id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.839 No Rôle: A. 231979/VI-21884 Affaire: Arrêt 248839 - Marchés publics - 05/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-05 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.839 du 5 novembre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.839 du 5 novembre 2020 A. 231.979/VI-21.884 En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Benoit GORS et Michel KAROLINSKI, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2020, la SA Krinkels demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision prise le 23 juillet par la partie adverse, représentée par son Vice- Président et Ministre du Budget : - de considérer l'offre de Les Entreprises JULES DELID S.P.R.L. comme régulière ; - de considérer l'offre de Les Entreprises JULES DELID S.P.R.L. comme l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ; - d'attribuer le lot 7 (Abords) du marché ayant pour objet "Démontage de RTG et reconstruction de classes (Construction d'une nouvelle école fondamentale et d'une salle de sport)" à Les Entreprises Jules DELID S.P.R.L. pour un montant de 491.623,15 € H.T.V.A. » II. Procédure Par une ordonnance du 12 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre 2020. VIexturg – 21.884 - 1/11 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gaël Tilman, loco Me Olivier Eschweiler, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Benoit Gors et Camille Courtois, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie adverse résume comme il suit les faits de la cause : « 1. Le 7 juin 2019, la partie adverse publie un avis de marché relatif à la passation d’un marché public par procédure ouverte au Bulletin des Adjudications (e- Procurement) […] et, le 10 juin 2019, au Journal officiel de l’Union européenne (TED eSender) […]. 2. Ce marché fait l’objet du cahier spécial des charges n° S/H18/80.245 […] Il a pour objet le démontage de bâtiments RTG1 et la reconstruction de classes, pour une nouvelle école fondamentale et une salle de sports à 6220 Fleurus, rue de Fleurjoux, 3. Le marché est divisé en huit lots. Le présent recours porte exclusivement sur le lot 7, relatif aux travaux des abords. Des options sont requises par la partie adverse pour le lot 7 […] : - Revêtement en dalle de béton 400x200x80 mm au droit de l'esplanade, du parvis et du patio ; - Clôture de séparation espace de recréation classes maternelle/classes primaires ; - Opération d'entretien des surfaces aménagées durant le délai de garantie des végétaux. 3. La visite des lieux prévue par le cahier spécial des charges se tient le 2 juillet 2019 et fait l’objet d’un procès-verbal […] 4. L’ouverture des offres a lieu le 16 septembre 2019 […]. Trois soumissionnaires ont déposé une offre pour le lot 7 […], dont la partie requérante. VIexturg – 21.884 - 2/11 5. Les services de la partie adverse rédigent un rapport d’analyse des offres, proposé le 27 mai 2020 et approuvé par le Ministre le 23 juillet 2020 […] 6. La décision d’attribution est adoptée le 23 juillet 2020 […]. Il s’agit de l’acte attaqué, uniquement en ce qu’il porte sur le lot 7. 7. Le 24 septembre 2020, la partie adverse informe la partie requérante, par courrier électronique et par recommandé […], que le marché ne lui a pas été attribué et annexe une copie de la décision d’attribution. » IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. Requête La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 4, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 33, 34 et 86 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des principes généraux du droit et notamment des principes d’intangibilité des offres et d’égalité de traitement entre les soumissionnaires et du devoir de minutie. Elle reproche à la partie adverse d’avoir corrigé l’offre de l’attributaire en recherchant l’intention réelle de ce dernier, après avoir estimé qu’il y avait une anomalie au niveau des prix pour le poste 93.13.2a « Dallage en béton, 400x200, E=80mm » présent dans l’option 3, alors que, préalablement à cette rectification, la partie adverse avait déjà procédé à la vérification des offres en application de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité (correction des erreurs arithmétiques et purement matérielles dans les documents du marché et les offres) et entamé celle prévue par l’article 86 du même arrêté royal (correction des quantités du métré et des omissions dénoncées par les soumissionnaire et réparation des omissions commises par les soumissionnaires dans leurs offres). Elle fait valoir que la faculté de corriger l’offre d’un soumissionnaire en recherchant l’intention réelle de celui-ci n’est prévue qu’en cas d’erreur dans les opérations arithmétiques ou d’erreur purement matérielle au sens de l’article 34 précité, qu’il ressort du rapport d’analyse des offres que la partie adverse avait déjà procédé à la correction des erreurs arithmétiques des offres et constaté que celles-ci ne contenaient pas d’erreurs matérielles et qu’elle ne pouvait donc plus, par après, apporter aucune correction à l’offre de l’attributaire « en recherchant l’intention réelle du soumissionnaire ». Elle en déduit que la correction opérée par la partie adverse – à la suite de laquelle elle a perdu la première place au classement des offres – s’est faite en dehors des cas VIexturg – 21.884 - 3/11 prévus par l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité et que la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen et le principe d’intangibilité des offres. B. Note d’observations La requérante répond au grief dans les termes suivants : « 10. Le rapport d’analyse des offres […] est formellement structuré comme suit : - 5. Classement des offres des entreprises sélectionnées ; - 6. Classement des offres après vérification des opérations arithmétiques et des erreurs purement matérielles (AR 18-04-2017, art. 34) ; - 7. Classement des offres après contrôle des modifications apportées par un (plusieurs) soumissionnaire(
- s)et analyse des erreurs commises (AR 18-04- 2017, art. 86) ; - 8. Vérification de la régularité des offres (Loi 17-06-2016, art. 83-84 ; AR 18-04-2017, art. 33-36, 42-44, 48, 76). 11. Comme il résulte d’une lecture attentive du rapport d’analyse, la vérification des opérations arithmétiques des offres s’est déroulée en trois temps. La partie adverse a, tout d’abord, corrigé les erreurs arithmétiques pures (nombre de chiffres après la virgule, taux de TVA, montants totaux du marché avec options) et constaté l’absence d’erreurs purement matérielles, sur la base de son tableau d’analyse des offres […] Il s’agit d’une vérification préliminaire. Ces corrections n’ont, du reste, pas nécessité de rechercher l’intention réelle des soumissionnaires. Force est de constater que la requérante a elle-même bénéficié de ces corrections arithmétiques. La partie adverse a, ensuite, vérifié que les soumissionnaires n’avaient pas appliqué l’article 86 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. À la suite de ce constat, elle a effectué une nouvelle vérification arithmétique, poste par poste. À cette occasion, au regard d’un seul et même poste, pour deux des trois offres, elle a été amenée à opérer une nouvelle correction arithmétique, qui impliquait, cette fois, de rechercher l’intention réelle des deux soumissionnaires concernés. Cette correction s’inscrit, à l’évidence, dans le cadre de l’article 34 – il n’est du reste pas soutenu par la partie requérante que la partie adverse n’aurait pas pu effectuer une telle correction en application de cette disposition. Enfin, la partie adverse a entamé l’examen de la régularité des offres et des prix. La comparaison effective des prix n’a donc pas été impactée par la correction critiquée. 12. Plus précisément, la partie adverse a constaté une erreur arithmétique dans deux des trois offres : la variante proposée au poste 93.13.2a (option 3) ne porte que sur le "remplacement du matériau de type pavé béton 220x110x80 mm par un matériau de type dalle béton 400x200x80 mm", les préparations de sol et dimensionnement des coffres restant identiques au poste 93.16.2a.01 (clauses techniques du cahier spécial des charges […]). Par conséquent, seule la différence (correspondant au remplacement du matériau) devait être renseignée au poste 93.13.2a. C’est la raison pour laquelle le montant prévu pour le poste 93.16.2a.01 a été déduit du poste 93.13.2a dans les offres de Les Entreprises Jules DELID SPRL et [E.]. Pour opérer cette correction, la partie adverse a recherché la volonté des soumissionnaires et a expliqué le raisonnement sous-tendant cette correction, par une motivation adéquate, non contestée par la partie requérante. " 7.4.1. Autres corrections VIexturg – 21.884 - 4/11 Le poste 93.13.2a – Dallage en béton, 400x200, E=80 mm présent dans l’option 3 présente une anomalie au niveau des prix remis par les soumissionnaires [E.] et J. DELID SPRL. Le Pouvoir adjudicateur a dès lors recherché l’intention réelle des soumissionnaires. Après analyse, il appert que [E.] et J. DELID SPRL devaient compléter ce poste comme une plus-value au poste 93.16.2a.01 – Revêtement en pavés de béton type 220x110 cm, E=80 mm. Or, les soumissionnaires ont complété ce poste comme un poste indépendant. Le Pouvoir adjudicateur a dès lors rectifié le poste en soustrayant le poste 93.16.2a.01 – Revêtement en pavés de béton de type 220x110 au poste 93.13.2a – Dallage en béton, 400x200 afin de déduire la plus-value pour ce poste pour chaque soumissionnaire ([E.] et J. DELID SPRL). L’administration corrige le prix de montant total du marché de base avec options. […]". Ce faisant, le rapport d’analyse des offres est suffisamment et adéquatement motivé et permet aisément de comprendre comment l’erreur a été rectifiée. 13. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, pour procéder à cette correction, la partie adverse a fait application de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. L’intention réelle des soumissionnaires a été recherchée – ce qui ne peut se faire que dans le cadre de l’article 34 de l’arrêté royal. La circonstance que le point 7.1.4 du rapport d’analyse des offres soit inscrit sous un titre 7 générique intitulé "Classement des offres après contrôle des modifications apportées par un (plusieurs) soumissionnaire(
- s)et analyse des erreurs commises" et mentionnant entre parenthèses "AR 18-04-2017, art. 86" ne change rien à ce constat. D’une part, un titre à lui seul est dénué de valeur juridique. D’autre part et c’est important, la partie requérante n’a pas pu se méprendre sur la nature de la correction ici contestée. Le rapport d’analyse des offres opère, en effet, clairement une distinction entre les corrections effectuées sur la base de l’article 86, inexistantes en l’espèce – il s’agit des points 7.1.1 à 7.1.3, qui mentionnent expressément le paragraphe de l’article 86 concerné – et les "autres corrections" qui, à l’évidence, ne s’inscrivent pas dans l’article 86, puisque, pour ce point 7.1.4 en particulier, cette disposition n’est pas mentionnée (voy. l’extrait ci-dessous). " 7.1.2. Réparation d’omission par un (plusieurs) soumissionnaire(
- s)(art. 86 § 3) Les soumissionnaires KRINKELS S.A., Les Entreprises Jules DELID SPRL, [E.] n’ont pas signalé d’omission. 7.1.3. Postes omis par un soumissionnaire (art. 86 § 2) Les soumissionnaires KRINKELS S.A., Les Entreprises Jules DELID SPRL, [E.] n’ont pas omis de poste. 7.1.4. Autres corrections. […]". 14. Cette distinction entre le point 7.1.4 et le reste du point 7 ressort expressément et clairement du rapport d’analyse des offres. Ces différents éléments ne laissent aucune place au doute quant à l’intention de la partie adverse d’opérer une rectification de l’offre sur une autre base que l’article 86, sinon elle aurait indiqué, comme pour les points précédents, sur la base de quel paragraphe de l’article 86 la correction effectuée aurait été opérée ; raison pour laquelle les termes "autres corrections" ont été utilisés. 15. La terminologie et l’opération de correction qui a été menée n’ont pas induit la partie requérante en erreur. Il s’agit bien de corriger une erreur de calcul mathématique. La notion d’erreur dans les opérations arithmétiques n’est pas définie. Selon Votre Conseil, l’erreur matérielle (dont l’erreur dans les opérations arithmétiques VIexturg – 21.884 - 5/11 est une forme), "doit s'entendre comme celle qui a manifestement pour effet d'aboutir à un résultat contraire à celui qu'entendait poursuivre le soumissionnaire. Pour parvenir à cette conclusion, il faut que l'erreur soit telle que sa réalité ne prête pas à discussion". En l’espèce, la rectification est fondée sur les intitulés des postes repris notamment dans le métré détaillé […] et dans les clauses techniques du cahier spécial des charges […] La réalité de l’erreur ne prête pas à discussion, ni dans la requête (voy. infra), ni au regard du prix unitaire renseigné dans l’offre de la partie requérante et du prix estimatif […] À titre d’exemple, Votre Conseil a déjà admis que la multiplication des quantités forfaitaires par un autre montant que le prix unitaire proposé constitue une erreur purement matérielle (dont font partie les erreurs dans les opérations arithmétiques). 16. En outre, la seule distinction entre les étapes opérée par l’article 33 de ce même arrêté royal porte sur la rectification des offres et la vérification des prix : "Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 36". Cet ordre a bien été respecté, puisque la rectification des offres, même au stade des "autres corrections", est, en l’espèce, bien intervenue avant la vérification des prix. La comparaison des offres n’a donc pas été faussée, ni la concurrence. 17. Il s’agit d’une simple erreur d’agencement du rapport d’analyse des offres, qui ne préjudicie aucunement à la partie requérante et qui ne l’a pas induite en erreur. Il est révélateur de constater que la partie requérante ne critique pas la correction en tant que telle. À aucun moment il n’est soutenu dans la requête que cette correction ne rencontrerait pas l’"intention réelle" poursuivie par les soumissionnaires dans leur offre ; ni qu’elle n’était pas suffisamment motivée ; ni a fortiori qu’en procédant à cette correction la partie adverse aurait commis une erreur, qui plus est une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante n’allègue ni la violation du principe de motivation, ni l’erreur manifeste d’appréciation. Le principe d’intangibilité des offres n’est donc pas en cause, ni le principe d’égalité des soumissionnaires. Les offres de Les Entreprises Jules DELID SPRL et [E.] ont été similairement corrigées, de façon à ce que le même calcul que la partie requérante soit opéré pour le poste 93.13.2a. Les chiffres résultant de cette correction démontrent qu’elle est pleinement justifiée. Le fait que la partie adverse ait effectué la correction – non contestée par la partie requérante sur le fond – après avoir constaté que l’article 86 n’avait été appliqué par les soumissionnaires ne peut pas non plus remettre en cause, à lui seul, le respect de ces principes. 18. Enfin, contrairement à ce que laisse entendre la partie requérante en page 12 de sa requête, la partie adverse n’a pas estimé qu’il y avait une anomalie au niveau des prix au sens d’une anormalité. Cette vérification, de la normalité des prix, a eu lieu au stade de la régularité des offres, conformément à la loi du 17 juin 2016, après que les opérations de correction mathématique aient été menées, comme cela ressort à l’évidence du rapport. Du reste, à l’issue de la vérification des prix, le rapport d’analyse des offres mentionne expressément que "les offres des soumissionnaires Les Entreprises Jules DELID SPRL, KRINKELS S.A. et [E.]. sont considérées comme normales et cohérentes par rapport aux prix actuels du marché" […]. Il suit de l’ensemble de ces considérations que le premier moyen n’est pas sérieux et doit, en conséquence, être rejeté. » VIexturg – 21.884 - 6/11 IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 33 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dispose comme il suit : « Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 36. » L’article 34, § 2, du même arrêté royal prévoit ce qui suit : « § 2. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées. Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par lui dans les offres, le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avère que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu'il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet. Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime que la précision est inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avère pas possible, le pouvoir adjudicateur peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irrégulière.» L’article 86 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité permet au pouvoir adjudicateur de prendre en compte les corrections de quantités et les réparations d’omissions qui sont apportées par le soumissionnaire dans le métré (document du marché) ainsi que de pallier les omissions d’un soumissionnaire dans son offre. Quant aux articles 35 et 36 du même arrêté royal, ils ont trait à la vérification des prix et des coûts de l’offre du soumissionnaire, prévue par l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Cette vérification ne peut intervenir qu’après que le pouvoir adjudicateur ait procédé aux corrections visées aux articles 34 et 86 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité. En l’espèce, le rapport d’analyse des soumissions est structuré en plusieurs étapes qui rendent compte de la manière dont la partie adverse a procédé à l’examen des offres introduites. Dans un point 6 « classement des offres après vérification des opérations arithmétiques et des erreurs purement matérielles (AR 18-07-2017, art. 34) », la partie adverse corrige les erreurs dans les offres qu’elle qualifie d’erreurs arithmétiques et constate, à propos de chacune des offres introduites, qu’elle « ne comporte pas d’erreur purement matérielle ». Il ressort des VIexturg – 21.884 - 7/11 points « 6.2 conclusion » et « 6.3. Classement des offres après vérification des opérations arithmétiques et des erreurs purement matérielles » que « [l]e soumissionnaire le moins disant est l’entreprise KRINKELS S.A. ». Dans un point « 7. Classement des offres après contrôle des modifications apportées par un (plusieurs) soumissionnaire(
- s)et analyse des erreurs commises (AR 18-04-2017 : art. 86) », il est, tout d’abord, précisé, dans trois sous-points distincts « 7.1.1. Correction des quantités par un soumissionnaire (art. 86 § 1) », « 7.1.2. Réparation d’omission par un (plusieurs) soumissionnaire(
- s)(art. 86 § 3) » et « 7.1.3. Postes omis par les soumissionnaires (art. 86 § 2) » que les trois soumissionnaires n’ont pas « effectué de corrections de quantités », « signalé d’omissions » ou « omis de postes ». Dans un sous-point « 7.1.4. Autres corrections » - sans autre précision -, il est indiqué ce qui suit : « Le poste 93.13.2a – Dallage en béton, 400x200, E=80 mm présent dans l’option 3 présente une anomalie au niveau des prix remis par les soumissionnaires [E.] et J.DELID SPRL. Le pouvoir adjudicateur a dès lors recherché l’intention réelle des soumissionnaires. Après analyse, il appert que [E.] et J. DELID SPRL devaient compléter ce poste comme une plus-value au poste 93.16.2a.01 - Revêtement en pavés de béton de type 220x200 afin de déduire la plus-value pour ce poste pour chaque soumissionnaire ([E.] et J. DELID SPRL) : L’administration corrige le prix de montant total du marché de base avec options. Les montants sont adaptés comme suit : - Les Entreprises Jules DELIL SPRL - Le prix total de l’offre, option comprise : 521.120,54 € TVAC au lieu de 557.310,74 € TVAC […] ». À la suite de cette correction, « [l]e classement est modifié » et « [l]e soumissionnaire le moins-disant est les Entreprises Jules DELID SPRL ». La partie adverse procède ensuite à la « vérification de la régularité des offres (Loi 17-06- 2016 ; art. 83-84 ; AR 18-04-2017 ; art. 33-36, 42-44, 48, 76) » (point 8). Dans un point « 8.1.9 […] (art. 33-36) », elle contrôle les coûts et prix des offres introduites. Au terme de cet examen, il est conclu que les offres des trois soumissionnaires « sont régulières » et que « [l]e soumissionnaire le moins-disant est Les Entreprises DELIL SPRL ». Les « autres corrections » reprises au point « 7.1.4 » du rapport d’analyse des offres – dont il est question ci-dessus – amènent la partie adverse à modifier le prix total de l’offre de la SPRL Les Entreprises Jules DELIL d’un montant de 36.190,20 euros TVAC (557.310,74 euros TVAC – 521.120,54 euros TVAC), ce qui la conduit à être classée première à la place de l’offre de la requérante. VIexturg – 21.884 - 8/11 Force est tout d’abord de constater que ce montant de 36.190,20 euros TVAC ne correspond pas à la différence des deux prix remis par l’attributaire pour les postes 93.13.2a et 93.16.2a.01, laquelle est égale à 17.583,86 euros (HTVA). L’explication fournie dans le rapport d’analyse des offres pour opérer la rectification litigieuse (rectification du poste en soustrayant le poste 93.16.2a.01 au poste 93.13.2a afin de déduire la plus-value pour ce poste) n’est déjà pas compréhensible, au regard de cette motivation et des pièces du dossier administratif. Par ailleurs, la partie adverse fonde cette correction sur le constat d’une « anomalie au niveau des prix » remis par les soumissionnaires [E.] et la SPRL Les entreprises Jules DELIL, sans toutefois qualifier cette anomalie d’« erreur dans une opération arithmétique » ou d’« erreur purement matérielle » au sens de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité. L’affirmation qui figure tardivement dans la note d’observations de la partie adverse selon laquelle cette correction procéderait d’« une nouvelle vérification arithmétique » qui s’inscrit « à l’évidence, dans le cadre de l’article 34 » est contraire aux termes du rapport d’analyse des offres. Il n’est pas non plus manifeste que l’erreur corrigée par la partie adverse constituerait, dans le chef de l’attributaire du marché litigieux (lot 7), une simple erreur dans le calcul des opérations (avoir compté deux fois le contenu d’un poste). Contrairement aux affirmations de la partie adverse, le prix du poste 93.13.2a (option 3) présente encore, après correction, des écarts importants avec le prix estimatif (- 30%) et les prix proposés par les deux autres soumissionnaires (respectivement - 38,72% et + 65,39%), en sorte qu’il paraît inexact d’affirmer, sans autres explications, que « la réalité de l’erreur [de calcul] ne prête pas à discussion ». Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier administratif – en particulier de l’offre de l’attributaire – que cette correction rencontrerait à l’évidence « l’intention réelle » poursuivie par celui- ci dans son offre. Il n’est dès lors pas établi que la correction apportée dans l’offre de l’attributaire pour le prix du poste 93.13.2a (option 3) résulterait du constat, dans le chef de la partie adverse, d’une « erreur dans les opérations arithmétiques » au sens de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. En l’absence d’autres explications, une telle correction, opérée en dehors des hypothèses prévues par la réglementation applicable, paraît prima facie irrégulière et violer le principe d’intangibilité des offres. En conséquence, la décision de considérer l’offre de la SPRL Les entreprises Jules DELID SPRL comme l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, comme celle de lui attribuer le marché litigieux (lot 7), paraissent, à première vue, également irrégulières. Le premier moyen est sérieux. VIexturg – 21.884 - 9/11 V. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporterait sur ses avantages. VI. Confidentialité La requérante indique déposer son offre, à titre confidentiel et à l’attention unique du Conseil d’État, conformément à l’article 26 de l’arrêté royal du 17 juin 2013 relatif à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, de manière à ne pas nuire au secret d’affaires et à maintenir une concurrence loyale entre les entreprises. Il s’agit de la pièce A1 inventoriée dans le « dossier confidentiel » et annexée à la requête. La partie adverse formule la même demande pour les offres des soumissionnaires ainsi que le tableau d’analyse des offres, qu’elle dépose dans le cadre de la présente procédure. Il s’agit des pièces 7, 8, 9 et 11 du dossier administratif. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la « décision d'attribuer le lot 7 (Abords) du marché ayant pour objet "Démontage de RTG et reconstruction de classes (Construction d'une nouvelle école fondamentale et d'une salle de sport)" à Les Entreprises Jules DELID S.P.R.L. pour un montant de 491.623,15 € H.T.V.A. » est ordonnée. Article 2. La pièce A1 inventoriée dans le « dossier confidentiel » de la partie requérante ainsi que les pièces 7, 8, 9 et 11 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VIexturg – 21.884 - 10/11 Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 5 novembre 2020, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg – 21.884 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.839 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.095 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div