← België

Arrêt 248902 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.902 No Rôle: A. 229478/XI-22764 Affaire: Arrêt 248902 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.902 du 13 novembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 248.902 du 13 novembre 2020 A. 229.478/XI-22.764 En cause : GUSBIN Juliette, ayant élu domicile chez Mes Xavier DRION et Dominique DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 novembre 2019, Juliette Gusbin demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la délibération du jury d'examen de la Haute École R. Schuman de la Communauté Française section Bachelier instituteur primaire du 22 septembre [lire octobre] 2019 », et, d'autre part, l'annulation de celle-ci. II. Procédure L'arrêt n° 246.067 du 12 novembre 2019 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur et par voie électronique le 12 novembre

  1. XI – 22.764 - 1/4 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 18 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 21 janvier 2020, déposée sur la plate-forme électronique le même jour, et notifiée par recommandé le 24 janvier 2020 à la partie requérante, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'a demandé à être entendue. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le second moyen, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 246.067 du 12 novembre 2020 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI – 22.764 - 2/4 IV. Examen du second moyen La partie requérante prend un second moyen, pris de la « violation des articles 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 du Règlement des Etudes de la Haute Ecole R. Schuman, de la violation de articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de droit audi alteram partem, du respect des droits de la défense, du principe de proportionnalité, de l'incompétence de l'auteur de l’acte, de la violation des principes de bonne administration, de la violation des consignes de stages de la Haute Ecole R. Schuman ». L'arrêt n° 246.067 du 12 novembre 2019 a jugé ce second moyen sérieux pour les motifs suivants : « Pour évaluer les compétences d’une étudiante, le jury peut prendre en considération son comportement, en particulier lors de stages. Toutefois, cette évaluation doit porter sur les compétences de l’étudiante et doit avoir pour finalité d’évaluer les compétences et non de sanctionner l’étudiante. Or, en l’espèce, il ressort, prima facie, de la motivation de la décision attaquée que le jury n’a pas évalué les compétences de la requérante mais s’est attaché exclusivement à sanctionner des actions et omissions reprochées à la requérante lors de stages. Le jury n’évoque pas les différentes compétences qui devaient être appréciées. Il se borne à faire état d’une seule compétence (les compétences sociales) pour justifier un échec relatif à l’ensemble des compétences alors que les autres compétences n’ont pas été évaluées. La décision entreprise, qui sous le couvert d’une prétendue évaluation de toutes les compétences concernées, vise uniquement à sanctionner des comportements reprochés à la requérante, constitue une sanction déguisée dont l’adoption ne relève pas de la compétence du jury. Le second moyen est sérieux». Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 246.067, précité. Le second moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure Dans son courrier du 10 février 2020, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande en condamnant la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. XI – 22.764 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du jury d'examen de la Haute Ecole R. Schuman de la Communauté Française section Bachelier instituteur primaire du 22 octobre 2019 est annulée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 novembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 22.764 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.902 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.067 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.