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Arrêt 248816 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 30/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.816 No Rôle: A. 232100/VIII-11526 Affaire: Arrêt 248816 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 30/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.816 du 30 octobre 2020 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.816 du 30 octobre 2020 A. 232.100/VIII-11.526 En cause : VANDERSTICHELEN Rachel, ayant élu domicile chez Me Alexandre WILMOTTE, avocat, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2020, Rachel Vanderstichelen demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la ministre de l’Intérieur du 15 octobre 2020 la suspendant provisoirement par mesure d’ordre pour une durée de 4 mois » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 27 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.526 - 1/10 Me Alexandre Wilmotte et Audrey Lamy, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bruno Lombaert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La requérante est inspecteur de police.
  4. Le 1er juin 2017, elle est affectée à la police aéronautique (LPA) de Gosselies.
  5. Par un courriel interne du 13 août 2020, la direction de la police fédérale est informée de la publication future, par le quotidien flamand Het Laatste Nieuws, d’un article de presse relatif aux circonstances entourant la mort de J. C. et impliquant des fonctionnaires de police de la LPA de Gosselies.
  6. Par un courrier du 14 août 2020, la direction générale de la gestion des ressources et de l’information (DGR-TIWK) de la police fédérale sollicite, sur la base de l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, la copie des pièces des dossiers judiciaires figurant dans l’instruction portant la référence 12/18 du juge d’instruction.
  7. Le 19 août 2020, le quotidien précité publie l’article intitulé « Jonge vader overlijdt na politieoptreden in Charleroi : “Agenten maakten plezier terwijl mijn man onder hen lag te sterven”. 38-jarige Slovaak, vader van dochtertje, sterft na hardhandig politieoptreden op luchthaven Charleroi ». Il y est notamment relaté que les images de la caméra de vidéosurveillance montrent qu’« une policière à côté de [J. C.] a fait un salut hitlérien ». Les faits se seraient produits dans la nuit du 23 au 24 février
  8. Les 19 et 20 août 2020, il est fait droit à la demande d’accès aux dossiers judiciaires. Confirmation en est donnée par un courrier de l’office du procureur du Roi de Charleroi du 26 août
  9. VIIIexturg - 11.526 - 2/10
  10. Le 26 août 2020, le directeur LPA f.f. propose à la requérante de lui attribuer un nouveau lieu habituel de travail durant un mois, ce qu’elle accepte. Elle est affectée au service LPA Direction à Bruxelles pour une durée d’un mois.
  11. Le 1er septembre 2020, l’ancien ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, le commissaire général de la police fédérale et son prédécesseur sont auditionnés à la Chambre des représentants lors d’une réunion commune de la commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives et de la commission de la Justice. Ils y expliquent que si le décès de J. C. leur était en effet connu en 2018, tel n’était en revanche pas le cas des images et vidéos tirées de la caméra de vidéosurveillance dont l’existence leur a été révélée récemment par la presse.
  12. Le 7 septembre 2020, l’autorité disciplinaire supérieure notifie un rapport introductif à la requérante, dans lequel elle envisage la sanction disciplinaire lourde de démission d’office.
  13. Le 9 septembre 2020, le procureur du Roi de Charleroi informe le directeur général DGR/TIWK de ce qu’une information pénale a été ouverte à charge de la requérante.
  14. Le même jour, la partie adverse notifie à cette dernière une proposition de suspension par mesure d’ordre pour une durée de quatre mois.
  15. Par un courriel du 10 septembre 2020, le délégué permanent en charge de la défense de la requérante écrit au ministre de l’Intérieur afin d’obtenir les documents composant le dossier sur la base duquel est fondée la proposition de suspension, les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance ainsi que les correspondances échangées avec le cabinet du ministre de l’Intérieur dans le cadre de l’affaire entre le 24 février 2018 et le 8 septembre
  16. Par un courriel du même jour, la police fédérale adresse au délégué permanent les documents composant le dossier et les vidéos demandées.
  17. Par un courriel du 11 septembre 2020, celui-ci demande la traduction en français de certaines pièces ainsi que l’obtention d’enregistrements vidéo complémentaires. VIIIexturg - 11.526 - 3/10
  18. Par un courriel du même jour, la police fédérale lui fait parvenir les enregistrements demandés.
  19. Par un courrier du 15 septembre 2020, elle lui transmet également les traductions demandées.
  20. Par un courriel du 18 septembre 2020, le délégué permanent requiert à nouveau la traduction d’un ensemble de documents, l’obtention d’enregistrements vidéo complémentaires ainsi que les correspondances échangées avec le cabinet du ministre de l’Intérieur dans le cadre de l’affaire entre le 24 février 2018 et le 8 septembre
  21. Par un courrier du 21 septembre 2020, le ministre de l’Intérieur lui répond que l’ensemble des documents en rapport avec le dossier lui ont été communiqués et qu’il n’y a pas de correspondance supplémentaire relative à la proposition de suspension par mesure d’ordre.
  22. Par un courriel du 23 septembre 2020, la police fédérale fait parvenir au délégué permanent les traductions et enregistrements complémentaires demandés dans son courriel du 18 septembre et l’informe de la tenue de l’audition de la requérante le 28 septembre 2020 à 10 heures.
  23. Le 28 septembre 2020, cette dernière est entendue en présence de son conseil et du délégué permanent.
  24. Le 29 septembre 2020, le directeur LPA prolonge la mesure de changement de lieu habituel de travail par mesure d’ordre pour une durée d’un mois.
  25. Le 15 octobre 2020, la ministre de l’Intérieur adopte la décision de suspension provisoire par mesure d’ordre à l’encontre de la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : « Vu les dispositions de la loi disciplinaire, et plus particulièrement les articles 59 et suivants de cette loi; Vu ’exposé des faits relatés au point 2; Vu le rapport introductif visé en référence
  26. ; Vu la proposition de suspension provisoire par mesure d’ordre visée en référence 1.4; Vu votre audition en défense du 28 septembre 2020; Vu mes réponses aux arguments visées au point 3 de la présente; Attendu que le rapport introductif visé en référence 1.3 rapporte des faits dont la nature et la gravité sont susceptibles, s’ils s’avèrent établis et s’ils vous sont imputés, d’entrainer l’une des deux sanctions les plus lourdes, à savoir la démission d’office; VIIIexturg - 11.526 - 4/10 Attendu que sur les images de vidéosurveillance contenues dans le dossier judiciaire, on vous aperçoit, à 05h01, le 24.02.2018, imiter un signe nazi, en levant votre bras droit à 45° vers le haut et en plaçant deux doigts de votre main gauche devant le haut de votre lèvre supérieure, sous votre nez, et ce, en rigolant; Que ces images de vidéosurveillance ont été relayées mondialement dans la presse et sur les réseaux sociaux; Que vous avez déclaré quant à ce geste, lors de votre audition judiciaire, je cite : “À 05.01.17 heures, on me voit faire un salut nazi. En fait, monsieur était en train de s’exprimer en slovaque, rudement, fort et très vite. M. A. qui était à la sortie de la cellule me regarde et voit une expression sur mon visage. Elle me demande ce qu’il fait. Je lui réponds qu’il s’exprime comme... et puisque je ne retombe plus sur le nom d’Hitler, je lui fais le signe. Mais il n’y avait aucune connotation négative de ma part, ni aucune intention particulière. Avec le stress et l’adrénaline, je ne retombais plus sur le nom et c’est la première chose qui m’est venue. M. A. m’a d'ailleurs dit de faire attention, que j’étais filmée. Je pense avoir dit ‘Merde’ et tout de suite, je me repenche parce qu’il a recommencé à bouger.”; Attendu qu’un comportement totalement incompatible avec la déontologie policière et l’état de membre du personnel de la Police Fédérale ne peut être exclu; Attendu qu’en pareille circonstance, il importe d’examiner, en application des articles 59 et suivants de la loi disciplinaire, dans quelle mesure votre présence au sein de la Police Fédérale est actuellement compatible avec l’intérêt du service, en attendant l’aboutissement de la procédure disciplinaire; Attendu plus particulièrement que le contexte spécifique à l’environnement policier se caractérise par des normes déontologiques sévères, appelées à garantir notamment que la dignité de la fonction ne soit pas mise en péril et que la confiance du public dans la police ne soit pas ébranlée; Attendu que la crédibilité même de l’institution policière et des membres du personnel qui la composent pourrait être compromise aux yeux des citoyens, de vos collègues et des autorités judiciaires dès lors que l’autorité administrative compétente resterait passive en pareille occurrence et laisserait un membre du personnel en service en pareille circonstance; Attendu que les éléments de faits contenus dans le rapport introductif visé en référence 1.3 suffisent en tant que tels pour constater la rupture, fût-elle temporaire, de tout lien de confiance professionnelle minimal indispensable à l’exercice normal et déontologiquement correct d’une activité de service; que la crédibilité même du fonctionnement de la Police Fédérale serait fondamentalement hypothéquée dans l’hypothèse contraire; que cette rupture est telle que votre présence dans quelque emploi ou fonction que ce soit au sein de la police fédérale est actuellement incompatible avec l’intérêt du service; Attendu en conséquence, et sur base des éléments d’appréciation repris supra, qu’une mesure ferme s’impose dans l’intérêt du service et du bon fonctionnement de celui-ci; que la suspension provisoire par mesure d’ordre est la seule de nature à répondre adéquatement à cette situation; Attendu que la présente mesure d’ordre ne préjuge en rien des suites qui seront réservées à l’examen de votre éventuelle responsabilité disciplinaire; Attendu dès lors que les conditions légales en matière de suspension provisoire par mesure d’ordre sont réunies; Vu ce qui précède, En ma qualité de Ministre de l’Intérieur, je décide de vous suspendre provisoirement par mesure d’ordre pour une période de quatre mois, prenant cours au lendemain de la notification du présent ».
  27. Le 20 octobre 2020, la requérante indique avoir reçu la notification de l’acte attaqué, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. VIIIexturg - 11.526 - 5/10 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence V.
  28. Thèse de la requérante La requérante expose que l’acte attaqué a pour effet de la placer en position administrative de non-activité de service, ce qui, selon l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’, l’empêche de prétendre à la mobilité au sein de la police. Elle souligne que, « eu égard aux évènements qui se sont produits et à la situation actuelle, [elle] ne souhaite plus travailler à la LPA GOSSELIES », qu’elle a entamé des démarches afin de postuler à d’autres places via la mobilité et que, du fait de l’acte attaqué, elle ne peut les poursuivre et perd ainsi le droit de solliciter son affectation aux places vacantes, telles au peloton de sécurisation et ordre public (PSO) de Charleroi, ou à la zone de police de Fleurus pour la place d’inspecteur à l’intervention. Pour ce dernier poste, elle souligne que la mobilité est ouverte jusqu’au 6 novembre 2020 et qu’à défaut d’une suspension ordonnée sous le bénéfice de l’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué, elle ne pourra prétendre à cette place. Elle invoque, par ailleurs, le préjudice moral subi du fait de cet acte qui constitue à ses yeux « un véritable opprobre qui s’abat sur elle ». Elle indique enfin avoir réceptionné l’acte attaqué le 20 octobre 2020 de sorte qu’elle estime avoir agi avec la diligence requise. V.
  29. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables difficilement réversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une réversibilité peu aisée des conséquences dommageables de la situation créée par l’acte attaqué. La charge de la preuve de la gravité de VIIIexturg - 11.526 - 6/10 l’inconvénient allégué incombe à la partie requérante. Ce principe emporte plusieurs corollaires. La partie requérante doit établir, in concreto, dans sa demande de suspension que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit ainsi contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence de la partie requérante et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En l’espèce, il convient de souligner d’emblée que l’acte attaqué consiste en une mesure suspendant provisoirement par mesure d’ordre la requérante pour une durée de quatre mois. Cette mesure est fondée sur l’article 59 de la loi du 13 juin 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’. Dans le cadre du débat sur l’urgence et l’extrême urgence, il ne s’agit pas d’anticiper les effets de possibles prolongations dont cet acte pourrait faire l’objet après l’échéance du délai de quatre mois auquel il est limité, tout comme la requérante ne peut tirer argument du contexte notamment judiciaire et médiatique dans lequel il intervient, ou de la circonstance qu’elle le présente, dans l’un de ses moyens, comme une sanction disciplinaire déguisée. En règle, l’existence d’une irrégularité n’établit pas, en soi, l’urgence à statuer, dès lors que l’allégation d’un moyen sérieux et la démonstration de l’urgence constituent, au vu de la loi, deux conditions distinctes et cumulatives du référé. En l’occurrence, il s’impose d’examiner uniquement si les effets de cet acte sont susceptibles de justifier l’urgence et l’extrême urgence dans le cadre de la présente procédure. En tant que la requérante invoque le fait d’être privée de « son droit à candidater de manière interne via la mobilité », il y a lieu de constater que cet VIIIexturg - 11.526 - 7/10 inconvénient ne revêt pas une gravité telle qu’elle justifie d’avoir recours à la procédure exceptionnelle d’extrême urgence. Il ne s’agit pas d’un péril imminent qu’il faudrait prévenir toutes affaires cessantes. La partie adverse souligne, à juste titre à cet égard, que ses services sont rythmés par des trains de mobilité interne, dont la procédure est lancée de manière structurelle, à raison de cinq cycles de mobilité par an. Le nombre d’emplois à pourvoir par mobilité interne lors de chaque cycle semble, dès lors, significatif. La requérante ne soutient, ni ne démontre, que l’acte attaqué l’empêcherait de saisir des occasions particulières qui se présenteraient à elle. En outre, l’impossibilité d’exercer cette prérogative est, par nature, momentanée. Elle résulte de la position administrative de non-activité qui est elle-même la conséquence, selon l’article VIII.II.6 PJPol, de la décision de suspension provisoire attaquée. Dès lors et pour autant que la requérante reprenne ses activités au sein de la police, celle-ci disparaîtra lorsque l’acte aura cessé de produire ses effets, par l’échéance de la durée qui lui est assignée ou en cas d’éventuelle annulation. Elle n’induit donc pas de conséquence dommageable irréversible dans son chef. De manière plus spécifique, en tant que la requérante se prévaut de l’impossibilité de mener à bien les démarches entreprises pour postuler au peloton de sécurisation et ordre public (PSO) de Charleroi ou à la zone de police Fleurus pour la place d’inspecteur à l’intervention, l’on observe encore que les deux pièces qu’elle produit consistent en des copies de pages intranet issues du site « HRMob », sur lesquelles se trouvent publiées les possibilités de mobilité des agents de police vers ces postes et les conditions à remplir pour y être nommé. Il n’en résulte cependant pas, au-delà de ce qui s’apparente à de la simple prospection d’emplois vacants, que la requérante ait effectivement postulé à ces emplois ni même qu’ils représentent un intérêt particulier à ses yeux, au-delà de la proximité géographique qu’elle invoque à l’audience. Elle y confirme d’ailleurs qu’elle n’a, à ce jour, posé aucune candidature et elle n’expose aucun élément témoignant d’une importance spécifique de ces emplois par rapport à sa propre situation. De plus, s’il est exact que l’échéance concernant l’emploi dans la zone de police 5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles est fixée à la date du 6 novembre 2020, le délai imparti pour poser sa candidature à l’autre poste est venu à échéance le 23 octobre 2020, soit avant même qu’elle ait introduit la présente requête. La requérante ne démontre donc en rien que ce préjudice serait établi. Enfin, dans la mesure où elle indique ne plus souhaiter travailler à la LPA de Gosselies, « eu égard aux évènements qui se sont produits et à la situation actuelle », elle suggère qu’au-delà de la perte de « son droit à candidater », c’est l’impossibilité d’être affectée dans un autre service qu’elle redoute. Cet aspect de l’urgence s’avère toutefois purement hypothétique, dans la mesure où poser sa VIIIexturg - 11.526 - 8/10 candidature à un poste ne signifie pas de se le voir octroyer. De surcroît et en tout état de cause, comme le relève la partie adverse, cette intention est contredite par ses propres déclarations reproduites expressément dans la presse. Il ressort, en effet, de deux articles publiés dans De Standaard et Het Laatste Nieuws, le 26 octobre 2020, soit le jour de l’introduction de la présente requête, que son intention est de retourner à Charleroi et de retrouver le service dans lequel elle a travaillé à sa plus grande satisfaction jusque-là. Les circonstances qu’elle mentionne ci-dessus ne s’avèrent donc pas pertinentes. Concernant le préjudice moral allégué, la requérante invoque l’opprobre qui risquerait de « s’abattre » sur elle en raison de l’exécution de l’acte attaqué. Elle ne donne cependant aucune précision quant à l’incidence exacte de l’acte attaqué sur ce point ni ne démontre en quoi cet acte serait à l’origine de ce grief. Il ne comporte pas de propos dénigrants à son égard ni d’éléments nouveaux susceptibles d’entacher davantage sa réputation. Les faits sur lesquels s’appuie l’acte attaqué remontent au mois de février 2018 mais ont connu une médiatisation particulièrement importante depuis la diffusion dans la presse, le 19 août 2020, d’images de vidéosurveillance qui les relatent. L’acte attaqué précise à ce sujet que « ces images de vidéosurveillance ont été relayées mondialement dans la presse et sur les réseaux sociaux », ce que la requérante ne conteste pas. Elle ne démontre donc pas que le risque de voir sa réputation ou son honneur entachés résulte directement de l’exécution de l’acte attaqué. Elle ne fait, dès lors, pas état de circonstances particulières justifiant de déroger à la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle de tels griefs sont adéquatement réparés par un arrêt d’annulation. Il s’ensuit que la condition de l’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie. VIIIexturg - 11.526 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  30. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  31. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 30 octobre 2020, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIIIexturg - 11.526 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.816 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.592 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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