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Arrêt 248815 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.815 No Rôle: Affaire: Arrêt 248815 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-17 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.815 du 30 octobre 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.815 du 30 octobre 2020 A. 227.184/VIII-11.061 A. 227.783/VIII-11.123 En cause : THOLET Caroline, ayant élu domicile chez Mes Françoise THOMAS et Antoine TREVISAN, avocats, rue Sainte Véronique 20 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 10 janvier 2019, Caroline Tholet demande l’annulation de la décision du 23 novembre 2018 du SPF Justice la mettant d’office en disponibilité pour raison de santé du 15 au 31 juillet 2018, et à partir du 1er août 2018 (A. 227.184/VIII-11.061). Par une requête introduite le 26 mars 2019, elle demande l’annulation de la décision du 11 février 2019 du SPF Justice la mettant d’office en disponibilité pour raison de santé du 7 au 30 novembre 2018, et à partir du 1er décembre 2018 (A. 227.783/VIII-11.123). II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés dans les deux affaires. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les deux affaires. VIII – 11.061 & 11.123 - 1/8 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé, sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, un rapport identique dans chacune des deux affaires. Par une ordonnance du 9 septembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2020 et les rapports leur ont été notifiés. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 21 novembre 2016, la requérante, assistante de surveillance pénitentiaire à l’établissement pénitentiaire de Lantin, est victime d’un accident du travail. Cet accident lui cause une incapacité de travail pendant de nombreux mois.
  3. Par un courrier recommandé du 17 septembre 2018, le MEDEX lui communique la décision définitive, prise en appel par le service de santé administratif, selon laquelle la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail survenu le 21 novembre 2016 est fixée au 1er juin 2018 et le pourcentage d’invalidité partielle permanente en résultant s’élève à 5 %. Cette décision précise encore ce qui suit : « ● Liste des absences reçues qui sont en rapport (médical) causal avec l’accident du travail : Absence du 21/11/2016 jusqu’au 31/05/2017 Absence du 21/06/2017 jusqu’au 28/08/2017 Absence du 12/03/2018 jusqu’au 31/05/2018 VIII – 11.061 & 11.123 - 2/8 Prestations réduites à 50 % du 29/08/2017 jusqu’au 29/10/2017 Prestations réduites à 50 % du 30/10/2017 jusqu’au 28/12/2017 Prestations réduites à 50 % du 29/12/2017 jusqu’au 26/02/2018 Prestations réduites à 50 % du 27/02/2018 jusqu’au 30/04/2018 ● Liste des absences reçues qui ne sont pas en rapport (médical) avec l’accident du travail : Absence du 01/06/2018 jusqu’au 30/09/2018 ». Ce courrier précise encore que si la requérante ne peut toujours pas marquer son accord avec ces nouvelles conclusions, il lui revient d’assigner son employeur (et non le MEDEX) devant le tribunal du travail compétent dans un délai de trois ans. Les services de la partie adverse sont informés de la décision du MEDEX par un même courrier daté du 20 septembre
  4. Par un courrier du 21 septembre 2018, le service P&O de la direction générale des établissements pénitentiaires informe la requérante que, conformément à l’article 48bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 « relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État », « le solde des congés de maladie auxquels [elle a] droit, compte tenu de [son] ancienneté de service et sous réserve de dossiers en cours de traitement au niveau administratif (entre autres accidents du travail, non-activité, …) ou devant les cours et tribunaux, est de 39 jours ouvrables au 01/02/2018 ». Il y est encore indiqué que si la requérante n’est pas d’accord avec ce solde, elle peut adresser, dans les 50 jours ouvrables, une objection motivée par courrier électronique.
  5. Par une décision du 23 novembre 2018, le conseiller général du service d’encadrement P&O place la requérante en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 au 31 juillet 2018 et à partir du 1er août
  6. Cette décision constitue l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 227.184/VIII-11.
  7. Le 11 janvier 2019, la requérante introduit une action contre la partie adverse devant le Tribunal du travail de Liège, dans laquelle elle conteste la décision précitée du MEDEX du 17 septembre 2018, notamment en ce qui concerne « la liste VIII – 11.061 & 11.123 - 3/8 des absences qui sont en rapport ou qui ne sont pas en rapport avec l’accident de travail ».
  8. Par une décision du 11 février 2019, le conseiller général du service d’encadrement P&O retire la décision précitée du 23 novembre 2018, et place la requérante en disponibilité d’office pour raison de santé du 7 au 30 novembre 2018 et à partir du 1er décembre
  9. Cette décision constitue l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 227.783/VIII-11.
  10. Par un jugement interlocutoire du 23 avril 2019, le Tribunal du travail de Liège désigne un expert avec pour mission, notamment, de déterminer si les lésions ont eu une répercussion sur l’aptitude au travail, si elles ont entraîné une ou plusieurs incapacités temporaires de travail (totales ou partielles) et d’en indiquer les périodes, et de déterminer si les lésions ont entraîné une incapacité permanente de travail (et son taux) ainsi que la date de consolidation de ces lésions. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Connexité Comme le demande le requérant dans sa requête dans l’affaire n° A. 227.783/VIII-11.123, et comme l’indique l’auditeur rapporteur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, de statuer sur les deux affaires dans un seul et même arrêt. Les deux affaires sont jointes. VI. Recevabilité VI.
  11. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse dans les deux affaires, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours tirée de l’absence de moyen de droit. VIII – 11.061 & 11.123 - 4/8 Dans ses mémoires en réplique, la requérante soutient, en substance, que les requêtes dénoncent deux irrégularités des actes attaqués, à savoir, d’une part, que la notification a été faite à une mauvaise adresse et, d’autre part, que le SPF Justice n’a pas tenu compte du fait que ses absences étaient dues à un accident du travail et s’est basé sur une décision du MEDEX non définitive puisqu’attaquée par un recours (pendant) devant le tribunal du travail. V.
  12. Rapport de l’auditeur Dans son rapport, Monsieur le Premier Auditeur expose que dans l’affaire n° A. 227.184/VIII-11.061, la décision attaquée a été retirée et remplacée par la décision du 11 février 2019, attaquée dans le recours enrôlé sous le n° A. 227.783/VIII-11.123, et qu’il n’y a donc plus lieu à statuer sur le premier recours, qui perd son objet. S’agissant de l’affaire n° A. 227.783/VIII-11.123, Monsieur le Premier Auditeur expose ce qui suit : « Même avec une lecture bienveillante de la requête, il faut bien constater qu’elle ne précise aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe qui aurait été violé. L’exception dont l’examen n’appelle que des débats succincts est donc fondée ». Subsidiairement, il examine les deux critiques formulées par la requérante comme suit : « En ce qui concerne la première critique liée à l’irrégularité de la notification de l’acte attaqué, il est généralement admis que les vices affectant la notification d’un acte n’affectent pas l’acte lui-même. Au surplus, on n’aperçoit pas en quoi l’erreur de notification a pu faire grief à la requérante puisqu’elle a bien pu prendre connaissance de l’acte attaqué. À la supposer donc recevable, cette première critique n’est donc de toute manière pas fondée et ne fait du reste pas grief à la requérante. En ce qui concerne la deuxième critique liée au caractère prétendument non définitif de la décision du MEDEX, il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que les décisions du MEDEX portant sur les aspects médicaux d’une demande de réparation du dommage résultant d’un accident du travail lient l’administration employeur aussi longtemps que ces décisions ne sont pas remises en cause par une décision de la juridiction du travail, compétente en vertu de l’article 19, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et de l’article 579, 1°, du Code judiciaire, saisie d’un recours de l’agent victime de l’accident. Un tel recours n’a aucun caractère suspensif, et l’administration employeur de l’agent victime de l’accident du travail n’est donc pas tenue VIII – 11.061 & 11.123 - 5/8 d’attendre l’issue de ce recours avant de prendre des décisions fondées sur les constations médicales du MEDEX. En décider autrement serait d’ailleurs contraire au caractère par principe exécutoire des décisions de toute administration, et reviendrait à admettre une paralysie de l’administration employeur. Celle-ci est tenue d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires. Parmi celles-ci figurent d’une part la législation et la réglementation en matière de réparation des dommages causés par les accidents du travail ou sur le chemin du travail dans le secteur public (notamment l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail), et d’autre part les dispositions statutaires relatives au régime des congés de maladie et au régime de mise en disponibilité. Pour l’exécution de ces diverses dispositions, l’administration employeur est liée par les constatations médicales du MEDEX aussi longtemps qu’elles n’ont pas été remises en cause par une décision d’un juge ayant autorité de chose jugée. Et il va de soi qu’un simple rapport d’expert déposé dans le cadre d’une expertise judiciaire ne disposerait, par lui-même, d’aucune autorité de chose jugée. Toujours au sujet de cette deuxième critique, il convient encore de considérer que l’existence d’un litige pendant devant le tribunal du travail ne doit pas empêcher le Conseil d’État de statuer sur le recours. Si ce litige aboutit à un jugement définitif remettant en cause les constatations médicales du MEDEX, et en particulier la date de consolidation des lésions et la liste des absences qui ne sont pas en rapport (médical) avec l’accident du travail, ledit jugement n’impliquerait pas que l’acte attaqué dans le cadre du présent litige serait illégal. Comme l’a très justement exprimé l’arrêt du Conseil d’État […] n° 219.031 du 24 avril 2012, un jugement qui réformerait les constatations du MEDEX en modifiant dans un sens plus favorable pour l’agent la date de consolidation de ses lésions obligerait la partie adverse à réexaminer son dossier et à reprendre une nouvelle décision. Les deux critiques, dont l’examen n’appelle que des débats succincts, à les supposer recevables, sont donc non fondées ». V.
  13. Appréciation Dans l’affaire n° A. 227.783/VIII-11.123, force est de constater que la requête n’indique aucune norme ou principe général de droit que l’acte attaqué méconnaîtrait. Au demeurant, la première critique faite par la requérante quant à une erreur de notification de l’acte attaqué ne porte pas sur la validité de celui-ci et ne peut donc être un moyen de son annulation. Quant à la deuxième critique, à supposer qu’elle doive être lue comme prise de la violation des normes sur lesquelles l’acte attaqué déclare se fonder, la requête n’indique pas en quoi ces dispositions sont violées. En outre, le fait que l’acte attaqué se fonde sur une décision du MEDEX qui fait l’objet d’un recours non suspensif devant le tribunal du travail n’est pas davantage de nature à affecter sa validité. Le recours n° A. 227.783/VIII-11.123 est donc irrecevable. VIII – 11.061 & 11.123 - 6/8 S’agissant de l’acte attaqué dans l’affaire n° A. 227.184/VIII-11.061, le rejet du recours n° A. 227.783/VIII-11.123 a pour conséquence que le retrait de cet acte est définitif. Il n’y a donc plus lieu à statuer sur le recours n° A. 227.184/VIII-11.
  14. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Dépens et indemnités de procédure Dans l’affaire n° A. 227.184/VIII-11.061, la partie requérante demande, dans son mémoire en réplique, une indemnité de procédure de 840 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse. Aucune circonstance ne justifie toutefois d’accorder une indemnité de procédure supérieure au montant de base de 700 euros. Dans l’affaire n° A. 227.783/VIII-11.123, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, à concurrence toutefois du montant de base de 700 euros, aucune circonstance ne justifiant d’octroyer un montant supérieur à celui-ci. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires n° A. 227.184/VIII-11.061 et n° A. 227.783/VIII-11.123 sont jointes. Article
  15. Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours n° A. 227.184/VIII-11.
  16. Article
  17. La requête dans l’affaire n° A. 227.783/VIII-11.123 est rejetée. VIII – 11.061 & 11.123 - 7/8 Article
  18. Dans l’affaire n° A. 227.184/VIII-11.061, la partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Dans l’affaire n° A. 227.783/VIII-11.123, la partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 30 octobre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII – 11.061 & 11.123 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.815 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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