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Arrêt 248930 - Droit pénitentiaire - 16/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.930 No Rôle: A. 229570/XI-22785 Affaire: Arrêt 248930 - Droit pénitentiaire - 16/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-01 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.930 du 16 novembre 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 248.930 du 16 novembre 2020 A. 229.570/XI-22.785 En cause : BA Boubacar, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 novembre 2019, Boubacar Ba sollicite, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut le 16 novembre 2019 de lui infliger la sanction de mise à l’isolement dans l’espace de séjour qui lui est attribué pour une durée de trente jours et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L'arrêt n° 246.161 du 22 novembre 2019 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.785 - 1/5 Par lettres des 21 et 23 janvier 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n'a demandé à être entendue. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 246.161 du 22 novembre 2019 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du premier moyen La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 144, § 5, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration XI - 22.785 - 2/5 pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, ainsi que « des garanties entourant l’audition préalable » et des droits de la défense. L'arrêt n° 246.161 du 22 novembre 2019 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « L’article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée dispose notamment ce qui suit : “ § 1er. Lorsqu’un membre du personnel constate ce qu’il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l’intention du directeur. [...] [...] Le directeur recueille toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire. [...] §
  2. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense [...] ”. Il en résulte que les moyens de défense du détenu doivent porter sur l’ensemble des informations jugées utiles et préalablement rassemblées par l’autorité disciplinaire. En l’espèce, la procédure disciplinaire a été initiée à l’encontre du requérant pour des faits de menaces, de rébellion et d’atteinte à l’intégrité d’agents pénitentiaires. Ces faits sont précisément décrits dans les rapports transmis au directeur. Il ressort du rapport de l’audition disciplinaire que ces faits sont contestés par le requérant. Il résulte par ailleurs de la motivation de l’acte attaqué que, pour tenir les faits comme établis, l’autorité disciplinaire s’est expressément référée à l’analyse qui a été faite des images de la vidéosurveillance qui ont été visionnées par le directeur de la prison d’Ittre. Par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits. Il résulte de l’acte attaqué que c’est en s’appuyant sur le rapport fait par la direction de la prison d’Ittre à la suite du visionnage des images de vidéosurveillance que l’autorité disciplinaire a considéré les faits, tels que repris dans les rapports au directeur, comme établis. Dans cette mesure le respect des droits de la défense impliquait l’obligation de recourir au visionnage des images en respectant le principe du contradictoire. La seule circonstance que le directeur de la prison de Leuze-en-Hainaut ait informé verbalement le requérant et son conseil du compte rendu du visionnage réalisé par le directeur de la prison d’Ittre ne peut suffire à garantir le respect des droits de la défense au regard d’une des pièces déterminante du dossier à savoir les images de vidéosurveillance elles- mêmes. Enfin, le principe des droits de la défense étant d’ordre public, la partie adverse ne peut se retrancher derrière des problèmes logistiques ou informatiques pour XI - 22.785 - 3/5 justifier le non-respect du principe du contradictoire par rapport à un élément essentiel du dossier disciplinaire. Le moyen est dès lors sérieux. » Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 246.161, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut le 16 novembre 2019 d’infliger à Boubacar Ba la sanction de mise à l’isolement dans l’espace de séjour qui lui est attribué pour une durée de trente jours est annulée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 22.785 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 novembre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.785 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.930 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.161 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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