu de l’inertie témoignée par celui-ci ». Elle fait valoir que l’évaluation effectuée par le jury et la comparaison des titres et mérites relèvent du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’autorité et que le requérant n’établit pas qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. VIII – 11.194 - 7/16 Dans son dernier mémoire, elle dit persister à considérer que le premier moyen n’est pas fondé, dès lors que les notes attribuées justifient l’échec du requérant et reposent sur des appréciations adéquatement émises par le jury. Elle rappelle le cadre juridique et les modalités de l’épreuve litigieuse en précisant que celle-ci a été organisée sur la base « des dispositions relatives à la promotion par changement de grade dans le même niveau fixées à l’article 44, §1er, du [statut du personnel des services permanents applicables à la promotion des fonctionnaires du Parlement], lesquelles déterminent notamment que le Bureau doit déclarer les postes vacants (art. 44, § 1er) et qu’un appel doit être fait au personnel “conformément aux modalités arrêtées par le Bureau” (art. 44, § 2) ». Elle explique que ledit article 44 prévoit deux procédures distinctes pour les promotions à l’intérieur d’un même niveau. Soit par « nomination au choix » pour les grades hors carrière plane, soit après une « épreuve(
- s)visant à vérifier l’aptitude à exercer la fonction » pour une série d’emplois dans la carrière plane. Elle indique que, « dans la pratique, pour l’organisation de ces épreuves, le Bureau procède à l’instar des procédures que le statut du personnel prévoit pour les concours de recrutement et de passage de niveau. Ainsi, pour chaque procédure, il constitue un jury et il adopte un règlement pour prévoir les conditions à remplir et les épreuves qui seront organisées ». Elle expose que « dans les deux cas, le Bureau décide après évaluation des titres et mérites. Toutefois, dans le cas d’une procédure sur épreuve, il est tenu de se conformer aux modalités qu’il s’impose en termes de règlement de la procédure. Tel fut le cas en l’espèce où le Bureau s’est limité à confirmer les résultats et le classement établis par le jury ». Elle explique encore qu’en l’espèce, le jury constitué par le bureau a attribué les notes aux candidats « sur la base des notes que ses membres avaient attribuées individuellement au regard des différents aspects évalués lors de l’épreuve », et indique qu’« à cet égard, tant le requérant que Monsieur le Premier Auditeur se méprennent sur la façon dont le jury a procédé en l'espèce », parce que « les notes attribuées par le jury sont le reflet de l’appréciation moyenne de ses membres, lesquels ont décidé, selon le mode du consensus, sans procéder à un vote et sans que les notes attribuées ne constituent des “moyennes” au sens arithmétique ». Elle précise que « concrètement, les membres du jury disposaient d’une fiche d’évaluation mentionnant les questions que le jury avait pré- établies. Ces questions étaient identiques pour tous les candidats et devaient être complétées par d’autres en fonction du déroulement de l’entretien. Pour chaque question, une case était prévue sur les fiches pour permettre aux membres du jury d’y indiquer des notes, notamment sur les questions complémentaires et les réponses des candidats. Le fonctionnaire du service des ressources humaines qui siégeait dans le jury, et qui était chargé de son secrétariat, a complété [c]es fiches intégralement. Une version dactylographiée de [c]es fiches a été ajoutée au dossier. Les autres VIII – 11.194 - 8/16 membres du jury ont remis leurs fiches au secrétaire dans la mesure où ils en avaient fait usage; ce qui n’a pas nécessairement été le cas et explique, par conséquent, que le nombre de fiches ne correspond pas au nombre des membres du jury ». Elle expose également que « dans un souci d’exhaustivité, tant les fiches du secrétaire que les fiches des autres membres du jury ont été versées au dossier administratif. Ces fiches font manifestement et en tout état de cause apparaître l’inadéquation des prestations du requérant lors de l’épreuve. En ce qui concerne les questions techniques, il en ressort que le requérant n’a pas adéquatement répondu à la question ». Elle ajoute que l’interview « Star », dont elle admet qu’elle ne constitue pas une épreuve de connaissances, a révélé de graves défaillances dans le chef du requérant. Elle répète que les fiches d’évaluation étaient tenues à la disposition de ce dernier afin de lui permettre de comprendre les appréciations formulées par les membres du jury et les points qui lui ont été attribués, mais qu’il « s’en est toutefois désintéressé ». Elle fait valoir qu’en ce qui concerne les tests linguistiques qui portaient sur une évaluation de la connaissance orale du néerlandais, « il est indiscutable que le requérant n’a pas compris la plupart des questions qui lui ont été posées et qu’il n’a pas été en mesure de produire des phrases cohérentes en langue néerlandaise. Son défaut de connaissance est manifestement établi et motivé par le jury en lui accordant chaque fois une cote de 5/20 ». V.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Il est de jurisprudence constante que l’indication de points ne peut être considérée comme une motivation formelle suffisante au sens de cette loi lorsque l’épreuve ne porte pas sur des questions de connaissance et que le jury dispose d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large. En l’espèce, le moyen fait grief à l’acte attaqué de ne pas expliciter les raisons pour lesquelles il a obtenu 9/20 à l’entretien oral relatif à la cellule « Installations audio-visuelles », et 9,5/20 à celui concernant la cellule VIII – 11.194 - 9/16 « Bâtiments ». Le règlement de l’épreuve relatif à cet entretien oral indique ce qui suit : « L’entretien évalue si les compétences comportementales des candidats répondent aux exigences du poste (méthode STAR). Ils seront également questionnés sur leur motivation, leur intérêt et [leurs] affinités avec le domaine. L’entretien évaluera également les compétences techniques des candidats en fonction de l’affectation du poste ». Dès lors que cet entretien vise, certes, à évaluer les compétences techniques, mais également les compétences comportementales, la motivation et les affinités des candidats avec le domaine, il ne porte pas exclusivement sur des questions de connaissance, comme le reconnaît la partie adverse dans son dernier mémoire, et confère au jury un certain pouvoir d’appréciation en vue d’évaluer la prestation des candidats pour ces trois éléments. Pour satisfaire à la loi du 29 juillet 1991, précitée, l’acte attaqué devait dès lors contenir, en plus des points litigieux, une motivation spécifique permettant au requérant de comprendre l’appréciation du jury en rapport avec les points attribués. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, cette motivation spécifique n’a pas été communiquée au requérant, qui n’en a pris connaissance qu’à la faveur du dossier administratif. Les explications fournies à ce propos dans les écrits de procédure ne peuvent pallier a posteriori l’absence de motivation formelle communiquée au requérant avant l’introduction de son recours. Même si, comme le relève la partie adverse, celui-ci aurait pu prendre connaissance de cette motivation spécifique en se rendant à l’entretien de debriefing auquel il avait été convié, cette abstention du requérant ne la dispensait pas de respecter l’obligation légale qui s’impose à elle en la matière. L’article 14, §1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen, notamment lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui l’a privé d’une garantie et qui lèse ses intérêts (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). L’obligation de motivation formelle invoquée au moyen constitue une garantie au sens de cette disposition dès lors que, selon la Cour constitutionnelle, « l’obligation de motivation formelle, qui doit permettre à l’administré d’apprécier s’il y a lieu d’introduire les recours dont il dispose, manquerait son objectif si cet administré ne parvient à connaître les motifs qui VIII – 11.194 - 10/16 justifient la décision qu’après qu’il a introduit un recours » (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.13.3. et B.13.4 ; C. C., 8 mai 2014, n° 74/2014, B.9.5). En l’espèce, il n’est pas contesté que les fiches d’évaluation qui, selon la partie adverse, fournissent la motivation des points litigieux, n’ont pas été transmises au requérant avant l’introduction de son recours et que celui-ci n’en a pris connaissance qu’avec le dépôt du dossier administratif. Il s’ensuit que, nonobstant l’interrogation de la partie adverse compte tenu de l’inertie qu’elle dénonce dans le chef du requérant, le moyen est recevable en ce qu’il invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991. Outre que la motivation spécifique des points afférente aux aspects de l’épreuve relatifs aux « compétences comportementales [...] (méthode STAR) », à la motivation du requérant, à son intérêt et à son affinité pour les postes litigieux ne lui a pas été communiquée avant l’introduction de son recours, force est de constater que l’acte attaqué ne repose pas sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Celui-ci contient en effet cinq fiches d’évaluation. La première semble concerner les connaissances techniques pour les deux postes litigieux dès lors qu’elle porte sur des « questions à choix multiple » et l’« épreuve pratique ». Trois fiches d’évaluation (deux manuscrites et une dactylographiée) concernent le poste de la cellule « Bâtiment », et une seule (dactylographiée), le poste de la cellule « Installation audio-visuelle ». Aucune de ces fiches d’évaluation n’est signée et aucune n’identifie son auteur. Il n’en ressort pas plus que, comme le soutient la partie adverse, l’une d’elles constituerait la synthèse des évaluations individuelles de chacun des membres du jury. Enfin, compte tenu du nombre de fiches d’évaluation déposées, il n’est pas davantage établi, au regard du dossier administratif qui ne contient au demeurant pas les fiches d’évaluation du candidat nommé et du candidat classé, que chacun des quatre membres du jury aurait individuellement évalué le requérant et les autres candidats lors de l’entretien oral. La motivation de l’acte attaqué n’est, par conséquent, pas adéquate. Le premier moyen est fondé. VI. Second moyen VI.1. Thèses des parties Le moyen est pris de la violation du statut du personnel des services permanents, notamment de ses articles 4, 6 et 44, des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991, notamment de ses articles 2 et 3, du VIII – 11.194 - 11/16 principe de comparaison des titres et mérites, de l’absence, de l’insuffisance et de l’erreur des motifs, du principe de l’égal accès aux emplois publics, du principe général d’impartialité, des principes de bonne administration, notamment du devoir de minutie, du principe d’impartialité, de l’erreur d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Le requérant fait valoir qu’il a obtenu 5/20 pour les deux épreuves linguistiques, et 9/20 et 9,5/20 pour les deux entretiens oraux et soutient que ces résultats sont incompréhensibles dans la mesure où il occupe son poste en qualité d’ouvrier depuis plus de 13 ans, qu’il a passé le concours d’ouvrier de la partie adverse en 2005, qu’il a obtenu 32/40 à l’épreuve pratique et 14/20 à l’épreuve orale qui portait sur les aptitudes et la motivation nécessaires ainsi que sur la connaissance suffisante du néerlandais. Il estime incompréhensible d’avoir obtenu « des points inférieurs à ce qu’il a obtenu 13 ans plus tôt », alors qu’il a depuis lors acquis une solide expérience et évolué dans un milieu bilingue, qu’il a reçu à plusieurs reprises des félicitations écrites de certains membres du Parlement, et qu’il a déjà accompli les tâches relatives aux postes litigieux. Il soutient qu’il est peu probable qu’il sache gérer des évènements publics sans pouvoir valider une épreuve orale. Il considère que la partie adverse aurait dû l’interroger sur la réalisation de son travail et apprécier ses mérites et que l’analyse opérée par le jury « est sévère au point de constituer une erreur manifeste d’appréciation ». Il répète que la loi sur la motivation formelle imposait à la partie adverse de révéler la comparaison des titres et mérites et de justifier le choix opéré pour lui permettre de comprendre pourquoi la personne choisie a été préférée. Il fait encore valoir que le cadre du personnel mentionne neuf emplois d’aide-techniciens dont deux néerlandophones, qu’en l’espèce, il s’agissait de désigner deux agents francophones par promotion via des épreuves d’aptitude. Il souligne également qu’il a, par le passé, réussi un examen de bilinguisme oral ayant permis son engagement et sa nomination définitive comme ouvrier. Il en déduit que l’acte attaqué viole l’article 44 du statut, ainsi que son article 4, § 2, qui impose une répartition des emplois à raison de 2/3 pour les francophones et de 1/3 pour les néerlandophones. Il estime qu’en toute hypothèse, la partie adverse a excédé ses pouvoirs en organisant une épreuve linguistique, le bureau ne pouvant organiser que les épreuves nécessaires à vérifier l’aptitude à la fonction. Il fait valoir qu’il a démontré, par le passé, sa connaissance suffisante de la seconde langue et que l’épreuve linguistique n’est pas destinée à vérifier son aptitude à exercer la fonction. Il ajoute que « cette épreuve n’a pas été prise en compte dans la comptabilité de la note finale » (sic) et qu’une note de 5/20 « est susceptible d’influencer le jury pour l’octroi des autres notes », au motif que le jury était composé de personnes issues des deux groupes linguistiques. Il estime que soit l’épreuve linguistique était inutile, soit elle a servi à départager les candidats et est irrégulière. Il ajoute qu’en toute VIII – 11.194 - 12/16 hypothèse, elle entraîne une impression de partialité dans son chef. Il expose enfin qu’aucun document du dossier administratif ne contient le rapport du jury ainsi que sa composition et que l’article 6 du statut précise que les fonctionnaires sont nommés à la majorité absolue du bureau sur proposition du groupe linguistique concerné, ce qu’aucun élément ne permet de constater en l’espèce. La partie adverse répond que la longueur de l’expérience professionnelle du requérant, les lettres de félicitations et la réussite de concours antérieurs ne sont pas de nature à démontrer qu’elle aurait commis une quelconque erreur manifeste d’appréciation. Elle répète que l’échec du requérant résulte de l’évaluation de ses compétences par les membres du jury lors des épreuves et que les cotes reposant sur les fiches d’évaluation complétées par ces membres lors et à l’issue de l’épreuve justifient son échec. Elle rappelle également, en ce qui concerne la comparaison des titres et mérites que, conformément à l’article 44 du statut du personnel, la promotion a lieu soit au choix, soit sur épreuves et qu’en l’espèce, s’agissant d’une procédure de promotion sur épreuves, c’est le résultat de celles-ci qui détermine le classement des candidats. Elle expose que l’entretien oral portant sur la connaissance du néerlandais était annoncé dans le règlement des épreuves et que tous les candidats ont été soumis au même entretien, de sorte qu’elle n’aperçoit pas en quoi le principe d’impartialité aurait été méconnu. Elle ajoute que le requérant ne démontre ni qu’elle ne serait pas habilitée à vérifier sa connaissance orale du néerlandais dans le cadre des épreuves d’aptitude, ni que l’article 44, précité, l’interdirait. Elle relève que le requérant indique que cette épreuve n’a pas été prise en compte « dans la comptabilité de la note finale » et en déduit qu’il ne justifie d’aucun intérêt au moyen. Quant à la violation de l’article 6 du statut, elle « aperçoit difficilement la portée de ce grief », dès lors que, selon elle, la composition du bureau au moment de l’adoption de l’acte attaqué ressort du dossier administratif et qu’il résulte du procès-verbal de la séance du 24 avril 2019 que le bureau a pris acte des résultats des épreuves et du classement établi par le jury. Elle considère que rien ne permet de considérer que la décision prise par le bureau serait irrégulière en raison de sa composition ou du quorum lors de la prise de décision et constate que « le requérant se borne à postuler une irrégularité mais ne l’étaye, ni ne la démontre ». Dans son dernier mémoire, elle précise que l’article 9, § 1er, du statut prévoit que « ne peut être nommé stagiaire ou fonctionnaire que le candidat qui a rempli les conditions suivantes : (...)
- e)être classé en ordre utile dans la réserve de recrutement ou dans la liste d’aptitude constituée pour la fonction et avoir satisfait aux épreuves de connaissance de la seconde langue requises pour la fonction; (...) ». Elle estime qu’« en se référant aussi bien aux réserves de recrutement qu’aux listes VIII – 11.194 - 13/16 d’aptitudes, cette disposition s’applique sans équivoque tant aux procédures de recrutement et de promotion sur concours interne qu’aux procédures de promotion sur épreuves » et en conclut qu’en ce qui concerne la connaissance du néerlandais dont les candidats devaient faire la preuve dans le cadre des épreuves d’aptitude, le bureau, lorsqu’il procède à des nominations, est tenu de veiller au respect de la condition d’une connaissance de la deuxième langue dans le chef du fonctionnaire ou du stagiaire. Elle précise que le statut du personnel n’a pas instauré, en tant que tels, de cadres linguistiques dans les services du parlement. Elle cite l’article 4, § 2, du statut et indique qu’il prévoit une répartition des membres du personnel sur la base des rôles linguistiques à concurrence de deux tiers (F) et d’un tiers (N), qu’il n’est pas instauré de cadres linguistiques unilingues, tels que les lois sur l’emploi des langues en matière administrative les prévoient pour les services centraux, et elle rappelle que celles-ci ne sont pas applicables aux services du Parlement bruxellois en renvoyant à un arrêt n° 211.815 du 4 mars 2011. Elle expose que l’article 9, § 1er, e), du statut vise le niveau de connaissance de la deuxième langue dont doivent faire preuve les fonctionnaires par référence aux fonctions qu’ils exercent, que le niveau de connaissance requis n’est pas identique pour tous les postes de niveau C, et qu’en ce qui concerne l’emploi d’ouvrier dont le requérant est titulaire, celui-ci a dû prouver dans le cadre de la procédure de recrutement qu’il possédait une connaissance suffisante pour exercer les tâches - de nature essentiellement manuelles - prévues au règlement du concours (décisions du Bureau du 16 mars et 27 avril 2005). Elle explique que ces tâches sont fondamentalement différentes de celles prévues par le règlement pour la fonction d’aide-technicien, qui concernent essentiellement des tâches de service, exercées en contact direct avec de nombreuses personnes internes et externes, notamment avec les députés. Elle précise que les deux fonctions d’aide-technicien litigieuses ont été créées dans le cadre d’une extension du cadre décidée en 2016 pour adapter le service « infrastructure » à la croissance de l’institution, notamment par l’utilisation des nouvelles technologies, entre autres audiovisuelles. Elle estime qu’il convient également de tenir compte de l’article 14, §§ 5 et 8, du statut qui impose aux fonctionnaires du Parlement de s’adresser aux députés dans la langue de ceux-ci et règle la mise à disposition de son personnel auprès de l’assemblée de la Commission communautaire française et de l’assemblée de la Commission communautaire flamande en se référant aux accords de protocole intervenus à ce sujet entre les assemblées bruxelloises. Elle considère que cette mise à disposition implique que le personnel concerné dispose d’une connaissance suffisante de la deuxième langue. Elle explique que, pour l’emploi d’aide-technicien, il s’agit notamment de l’assistance audiovisuelle et technique à assurer aux réunions des assemblées des commissions communautaires qui se déroulent exclusivement dans la langue de l’assemblée, de sorte que vu les dispositions des articles 4, § 2 et 9, § 1er, du statut, elle conteste que l’emploi d’aide- VIII – 11.194 - 14/16 technicien à pourvoir relève du cadre francophone unilingue et qu’il n’existe aucune base légale pour le non-classement du requérant suite à son échec aux épreuves linguistiques. Selon elle, les dispositions précitées l’habilitent à soumettre les candidats à une épreuve de connaissance de la deuxième langue, de sorte qu’elle a valablement soumis le requérant à une évaluation de sa connaissance de la langue néerlandaise en rapport avec l’emploi convoité. Elle conclut en faisant valoir que l’auditeur rapporteur a observé que le requérant ne peut avoir intérêt au premier moyen que si le second moyen est fondé, qu’elle considère que le premier moyen n’est pas fondé, et que dès lors que le second moyen n’est manifestement pas fondé non plus, il convient, à titre subsidiaire, de considérer que le requérant ne justifie en tout état de cause pas de l’intérêt au premier moyen. VI.2. Appréciation Il ressort de l’examen du premier moyen qu’à défaut pour le dossier administratif de contenir les fiches d’évaluation attestant que chacun des quatre membres du jury désignés le 13 février 2019 a évalué les prestations du requérant pour justifier les points attribués, l’acte attaqué est entaché d’une motivation formelle inadéquate. Le même constat s’impose en ce qui concerne le second moyen, dès lors que ce jury est également « chargé [...] de l’épreuve orale portant sur la connaissance du néerlandais » et qu’au regard des fiches d’évaluation déposées par la partie adverse, il ne ressort pas davantage du dossier administratif, pour les mêmes motifs que ceux relevés lors de l’examen du premier moyen, que la note de 5/20 attribuée pour cette épreuve reposerait sur des éléments exacts, pertinents et légalement admissibles. Le second moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 et du défaut subséquent de motivation formelle adéquate. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 11.194 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du bureau du Parlement bruxellois du 24 avril 2019 ayant pour objet l’« épreuve d’aptitude interne d’aide-technicien (F) - résultats » est annulée, sauf en ce qu’il est décidé « de procéder ultérieurement à une modification du cadre relatif à la fonction d’aide-technicien (F) ». Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 30 octobre 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin VIII – 11.194 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.809 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div