id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.822 No Rôle: A. 222770/XIII-8084 Affaire: Arrêt 248822 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-19 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.822 du 3 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 248.822 du 3 novembre 2020 A. 222.770/XIII-8084 En cause : REIGEL Peter, ayant élu domicile chez Me Nathalie DELHAISE, avocat, rue de l'Aurore 44 1000 Bruxelles, contre :
- la commune de Silly, représentée par le collège communal,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 29 juillet 2017, Peter Reigel demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 24 mai 2017 à Stéphane Vandooren et Marie Cowe par le collège communal de Silly et ayant pour objet la construction d’une extension à l’arrière d’une habitation unifamiliale sise à Hoves, rue de Graty
- II. Procédure
- Les dossiers administratifs ont été déposés. Les seconde partie adverse et partie requérante ont déposé respectivement un mémoire en réponse et un mémoire « ampliatif ». Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8084 - 1/21 Le rapport a été notifié aux parties. Les partie requérante et seconde partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, loco Me Nathalie Delhaise, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 6 août 2014, Stéphane Vandooren et Marie Cowe introduisent auprès de la commune de Silly une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une extension d’une habitation unifamiliale située à Hoves, rue de Graty, 25 et consistant dans le remplacement d’une verrière par un volume annexe de 15 m² adossé à la façade arrière du bâtiment principal et constitué d’un bloc de deux niveaux pourvu d’un bardage en bois et d’une toiture plate. Le bien, cadastré 4ème division, Hoves, section C n° é D, est situé en zone d’habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur, au-delà en zone agricole au plan de secteur d’Ath-Lessines-Enghien, approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet
- Il est repris dans le périmètre d’un lotissement n° 10.202/41 L composé de 8 lots (lot n° 2). Le projet déroge aux prescriptions du permis de lotir, non périmé, en ce qui concerne l’implantation, la toiture et les annexes. XIII - 8084 - 2/21
- Une enquête publique est organisée du 17 septembre 2014 au 3 octobre 2014 et suscite une réclamation introduite par le requérant, domicilié dans l’habitation voisine, au n° 27 rue de Graty.
- Le 23 décembre 2014, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur les dérogations relatives à la toiture et aux annexes. Le 10 février 2015, le collège communal de Silly délivre le permis d’urbanisme sollicité, qui sera annulé par l’arrêt n° 237.246 du 31 janvier
- Le 3 juin 2015, les époux Vandooren-Cowe introduisent une nouvelle demande de permis pour la construction d’une annexe sur le même bien. Le projet est similaire au projet antérieur, si ce n’est pour la surface au sol d’environ 17 m² au lieu de 15 m². Il déroge toujours aux prescriptions du permis de lotir.
- Le 14 octobre 2015, la commune de Silly accuse réception du dossier complet de la demande. Une enquête publique est organisée du 15 au 30 octobre 2015 et suscite une réclamation introduite par le requérant et son épouse.
- Le 22 janvier 2016, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur les dérogations sollicitées, pour les motifs suivants : « Considérant que le projet déroge au permis de lotir pour les motifs suivants : * Implantation : le projet dépasse de 35 cm la limite de la zone constructible prévue pour le lotissement; * Toiture : le projet prévoit une toiture plate alors que les prescriptions du lotissement prévoient des toitures à deux versants de pentes comprises entre 35° et 50; * Annexes : le projet prévoit une annexe à 2 niveaux alors que les prescriptions du lotissement prévoient quant à elles des annexes sur un seul niveau; […] Considérant que cette habitation se compose d’un volume principal (rez+1 engagé dans les combles) recouvert d’une toiture à deux versants et d’un volume secondaire avant (rez+1 partiellement engagé dans les combles) recouvert également d’une toiture à 2 versants, implanté perpendiculairement au volume principal; Considérant que l’extension consiste à remplacer une verrière existante par un volume secondaire (rez+1) recouvert d’une toiture plate, implantée perpendiculairement au volume principal en façade arrière, et d’une emprise au sol de +/- 17 m²; XIII - 8084 - 3/21 Considérant qu’un permis d’urbanisme a été octroyé en date du 10/02/2015 pour un projet pratiquement similaire à l’exception que la surface au sol de cette annexe était de 15 m²; Considérant que ce permis a fait l’objet d’un recours au Conseil d’État introduit par Mr Reigel; Vu le reportage photographique et les documents graphiques permettant d’appréhender suffisamment le projet et l’environnement bâti et non bâti pour instruire la demande en toute connaissance de cause; Considérant que la dérogation relative à l’implantation est minime (35 cm de débordement), et peut s’expliquer par un recul existant assez important du volume principal par rapport à l’axe de la voirie; Considérant toutefois que l’annexe telle que prévue, de par son gabarit et son traitement en toiture plate, se révèle peu conforme aux caractéristiques des constructions traditionnelles en ce type de zone; que les dérogations y relatives s’avèrent d’importance majeure; Considérant qu’il y a lieu d’opter pour une alternative plus intégrée; J’émets un avis défavorable sur les dérogations sollicitées ».
- Le 24 mai 2017, le collège communal délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Demande de mise hors cause de la seconde partie adverse
- La Région wallonne, seconde partie adverse, demande à être mise hors cause dès lors que le fonctionnaire délégué a émis un avis défavorable sur le projet tout au long de la procédure. La seconde partie adverse a été amenée à rendre un avis dans le cadre du projet présenté. Cet avis étant défavorable, il y a lieu de la mettre hors cause. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne de l’acte, du principe de bonne administration, du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légalement admissibles et conformes à la réalité, du principe de « continuité d’appréciation », de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou l’inexactitude ou la contrariété dans les causes ou les motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation. XIII - 8084 - 4/21 Il fait grief à la partie adverse d’avoir fait un examen incomplet et subjectif de la demande, en ne prenant en compte que les intérêts des demandeurs de permis, nonobstant le caractère fort dérogatoire du projet envisagé, et de motiver la décision de manière inadéquate, insuffisante et non conforme à la réalité.
- Il critique l’appréciation de l’autorité quant à l’intégration du projet, relevant que l’autorité se contente de décrire le quartier environnant de façon succincte sans préciser l’architecture ou la structure des maisons qui composent le lotissement, sans examiner les autres caractéristiques du quartier, tels l’agencement des volumes principaux présents sur les autres lots, les matériaux utilisés, les implantations et reculs, et sans faire état du fait que le quartier est composé de maisons traditionnelles dont aucune ne présente l’implantation et l’agencement spécifique de la maison des demandeurs. Il rappelle que le projet présente de très nombreuses dérogations, dont celles relatives à l’implantation, la toiture et l’annexe, qui ont conduit le fonctionnaire délégué à émettre un avis défavorable. Il reproche à la partie adverse d’abonder dans le sens des justifications avancées par les bénéficiaires du permis et d’accueillir trop favorablement leurs option urbanistique et choix de construction, au terme d’une motivation insuffisante et inadéquate.
- En ce qui concerne la dérogation au gabarit, le requérant relève que l’auteur de l’acte accepte une hauteur anormale de l’annexe, soit deux niveaux au lieu d’un seul, et une toiture plate pour permettre une augmentation de l’espace capable disponible à l’étage, sans toutefois justifier valablement en quoi cette dérogation importante au prescrit du lotissement peut être octroyée, alors qu’à son estime, la condition exprimée par le permis de lotir d’«un rez-de-chaussée et zéro étage» implique l’absence de tolérance à la création d’un étage pour les constructions situées dans le périmètre du lotissement. Il considère qu’il est inadéquat et injustifié d’accepter une alternative, non prévue par le permis de lotir, à l’aménagement des combles, seul conforme aux prescriptions de ce permis. Il ajoute que l’autorité ne peut pas justifier le caractère exceptionnel de la dérogation en évoquant la configuration des lieux alors même que celle-ci relève d’une option du constructeur acceptée par les acquéreurs du bien et qu’elle justifie à tort la dérogation critiquée par l’absence de nuisances importantes dans son chef, alors qu’il est recevable à refuser une absence d’harmonie du bâti avoisinant.
- En ce qui concerne la dérogation à l’implantation prescrite, il fait valoir en substance que l’autorité ne peut valablement justifier le débordement de 35 centimètres de la zone constructible par le recul assez important des constructions XIII - 8084 - 5/21 préexistantes par rapport à l’axe de la voirie, alors qu’un tel recul du bien résulte du choix architectural initial du constructeur ou des habitants. Il considère que les choix architecturaux faits à une époque pour une configuration spécifique du bien impliquent, «de par les prescriptions du lotissement», l’impossibilité de poursuivre les constructions à l’arrière du volume principal de façon importante, voire l’impossibilité d’envisager des agrandissements de celui-ci, de sorte qu’ils ne peuvent justifier ensuite une dérogation notamment sur l’aspect de l'implantation. Il ajoute que, malgré les plantations présentes dans son jardin, le projet sera visible du moins en sa partie supérieure, depuis l’arrière des habitations voisines, zone consacrée au repos et à la détente, et que c’est la raison pour laquelle il s’est exprimé défavorablement sur cet aspect du projet. Dans le dernier mémoire, il expose que, si la dérogation s’explique «par un recul existant assez important du volume principal par rapport à l’axe de la voirie mais aussi et surtout compte tenu de la présence d’un volume secondaire situé à l’avant et perpendiculaire au volume principal», cet aspect de la demande n’a pas été pris en considération par la partie adverse à sa juste mesure et que, partant, l’examen de la profondeur existante et projetée de l’immeuble des demandeurs de permis, n’a pas été effectué correctement, puisqu’en réalité, la profondeur du bâtiment des demandeurs de permis, en tenant compte de l’extension projetée, présenterait un dépassement largement supérieur à 35 centimètres eu égard aux prescriptions du lotissement.
- En ce qui concerne la dérogation relative à la toiture qui doit, en principe, être «à deux versants avec faîtage et inclinaison minimum de 35° et maximum de 50°», il considère que le fait de disposer, grâce à une toiture plate, d’un espace supplémentaire n’apparaît pas, en soi, comme une justification pertinente à l’octroi de la dérogation et que les justifications apportées par l’autorité pour permettre une toiture plate relèvent du simple confort des demandeurs de permis et non de considérations urbanistiques. Il conteste par ailleurs la pertinence de l’affirmation selon laquelle d’autres bâtiments à toiture plate sont présents dans le quartier, quoique ne faisant pas partie du lotissement.
- Le requérant considère que le projet déroge à d’autres dispositions du permis de lotir relatives aux matériaux de construction, zonage et expression architecturale, ces dérogations n’étant cependant ni évoquées par le fonctionnaire délégué ni examinées par l’autorité. Quant aux matériaux, il reproche au projet de prévoir, en dérogation aux prescriptions du permis de lotir, une extension en ossature bois avec bardage en bois XIII - 8084 - 6/21 et soubassement en pierre bleue, sans qu’une «demande de principe» ait, à cet égard, été présentée «préalablement à l’élaboration du dossier définitif» et sans qu’il soit démontré que les matériaux envisagés sont utilisés comme «éléments secondaires et décoratifs». Il conteste la pertinence de la référence à une volonté de durabilité des matériaux de même que l’affirmation non étayée qu’il n’y aurait pas d’homogénéité particulière des matériaux dans le voisinage. Quant au zonage et à l’expression architecturale du projet, il fait valoir que, contrairement à ce que soutient l’acte attaqué, les prescriptions du permis de lotir ne sont pas «clairement» respectées, en ce qu’on ne peut certes pas «prétendre que le volume secondaire envisagé ne contraste pas ou ne présente pas une fantaisie de par le nombre imposant de dérogations et l’absence de similitude avec les volumes principal et secondaire de l’immeuble des demandeurs et de ceux présents dans le lotissement». V.
- Examen
- Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif, au sens de l’article 1er, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Cependant, l’autorité de recours n’est pas tenue de réfuter, point par point, les motifs et arguments développés, tant dans le recours que dans les avis émis, pourvu que la motivation de la décision permette de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours ne partage pas la même appréciation quant à l’opportunité ou non d’accorder le permis d’urbanisme demandé.
- Par ailleurs, l’appréciation du bon aménagement des lieux relève de l’opportunité de l’action administrative. Le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et ne peut sanctionner que l’erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée; tout doute doit être exclu. XIII - 8084 - 7/21
- Quant à l’appréciation de l’intégration du projet dans le quartier environnant, l’acte attaqué contient les considérations suivantes : « • Considérant que l’extension aura un impact limité sur l’environnement immédiat constitué de jardins déjà anciens, à la végétation développée; qu’il faut tenir compte de la distance par rapport à l’espace public qu’il y a donc peu de visibilité depuis la voirie; que la rue de Graty n’est pas rectiligne; • Que compte tenu du faible impact de l’annexe projetée sur le bien du propriétaire voisin sis au numéro 27, notamment eu égard à l’ombrage induit, le Collège communal estime que les nuisances qui en découleront resteront acceptables; • Que la majeure partie du jardin de l’habitation voisine, située à environ 4 mètres de la limite mitoyenne, ne sera affectée par l’ombre de la construction projetée qu’en tout début de matinée; que la perte d’ensoleillement du jardin sera donc limitée et acceptable comme cela ressort à suffisance de l’étude d’ensoleillement jointe au dossier de demande de permis d’urbanisme; Considérant que s’agissant de la perte d’intimité, il y a lieu de relever que l’annexe projetée ne comporte pas de vues droites sur le fond du voisin; • Que le bâtiment principal comporte déjà des vues droites et une fenêtre de toit; • Que même si l’annexe projetée prévoit des fenêtres dans la chambre au premier étage, l’on ne peut raisonnablement soutenir que la situation des réclamants s’en trouverait sensiblement modifiée; qu’il en est d’autant plus ainsi qu’aucune nouvelle fenêtre ne sera créée en vue directe sur le fond voisin; que le projet a, au contraire, privilégié le placement d’une seule baie donnant sur le jardin des demandeurs; • Considérant que l’annexe projetée est située dans la prolongation de l’habitation existante et vise à remplacer la verrière située à l’arrière du volume principal; • Que les jardins sont aménagés et végétalisés; • Que le jardin des demandeurs est situé légèrement en contrebas de celui de la parcelle voisine; • Que l’on ne peut raisonnablement soutenir, compte tenu de ces éléments et du cadre bâti environnant, que l’extension projetée empêchera les voisins de profiter de la vue et de leur jardin; • Considérant que le Collège communal estime peu probable la perte de valeur de l’habitation des voisins puisque le projet intègre l’annexe projetée au bâtiment existant et que compte tenu des matériaux utilisés et des caractéristiques de la construction projetée et des habitations du quartier, le projet n’est pas susceptible de porter atteinte au cadre environnant ».
- Il ressort de la motivation qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité a non seulement pris en compte la situation et les intérêts des demandeurs de permis, mais également l’impact du projet sur la situation de sa propriété voisine sise au n°
- Par ailleurs, le requérant ne conteste pas l’exactitude d’un des premiers motifs de l’acte attaqué aux termes duquel, «outre les documents fournis dans le cadre de la présente demande de permis d’urbanisme, l’autorité communale, assistée de ses services, dispose d’une connaissance du terrain et de la zone d’implantation qui lui permet d’appréhender de manière circonstanciée les différentes problématiques liées à ladite demande». Le fonctionnaire délégué considère de même que le reportage photographique et les documents graphiques déposés à l’appui de la demande permettent «d’appréhender suffisamment le projet XIII - 8084 - 8/21 et l’environnement bâti et non bâti pour instruire la demande en toute connaissance de cause». La première partie adverse relève aussi que «le volume principal existant se trouve déjà implanté plus loin de la voirie que son voisin mais que les limites arrières des constructions de la rue ne sont pas alignées», que «des bâtiments – ou des volumes secondaires – dont la toiture est plate sont présents dans le quartier même s’ils ne font pas partie du lotissement», ou encore «qu’il n’y a pas d’homogénéité particulière au niveau des matériaux dans le voisinage». S’il est exact que l’autorité décrit de façon succincte le quartier environnant, il ressort de ce qui précède que l’ensemble des éléments à la disposition de l’autorité lui ont permis de statuer en toute connaissance de cause à cet égard.
- Enfin, contrairement à ce qu’expose le requérant, l’avis du fonctionnaire délégué ne porte pas sur l’homogénéité des matériaux mais uniquement sur le gabarit du projet et sa toiture. Dans son avis défavorable, il estime que «l’annexe telle que prévue, de par son gabarit et son traitement en toiture plate, se révèle peu conforme aux caractéristiques des constructions traditionnelles en ce type de zone; que les dérogations y relatives s’avèrent d’une importance majeure; [...] qu’il y a lieu d’opter pour une alternative plus intégrée». Comme indiqué ci-avant, l’auteur de l’acte attaqué considère, quant à lui, que des bâtiments ou des volumes secondaires dont la toiture est plate sont présents dans le quartier même s’ils ne font pas partie du lotissement. Il estime « qu’il est erroné d’indiquer comme le fait le Fonctionnaire délégué que “le traitement en toiture plate se révèle peu conforme aux caractéristiques des constructions traditionnelles en ce type de zone”; que le projet dérogatoire s’insère dans la continuité des gabarits voisins et de l’environnement bâti; que, par conséquent, le projet n’engendrera aucune rupture par rapport au cadre bâti et volumes voisins existants ». Ce faisant, l’autorité expose la raison pour laquelle elle ne partage pas, en opportunité, l’avis du fonctionnaire délégué.
- Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation de l’intégration du projet au cadre bâti ou non bâti existant ou de l’impact du projet sur le bon aménagement des lieux à celle de la partie adverse, ni d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’auteur de l’acte attaqué, du fonctionnaire délégué et du requérant, sauf à censurer une erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas établie en l’espèce. Le moyen n’est pas fondé à cet égard. XIII - 8084 - 9/21
- En ce qui concerne les dérogations au permis de lotir octroyées par le permis d’urbanisme attaqué, les prescriptions urbanistiques du lotissement n° 10.202/41 L du 23 janvier 1990 prévoient notamment ce qui suit : « I. ZONAGE ET EXPRESSION ARCHITECTURALE : A.
- - Sont seules autorisées les constructions à usage d’habitation de plus de 60 m² en ordre ouvert isolé (une seule habitation par lot). - Le commerce et l’artisanat sont interdits. A.
- - Les constructions devront respecter les caractéristiques générales de la région et sauvegarder les valeurs relatives au cadre. L’effet recherché dans la composition doit être simple, calme et de bonnes proportions. Il convient donc d’éviter la recherche de la fantaisie ou de l’extravagance, les formes agressives ou formant des contrastes heurtants. […]. II.GABARITS : B. Les constructions auront un niveau maximum, soit un rez-de-chaussée et zéro étage. Le niveau du "rez-de-chaussée" se situera au niveau du terrain naturel. [...] C. Les combles peuvent être aménagés. III. IMPLANTATION : […] B. Front de bâtisse avant : B.
- Recul sur alignement : 8 m. minimum -10 m. maximum. C. Profondeur maximum de la construction : 20 m pour autant que le bâtiment soit implanté dans les figures capables de bâtisses - inscrites au plan de lotissement. […] IV.TOITURES :
- Les toitures seront à deux versants avec faîtage et inclinaison minimum de 35° et maximum de 50°. […] V. GARAGES : Le garage ou les garages seront :
- incorporés au rez-de-chaussée de l’habitation;
- en sous-sol si l’égouttage est possible (le sous-sol étant déterminé par le niveau inférieur à celui du rez-de-chaussée); XIII - 8084 - 10/21
- les plans présentés lors de la demande de permis de bâtir devront obligatoirement comporter au minimum un garage. […] VI. ANNEXES : Les annexes seront d’un seul niveau et
- incorporées au bâtiment principal. […] VII. MATERIAUX DE CONSTRUCTION : A. Les murs Les parements des murs seront exécutés :
- en briques de terre cuite de ton rouge-brun
- d’autres matériaux pourront être utilisés comme élément secondaire et décoratif pour autant qu’ils s’intègrent au site. Dans ce cas, une demande de principe devrait être présentée préalablement à l’élaboration du dossier définitif ».
- En l’espèce, le projet prévoit de remplacer une véranda existante, accolée à la façade arrière du bâtiment principal, d’une profondeur de 1,25 mètre sur un seul niveau par un volume annexe d’une profondeur de 3,85 mètres par rapport à cette même façade, sur deux niveaux. L’annexe en projet est pourvue d’une toiture plate et d’un bardage en bois avec des soubassements en pierre bleue. Selon la perspective axonométrique déposée par le demandeur de permis, ce volume vient s’insérer partiellement dans la toiture à double versant du bâtiment principal, lequel est recouvert d’un parement de briques de ton rouge-beige. Aux termes de l’acte attaqué, le projet déroge au permis de lotir dans les mesures suivantes : « Implantation : le projet dépasse de 35 cm la limite de la zone constructible prévue pour le lotissement; toiture : le projet prévoit une toiture plate alors que les prescriptions du lotissement prévoient des toitures à deux versants de pentes comprises entre 35° et 50°; annexes : le projet prévoit une annexe sur 2 niveaux alors que les prescriptions du lotissement prévoient quant à elles des annexes sur un seul niveau ».
- Le moyen unique n’est pas pris de la violation des articles 113 et 114 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), alors applicables notamment en ce qui concerne les dérogations aux prescriptions ayant valeur réglementaire d’un permis de lotir. Il soutient cependant que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate ou insuffisante pour chaque «aspect dérogatoire» du permis que le recours détaille. XIII - 8084 - 11/21 À cet égard, dans la décision d’accorder la dérogation, la vérification des conditions mises à son exercice et la justification de son caractère exceptionnel doivent être dûment motivées en la forme. Concernant le caractère exceptionnel de la dérogation, la motivation peut être succincte, pour autant qu’elle ne soit pas vague et passe-partout et permette de comprendre la nécessité d’octroyer la dérogation pour la réalisation optimale du projet bien précis en cause, en un lieu bien spécifique.
- L’acte attaqué motive l’octroi de la dérogation relative à l’implantation comme il suit : « • Attendu qu’en ce qui concerne la dérogation à l’implantation prescrite, le permis de lotir dispose notamment que : "le front de bâtisse avant : Recul sur alignement 8 m. minimum - 10 m. maximum; Profondeur maximum de la construction : 20 m pour autant que le bâtiment soit implanté dans les figures capables de bâtisses inscrites au plan de lotissement [...]"; • Attendu que l’extension voulue se développera sur une profondeur de 3.85 m au lieu des 3.5 m acceptables en raison de la limite de constructibilité; • Considérant que la dérogation relative à la limite de construction est minime (35 cm de débordement), et s’explique par un recul existant assez important du volume principal par rapport à l’axe de la voirie; que cela constitue également la thèse du fonctionnaire délégué; • Considérant qu’il y a également lieu de tenir compte de la configuration des lieux, du recul initial de l’habitation imposé par le garage situé en avant mais également de l’alignement particulier des habitations de la rue de Graty; • Que le volume principal existant se trouve déjà implanté plus loin de la voirie que son voisin mais que les limites arrières des constructions de la rue ne sont pas alignées; • Considérant qu’il y a lieu de tenir compte de la construction originaire; • Considérant que toutes les alternatives ont été imaginées par les demandeurs, que la configuration des lieux ne permet pas d’éviter ce débordement; que cette configuration conditionne fortement la configuration et les dimensions de l’annexe à construire, pourtant nécessaire à l’évolution d’une famille; que la solution retenue est la moins attentatoire; • Considérant que le projet dérogatoire est de faible ampleur; que l’empiètement est marginal et qu’il n’y a pas de conséquence pour les constructions voisines au niveau de la perte d’intimité, de lumière et d’un possible impact visuel; • Que l’annexe projetée s’intégrera dans le cadre bâti environnant; • Considérant que le reportage photographique détaillant les attenants voisins par rapport à l’habitation concernée démontre que le voisin a mis en place des aménagements afin de privatiser son jardin au maximum des constructions voisines; que les écrans végétaux aménagés sur le terrain voisin et le long de la limite du terrain sont d’une hauteur de 2 mètres minimum; que ces aménagements réduisent fortement un quelconque impact visuel; • Considérant qu’il est vrai que ces écrans végétaux ne permettent pas d’éviter totalement la vue de la partie supérieure; • Que celle-ci sera partiellement perceptible depuis l’arrière des habitations voisines; • Qu’il y a toutefois lieu de considérer, compte tenu des caractéristiques du projet et de la zone – déjà rappelé[e]s ci-dessus – que ces inconvénients sont des désagréments modérés, inhérents à un voisinage urbanisé; • Considérant que le débordement de 35 cm en dehors de la zone constructible n’engendre pas un impact conséquent au niveau de la visibilité; que la construction d’une annexe n’est pas susceptible de compromettre XIII - 8084 - 12/21 fondamentalement la vue que le voisin a actuellement depuis sa terrasse et son jardin; • Considérant que l’extension est tournée exclusivement du côté des demandeurs, et qu’aucune baie latérale n’est créée; • Considérant qu’une étude d’ensoleillement est jointe à la demande de permis d’urbanisme; • Que cette étude permet de déterminer l’impact des ombres du volume projeté sur la parcelle voisine, sur la terrasse ou le jardin; que la réclamation introduite lors de l’enquête publique et le souci de conserver des bonnes relations de voisinages ont été parfaitement pris en compte; • Considérant que l’étude d’ensoleillement démontre que la situation projetée n’a aucun impact sur la terrasse ou le jardin voisin en raison du recul du volume principal à la voirie qui est différent et de l’orientation sud à l’arrière; • Considérant que l’étude d’ensoleillement démontre que l’extension projetée n’a qu’un impact minime sur la façade latérale droite du voisin et sur le passage y attenant; qu’au printemps (21 mars), la période d’ombre est comprise entre 7h30 et 8h; qu’en été (21 juin), la période d’ombre est comprise entre 8h et 9h; qu’en automne (21 septembre), la période d’ombre est comprise entre 7h45 et 9h».
- En l’espèce, le garage n’est pas incorporé au rez-de-chaussée de l’habitation mais consiste en un volume secondaire implanté perpendiculairement à l’avant du volume principal. Cette avancée du garage implique que le volume principal de la bâtisse se situe plus loin de la voirie que celle du voisin. Une telle configuration initiale de l’habitation a été autorisée par un permis qui est actuellement définitif, en sorte que la légalité de cet acte ne peut plus être valablement contestée devant le Conseil d’État. Selon les prescriptions du permis de lotir, le recul sur alignement du front de bâtisse avant est fixé à 8 mètres minimum et 10 mètres maximum. En l’espèce, ledit recul sur alignement a été calculé par rapport à la façade avant du garage et non du volume principal. Le requérant n’établit pas que tel aurait dû être le cas. Il ne peut dès lors être suivi lorsqu’il affirme qu’au vu du recul existant important du volume principal par rapport à la voirie, «la profondeur du bâtiment des demandeurs de permis, en tenant compte de l’extension projetée, présenterait un dépassement largement supérieur à 35 cm» au regard des prescriptions du permis de lotir. Le plan de lotissement représente pour chaque lot les deux figures capables de bâtisses, soit la limite constructible, selon que la profondeur du recul sur alignement est de 8 mètres ou de 10 mètres. En l’espèce, comme l’indique l’acte attaqué, il ressort des plans annexés à la demande de permis que, sur la base d’un recul sur alignement de 8 mètres, étant entendu que «la voirie communale qui longe le projet [...] n’est pas rectiligne», l’annexe projetée a une profondeur de 3,85 mètres, accusant 35 centimètres de débordement par rapport aux 20 mètres de profondeur maximum de la construction autorisés par les prescriptions urbanistiques du lotissement. XIII - 8084 - 13/21
- Dans la demande de permis d’urbanisme, les demandeurs ont justifié la dérogation sollicitée pour l’implantation du projet par le recul très important du volume principal par rapport à l’axe de la voirie, par le fait que l’extension voulue sur 3,85 mètres au lieu des 3,5 mètres imposés par la limite de constructibilité permettra «de rendre un espace salon confortable», qu’ils souhaitent adapter leur habitation suivant leurs besoins – « Densification avec leur habitation actuelle » – et que la dérogation n’eut pas été requise si le garage, dont ils ne sont pas les auteurs de la construction, n’avait pas l’avancée qu’il a. En substance, l’auteur de l’acte attaqué considère que la dérogation relative à l’implantation est admissible, sur la base des considérations suivantes : - le débordement de 35 centimètres par rapport à la limite de construction est minime, il « s’explique par un recul existant assez important du volume principal par rapport à l’axe de la voirie», ce dont convient également le fonctionnaire délégué, «le projet dérogatoire est de faible ampleur », « l’empiètement est marginal »; - il y a lieu de tenir compte non seulement de la configuration originaire particulière des lieux en raison du garage situé à l’avant mais aussi de l’alignement particulier des habitations de la rue et, à cet égard, notamment, les limites arrières des constructions de la rue ne sont pas alignées; - au regard des alternatives possibles, la solution retenue est la moins attentatoire, étant entendu que la configuration des lieux conditionne fortement les dimensions de l’annexe à construire, pourtant nécessaire à l’évolution d’une famille; - le faible débordement de la zone constructible n’est pas susceptible de compromettre fondamentalement la vue que le voisin a actuellement depuis sa terrasse et son jardin et l’étude d’ensoleillement démontre que la situation projetée n’a aucun impact sur ceux-ci. Ces motifs font apparaître à suffisance les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a estimé que la dérogation demandée pouvait être accordée, sans qu’il ne soit démontré d’erreur de fait ou d’erreur de droit – notamment dès lors que la violation des articles 113 et 114 du CWATUP n’est pas invoquée –, ni d’erreur manifeste d’appréciation. Il ne peut notamment pas être reproché à la partie adverse d’estimer qu’il y a lieu de tenir compte de la configuration particulière de la construction originaire, étant donné que la légalité du permis qui l’a autorisée ne peut plus être valablement remise en cause devant le Conseil d’État. Le moyen n’est pas fondé à cet égard. XIII - 8084 - 14/21
- L’auteur de l’acte attaqué motive l’octroi de la dérogation au gabarit de l’annexe comme il suit : « • Considérant qu’en ce qui concerne la dérogation au gabarit de l’annexe, le permis de lotir dispose notamment que : “les constructions auront un niveau maximum, soit un rez-de chaussée et zéro étage. Le niveau du ‘rez-de-chaussée’ se situera au niveau du terrain actuel. [...] Les combles peuvent être aménagés” et que : “Les annexes seront d’un seul niveau et incorporées au bâtiment principal [...]”; • Considérant que les parcelles situées aux alentours sont occupées par des habitations unifamiliales à caractère rural et de type rez + 1; • Considérant qu’il y a lieu de tenir compte du souci d’adaptabilité des biens des demandeurs tout en respectant le gabarit de la construction et le cadre environnant; • Que le gabarit de la construction existante est particulièrement bas; • Considérant que la toiture plate permet l’aménagement d’un deuxième étage “sous les combles” sans que la construction ne déroge complètement au gabarit prescrit; qu’elle permet simplement d’augmenter l’espace capable disponible à l’étage; qu’il y a lieu de considérer l’alternative à l’aménagement des combles par l’aménagement d’un volume supplémentaire offert par la toiture plate; • Qu’étant donné la hauteur sous-gouttière très basse de l’habitation existante, les demandeurs ont renoncé à un premier projet avec une toiture à deux pans et à un pan (faîte parallèle à la voirie) impliquant un gabarit encore plus imposant; • Que l’annexe projetée a été conçue afin de mieux s’intégrer au volume principal existant et donc au cadre bâti existant; qu’elle se situe en continuité dans le rapport d’échelle; • Considérant la limite de construction autorisée; • Que le projet a été conçu afin d’optimiser les différents espaces; • Considérant que la configuration des lieux explique le caractère exceptionnel de la dérogation; que la limite constructible et le recul important du volume principal explique la nécessité d’un usage parcimonieux du sol; • Considérant que l’extension aura un impact limité sur l’environnement immédiat constitué de jardins déjà anciens, à la végétation développée; qu’il faut tenir compte de la distance par rapport à l’espace public qu’il y a donc peu de visibilité depuis la voirie; que la rue de Graty n’est pas rectiligne; • Que compte tenu du faible impact de l’annexe projetée sur le bien du propriétaire voisin sis au numéro 27, notamment eu égard à l’ombrage induit, le Collège communal estime que les nuisances qui en découleront resteront acceptables; • Que la majeure partie du jardin de l’habitation voisine, située à environ 4 mètres de la limite mitoyenne, ne sera affectée par l’ombre de la construction projetée qu’en tout début de matinée; que la perte d’ensoleillement du jardin sera donc limitée et acceptable comme cela ressort à suffisance de l’étude d’ensoleillement jointe au dossier de demande de permis d’urbanisme; • Considérant que s’agissant de la perte d’intimité, il y a lieu de relever que l’annexe projetée ne comporte pas de vues droites sur le fond du voisin; • Que le bâtiment principal comporte déjà des vues droites et une fenêtre de toit; • Que même si l’annexe projetée prévoit des fenêtres dans la chambre au premier étage, l’on ne peut raisonnablement soutenir que la situation des réclamants s’en trouverait sensiblement modifiée; qu’il en est d’autant plus ainsi qu’aucune nouvelle fenêtre ne sera créée en vue directe sur le fond voisin; que le projet a, au contraire, privilégié le placement d’une seule baie donnant sur le jardin des demandeurs; • Considérant que l’annexe projetée est située dans la prolongation de l’habitation existante et vise à remplacer la verrière située à l’arrière du volume principal; • Que les jardins sont aménagés et végétalisés; • Que le jardin des demandeurs est situé légèrement en contrebas de celui de la parcelle voisine; XIII - 8084 - 15/21 • Que l’on ne peut raisonnablement soutenir, compte tenu de ces éléments et du cadre bâti environnant, que l’extension projetée empêchera les voisins de profiter de la vue et de leur jardin; • Considérant que le Collège communal estime peu probable la perte de valeur de l’habitation des voisins puisque le projet intègre l’annexe projetée au bâtiment existant et que compte tenu des matériaux utilisés et des caractéristiques de la construction projetée et des habitations du quartier, le projet n’est pas susceptible de porter atteinte au cadre environnant ».
- L’agrandissement d’une famille peut justifier une extension de l’habitation, qui dérogerait aux prescriptions d’un permis de lotir ou d’un plan communal d’aménagement. Cependant, tant le gabarit que l’architecture et les matériaux choisis pour l’extension doivent répondre à la nécessité de déroger pour la réalisation optimale du projet à l’endroit considéré.
- En l’espèce, la demande de permis d’urbanisme a justifié la dérogation sollicitée quant au gabarit de l’annexe par le fait que le gabarit de la construction initiale est lui-même très bas, de sorte que l’espace de l’étage n’est pas correctement exploité, et par leur souhait de densifier leur habitation en développant leur annexe sur deux niveaux, ceci étant essentiel pour l’évolution de la famille. Le fonctionnaire délégué a considéré que « l’annexe telle que prévue, de par son gabarit et son traitement en toiture plate, se révèle peu conforme aux caractéristiques des constructions traditionnelles en ce type de zone », que les dérogations y relatives s’avèrent d’importance majeure et qu’il y a lieu d’opter pour une alternative « plus intégrée ». À propos des prescriptions du permis de lotir qui disposent que les constructions auront au maximum un niveau mais qui prévoient néanmoins que les combles peuvent être aménagés, autorisant ainsi un second niveau – a priori habitable – à condition que celui-ci soit inséré dans la toiture, l’auteur de l’acte attaqué décide, quant à lui, que le gabarit de la construction existante étant particulièrement bas, la toiture plate permet l’aménagement d’un volume supplémentaire « sous les combles » sans que la construction ne déroge « complètement » au gabarit prescrit, qu’elle permet simplement d’augmenter l’espace capable à l’étage et que la configuration des lieux explique le caractère exceptionnel de la dérogation et la nécessité d’un usage parcimonieux du sol. En substance, il ajoute, quant à l’admissibilité de la dérogation relative au gabarit, les considérations suivantes : - les habitations unifamiliales à caractère rural situées aux alentours sont de type rez + 1; « l’annexe projetée s’intégrera dans le cadre bâti environnant »; XIII - 8084 - 16/21 - l’extension aura un impact limité sur le voisinage et compte tenu du faible impact du projet sur le bien du requérant, les nuisances qui en découleront resteront acceptables. Ces motifs, qui soulignent notamment le gabarit particulièrement bas de la construction originaire, la nécessité d’un usage parcimonieux du sol et la faiblesse de l’impact visuel depuis la propriété du requérant, font apparaître à suffisance les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a estimé que la dérogation demandée pouvait être accordée. Pour rappel, quant à l’implantation du projet, c’est à juste titre que l’autorité n’a pas remis en cause la configuration particulière du bâtiment originaire ni sa conformité à la zone de bâtisse. Pour le surplus, le Conseil d’État n’est pas juge des appréciations divergentes de l’auteur de l’acte attaqué, du fonctionnaire délégué et du requérant, sauf à censurer une erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas établie en l’espèce. Le moyen n’est pas fondé à cet égard.
- L’octroi de la dérogation ayant trait à la toiture est motivé dans l’acte attaqué de la manière suivante : « • Attendu que le projet prévoit une toiture plate; que la hauteur sous gouttière de l’habitation est très basse; qu’il s’avère que la première étude volumétrique avec une toiture à deux pans et à un pan (faîte parallèle à la voirie) impliquait un gabarit imposant; qu’il ne serait pas judicieux de construire un bâtiment de ce gabarit; • Qu’une toiture à deux versants limiterait fortement l’espace capable disponible à l’étage; que cela est la situation actuelle, l’habitation existante est constituée d’un volume principal dont l’étage est complètement engagé dans le volume de la toiture; qu’une toiture à deux versants engendrerait des nuisances plus importantes pour l’habitation voisine; • Considérant qu’il y a lieu de faire un usage parcimonieux du sol tout en permettant l’agrandissement d’une maison afin de répondre à l’évolution d’une famille; • Considérant que le caractère plat de la toiture permet d’aménager les lieux de manière optimale tout en respectant la hauteur maximale du bâtiment principal; que la dérogation n’entame donc que faiblement le but de la règle prescriptive; • Considérant que le projet est respectueux du bâtiment existant; qu’il est en continuité dans le rapport d’échelle; qu’il permet une meilleure intégration par rapport au volume principal existant et au contexte bâti; que la vision de la maison dans son ensemble n’est donc pas altérée; que l’architecture globale n’est pas dénaturée; que celle-ci est harmonieuse; • Considérant que des bâtiments – ou des volumes secondaires – dont la toiture est plate sont présents dans le quartier même s’ils ne font pas partie du lotissement; qu’il est erroné d’indiquer comme le fait le Fonctionnaire délégué que : “le traitement en toiture plate, se révèle peu conforme aux caractéristiques des constructions traditionnelles en ce type de zone”; que le projet dérogatoire s’insère dans la continuité des gabarits voisins et de l’environnement bâti; que, par conséquent, le projet n’engendrera aucune rupture par rapport au cadre bâti et volumes voisins existants; XIII - 8084 - 17/21 • Considérant qu’une proposition de toiture plate permet également de limiter les ombres portées sur le terrain voisin; que l’ombrage serait beaucoup plus important avec une toiture à deux pans; • Considérant qu’une proposition de toiture plate limite également l’impact visuel à partir des habitations voisines; • Que la toiture plate ne sera pas aménagée afin d’éviter les désagréments liés à son usage pour le voisinage ».
- Faisant valoir que la toiture plate « transforme le gabarit du nouveau logement en un gabarit similaire à plusieurs logements situés dans un rayon de 50 [mètres] », qu’elle permet une meilleure intégration par rapport au volume principal existant et qu’elle diminue les ombres sur le terrain voisin, les demandeurs de permis ont justifié la dérogation relative à la toiture plate par le fait que, dans la construction actuelle, l’étage est complètement engagé dans le volume de la toiture, limitant ainsi fortement l’espace capable disponible à l’étage, et par la faible hauteur de l’habitation sous gouttière rendant non judicieux le gabarit imposant qu’impliquerait une toiture à deux pans ou à un pan avec un faîte parallèle à la voirie. Le fonctionnaire délégué a estimé que le traitement de l’annexe en toiture plate se révèle peu conforme aux caractéristiques des constructions traditionnelles en ce type de zone. L’acte attaqué contient quant à lui, en substance, les considérations suivantes : - une toiture à deux versants limiterait fortement l’espace capable disponible à l’étage tandis que pour un même volume disponible, nécessaire pour répondre à l’évolution de la famille, une toiture à deux ou à un pan(s) impliquerait un gabarit trop imposant; - le caractère plat de la toiture permet d’aménager les lieux de manière optimale dans le respect de la hauteur maximale du volume principal, en sorte que la dérogation n’entame que « faiblement » le but de la règle prescriptive, d’autant que l’architecture globale n’est pas dénaturée mais harmonieuse; - contrairement à ce qu’indique le fonctionnaire délégué, des bâtiments ou des volumes secondaires à toiture plate sont présents dans le quartier, même s’ils ne font pas partie du lotissement; le projet dérogatoire s’insère dans le cadre bâti environnant; - une toiture plate limite l’ombrage sur le terrain voisin et l’impact visuel depuis les habitations voisines. XIII - 8084 - 18/21 De tels motifs exposent à suffisance les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a estimé que la dérogation ayant trait à la toiture plate était nécessaire pour la réalisation optimale du projet et admissible. Le requérant reste en défaut de démontrer que, ce décidant, la partie adverse a commis une erreur de fait ou de droit, ou une erreur manifeste d’appréciation. Si la nécessité d’octroyer cette dérogation résulte de la dérogation accordée en termes de gabarit de l’annexe, les critiques formulées à propos de celles-ci n’ont toutefois pas été considérées ci-avant, dans les développements y relatifs, comme étant pertinentes. Par ailleurs, en se bornant à reprocher le caractère laconique de l’affirmation selon laquelle des bâtiments à toiture plate sont présents dans le quartier, le requérant n’établit pas que l’auteur de l’acte attaqué aurait commis une erreur de fait à cet égard. Le moyen n’est pas fondé sur ce point.
- En ce qui concerne les matériaux de construction, l’acte attaqué est motivé comme suit : « • Considérant que le permis de lotir permet l’utilisation d’autres matériaux que ceux prescrits, pour autant qu’ils s’intègrent au site; • Considérant que les matériaux employés sont ceux déjà présents sur le site, à savoir le bois et la pierre; • Considérant que le choix de réaliser l’extension en ossature bois avec un bardage en bois et d’un soubassement en pierre bleue répond à une volonté de durabilité et d’intégration dans un endroit rural; • Considérant qu’il est préférable de privilégier les matériaux naturels; que le bois s’intègre parfaitement dans le cadre bâti et la nature environnante; que la physionomie du paysage local ne sera pas bouleversée; • Qu’il n’y a pas d’homogénéité particulière au niveau des matériaux dans le voisinage; • Considérant que le bardage en bois permet de mettre en évidence un jeu de volumétrie et d’emboitement des volumes; que cela permet d’avoir un ensemble harmonieux qui s’intègre parfaitement dans le cadre bâti; • Considérant que le bâtiment projeté est situé à une certaine distance par rapport à l’espace public et qu’il sera peu visible depuis la voirie; que la situation sud est une zone agricole ». Il ressort clairement de ces motifs que l’autorité a estimé que les matériaux de parements de l’annexe – un bardage en bois, pour l’essentiel, avec des soubassements en pierre bleue – étaient conformes aux règles du permis de lotir et ne nécessitaient donc pas l’octroi d’une dérogation, s’agissant de matériaux qui s’intègrent au site. Ce faisant, l’autorité considère, de manière implicite mais certaine, que ces matériaux sont utilisés comme éléments secondaires et décoratifs du bâtiment pris dans sa globalité, le bois ne recouvrant que l’annexe et la pierre bleue étant limitée aux soubassements. Le requérant reste en défaut d’établir que l’appréciation XIII - 8084 - 19/21 de la partie adverse serait entachée d’une erreur manifeste à cet égard. Dans sa réclamation, il reconnaît du reste expressément la présence sur le site de bois et de pierre, fût-ce «avec parcimonie».
- Quant au zonage et à l’expression architecturale du projet, l’acte attaqué contient les considérations suivantes : « • Attendu qu’en ce qui concerne la dérogation au zonage et à l’expression architecturale, le permis de lotir dispose notamment que : “Les constructions doivent respecter les caractéristiques architecturales générales de la région et sauvegarder les valeurs relatives au cadre. L’effet recherché dans la composition doit être simple, calme et de bonnes proportions. Il convient donc d’éviter la recherche de la fantaisie ou de l’extravagance, les formes agressives ou formant des contrastes heurtants [...]”; • Considérant que le projet revêt un certain aspect contemporain mais qui ne dénature pas la zone; • Considérant que l’effet recherché dans la composition est simple, harmonieux et de bonnes proportions; que, de par son implantation, son gabarit et les matériaux utilisés (bois et pierre), le projet s’intègre dans le cadre urbanistique bâti et non- bâti; • Considérant que le projet n’est pas fantaisiste ou extravagant; qu’il évite les formes agressives ou formant des contrastes heurtants; que l’association du bois et de la pierre permet d’intégrer le projet dans la nature environnante; que ce sont deux matières simples, agréables et cohérentes; • Que de par ces caractéristiques, le projet structure les lignes de force du paysage ». Le requérant n’établit pas en quoi le projet dérogerait au zonage ou en quoi il mettrait en péril la destination de la zone, s’agissant en l’espèce de construire un volume annexe destiné à l’habitation. Pour le surplus, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que son auteur considère que l’expression architecturale du projet respecte les caractéristiques architecturales générales de la région et que, malgré un certain aspect contemporain, elle ne déroge pas aux prescriptions du permis de lotir à cet égard, estimant par ailleurs que les contrastes formés par l’incorporation du volume secondaire dans le bâtiment principal et les contrastes entre la pierre et le bois ne sont pas heurtants. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation de l’intégration du projet au cadre bâti et non bâti à celle de la partie adverse, aucune erreur manifeste d’appréciation n’étant établie en l’espèce dans le chef de l’autorité. Il ressort de tout ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs. XIII - 8084 - 20/21 VI. Indemnité de procédure
- La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans la mesure où elle est mise hors cause, elle ne peut être considérée comme étant la partie ayant obtenu gain de cause et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice d’une indemnité de procédure. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Région wallonne est mise hors cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 novembre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Colette Debroux XIII - 8084 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.822 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div