id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.925 No Rôle: A. 227785/XI-22486 Affaire: Arrêt 248925 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-30 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.925 du 16 novembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 248.925 du 16 novembre 2020 A. 227.785/XI-22.486 En cause : BOBWA BONGA ILONGA Pacifique, ayant élu domicile rue Grétry 45 bte 8 1000 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, représentée par son Collège, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 février 2019, Pacifique Bobwa Bonga Ilonga demande l'annulation de « la décision de Monsieur Serge Coulon, Directeur f.f. de l'Institut Roger Lambion du 20 décembre 2018 dont le contenu traite du Refus de Monsieur Serge Coulon de l'inscrire en 3ème année restauration pour l'année académique 2018-2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 12 juillet
- Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 26 septembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XI - 22.486 - 1/3 Par lettres des 30 septembre et 2 octobre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit que : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». Par une ordonnance du 11 avril 2019, la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, visé à l’article 67, § 1er, du Règlement général de procédure, XI - 22.486 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 novembre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.486 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.925 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div