id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.864 No Rôle: A. 227217/XI-22384 Affaire: Arrêt 248864 - Jeux de hasard - 10/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-10 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.864 du 10 novembre 2020 Justice - Jeux de hasard Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 248.864 du 10 novembre 2020 A. 227.217/XI-22.384 En cause : la société anonyme V.D.B-FACULTY, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78 - 80 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme TIERCÉ LADBROKES, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 17 janvier 2019, la société anonyme (SA) V.D.B-FACULTY demande l’annulation « de la décision de la Commission des jeux de hasard, de date inconnue, d’octroyer à la S.A. Tiercé Ladbrokes une licence FA11654 en vue d’exploiter l’organisation de paris dans le monde réel ». XI - 22.384 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 4 mars 2019, la société anonyme (SA) TIERCÉ LADBROKES demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 26 mars
- Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 20 février
- M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a rédigé une note le 23 juin 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier électronique daté du 3 juillet 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit XI - 22.384 - 2/4 aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. La partie intervenante sollicite également une indemnité de procédure de 700 euros. L'article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : « §
- […] Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité ». Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XI - 22.384 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 novembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.384 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.864 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div