id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.899 No Rôle: A. 229655/XIII-8831 Affaire: Arrêt 248899 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-23 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.899 du 12 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 248.899 du 12 novembre 2020 A. 229.655/XIII-8831 En cause :
- La société anonyme FONCIÈRE HORNU,
- La société anonyme HORNU 2, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Jacquelin d’OULTREMONT et Emmanuel ANTOINE, avocats, boulevard du Souverain 100 1170 Bruxelles, contre : La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée PROSPECT RE DEVELOPMENT, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Audrey ZIANS, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 2 décembre 2019, la société anonyme (SA) Foncière Hornu et la SA Hornu 2 demandent, d’une part, la suspension de l’exécution du permis intégré délivré le 4 octobre 2019 par la commission de recours à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Prospect Re Development ayant pour objet l’extension d’un ensemble commercial existant dit du site « Ixina » via l’implantation d’un magasin de bricolage Electro Depot, d’un magasin de meubles Jysk et l’extension du magasin alimentaire Aldi existant pour une surface commerciale totale nette de 6.174 m² après réalisation du projet, sur un bien sis à Quaregnon, route de Mons – rue Jules Destrée et cadastré 3ème division, XIII - 8831 - 1/5 section A, numéros 91V, 91X, 92G2, 92B2, 92E2, 91M, 91N, 91H, 86L2, 86N2, 91/2, 31K et 31G et, d’autre part, l’annulation de ce même permis. II. Procédure Par une requête introduite par voie électronique le 17 janvier 2020, les mêmes requérantes ont demandé, selon la procédure d'extrême urgence, qu'à titre de mesures provisoires soit « ordonné à la SPRL Prospect Re Development l'arrêt immédiat de tous travaux d'abattage, de démolition et de construction sur un bien sis à [...] Quaregnon, route de Mons – rue Jules Destrée et cadastré 3ème division, section A, numéros 91V, 91X, 92G2, 92B2, 92E2, 91M, 91N, 91H, 86L2, 86N2, 91/2, 31K et 31G, ou qu'il soit fait interdiction d'entamer ces travaux dans l'attente qu'il soit statué sur la demande de suspension du permis intégré délivré par la commission de recours le 4 octobre 2019 à la SPRL Prospect Re Development». Par une requête introduite le 3 janvier 2020, la SPRL Propect Re Development demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 246.718 du 19 janvier 2020 a rejeté la demande de mesures provisoires et a accueilli la requête en intervention. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont sollicité la poursuite de la procédure. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 3 septembre 2020, les parties requérantes ont demandé la fixation de l'affaire en urgence. Par une ordonnance du 10 septembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Emmanuel Antoine, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Mélanie De Baere, loco Mes Benoît Havet et Audrey Zians, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 8831 - 2/5 Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non lieu à statuer Par une décision du 4 octobre 2020, la partie adverse a retiré l'acte attaqué et a simultanément délivré un nouveau permis intégré à SPRL Prospect Re Development. Par un courriel du 5 octobre 2020, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que sa cliente acquiesçait au retrait. Il s’ensuit que le retrait étant définitif, le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 700 euros, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui prévoit qu’aucune majoration n'est due, lorsque comme en l’espèce, le recours est sans objet. Les dépens sont mis à la charge de la partie adverse, dont les droits de rôle de 800 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 ‘instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne’, les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée par requête. XIII - 8831 - 3/5 En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIII - 8831 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 12 novembre 2020 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8831 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.899 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.718 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div