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Arrêt 248858 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.858 No Rôle: A. 232134/XI-23280 Affaire: Arrêt 248858 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-10 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.858 du 10 novembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.858 du 10 novembre 2020 A. 232.134/XI-23.280 En cause : BEGON Guillaume, ayant élu domicile chez Mes Brigitte MAIRLOT et Pierre COETSIER, avocats, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : l'Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2020, Guillaume Begon demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision administrative suivante : « Décision prononcée le 06.09.2020 par le Jury d'Examen de la 2ème année baccalauréat de la Faculté en Sciences Psychologiques et de l'Éducation, orientation générale, décision par laquelle le Jury d'Examen n'a pas validé les crédits de l'unité d'enseignement ‟LPSP1204 — PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS” ». Par une requête introduite le même jour, le requérant demande, d’une part, la suspension, selon la procédure ordinaire, de l’exécution de la décision précitée du 6 septembre 2020 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 3 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre

  1. XIexturg - 23.280 - 1/7 La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Benoît Cambier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Durant l’année académique 2019-2020, le requérant est inscrit en ème 2 année en baccalauréat en sciences psychologiques et de l’éducation à la faculté de psychologie de l'UCLouvain. Le 6 septembre 2020, le jury d’examens octroie au requérant la note de 7/20 pour l'unité d'enseignement « LPSP1204 — psychologie du Travail et des Organisations » et ne valide pas les 6 crédits relatifs à cette unité d'enseignement. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 6 septembre 2020, le requérant forme un recours interne contre cette décision qui est rejeté par une décision du 7 septembre
  3. Le 11 septembre 2020, le requérant introduit un recours devant le Vice- Recteur aux affaires étudiantes, qui est rejeté par une décision du 1er octobre
  4. IV. Recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence Thèses des parties Le requérant expose qu’il a fait valoir dans sa demande de suspension, formée selon la procédure ordinaire, que « l'issue du présent recours conditionne nécessairement le Programme Annuel des Etudes (PAE) de la 3ème Baccalauréat qui sera poursuivie par M. Guillaume BEGON durant cette année académique 2020- XIexturg - 23.280 - 2/7 2021 », que « sur le plan pratique, l'épreuve d'examen liée à l'unité d'enseignement concernée (…) sera organisée lors de la session du mois de juin 2021 », qu’il « s'agit donc de déterminer le fait de savoir si cette unité d'enseignement devra non seulement être intégrée dans le programme annuel des études mais également le fait de savoir si l'étudiant devra ou non participer à l'épreuve du mois de juin 2021, ces principes étant nécessairement conditionnés par l'issue du présent recours », que « dans l'hypothèse où une décision n'était pas prononcée dans les prochains mois, il ressort du programme de l'étudiant, en référence au nombre de crédits validés, qu'eu égard à la non-validation des 6 crédits liés à l'unité d'enseignement concernée, que celui-ci ne pourra de quelque manière que ce soit, entreprendre durant l'année académique 2021-2022, une première année master, et ce à défaut d'avoir validé suffisamment de crédits », que « par contre, dans l'hypothèse où il était fait droit au présent recours, le requérant, M. Guillaume BEGON, n'aurait plus que 78 crédits à valider dans le cadre de son programme annuel des études - année académique 2020- 2021, ce qui lui permettrait alors d'accéder à la première année master, moyennant la validation de 63 crédits (la norme retenue en termes de crédits résiduels pour accéder à la première Master étant au nombre de 15) » et qu’il « y a donc urgence à voir traiter le présent recours (d'où la demande de suspension) et ce à partir du moment où le cursus de l'étudiant sera non seulement conditionné par une décision à venir durant cette année académique 2020-2021, mais conditionnera également son passage éventuel en première master en vue de l'année académique 2021-2022 ». Le requérant explique qu’un « élément factuel et pédagogique nouveau est néanmoins apparu sur base d'une décision qui a été notifiée au requérant ce vendredi 23/10/2020, et ce concernant la ″validation″ de son Programme annuel d'études (PAE) pour l'année académique 2020/2021 (3ème Baccalauréat en Psychologie) », que « le requérant a élaboré son programme académique pour l'année 2020-2021 en y reprenant l'intégralité des crédits à valoriser

(180)pour non seulement disposer de la capacité de se voir délibérer favorablement en fin d'année académique (année diplômante) mais également et à tout le moins pouvoir valoriser un maximum de crédits pour pouvoir accéder durant l'année académique 2021-2022 à la ″Première master″ (étant entendu que l'accès à cette année d'études est autorisé dans l'hypothèse où il subsiste un nombre restreint de crédits résiduels du cycle d'études des Baccalauréats) », que « le requérant a été informé que son PAE ne pouvait être validé tel quel et que celui-ci ne pouvait comporter plus de 63 crédits », que « dans ces conditions, le requérant estime : ″Le cours non-réussi (et faisant l'objet du présent recours) joue donc bien sur la constitution de mon PAE 2020-2021 pouvant m'accorder l'accès au Master dès l'année prochaine. Dans le cas contraire, je dois revoir mon PAE et assurément doubler ma 3ème année baccalauréat quoiqu'il arrive. De plus, au vu des informations données dans le courrier de ce 23/10/2020, je XIexturg - 23.280 - 3/7 ne disposerai pas de la possibilité de rajouter des UE relevant du master, me trouvant également dans l’impossibilité de réaliser le stage en Master 1 et ce durant le second quadrimestre″ », qu'il « ne peut être contesté que la validation ou non des crédits inhérents au cours de Psychologie du travail et des organisations impacte formellement et directement sur la constitution du Programme Annuel des études, ce qui présente une incidence immédiate sur les cours auxquels il pourra notamment assister dans les prochaines semaines et prochains mois », que « toute perte de temps de ce point de vue engendrera nécessairement et immédiatement des conséquences sur le cursus pédagogique de l'étudiant, et ce de matière irrémédiable », que « cette extrême urgence se dégage dès lors de la décision prise ce vendredi 23/10/2020 de ne pas valider le PAE présenté par le requérant » et que « de ce point de vue, le requérant ne pouvait en être informé avant de recevoir cette décision, et ce à partir du moment où aucune disposition réglementaire (voir notamment le RGEE UCLouvain) ne prévoit une telle restriction concernant le nombre limité à 63 crédits constituant le programme ». La partie adverse conteste la recevabilité de la demande d’extrême urgence. Elle estime en substance que la décision du 23 octobre 2020 ne modifie pas la situation du requérant. Elle explique que le requérant ne pourra entamer une première année de master pendant l’année académique 2021-2022 que s’il ne lui reste que 15 crédits à acquérir pour le baccalauréat et que cela ne sera possible que s’il obtient gain de cause pour le cours litigieux, de telle sorte qu’il ne devra obtenir durant l’année académique 2020-2021 que 63 crédits, soit le nombre de crédits retenu par la décision du 23 octobre
  1. Par contre, selon la partie adverse, si le requérant n’obtient pas gain de cause pour le cours litigieux, il lui restera nécessairement plus de 15 crédits à acquérir pour le baccalauréat de telle sorte qu’il ne pourra pas entamer une première année de master pendant l’année académique 2021-
  2. Interrogé à l’audience sur le point de savoir si l’impossibilité de commencer une première année de master pendant l’année académique 2021-2022, dénoncée par le requérant, est causée par la décision du 23 octobre 2020 qui ne fait pas l’objet du présent recours, le conseil du requérant répond en substance que cette décision est prise en « opportunité », qu’elle n’est pas attaquable devant le Conseil d’État et que cette décision a pour seule conséquence de faire naître la situation d’extrême urgence. XIexturg - 23.280 - 4/7 Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En l’espèce, le requérant soutient en substance que l’exécution de l’acte entrepris a une incidence sur la constitution de son programme d’études pour l’année académique en cours et qu’il doit savoir s’il doit y intégrer l’unité d’enseignement litigieuse et présenter l’examen en juin
  3. Il estime que l’exécution de l’acte attaqué risque de lui faire perdre une année d’études car il ne pourra pas entamer une première année de master durant l’année académique 2021-2022 dès lors que n’ayant pas validé les 6 crédits relatifs à l’unité d’enseignement litigieuse, il lui restera plus de 15 crédits à acquérir pour le premier cycle à la fin de l’année académique 2020-
  4. Le requérant considère que le péril précité est devenu imminent en raison de la décision prise par la partie adverse, le 23 octobre 2020, de limiter son programme annuel à 63 crédits. La circonstance que le requérant doive inscrire, le cas échéant, les 6 crédits relatifs à l’unité d’enseignement litigieuse parmi les 63 crédits qu’il est autorisé à insérer dans son programme d’études pour l’année académique en cours, XIexturg - 23.280 - 5/7 fut-ce temporairement dans l’hypothèse où il obtiendrait gain de cause avant le mois de juin 2021, ne constitue pas une atteinte suffisamment grave à ses intérêts qui justifie le recours à la procédure de référé. Quant au risque de perte d’une année d’études invoqué, il résulte de l’effet cumulé de l’acte attaqué et de la décision du 23 octobre
  5. La seule décision entreprise, avant l’adoption de celle du 23 octobre 2020, ne faisait pas obstacle à ce que le requérant commençât une année de master pendant l’année académique 2021-
  6. Elle impliquait seulement le requérant devait réussir 6 crédits de plus, soit ceux relatifs à l’unité d’enseignement litigieuse, et que pour pouvoir entamer une première année de master durant l’année académique 2021- 2022, il devait réussir, au cours de l’année académique 2020-2021, 69 crédits, soit les 84 crédits restants du premier cycle (dont les 6 crédits litigieux) moins les 15 crédits du premier cycle pouvant rester à acquérir sans que cela empêchât le requérant de commencer une année de master. À la suite de l’adoption par la partie adverse de sa décision du 23 octobre 2020, l’effet cumulé de cette décision et de l’acte attaqué a fait naître le péril dénoncé par le requérant. En effet, celui-ci risque de ne pas pouvoir entamer une première année de master durant l’année académique 2021-2022 dès lors qu’eu égard à l’acte attaqué, il devait, pour que cela fût possible, réussir 69 crédits au cours de l’année académique 2020-2021 et qu’en raison de la décision du 23 octobre 2020, il ne pourra pas obtenir 69 crédits étant donné qu’il n’est autorisé à en acquérir que
  7. Si à la suite de l’adoption de la décision du 23 octobre 2020, l’effet cumulé de cette décision et de l’acte attaqué a fait naître le péril dénoncé par le requérant, ce risque n’est cependant pas imminent. En effet, ce n’est qu’à l’issue de l’année académique 2020-2021 que le requérant pourrait se trouver empêché d’entamer une première année de master si l’exécution de l’acte attaqué n’était pas suspendue et s’il devait dès lors encore obtenir les 6 crédits litigieux, en plus des 63 crédits que la partie adverse l’a autorisé à acquérir pendant l’actuelle année académique. Il ressort de ce qui précède que le péril précité n’est pas imminent de telle sorte que le recours à la procédure de référé d’extrême urgence n’est pas justifié. La demande de suspension d’extrême urgence n’est donc pas recevable et doit en conséquence être rejetée. XIexturg - 23.280 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  8. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  9. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 novembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.280 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.858 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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