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Arrêt 248825 - Examens (enseignement) - 03/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.825 No Rôle: A. 231240/XI-23074 Affaire: Arrêt 248825 - Examens (enseignement) - 03/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-03 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.825 du 3 novembre 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 248.825 du 3 novembre 2020 A. 231.240/XI-23.074 En cause : DOS REIS ANDRADE Daniel, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Julien BONAVENTURE, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 11 juillet 2020, Daniel Dos Reis Andrade demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury d’examen de la Haute École de la Ville de Liège, département des sciences de l’éducation, section Bachelier instituteur primaire du 25 juin 2020 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 248.060 du 15 juillet 2020 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 15 juillet

  1. XI – 23.074- 1/4 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 septembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 septembre 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. L’arrêt n° 248.060 du 15 juillet 2020 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : « La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. En l'espèce, ni le procès-verbal de la délibération du 25 juin 2020, ni le relevé de notes communiqué au requérant ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu'il n'avait pas acquis les compétences requises pour cette unité d'enseignement. Si la partie adverse se réfère, dans sa note d'observations, aux grilles d'évaluation des stages ainsi qu'au tableau de rapport de stages qui XI – 23.074- 2/4 permettent effectivement de déterminer les compétences non acquises de manière persistante à l'issue des stages - pièces auxquelles le jury ne se réfère expressément ni dans le procès-verbal de la délibération du 25 juin 2020, ni dans le relevé de notes -, il ressort du dossier administratif et des explications fournies lors de l'audience du 14 juillet 2020, que les grilles d'évaluation du second stage (avec préparations) et le tableau récapitulatif des stages n'ont été communiqués au requérant qu'à sa demande expresse et après la communication de la décision attaquée. Le moyen unique, en tant qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieux ». En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué aurait pu être annulé par le Conseil d’État. Toutefois, l’acte attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique après avoir été retiré par une décision du 20 août 2020 de sorte que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Tant dans sa note d’observations que dans ses courriers du 11 septembre 2020 et du 14 août 2020, la partie adverse sollicite la réduction du montant de l’indemnité de procédure allouée –le cas échéant- à la partie requérante au montant de 140 euros. Elle invoque à cet égard une jurisprudence constante du Conseil d’Etat en matière « étudiant » dont elle estime ne pas avoir lieu de s’écarter. Selon la jurisprudence à laquelle la partie adverse fait référence, l’indemnité de procédure peut être réduite au montant minimum lorsque l’étudiant est dénué de ressources. La partie adverse ne soutient pas qu’elle serait dans cette situation. Il n’y a donc pas lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum . Il convient d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause, à la suite du retrait de l’acte attaqué, une indemnité de procédure au montant de base à la charge de la partie adverse. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due notamment lorsque le recours en annulation est sans objet, comme c’est le cas en l’espèce. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. XI – 23.074- 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 novembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 23.074- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.825 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.060 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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