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Arrêt 248813 - Discipline (fonction publique) - 30/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.813 No Rôle: A. 223768/VIII-10664 Affaire: Arrêt 248813 - Discipline (fonction publique) - 30/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-17 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.813 du 30 octobre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.813 du 30 octobre 2020 A. 223.768/VIII-10.664 En cause : NOËL Jean-François, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 novembre 2017, Jean-François Noël demande l‟annulation de l‟« arrêté-ministériel prononcé le 12/09/2017 et notifié le 13/09/2017 […] par lequel […] la mesure de suspension préventive [du requérant], professeur de sciences nommé à titre définitif au sein de l‟Athénée royal de Tamines, est confirmée pour une nouvelle durée de trois mois, conformément à l‟article 157bis, § 1er, 2° et § 6, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 […] ». II. Procédure L‟arrêt no 245.409 du 11 septembre 2019 a rouvert les débats, décidé que le membre de l‟auditorat désigné par Monsieur l‟auditeur général serait chargé de poursuivre l‟instruction de l‟affaire et de rédiger un rapport complémentaire et réservé les dépens. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 13 du règlement général de procédure. VIII - 10.664 - 1/10 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 septembre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 23 octobre 2020 et les parties ont été informées qu‟elle sera traitée par une chambre composée d‟un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Guillaume Poulain, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles ont été exposés dans l‟arrêt n° 245.409, précité. Il convient de s‟y référer. IV. Premier moyen IV.
  2. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l‟article 157bis, § 2, alinéa 2, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 „fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements‟. Il soutient que la décision contestée n‟a pas été prise par la personne compétente à cet effet, puisque selon son préambule, elle est l‟œuvre du « Pouvoir Organisateur », alors que la disposition précitée prévoit explicitement que la VIII - 10.664 - 2/10 décision de suspension préventive est prononcée par le ministre (et non par le pouvoir organisateur). Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il reproduit les considérations formulées dans la requête. IV.
  3. Appréciation L‟acte attaqué est signé par la ministre de l‟Éducation, qui est la personne désignée à cet effet par la disposition visée au moyen. À ce titre, la ministre a agi au nom de la Communauté française, qui est bien, conformément à l‟article 24, § 2, de la Constitution, le « pouvoir organisateur » de l‟enseignement que cette collectivité politique organise en vertu du § 1er, alinéa 3, de la même disposition constitutionnelle. Le moyen manque en droit. V. Deuxième moyen V.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l‟article 87 de l‟arrêté royal du 28 septembre 1984 „portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités‟. Il fait valoir que la protection que cette disposition prévoit en faveur des délégués syndicaux n‟a pas été respectée, dès lors que, selon lui, l‟acte attaqué justifie essentiellement sa mise à l‟écart par des actes posés dans le cadre de son activité de délégué syndical, à savoir le fait d‟avoir interpelé des membres du Parlement de la Communauté française à propos d‟infractions à la législation sur les marchés publics qu‟il avait constatées en tant que représentant d‟un syndicat au sein du comité de concertation de base de l‟établissement concerné. Il soutient que cela ressort également directement de la réponse donnée par la ministre de l‟Éducation à la question orale posée par un parlementaire et dans laquelle celle-ci invoque « les agissements de deux membres du personnel à la fin du mois d‟avril ». Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il reproduit les considérations formulées dans la requête. VIII - 10.664 - 3/10 Dans son dernier mémoire, il rappelle qu‟il n‟est pas démontré qu‟il aurait eu le moindre contact avec les médias. Par ailleurs, il fait valoir que ce n‟est pas dans le cadre de sa fonction d‟enseignant qu‟il disposait d‟informations sur les marchés publics de l‟établissement, mais bien en raison du fait qu‟il siégeait, en tant que délégué syndical, au comité de concertation de base, qui dispose d‟une compétence générale de supervision de la gestion de l‟établissement, en ce compris sur le plan financier. Il soutient que son intervention auprès du Parlement de la Communauté française s‟inscrit dans les prérogatives des délégations syndicales d‟intervenir auprès des autorités dans l‟intérêt collectif du personnel qu‟elles représentent ou dans l‟intérêt particulier d‟un agent. Il fait valoir enfin, documents à l‟appui, que les démarches opérées auprès du Parlement de la Communauté française l‟ont été en concertation et avec l‟accord préalable de son syndicat. V.
  5. Appréciation La protection dont les délégués syndicaux jouissent en matière de régime disciplinaire et de suspension dans l‟intérêt du service, en vertu de l‟article 87 de l‟arrêté royal du 28 septembre 1984, ne vaut que pour les actes qu‟ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu‟ils exercent. Ces prérogatives, en ce qui concerne les organisations syndicales représentatives, sont prévues par les articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 1974 „organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités‟ et sont les suivantes : intervenir auprès des autorités dans l‟intérêt collectif du personnel qu‟elles représentent ou dans l‟intérêt particulier d‟un agent; assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l‟autorité administrative; afficher des avis dans les locaux des services; recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel qu‟elles représentent; percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service; assister aux concours et examens organisés pour les agents sans préjudice des prérogatives des jurys; organiser des réunions dans les locaux. Selon le préambule de l‟acte attaqué, est essentiellement retenu à charge du requérant le fait d‟avoir, tout en en faisant part à la presse, transmis à des membres du Parlement de la Communauté française des documents accusant la direction de l‟athénée royal de Tamines d‟avoir méconnu la législation relative aux marchés publics. La dénonciation de tels faits au public ou à des parlementaires ne relève pas des actes pour lesquels le statut syndical du requérant s‟oppose à ce que lui soit appliquée la suspension dans l‟intérêt du service. En particulier, elle ne s‟assimile VIII - 10.664 - 4/10 pas à « une intervention auprès des autorités dans l‟intérêt collectif du personnel » que les délégations syndicales représentent. Le deuxième moyen n‟est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  6. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation de l‟article 157bis, § 1er, de l‟arrêté royal du 22 mars
  7. Il fait valoir que les exigences formulées par cette disposition statutaire ne sont pas réunies en l‟espèce. Selon lui, il n‟est en effet pas fait état de manquements professionnels importants et aucun motif un tant soit peu crédible permettant de vérifier qu‟il n‟est plus envisageable que l‟auteur des faits puisse continuer à exercer ses fonctions pendant la procédure disciplinaire n‟est invoqué. Il allègue qu‟en outre, la faute qui lui est reprochée et qu‟il conteste formellement ne serait pas à ce point grave qu‟elle nécessite l‟écartement immédiat dans l‟intérêt du service ou de l‟enseignement. En se bornant à affirmer qu‟il permettra de rétablir un climat plus serein au sein de l‟établissement concerné, l‟acte attaqué justifie dès lors son adoption d‟une manière qui n‟est, selon lui, pas admissible, puisque cet acte se fonde sur une disposition statutaire dont les conditions d‟application ne sont nullement remplies en l‟espèce. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il reproduit les considérations formulées dans la requête. Dans son dernier mémoire, il fait état en outre de ce qu‟il n‟a rien transmis à la presse et que la chambre de recours lors de la procédure disciplinaire n‟a pas considéré la transmission de documents à des parlementaires comme un fait disciplinaire punissable. VI.
  8. Appréciation Du préambule de l‟acte attaqué, il ressort qu‟en transmettant le 21 avril 2017 à des membres du Parlement de la Communauté française des documents accusant le préfet des études de l‟athénée royal de Tamines d‟avoir méconnu la législation sur les marchés publics, puis en expliquant à la presse les raisons d‟une telle dénonciation, et ce, à l‟insu de sa hiérarchie, le requérant a adopté un comportement qui trahit une absence de concertation et potentiellement une forme de déloyauté envers sa hiérarchie et les autres membres du personnel. Un tel comportement est, dès lors, susceptible de constituer un manquement par rapport VIII - 10.664 - 5/10 aux devoirs visés à l‟article 5 de l‟arrêté royal du 22 mars
  9. Étant exposé à des poursuites disciplinaires, il se trouve donc bien dans l‟hypothèse, visée à l‟article 157bis, § 1er, 2°, et § 6, du même arrêté, qui permet de confirmer pour trois mois la suspension préventive d‟un membre du personnel nommé de l‟enseignement organisé par la Communauté française. Selon l‟article 157bis, § 1er, précité, une telle mesure ne peut en outre être décidée que lorsque l‟intérêt du service ou de l‟enseignement le requiert. Tel paraît bien être le cas en l‟espèce, puisque se fondant sur le dossier de l‟affaire, la motivation de la décision contestée considère, sans commettre d‟erreur manifeste d‟appréciation, que par son attitude, le requérant a exacerbé le conflit l‟opposant à son chef d‟établissement et que cette situation, qui est mal supportée par une partie importante du personnel de l‟athénée royal de Tamines, en a fortement perturbé le bon fonctionnement. Selon l‟acte attaqué, il n‟est en outre pas permis d‟exclure qu‟un ou plusieurs nouveaux manquements analogues à celui qui a pu être commis en avril 2017 n‟interviennent et n‟entraînent également des conséquences négatives pour l‟athénée précité. Par ailleurs, le requérant affirme qu‟un membre du personnel enseignant ne peut être suspendu préventivement que si des manquements professionnels importants lui sont reprochés et que la faute commise est à ce point grave qu‟elle nécessite l‟écartement immédiat de l‟intéressé. Or, une telle position n‟est pas justifiée en droit, puisque ces deux conditions dont la requête dénonce le non-respect sont énoncées, non pas dans l‟article 157bis, §1er, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969, lequel est relatif à la suspension préventive, mais bien dans le paragraphe 4, alinéa 1er, du même article, qui concerne uniquement la mise à l‟écart sur-le-champ. En conséquence, le troisième moyen n‟est pas fondé. VII. Cinquième moyen VII.1.Thèse de la partie requérante Le requérant prend un cinquième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟. Il soutient que le dossier ne contient aucun élément montrant que, comme l‟affirme le préambule de l‟arrêté litigieux, il se serait adressé à la presse ou aux médias et qu‟il aurait eu, en interpelant des parlementaires, la volonté de médiatiser les problèmes existant à l‟athénée royal de Tamines. Il fait valoir, en VIII - 10.664 - 6/10 outre, que, bien que son chef d‟établissement n‟ait pas respecté la décision de conciliation adoptée par la ministre et qu‟une telle attitude ait eu un impact direct sur le présent dossier, l‟acte attaqué n‟aborde cependant pas cette question. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il reproduit les considérations formulées dans la requête. Dans son dernier mémoire, il conteste encore qu‟il soit démontré qu‟il ait voulu donner une publicité à l‟information qu‟il a communiquée à des parlementaires. Il en veut pour preuve qu‟il est fréquent que des questions d‟enseignants relayées dans des interpellations parlementaires ne reçoivent aucune publicité, que l‟article de presse daté du 28 avril 2017 de La Nouvelle Gazette ne fait référence à aucune information de sa part relative à la problématique des marchés publics et que « la seule référence découle d‟“écrits” dont il est impossible de déterminer à la fois la nature et la “source” ». VII.
  10. Appréciation Si, selon la requête, rien ne prouve que, comme l‟indique l‟acte attaqué, le requérant avait l‟intention de médiatiser la présente affaire, force est de constater que celui-ci ne pouvait ignorer que les accusations d‟infractions à la législation sur les marchés publics qu‟il formulait à l‟encontre du préfet des études de l‟athénée précité allaient, presque nécessairement, recevoir une certaine publicité à partir du moment où elles étaient communiquées, non pas au supérieur hiérarchique de la personne mise en cause, mais bien à des membres du Parlement de la Communauté française. De plus, il convient également de remarquer que, parmi les documents figurant en annexe de la convocation adressée au requérant le 19 mai 2017, l‟un d‟entre eux, à savoir l‟article paru le 28 avril 2017 dans le journal La Nouvelle gazette - Entre Sambre et Meuse à propos de la situation prévalant au sein de l‟athénée royal de Tamines, permet raisonnablement de penser que, contrairement à ce qui est affirmé dans la requête, le requérant a alors fourni à la presse des explications concernant le geste qu‟il venait de poser vis-à-vis de son chef d‟établissement. Par ailleurs, le passage de la motivation de la décision contestée qui commence par les mots : « Que la circonstance rapportée par le conseil [du requérant] que [le préfet] aurait refusé de prendre part aux processus de conciliation » et qui se termine par les mots « [le préfet] n‟était pas tenu d‟y souscrire » montre que l‟autorité n‟a pas manqué de rencontrer l‟argument que le requérant entendait tirer du fait que, précédemment, le préfet des études de l‟athénée royal de Tamines avait, sans que cela ne suscite de réaction de la part de la partie adverse, refusé de prendre de part au processus de conciliation que la ministre de VIII - 10.664 - 7/10 l‟Éducation avait, en novembre 2016, demandé au service Spmt-Arista de mettre en œuvre. En conséquence, le cinquième moyen n‟est pas fondé. VIII. Sixième moyen VIII.
  11. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un sixième moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe général de motivation qui requiert que tout acte administratif, qu‟il soit individuel ou réglementaire, repose sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles ». Il reproche à l‟acte attaqué de s‟être fondé sur une pétition signée par plusieurs membres du personnel de l‟athénée royal de Tamines, alors qu‟il ressort pourtant de ce document qu‟un faux en écriture et en signature a été commis lors de sa rédaction puisque les noms de N. T. et d‟E. C. y apparaissent deux fois avec des signatures différentes. Il ajoute que, bien que lors de son audition, il ait demandé que cette pièce ne soit pas prise en considération, l‟acte attaqué en tient toutefois compte sans fournir aucune explication satisfaisante à ce propos. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il reproduit les considérations formulées dans la requête. Dans son dernier mémoire, il fait valoir qu‟il se réserve encore l‟opportunité de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux « à l‟encontre des différentes autorités mentionnées au travers de ce dossier ». VIII.
  12. Appréciation Si, contrairement à ce que le requérant avait demandé lors de son audition, la partie adverse a, lors de l‟examen du présent dossier, tenu compte de la lettre que plusieurs membres du personnel de l‟athénée royal de Tamines avaient adressée à la ministre de l‟Éducation le 2 mai 2017, l‟arrêté litigieux justifie toutefois cette position en mettant en avant les éléments suivants : ce courrier a été signé en présence du préfet coordonnateur de zone et donc dans des conditions qui ne paraissent ni suspectes, ni de nature à conforter l‟idée, défendue par le requérant, selon laquelle certaines des signatures apposées sur le document en cause sont fausses; de plus, s‟il est étrange que dans la liste des signataires du courrier précité, les noms de deux agents apparaissent deux fois avec des signatures qui ne sont pas VIII - 10.664 - 8/10 identiques, cette anomalie ne remet toutefois pas en cause l‟authenticité du document dans son ensemble puisque chacun des noms, prénoms, qualités et signatures qui y figurent est inscrit et tracé dans une écriture et un style distincts et originaux; même si l‟on fait abstraction des deux signatures suspectes qui ont été apposées sur la lettre en cause, il faut, de toute manière, constater que celle-ci est signée par une quarantaine de membres du personnel, et donc par un nombre important de personnes qui expriment leur vive préoccupation face à l‟aggravation du conflit opposant le requérant à son chef d‟établissement ainsi qu‟aux conséquences négatives que cette situation entraîne pour le bon fonctionnement de l‟athénée concerné; enfin, c‟est au pouvoir judiciaire et non aux parties adverse ou requérante qu‟il incombe de décider si le document en cause constitue un faux. Le requérant reste en défaut de démontrer, au moyen d‟arguments précis et concrets, que les considérations qui précèdent seraient inexactes en fait, inadmissibles en droit, ou inappropriées compte tenu des circonstances de l‟espèce. En outre, il résulte de son dernier mémoire que le requérant n‟indique ni avoir déposé plainte pour faux et usage de faux, ni s‟être inscrit en faux à l‟égard de documents déterminés. En conséquence, le sixième moyen n‟est pas fondé. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite dans son dernier mémoire une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, à concurrence toutefois du montant de base de 700 euros, aucune circonstance ne justifiant d‟octroyer un montant supérieur à celui-ci. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.664 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 30 octobre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 10.664 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.813 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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