id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.934 No Rôle: A. 227389/XI-22417 Affaire: Arrêt 248934 - Règlements et Culture - 16/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-10 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.934 du 16 novembre 2020 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 248.934 du 16 novembre 2020 A. 227.389/XI-22.417 En cause : la ville de Huy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye-Matthieu 4 4500 Huy, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 février 2019, la ville de Huy, représentée par son collège communal, demande l’annulation « de la décision du 5 décembre (lire du 5 septembre) 2018 du Gouvernement de la Communauté Française, réceptionnée le 18 décembre 2018, qui approuve l'avis prononcé le 14 mai 2018 par la Commission créée à l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI - 22.417 - 1/6 Par une ordonnance du 26 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, loco Me Pascal Bertrand, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alfredo Penta, loco Mes Philippe Levert et Ye Feng, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 14 mai 2018, la Commission, instituée par l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, dite loi du Pacte scolaire, émet l'avis suivant lequel l'échevin André Deleuze était tenu au secret professionnel, institué par l'article 27 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, et a enfreint l'article 41 de la loi du Pacte scolaire en révélant à la presse les résultats du CEB pour « les écoles du réseau d'enseignement municipal » de Huy. Le 5 septembre 2018, le Gouvernement de la Communauté française approuve cet avis. Il s’agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité du recours Thèses des parties La partie requérante fait valoir qu'elle est la destinataire de l'acte attaqué en sa qualité de pouvoir organisateur des écoles du réseau communal et qu'elle « est directement concernée par les faits reprochés à son échevin de l'enseignement, qui les conteste ». Elle affirme que l'acte attaqué lui fait grief « eu égard également aux XI - 22.417 - 2/6 conséquences y attachées, étant notamment les sanctions visées à l'article 24 §2ter, de la loi du 29 mai 1959 (Pacte scolaire). » En réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité déduite de l'absence de l'intérêt requis à agir. Elle fait valoir que l'acte attaqué ne fait pas grief à la requérante car il ne modifie pas l'ordonnancement juridique pour ce qui la concerne. Elle avance que sa décision se borne à approuver un avis qui lui-même se limite à constater que sont réunis les éléments constitutifs d’une violation du décret du 2 juin 2006 précité et de l’article 41 de la loi du Pacte scolaire. La partie adverse expose que des sanctions ne peuvent être adoptées qu' « en cas de non-respect » de la décision prise par le Gouvernement, ce dont elle déduit que « pour que l'acte attaqué sorte des effets de droit, il faut qu'il y ait une méconnaissance de cet acte ». Elle considère que le recours est prématuré car à ce jour, aucune sanction disciplinaire n'a été adoptée. Elle ajoute que les faits litigieux ne sont pas reprochés à la requérante mais à l'échevin André Deleuze, à l'égard duquel elle n'exerce aucun pouvoir hiérarchique et qu'elle ne pourrait donc sanctionner. Quant à l'application de la sanction financière prévue à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959, la partie adverse explique qu'elle ne peut être appliquée que si le pouvoir organisateur n'a pas obtempéré, dans un délai de 30 jours, à la mise en demeure qui lui a été adressée de se conformer aux dispositions contrevenues et à rétablir la légalité. Elle affirme qu'elle ne pourrait donc pas infliger une telle sanction en 2019 pour des faits qui sont consommés et limités à l'année scolaire 2016-
- La partie adverse fait observer que la seule personne incriminée est Monsieur Deleuze, qui n'est pas partie à la cause et rappelle la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur ». En réplique, la requérante maintient qu'elle pourrait se voir appliquer les sanctions visées à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 mai
- Elle conteste l'affirmation selon laquelle le présent recours serait prématuré en faisant valoir que l'acte attaqué « entend sanctionner en son principe un fait ou une pratique jugée infractionnelle, qui, à défaut de recours, ne pourra plus être contesté ultérieurement et qui pourrait dès lors fonder la mise en œuvre des sanctions visées à l'article 43, §§3 et 4 de la loi du 29 mai 1959 ». Elle ajoute que « cette analyse est confortée par l'acte lui-même qui fait état des sanctions évoquées et des voies de recours ». Elle tire également argument du fait que la partie adverse ne prétend ni qu'elle envisagerait de retirer son acte, ni qu'elle s'abstiendra de sanctionner les transgressions qu'elle lui impute. Elle rappelle que la partie adverse a dénoncé les faits au Procureur du Roi et relève qu'il n'apparaît pas du mémoire en réponse qu'elle aurait renoncé à se porter partie civile. Elle avance que si elle « venait à faire l'objet XI - 22.417 - 3/6 de poursuites, dans le cadre des faits dénoncés ou ultérieurement pour d'autres faits du même type, il serait inévitablement fait état d'un antécédent non contesté, qui l'exposerait nécessairement aux sanctions plus lourdes prévues par les dispositions de la loi du 29 mai 1959 et le Code pénal ». Appréciation L’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, prescrit que tout requérant doit justifier d'un intérêt. Celui-ci suppose notamment que l’acte attaqué modifie l’ordonnancement juridique et cause grief au requérant. Il faut également que la décision entreprise affecte directement le requérant. En l’espèce, l’acte attaqué a pour seul objet l'approbation par la partie adverse de l'avis rendu par la Commission, instituée par l'article 42 de la loi du 29 mai 1959, dite loi du Pacte scolaire, avant l’abrogation de cette disposition, selon lequel Monsieur André Deleuze, échevin de l'Enseignement de la partie requérante, a révélé à la presse les résultats du CEB pour « les écoles du réseau d'enseignement municipal » de Huy alors qu'il était, en vertu de l'article 27 du décret du 2 juin 2006 précité, tenu, concernant ces résultats, au secret professionnel et a enfreint l’interdiction formulée par l'article 41 de la loi dite du Pacte scolaire, avant l’abrogation de cette disposition. La seule personne, concernée directement par l’avis approuvé par l'acte attaqué, est Monsieur André Deleuze. Le fait qu’il soit l'échevin de l'Enseignement de la partie requérante n’implique pas que celle-ci dispose d’un intérêt direct à agir. La partie requérante n’est concernée, le cas échéant, qu’indirectement par l’acte entrepris. Dès lors que la partie requérante ne dispose pas de l’intérêt direct requis, le recours est irrecevable. La requête est également irrecevable car l’acte attaqué ne modifie pas l’ordonnancement juridique et n’est donc pas un acte susceptible de recours. L’acte contesté n’adresse pas d’injonction, n’impose pas d’obligation et ne formule pas d’interdiction à l’égard de la partie requérante. Il ne lui inflige pas davantage de sanction. La partie adverse se limite à approuver, soit en l’espèce à faire sien, non une décision, mais seulement un avis qui conclut à la violation par Monsieur André Deleuze de l’interdiction formulée par l’article 41 de la loi dite du Pacte scolaire, avant l’abrogation de cette disposition. XI - 22.417 - 4/6 Par ailleurs, contrairement à ce que semble indiquer la partie adverse dans le courrier de notification de l’acte contesté, celui-ci n’est pas susceptible d’emporter l’application des mesures prévues par l'article 43, § 4, de la loi dite du Pacte scolaire, avant l’abrogation de cette disposition. En effet, comme cela vient d’être relevé, l’acte entrepris se limite à approuver l’avis concluant à la violation de l’interdiction formulée par l’article 41 précitée et ne contient aucune décision dont l’irrespect serait susceptible d’entraîner la mise en œuvre par la partie adverse de l'article 43, § 4, de la loi dite du Pacte scolaire, avant l’abrogation de cette disposition. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse, qui a obtenu gain de cause, sollicite une indemnité de procédure de 700 euros à charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. XI - 22.417 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 novembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.417 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div