id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.900 No Rôle: A. 223949/XIII-8203 Affaire: Arrêt 248900 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-01 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:14 Fiche Arrêt no 248.900 du 12 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 248.900 du 12 novembre 2020 A. 223.949/XIII-8203 En cause : 1. la Société privée à responsabilité limitée TOBIFIN INVEST, 2. TASIAUX Jean-Pol, 3. CRISTINI Marie-Gina, ayant tous élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 11 décembre 2017, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Tobifin Invest, Jean-Pol Tasiaux et Marie-Gina Cristini demandent l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à Robert Noelmans un permis d’urbanisme ayant pour objet le placement d’une éolienne domestique et l’abattage d’arbres sur une parcelle située rue de Wavremont n° 2 à Assesse et cadastrée section D, n° 306b. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 8203 - 1/13 Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 15 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2020. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Florence Cornez, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 12 octobre 2015, Robert Noelmans introduit auprès de l’administration communale d’Assesse une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’installation d’une éolienne d’une hauteur de 14 mètres sur un bien situé rue de Wavremont n° 2 à Assesse et cadastré section D, n° 306b. Ce bien est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Namur adopté par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986. 2. Le 7 décembre 2015, le collège communal d’Assesse délivre le permis d’urbanisme sollicité. 3. Le 21 juillet 2016, la première partie requérante introduit un recours contre cette décision (A.219.791/XIII-7739). 4. Le 25 novembre 2016, Robert Noelmans introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme ayant pour objet, d’une part, l’installation d’une XIII - 8203 - 2/13 éolienne d’une hauteur de 14 mètres sur le même bien, mais à un autre endroit, en limite ouest du terrain afin de l’éloigner au maximum des habitations voisines, et, d’autre part, la réduction de la hauteur des arbres situés sur la propriété à environ 11- 12 mètres au lieu des 30 mètres actuels. Il précise que ces arbres ont plus de 30 ans, qu’ils présentent un danger en cas de vents forts et que cette coupe présentera l’avantage de donner plus de clarté et d’ensoleillement aux environs immédiats. Les requérants sont propriétaires de biens situés dans le voisinage immédiat du projet. 5. Le 5 décembre 2016, la commune d’Assesse accuse réception de cette demande. 6. Une enquête publique est organisée du 9 décembre 2016 au 23 décembre 2016 et donne lieu au dépôt de plusieurs réclamations, dont l’une émane des parties requérantes. 7. Le 5 janvier 2017, le département de la nature et des forêts (DNF) du Service public de Wallonie (SPW) émet un avis favorable sur la demande. Cet avis est assorti notamment de la condition d’abattre les arbres présents sur la parcelle. Le DNF estime en effet que « la présence de grands arbres à proximité (moins de 20
- m)de l’éolienne en projet augmentera également le risque de collision en tant que terrain de chasse favorable aux chauves-souris et que la recoupe de ces mêmes arbres à 12 m de haut, comme proposé, ne devrait pas diminuer significativement l’attraction de la zone, tout au contraire ». 8. Le 16 février 2017, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) émet un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme. Elle précise qu’elle demande, comme le DNF, d’abattre complètement les arbres. 9. Le 13 mars 2017, le collège communal délivre le permis d’urbanisme sollicité. Celui-ci est notamment assorti de la condition d’abattre les arbres (12 peupliers et 13 épicéas). 10. Le 27 mai 2017, le demandeur de permis introduit un recours contre cette décision, et plus précisément contre la condition d’abattre les arbres, auprès du Gouvernement wallon qui le réceptionne le 30 mai 2017. XIII - 8203 - 3/13 11. L’arrêt n° 238.994 du 31 août 2017 annule le permis délivré le 7 décembre 2015, aucune demande de poursuite de la procédure n’ayant été introduite à la suite de la notification du rapport concluant à l’annulation de l’acte attaqué. 12. Le 11 septembre 2017, le demandeur de permis adresse au Gouvernement wallon un courrier de rappel, lequel est réceptionné le lendemain. 13. Dans une note communiquée le 4 octobre 2017, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (DGO4) propose au ministre de refuser le permis, estimant notamment que « l’intrusion anarchique d’installations verticales de hauteur importante risque immanquablement de rompre l’harmonie du paysage en créant un point d’appel visuel sans intérêt dans le paysage environnant ». 14. Le 12 octobre 2017, le ministre de l’Aménagement du territoire délivre le permis d’urbanisme sollicité moyennant le respect des conditions émises dans l’avis du 5 janvier 2017 du DNF. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation du principe général de bonne administration, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que des articles D.50 et D.64 du Code de l’environnement, de l’absence de réponse aux réclamations émises dans le cadre de l’enquête publique et de l’erreur manifeste d’appréciation. En une première branche, elles mettent en avant l’impact paysager et visuel du projet litigieux. Elles soutiennent que la référence, dans l’acte attaqué, à l’autoroute E411 est inadéquate et erronée en fait dès lors qu’elle est située à plus d’un kilomètre du projet et qu’elle n’est pas visible depuis celui-ci, ni depuis les biens voisins. Elles font valoir que le projet est en revanche très présent visuellement pour le voisinage direct, dont certaines parcelles sont situées à moins de 20 mètres. Elles en déduisent qu’en estimant que le projet était admissible au regard de la présence de l’autoroute et qu’il s’intégrait au cadre bâti et non bâti, sans examen précis du voisinage, l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elles estiment en outre qu’en ordonnant l’abattage d’arbres, l’autorité augmente sensiblement l’impact visuel de l’éolienne, alors que cet impact XIII - 8203 - 4/13 était déjà dénoncé dans le cadre de l’enquête publique. À leur estime, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre comment son auteur a pu estimer que ce mat d’une quinzaine de mètres situé à une vingtaine de mètres d’une parcelle urbanisable était admissible visuellement en présence d’arbres abattus. Dans leur mémoire en réplique, elles soutiennent que les éléments évoqués dans la motivation de l’acte attaqué au sujet de l’emplacement et du modèle de l’éolienne ainsi que de la dimension de ses pales ne concernent pas l’impact visuel. En une deuxième branche, elles exposent que l’éolienne en projet se situe plein sud, en contre-haut des parcelles appartenant à la première partie requérante. Elles en déduisent qu’en l’absence d’arbres, un effet stroboscopique sera nécessairement ressenti sur les parcelles, les rayons du soleil passant inévitablement dans les pales de l’éolienne (du sud vers le nord) et engendrant l’ombre alternative des pales au nord de celles-ci. Elles constatent que cet effet n’a pas été analysé par l’autorité, alors que les réclamants s’en plaignaient spécifiquement. Elles considèrent qu’est erronée l’affirmation selon laquelle il n’y a aucun effet stroboscopique à craindre. Dans leur mémoire en réplique, elles soutiennent qu’elles sont en droit de faire valoir la crainte d’un effet stroboscopique sans devoir la démontrer scientifiquement et que le fait que le constructeur exclut ce phénomène est un argument de vente qui est contraire aux règles de la physique. En une troisième branche, elles réitèrent les critiques exposées dans le cadre de la première branche du moyen et relèvent en outre que l’autorité administrative était tenue d’analyser les incidences, mêmes non notables, du projet sur l’environnement au regard des articles D.64 et D.50 du Code de l’environnement. Dans leur mémoire en réplique, elles font valoir qu’il ressort des plans de la demande qu’une distance de 17 mètres sépare l’éolienne en projet de la propriété de la première partie requérante qui a vocation à être construite. Elles soutiennent qu’à aucun moment, l’auteur de l’acte attaqué n’a analysé concrètement l’incidence du projet sur cette parcelle située en contre-bas. B. La partie adverse S’agissant de la première branche, la partie adverse répond que l’auteur de l’acte attaqué ne se base pas uniquement sur la présence de l’autoroute pour justifier l’intégration du projet dans le cadre bâti et non bâti, mais également sur d’autres éléments qui ne sont pas mis en cause par les requérants. A son estime, l’abattage des arbres est justifié en raison notamment des risques de collision pour la population locale de chauves-souris, tandis que la motivation de l’acte attaqué répond aux réclamations des requérants. XIII - 8203 - 5/13 S’agissant de la deuxième branche, elle relève que l’acte attaqué précise que le constructeur de la machine certifie qu’aucun effet stroboscopique n’a été relevé avec ce type de machine. Elle expose que l’autorité indique que les parcelles voisines situées au nord du projet ne sont pas urbanisées, que l’éolienne projetée s’implante à 17 mètres de la limite mitoyenne de la parcelle cadastrale n° 301h et que cette distance de recul est suffisante pour maîtriser les incidences potentielles de l’éolienne sur les biens voisins au regard des caractéristiques techniques de la machine projetée. Elle ajoute que le dossier de la demande de permis contient une fiche technique en manière telle que l’autorité a pu prendre connaissance des caractéristiques techniques de l’éolienne. Pour le surplus, elle soutient que l’affirmation contenue dans la réclamation des requérants au sujet d’un effet stroboscopique n’est étayée par aucune considération technique ou scientifique. S’agissant de la troisième branche, elle fait valoir que dans son recours, le demandeur de permis indique que la nouvelle demande de permis vise notamment « à déplacer l’éolienne en limite ouest du terrain afin d’éloigner au maximum celle- ci des habitations » et que l’acte attaqué précise en ce sens que l’emplacement choisi place l’éolienne à plus de 45 mètres de l’habitation la plus proche. IV.2. Examen A. Sur la première branche L’article D. 50 du Code de l’environnement dispose comme suit : « La mise en œuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but: – de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable; – de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; – d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables; – d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et des programmes susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir un développement durable ». L’article D.64 du même Code, alors applicable, dispose que le permis et le refus de permis doivent être motivés au regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article 50. XIII - 8203 - 6/13 La motivation imposée par l’article D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement relativement à toutes les incidences d’un projet, notables ou non, et aux objectifs précisés à l’article D.50 du même Code, doit être proportionnée à la nature du projet en question. Il faut notamment que la motivation de l’acte et les conditions qui l’assortissent permettent de s’assurer que l’autorité a régulièrement vérifié que, compte tenu des aménagements prévus, les nuisances restent dans des limites acceptables pour le voisinage. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l’article 1er doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Un acte n’est régulièrement motivé en la forme, au sens de cette législation, qu’à la double condition qu’il comporte l’énoncé des raisons qui le justifient, et que ces motifs ne soient pas entachés d’inexactitude. Toutefois, un acte de l’administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à son adoption. Il suffit que sa décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels l’autorité se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation. L’obligation varie selon la qualité et la nature de la motivation des opinions exprimées et l’autorité compétente n’a pas l’obligation de réfuter toutes les réclamations et tous les avis recueillis lorsque la lecture de l’acte concerné permet de savoir pourquoi ces réclamations et ces avis n’ont pas été retenus. En l’espèce, la réclamation introduite par les requérants dans le cadre de l’enquête publique dénonçait en ces termes l’impact visuel du projet sur leur propriété : « - l’impact visuel : dès lors que l’essence même d’une éolienne est d’être exposée aux vents, l’implantation de celle-ci à proximité d’un noyau d’habitat est particulièrement visible. Les arbres seront étêtés afin de permettre au vent de souffler au mieux sur les pales : le projet sera donc tout sauf discret. Les requérants verront quotidiennement – à quelques dizaines à peine de leurs habitations – un mat et des pales tournant en continu. Ce type d’installation, même domestique, ne s’intègre pas dans un voisinage strictement résidentiel, et génère potentiellement un effet stroboscopique totalement ignoré par le demandeur dans la description de sa demande. Eu égard à l’implantation et la coupe des arbres, cet effet doit être pris en considération ». XIII - 8203 - 7/13 L’acte attaqué contient les motifs suivants : « Considérant, comme le relève de manière pertinente le Collège communal dans sa décision, que le modèle d’éolienne proposé présente une hauteur non excessive (14
- m)et une dimension réduite des pales (diamètre de 1,60 m); […] Considérant que l’emplacement choisi place l’éolienne à plus de 45 mètres de l’habitation la plus proche; que pareille distance permet d’éviter tout sentiment d’écrasement ou de danger pour les voisins immédiats; qu’en outre, l’implantation du projet a été examinée afin de proposer une orientation maximale par rapport aux vents dominants de l’Ouest; […] Considérant que l’éolienne projetée prend place au sein d’une zone urbanisable; que les lignes de force du paysage sont essentiellement caractérisées par un relief légèrement ondulé composé de terres cultivées et de pâtures, traversé par l’autoroute E411 très présente dans le paysage en raison des plantations la bordant et des poteaux d’éclairage dominant ces plantations; que l’adjonction d’une éolienne présentant une hauteur totale de 14 mètres n’est pas de nature à perturber les lignes de forces de ce paysage; qu’en raison de ses dimensions modestes et de sa tonalité neutre, l’ouvrage sollicité s’intègre correctement au sein de son environnement bâti et non bâti ». Les requérants ne dénonçaient pas tant, dans leur réclamation, le manque d’intégration du projet dans le paysage ou la perturbation des lignes de force de celui-ci, qu’une diminution de la qualité de leur cadre de vie en raison de la vue qu’ils auront personnellement sur une installation d’une certaine hauteur et en mouvement permanent, à quelques mètres seulement de leur propriété, et d’autant plus visible que le demandeur de permis projette d’étêter les arbres de grande taille qui l’entourent. La motivation de la décision attaquée ne leur permet pas de comprendre la raison pour laquelle son auteur a considéré que le projet était, de ce point de vue, admissible à l’endroit considéré. En effet, si la motivation du permis permet de comprendre pourquoi son auteur a considéré que l’installation d’une éolienne de 14 mètres de haut et de couleur claire s’intègre, en raison de ses dimensions modestes et de sa couleur neutre, dans le paysage, elle ne permet pas, en revanche, de comprendre la raison pour laquelle il a estimé qu’une installation continuellement en mouvement, d’une hauteur relativement importante au regard des constructions situées à proximité, et située à 17 mètres seulement d’une parcelle de terrain non bâtie mais urbanisable, s’intègre dans son environnement bâti et non bâti, la présence d’une autoroute à environ un kilomètre étant sans incidence à cet égard. XIII - 8203 - 8/13 Une telle motivation s’imposait d’autant plus que l’autorité impose en outre l’abattage de l’ensemble des grands arbres (12 peupliers et 13 épicéas) présents sur la parcelle, supprimant ainsi totalement l’écran visuel situé entre le projet et les biens des requérants. Partant, la première branche du moyen est fondée. B. Sur la deuxième branche La réclamation des requérants dénonçait spécifiquement le fait que le type d’installation projeté risque de générer un effet stroboscopique et la circonstance que cette problématique n’est pas examinée dans la demande de permis. L’auteur de l’acte attaqué précise que le constructeur de la machine certifie qu’aucun effet stroboscopique n’a été relevé avec ce type de machine. Le permis attaqué contient en outre les motifs suivants : « Considérant que les parcelles voisines situées au nord de la parcelle ne sont pas urbanisées; que, par contre, ces parcelles sont actuellement fortement affectées par l’ombre des peupliers présents sur la propriété du demandeur; que l’abattage de ces arbres augmentera l’ensoleillement de ces biens voisins; que l’éolienne projetée s’implante à 17 m de la limite mitoyenne de la parcelle cadastrale n° 301h; que cette distance de recul est suffisante pour maîtriser les incidences potentielles de l’éolienne sur les biens voisins, et ce au regard des caractéristiques techniques de la machine projetée ». Le dossier de la demande de permis comporte un devis du 17 septembre 2015 adressé par la société Solunergies pour une éolienne « Fx 1500 en réseau autoconsommation ». Ce devis est accompagné d’une fiche énumérant les avantages de l’éolienne et notamment son « envergure inférieure ou égale à 160 cm (contre la pollution visuelle et le bruit) ». Il ne ressort cependant ni de ce devis, ni des documents annexés à celui- ci, que ce type de machine n’engendre aucun effet stroboscopique. Le dossier administratif ne comporte par ailleurs aucune pièce du constructeur certifiant qu’aucun effet stroboscopique n’a été relevé avec ce type de machine, le fabricant évoquant uniquement l’avantage d’une éolienne de faible envergure au regard de la pollution sonore et visuelle. Par ailleurs, si l’auteur de l’acte attaqué relève que « les parcelles voisines situées au Nord de la parcelle ne sont pas urbanisées », il ne ressort XIII - 8203 - 9/13 d’aucune pièce du dossier administratif que ces parcelles ne sont pas urbanisables, ni que l’autorité s’est informée plus avant à ce sujet. La considération, figurant dans l’acte attaqué, selon laquelle les parcelles voisines sont actuellement fortement affectées par l’ombre des peupliers présents sur la propriété du demandeur de permis et l’affirmation selon laquelle l’abattage de ces arbres augmentera l’ensoleillement de ces biens voisins, ne permet pas d’exclure d’éventuels désagréments liés à un effet stroboscopique de l’installation litigieuse sur ces parcelles, et en particulier sur la parcelle n° 301h. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier administratif que la distance qui sépare l’éolienne en projet de la parcelle n° 301h est, au regard des caractéristiques techniques de la machine, suffisante pour écarter tout risque d’effet stroboscopique, et dès lors que l’autorité n’expose pas concrètement, par le biais d’éléments vérifiables, les motifs qui lui permettent d’arriver à pareille conclusion, il y a lieu de conclure que son auteur n’a pas examiné cette problématique de manière adéquate et en toute connaissance de cause, outre que ces motifs ne permettent pas aux réclamants de comprendre la raison pour laquelle les griefs contenus à cet égard dans leur réclamation n’ont pas été retenus. Partant, la deuxième branche du moyen est fondée. C. Sur la troisième branche La troisième branche du moyen est fondée dans la mesure où elle contient en substance des critiques identiques à celles soulevées dans le cadre des deux premières branches. En conclusion, le premier moyen est fondé en ses trois branches. V. Second moyen V.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un second moyen de la violation de l’effet utile de l’enquête publique, des articles 330 et suivants du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du principe général de bonne administration et du principe de légitime confiance des administrés, ainsi que de l’excès de pouvoir. XIII - 8203 - 10/13 Elles soutiennent que la condition relative à l’abattage d’arbres n’était pas contenue dans une réclamation, que les voisins n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations à ce sujet dans le cadre de l’enquête publique et que l’autorité n’a donc pas statué en parfaite connaissance de cause, alors que l’effet utile de l’enquête publique impose que celle-ci soit recommencée lorsqu’une modification substantielle est apportée au projet. Dans leur mémoire en réplique, elles font valoir que si la condition répond à une partie des réclamations, elle aggrave les incidences visuelles dénoncées dans d’autres réclamations, sans aucune explication. V.2. Examen Il est constant qu’une enquête publique doit être recommencée si, après son organisation, des modifications fondamentales sont apportées au projet qui a été soumis à enquête. Il y va de l’effet utile de l’enquête. Les seules modifications pouvant être apportées à une demande de permis d’urbanisme après la tenue de l’enquête publique sont donc celles qui portent sur des aspects accessoires ou non essentiels du projet. Il est fait exception à cette obligation lorsque la modification envisagée résulte d’une proposition qui est contenue dans les observations faites lors de l’enquête ou qu’elle en découle nécessairement. Dans son avis, le DNF recommande l’abattage complet des peupliers et des épicéas au regard des considérations suivantes : « Considérant que la recoupe de tels sujets à mi-hauteur ne garantira pas une bonne cicatrisation (porte d’entrée pour des maladies), ni un bel aspect esthétique et que, de plus, les rejets consécutifs poseront rapidement à nouveau problème au demandeur; […] Considérant que compte-tenu de sa petite taille et de son implantation, l’éolienne n’aura aucun impact significatif sur l’avifaune mais qu’elle peut néanmoins occasionner des pertes par collision chez les chauves-souris du fait de la faible hauteur de son rotor et de son enclenchement à des vitesses de vent faibles, notamment pour certaines espèces qui chassent en l’air à faibles altitudes ou celles glanant leur nourriture au sol ou dans la canopée des arbres ». La CCATM, dans son avis du 16 février 2017, ainsi que la commission d’avis sur les recours, dans son avis du 28 juin 2017, partagent l’opinion du DNF sur ce point. Par ailleurs, dans leur réclamation, les requérants avaient souligné que « les sujets étêtés représenteront un danger supplémentaire dans le chef du voisinage, ce qui est totalement inacceptable ». Un autre réclamant précisait également que « en étêtant les peupliers à un tiers de leur hauteur actuelle, leur tronc XIII - 8203 - 11/13 va être fragilisé, ce qui constitue à terme un risque accru pour la sécurité », ajoutant qu’« étêter les arbres en les ramenant à une hauteur inférieure à celle de l’éolienne n’aura en outre qu’un temps, car ils auront bientôt repoussé, de façon anarchique sans doute, pour atteindre à nouveau une hauteur supérieure à la hauteur de l’éolienne envisagée ». Une dernière réclamation exprimait encore le souhait que le collège communal d’Assesse envisage de recommander la coupe, sinon l’abattage de cette ligne de hauts peupliers « si disgracieux pour l’esthétique du hameau ». À la lumière des considérations qui précèdent, s’il est exact qu’en assortissant le permis de la condition d’abattre les arbres qui entourent l’éolienne en projet, l’autorité modifie dans une certaine mesure le projet, cette modification résulte toutefois d’une proposition formulée par les instances consultées dans le cadre de la procédure administrative et par certaines observations émises au cours de l’enquête publique. Partant, l’auteur de l’acte attaqué a pu valablement imposer l’abattage total des arbres sans faire procéder à une nouvelle enquête publique. En conséquence, le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à Robert Noelmans un permis d’urbanisme ayant pour objet le placement d’une éolienne domestique et l’abattage d’arbres sur une parcelle située rue de Wavremont n° 2 à Assesse et cadastrée section D, n° 306b. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse. XIII - 8203 - 12/13 Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 12 novembre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8203 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.900 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div