id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.810 No Rôle: A. 228529/VIII-11203 Affaire: Arrêt 248810 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-13 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.810 du 30 octobre 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.810 du 30 octobre 2020 A. 228.529/VIII-11.203 En cause : BIENFAIT Marjorie, ayant élu domicile à la centrale générale des services publics, en abrégé C.G.S.P., place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENDRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : BROSTEAUX David, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juillet 2019, Marjorie Bienfait demande l’annulation de « la décision de date inconnue de la partie adverse, de nommer Monsieur BROSTEAUX, au 1er janvier 2019 (sans doute), dans la fonction de professeur de Cours généraux de Plein exercice, au Degré inférieur, en Éducation physique, à l’Institut Technique Horticole de la Communauté française de GEMBLOUX, et du refus implicite qu’emporte cette décision d’attribuer à la requérante les périodes qui devaient lui revenir ». VIII- 11.203 - 1/8 II. Procédure Par une requête introduite le 12 septembre 2019, David Brosteaux demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 27 septembre
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 septembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Monique Detry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pauline Abba, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est, au 1er janvier 2014, nommée à titre définitif dans la fonction à prestations incomplètes de professeur de cours généraux éducation physique au degré inférieur de l’enseignement secondaire de plein exercice et est, à la même date, affectée à l’athénée royal de Namur.
- Selon les écrits de procédure, elle bénéficie également, depuis le 1 septembre 2014 et à concurrence de 7/22èmes d’une charge complète, d’une er VIII- 11.203 - 2/8 extension de nomination et d’une affectation complémentaire à l’institut technique horticole de la Communauté française à Gembloux.
- À une date inconnue, l’intervenant est désigné dans ce dernier établissement afin d’y exercer, à partir du 1er septembre 2018 et en tant que temporaire prioritaire, la fonction de professeur de cours généraux éducation physique au degré inférieur de l’enseignement secondaire de plein exercice. La requérante sollicite l’annulation de cette décision par une requête qui est enregistrée au rôle sous le n° A. 226.656/VIII-10.998, toujours pendante.
- Le 26 février puis le 16 avril 2019, la requérante s’adresse à la ministre de l’Éducation dans les termes suivants : « Madame la Ministre, Enseignante dans le réseau organisé par la Fédération-Wallonie-Bruxelles, je suis nommée à titre définitif dans la fonction 10015 - professeur de cours généraux éducation physique au degré inférieur, affectée à titre principal à l’Athénée Royal de Namur et à titre complémentaire à l’Institut Technique Horticole de la Communauté française de Gembloux. Pour l’année 2018-2019, les heures qui m’étaient dévolues à l’Athénée royal de Namur ayant disparu, je soutiens que vous auriez dû m’attribuer des heures vacantes dans la fonction 10015 - professeur de cours généraux éducation physique au degré inférieur, à l’ITHCF de Gembloux, à concurrence d’un horaire complet. Or, vous avez désigné Mr David Brosteaux en qualité de temporaire prioritaire, dans les heures vacantes qui devaient me revenir dans cet établissement. J’ai introduit un recours au Conseil d’État contre le refus de m’attribuer un horaire complet à l’ITHCF de Gembloux et contre la désignation de Mr Brosteaux dans les heures vacantes qui devaient m’être attribuées. En cette affaire, vous n’avez pas déposé de mémoire en réponse. Je présume donc que vous admettez mon point de vue et que vous régulariserez rapidement ma situation. Néanmoins, à ce stade, je souhaiterais savoir si au 1er janvier 2019, vous avez nommé M. David Brosteaux, à titre définitif dans la fonction et dans l’établissement considéré, et si oui, quelle est sa garantie de traitement ? Le cas échéant, afin de préserver mes droits, je me verrai contrainte d’introduire un recours au Conseil d’État contre cet acte qui me prive définitivement de l’emploi qui devait me revenir ». VIII- 11.203 - 3/8
- N’ayant obtenu aucune réponse de la partie adverse, la requérante introduit le présent recours le 5 juillet
- Par un recours introduit le même jour, enrôlé sous le numéro o n A. 228.526/VIII-11.200 et toujours pendant, elle demande l’annulation de « la décision de date et d’auteur inconnus de la partie adverse, de conférer un complément de charge à la requérante, pour une période indéterminée située dans le courant de l’année scolaire 2018-2019, à l’institut Mariette Delahaut à Jambes, dans la fonction de professeur de cours généraux de plein exercice, au degré inférieur, en éducation physique » et de la décision implicite en découlant de la placer en situation de perte partielle de charge pendant l’année 2019-
- Par un courriel du 8 octobre 2020, la requérante adresse au Conseil d’État une « décision de Wallonie-Bruxelles Enseignement confirmant [ses] droits », datée du 22 août 2019 et lui notifiée le 16 juillet 2020, qui, selon ledit courriel, implique qu’elle « a obtenu satisfaction dans les trois affaires pendantes » de sorte qu’à l’audience, elle demandera que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. IV. Intervention La requête en intervention introduite par David Brosteaux ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le que le recours est manifestement irrecevable. VI. Recevabilité VI.1.Thèses des parties Les parties adverse et intervenante estiment que le recours est irrecevable pour défaut d’objet car, selon elles, l’acte attaqué n’existe pas. La partie adverse précise que si, au 1er septembre 2018, l’intervenant a été désigné en tant que temporaire prioritaire pour seize heures, le nombre de périodes vacantes qui lui a finalement été attribué s’élevait à cinq et ne permettait dès lors pas de le nommer à titre définitif, dès lors que, selon l’article 45, § 1er, de l’arrêté royal du VIII- 11.203 - 4/8 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ (ci-après : l’arrêté royal du 22 mars 1969), l’adoption d’une telle décision implique que le temporaire prioritaire concerné occupe un emploi vacant qui correspond à au moins au tiers du nombre minimum d’heures requis pour constituer une fonction à prestations complètes. La requérante réplique que, pour autant que les pièces nos 5 et 6 du dossier administratif correspondent bien à la réalité, elle veut bien admettre que l’intervenant n’a pas été nommé et que le recours est irrecevable à défaut d’objet. Elle demande que, compte tenu des circonstances de la cause, les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Elle ajoute toutefois que différents éléments permettent de penser que, loin de se limiter à 5/22èmes d’une charge complète, les attributions confiées à l’intervenant en tant que temporaire prioritaire étaient d’un volume suffisant que pour pouvoir le nommer. Elle relève que, dans son exposé des faits, le mémoire en réponse indique qu’il a été désigné pour seize périodes à l’Institut technique horticole de la Communauté française à Gembloux, et donc pour un volume de prestations correspondant au nombre d’heures qui, selon le Moniteur belge, avaient été déclarées vacantes au mois de janvier
- Elle observe que le relevé de ses rémunérations montre que, pendant toute l’année scolaire 2018-2019, il a été désigné à concurrence de 2/22èmes dans un poste non vacant et de 20/22èmes dans un emploi vacant. Elle fait valoir que l’intervenant n’apparaît plus au classement des temporaires prioritaires transmis aux organisations syndicales le 9 juin 2019, ce qui laisserait à penser qu’il a bien été nommé. Selon elle, sur les 24 périodes qui étaient susceptibles d’être attribuées à l’Institut technique horticole de la Communauté française à Gembloux, treize lui auraient été confiées, de sorte que l’intervenant a très vraisemblablement obtenu, non pas cinq, mais bien onze heures vacantes. Elle souligne encore que la situation administrative dans laquelle elle s’est trouvée au cours de l’année scolaire 2018-2019 n’est pas aussi claire que le prétend le mémoire en réponse. S’agissant du complément d’attributions de neuf heures dont elle a bénéficié à l’athénée royal de Namur, elle soutient qu’outre le fait qu’il ne lui permet pas d’avoir l’équivalent d’un emploi à temps plein, cet acte est de toute manière irrégulier puisqu’il implique qu’elle a été placée en perte partielle de charge alors qu’elle aurait au contraire dû disposer d’un horaire complet à l’Institut technique horticole. Quant aux treize heures complémentaires qui, selon le mémoire en réponse, lui ont été confiées dans ce dernier établissement, elle s’interroge quant la réalité d’une telle mesure parce que le VIII- 11.203 - 5/8 dossier administratif ne contient à cet égard aucun document probant et qu’il résulte des contacts qu’elle a eus avec un fonctionnaire des services de la partie adverse que, pour 2018-2019, un complément de charge relatif à des cours d’éducation physique à dispenser dans l’enseignement secondaire inférieur lui avait été confié, non pas à Gembloux, mais dans un autre établissement, l’Institut « Mariette Delahaut » à Jambes. VI.
- Appréciation S’il est vrai que l’affirmation selon laquelle l’emploi vacant que l’intervenant a occupé en 2018-2019 en tant que temporaire prioritaire à l’Institut technique horticole de la Communauté française à Gembloux ne comportait pas un volume de prestations suffisant pour y être nommé, ne repose sur aucune pièce, il ressort des pièces établies in tempore non suspecto qu’au moment où la requête a été introduite, l’acte attaqué n’existait pas. Ce constat résulte tout d’abord de la réclamation que l’intervenant a, le 20 juin 2019, adressée à la partie adverse afin de se plaindre du fait que, contrairement à ce qu’il escomptait, il n’avait toujours pas été nommé. Il ressort encore clairement de l’attestation de service du 28 juin 2019 établie par le directeur de l’Institut technique horticole de la Communauté française à Gembloux que c’est uniquement en qualité de temporaire prioritaire que l’intervenant y a, durant toute l’année scolaire 2018-2019, accompli des prestations relevant de la fonction de professeur de cours généraux éducation physique au degré inférieur de l’enseignement secondaire de plein exercice, comme le confirme le relevé des rémunérations perçues par l’intervenant durant l’année scolaire 2018-
- La circonstance que le nom de l’intervenant n’apparaît plus dans le classement des candidats temporaires prioritaires transmis aux organisations syndicales le 9 juin 2019 ne prouve nullement qu’il aurait entre-temps été nommé, une telle évolution du classement n’étant au demeurant pas anormale dès lors que le candidat avait acquis la qualité de temporaire prioritaire depuis le mois de septembre
- Par ailleurs, à supposer que le requérant ait, pendant l’année scolaire 2018-2019, occupé en tant que temporaire prioritaire un poste vacant comportant au moins le tiers du nombre minimum d’heures requis pour former une fonction à prestations complètes, ce seul élément ne suffit pas à établir l’existence de la nomination contestée. En vertu de l’article 45, §1er a), alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, le temporaire prioritaire n’est en effet nommé au 1er janvier ou au 1er juillet dans l’emploi qu’il occupe que pour autant que celui-ci soit toujours vacant après que la commission zonale d’affectation et la commission interzonale d’affectation aient procédé aux opérations statutaires visées aux articles 14ter et 14quater du même arrêté. Or, si pour une raison ou une autre, il n’est pas satisfait à cette condition, le membre du personnel concerné n’est pas nommé dans la fonction VIII- 11.203 - 6/8 dont relève le poste qui lui avait été attribué en qualité de temporaire prioritaire. La circonstance que la requérante indique avoir obtenu gain de cause dans les trois affaires qu’elle identifie ne bouleverse pas ce constat. Il résulte de ce qui précède que l’exception est fondée. Le recours est irrecevable à défaut d’objet, les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par David Brosteaux est accueillie. Article
- La requête est rejetée. A rticle
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention VIII- 11.203 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 30 octobre 2020 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin VIII- 11.203 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.810 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div