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Arrêt 248942 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 16/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.942 No Rôle: A. 226089/VIII-10938 Affaire: Arrêt 248942 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 16/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-25 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.942 du 16 novembre 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.942 du 16 novembre 2020 A. 226.089/VIII-10.938 En cause : HENUSET Steve, ayant élu domicile rue du Trinoy 20A 5640 Oret, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 septembre 2018, Steve Henuset demande l’annulation de « la décision de la Police Fédérale, Direction Générale de la gestion des Ressources et de l’Information, Direction du personnel, Service du Recrutement et Sélection du 3 juillet 2018 […] qui a déclaré Monsieur Henuset inapte à l’exercice de la fonction d’agent de sécurisation ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 6 décembre

  1. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 septembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 18 septembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. VIII - 10.938 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VIII - 10.938 - 2/3 Ainsi prononcé le 16 novembre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 10.938 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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