id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.820 No Rôle: A. 232117/XV-4585 Affaire: Arrêt 248820 - Divers (économie) - 31/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.820 du 31 octobre 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.820 du 31 octobre 2020 A. 232.117/XV-4585 En cause :
(2), pendant cette période, y interdit l’accès à toute personne – clients comme membres du personnel. Elles font valoir qu’un recours en annulation ou une demande de suspension ordinaire ne permettraient pas de prévenir les atteintes que l’acte attaqué porte à leurs intérêts et qu’elles identifient comme il suit : XVexturg - 4585 - 5/10 - les animaux qui se trouvent à l’intérieur du magasin de la première requérante ne survivront pas si, pendant deux semaines, il est interdit d’entrer dans le bâtiment pour en prendre soin ; - les fleurs – en particulier les chrysanthèmes – et autres accessoires, propres à la période de Toussaint et d’Halloween ne pourront être vendus, ce qui expose la première requérante à d’importantes pertes de revenus ; cette période de l’année correspond à un pic de volume des ventes, le commerce de la première requérante drainant pendant les congés d’automne une importante clientèle française (63%) et belge (37%) ; la perte de revenus, pièces à l’appui, est évaluée à 1.400.000 euros pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre et à 1.000.000 euros pour la semaine du 2 au 8 novembre ; la survie de l’entreprise risque d’être mise en péril nonobstant une structure financière saine ; - la première requérante risque de devoir faire face à des demandes d’indemnisation des locataires qui louent les espaces commerciaux dans le centre ; - l’acte attaqué – qui est fondé sur le fait que la première requérante ne respecterait pas les mesures sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 – porte atteinte à la réputation des requérantes et risque de faire fuir la clientèle, alors qu’il est essentiel à la réputation d’un commerce, dans la période actuelle, de créer un sentiment de sécurité ; l’atteinte à la réputation est renforcée par la médiatisation donnée à cette affaire dans la presse locale et nationale ; - la perte de revenus et l’atteinte portée à la réputation de la première requérante risquent, à leur tour, d’entraîner le licenciement des membres de son personnel (actuellement 250 personnes) ; - la deuxième requérante – dont le commerce se trouve dans le « centre commercial » (halle d’entrée) de la première requérante – s’expose également à des pertes dramatiques de revenus, alors qu’il s’agit d’un commerce essentiel. VI.
- Appréciation du Conseil d’État L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait XVexturg - 4585 - 6/10 des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions cumulatives de recevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. Une part du préjudice vanté par les requérantes repose sur l’interprétation qu’elles font de l’acte attaqué selon laquelle l’interdiction de pénétrer dans l’établissement FAMIFLORA ne viserait pas que la clientèle mais « toute personne », en ce compris le propriétaire, l’exploitant et les membres du personnel. Cette interprétation est manifestement déraisonnable. La ville de Mouscron a d’ailleurs expressément informé la première requérante, par un courriel du 29 octobre 2020, que l’acte attaqué n’emportait aucune interdiction d’accès aux bureaux administratifs ni d’entretien des stocks (plantes, animaux, …). Il est encore précisé dans ce courriel que la surveillance du site par la société de gardiennage peut être organisée et que la première requérante peut procéder au retrait sur place et à la livraison des commandes passées par la clientèle avant le 29 octobre. Quant au préjudice vanté par la première requérante Contrairement aux affirmations de la première requérante, les animaux qui se trouvent dans son magasin peuvent, pour les motifs qui viennent d’être exposés, continuer à être nourris et soignés. L’interprétation que tente de donner la première requérante de l’acte attaqué et l’intention qu’elle prête ainsi à son auteur – XVexturg - 4585 - 7/10 la bourgmestre de la ville de Mouscron – est d’autant plus déraisonnable qu’elle contrevient au prescrit de l’article D.8, §1er, du Code wallon du Bien-être des animaux qui impose à toute personne qui détient un animal de lui procurer « une alimentation, des soins […] qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication », ainsi qu’à l’article D.105, §1er, 4°, du même décret qui sanctionne pénalement le non-respect de cette obligation. Quant aux espaces commerciaux loués par la première requérante, le conseil de la partie adverse déclare, à l’audience, qu’ils ne sont pas concernés par l’arrêté de fermeture, celui-ci ne visant expressément que « l’établissement "FAMIFLORA" ». Par un courriel du 29 octobre 2020, la ville de Mouscron a, par ailleurs, indiqué à la première requérante que « les sous-locataires n’ayant pas été entendus dans le cadre de cette procédure, ils ne sont nullement concernés par l’arrêté de fermeture » étant entendu que « si les sous-locataires de la halle alimentaire restent ouverts, cela devra se faire dans le strict respect des normes sanitaires actuellement en vigueur, dans la halle même et dans les commerces (gel à disposition, distanciation, sens de circulation, nombre de personnes par m², …) ». Il n’y a donc pas de raison de craindre que les locataires ou sous-locataires de la première requérante ne puissent pas continuer à exploiter leurs commerces. À supposer même que ce soit le cas, un tel inconvénient ne concernerait que des tiers et pas personnellement la première requérante. Quant au risque sous-jacent de devoir indemniser les locataires ou sous-locataires pour la privation de jouissance de quinze jours, il constitue un préjudice financier que la première requérante s’abstient de chiffrer et dont elle ne démontre pas qu’elle l’exposerait à des difficultés telles que sa survie ou la poursuite de ses activités s’en trouveraient compromises. Quant à la perte de revenus causée par la fermeture de l’établissement FAMIFLORA, que la première requérante évalue à 2.400.000 euros, il n’est pas, non plus, établi qu’elle mettrait en péril la survie de l’entreprise. Le simple constat d’une perte de revenus – même importante – ne peut suffire. Outre le fait que la première requérante indique que sa structure financière est saine, elle ne produit aucun document comptable probant qui confirmerait un tel risque. Elle n’expose pas sa situation financière ni ne dépose les pièces justificatives adéquates, devant permettre au Conseil d’État de constater l’existence d’un péril financier imminent qui ne peut souffrir d’attendre l’issue de la procédure au fond ou en suspension ordinaire. Quant à l’atteinte à la réputation, il est vrai que l’acte attaqué a reçu une certaine publicité dans la presse. Il est cependant déraisonnable de croire que la clientèle de la première requérante pourrait y attacher, pour l’avenir, une image XVexturg - 4585 - 8/10 négative en terme de sécurité sanitaire. L’acte attaqué s’inscrit dans un contexte tout à fait particulier où de nombreux commerces sont amenés à fermer leurs portes et où de nombreux secteurs d’activités sont gravement affectés par les mesures sanitaires qui leur sont imposées. Compte tenu de cette situation exceptionnelle, il convient de relativiser l’importance de l’atteinte que l’acte attaqué (et sa médiatisation) peut causer à la réputation de la première requérante. L’acte attaqué ne préjuge par ailleurs nullement du respect par la première requérante des mesures sanitaires qui seront en vigueur à la réouverture du magasin. Concernant le risque de licenciement du personnel, il n’est étayé par aucune pièce. Il est par ailleurs peu plausible, compte tenu de la durée limitée de l’acte attaqué. En tout état de cause, il s’agit d’un préjudice qui affecte des tiers et qui n’est pas personnel à la requérante. Quant au préjudice vanté par la seconde requérante À supposer que l’acte attaqué vise le commerce de la deuxième requérante, le préjudice financier qu’elle invoque est en principe réparable, à défaut pour elle de soutenir et de démontrer que la fermeture de son magasin pendant quinze jours l’exposerait à un risque de faillite ou compromettrait la poursuite de ses activités. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention de la SA VLEESHANDEL VENS et de la SPRL FLAMANDE est rejetée. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XVexturg - 4585 - 9/10 Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la SA VLEESHANDEL VENS et de la SPRL FLAMANDE. Les autres dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 31 octobre 2020, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Florence Piret XVexturg - 4585 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.820 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.999 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div