id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.842 No Rôle: A. 228719/XIII-8726 Affaire: Arrêt 248842 - Permis d'environnement - 05/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-12 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.842 du 5 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 248.842 du 5 novembre 2020 A. 228.719/XIII-8726 En cause :
- la société anonyme PAR’X,
- la société anonyme BORINVEST, ayant toutes élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la commune de Chaumont-Gistoux, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juillet 2019, les sociétés anonymes (SA) Par’x et Borinvest demandent l’annulation de « la décision du 27 mai 2019 par laquelle le Ministre de l’Environnement, l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports, du Bien-être animal et des Zonings de la Région wallonne décide, sur pied de l’article 95, § 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de confirmer la décision de refus du Collège communal de Chaumont-Gistoux d’octroyer un permis unique relativement à la construction d’un ensemble de 28 logements intergénérationnels avec un parking en sous-sol de 12 emplacements et 3 dépôts de gaz propane en citernes enterrées sis rue de la Cure, n° 2, à 1325 Dion-Valmont ». XIII - 8726 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 15 octobre 2019, la commune de Chaumont-Gistoux demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 22 octobre
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes. Le conseil des parties requérantes a adressé un courrier au Conseil d’État le 28 août
- Par un courriel du 13 octobre 2020 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et dans la mesure où la complexité juridique ou l’intérêt de l’affaire ne s’y oppose pas, celle-ci est traitée par une chambre composée d’un membre. III. Désistement Par un courrier du 28 août 2020, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. IV. Dépens Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du XIII - 8726 - 2/4 présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 ’ instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ’, les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIII - 8726 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 5 novembre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8726 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.842 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div