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Arrêt 248840 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 05/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.840 No Rôle: A. 229871/XIII-8858 Affaire: Arrêt 248840 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-23 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.840 du 5 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 248.840 du 5 novembre 2020 A. 229.871/XIII-8858 En cause :

  1. CEULEMANS Estelle,
  2. LOCQUET Koen, ayant tous deux élu domicile chez Mes Laura JANSSENS et Berteld SCHUTYSER, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. Parties intervenantes :
  3. la société anonyme TROJAN INVEST
  4. MOREAU Emmanuel Hubert, ayant élu domicile chez Mes Lionel-Albert BAUM et Gil RENARD, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2019, Estelle Ceulemans et Koen Locquet demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 24 octobre 2019 octroyant conditionnellement le permis unique accordé par le Collège communal de Enghien visant à maintenir en activité, régulariser, transformer, et étendre un centre équestre existant destiné à l’élevage de chevaux ». XIII -8858 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 février 2020, la société anonyme (SA) Trojan Invest et Emmanuel Hubert Moreau demande à être reçus en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 3 mars
  5. Le dossier administratif, les mémoires en réponse et en intervention ont été déposés. Le conseil des parties requérantes a transmis un courrier au Conseil d’État le 25 juin
  6. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par un courriel du 13 octobre 2020 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Désistement Par un courrier du 25 juin 2020, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. IV. Dépens et indemnité de procédure Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans XIII -8858 - 2/4 l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 ‘ instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne’, les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  8. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article
  9. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIII -8858 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq novembre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII -8858 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.840 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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