id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.944 No Rôle: A. 228031/VIII-11147 Affaire: Arrêt 248944 - Discipline (fonction publique) - 16/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-04 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:14 Fiche Arrêt no 248.944 du 16 novembre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.944 du 16 novembre 2020 A. 228.031/VIII-11.147 En cause : VAN MOLLE Chantal, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics, place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mai 2019, Chantal Van Molle demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution de « la délibération du 27 février 2019, du Conseil communal de la Commune de Schaerbeek, par laquelle la sanction disciplinaire de la démission d‟office est infligée à la requérante, assistante technique (puéricultrice) » et, d‟autre part, l‟annulation de la même décision. II. Procédure L‟arrêt n° 245.320 du 23 août 2019 a ordonné la suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué et réservé les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure. Il a été notifié à la partie adverse le 27 août 2019 et à la partie requérante le 9 septembre
- M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d‟État, a rédigé une note le 3 octobre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l‟article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 11.147 - 1/5 Par une lettre du 10 octobre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l‟annulation de l‟acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l‟une d‟elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l‟article 17, § 6, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l‟acte dont la suspension de l‟exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l‟arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n‟a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n‟a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n‟a demandé à être entendue. L‟auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l‟article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l‟arrêt de l‟assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s‟inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l‟annulation de l‟acte attaqué, il revient dès lors d‟apprécier si le moyen unique en sa première branche, qui a été jugé sérieux par l‟arrêt de suspension n° 245.320 du 23 août 2019, justifie l‟annulation de l‟acte attaqué. Dans l‟affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l‟article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. IV. Examen du moyen unique Dans le moyen, pris de l‟application fausse, inexacte et abusive de la Nouvelle loi communale et en particulier de son Titre XIV « du régime VIII - 11.147 - 2/5 disciplinaire », de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d‟équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, du principe de « gradation des sanctions disciplinaires », du principe de minutie, de la violation des principes « d‟objectivité » et d‟impartialité, des droits de la défense, de l‟erreur manifeste d‟appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, et de l‟excès de pouvoir, la partie requérante fait valoir en substance que l‟acte attaqué lui inflige la démission d‟office sur la base de manquements difficilement identifiables, qui ne sont ni étayés ni établis, qui résultent d‟une erreur manifeste d‟appréciation et qui ne tiennent pas compte de ses antécédents de service. Dans ce qui peut être appréhendé comme une première branche, elle soutient que le rapport du secrétaire communal, sur la base duquel le conseil communal peut infliger une sanction disciplinaire en vertu de l‟article 287 de la Nouvelle loi communale, n‟a pas été établi et ne figure pas au dossier. L‟arrêt n° 245.320 du 23 août 2019 a jugé la première branche du moyen unique sérieuse pour les motifs suivants : « L‟article 287, § 1er, de la Nouvelle loi communale, est libellé comme suit : “ Art.
- § 1er. Le conseil communal peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l‟article
- Il n‟y a pas lieu à rapport du secrétaire communal pour les sanctions à infliger au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, et au comptable spécial”. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, il peut être considéré que, à l‟instar du rapport préalable fourni par le secrétaire communal au collège des bourgmestre et échevins en vertu de l‟article 288 de la Nouvelle loi communale, ce rapport préalable du secrétaire communal clôt la phase de constitution du dossier disciplinaire, saisit des poursuites l‟autorité compétente pour punir et lui fournit des informations objectives sur les faits reprochés et sur leur qualification disciplinaire. Lorsque la réglementation ou le statut prescrivent, en identifiant son auteur, la rédaction d‟un tel rapport qui a pour effet de lancer la procédure disciplinaire, cette rédaction constitue une formalité substantielle obligatoire qui sert l‟intérêt de l‟agent, de sorte que l‟absence d‟un tel rapport signé par la personne ainsi désignée implique qu‟une formalité́ obligatoire n‟a pas été respectée, viciant l‟ensemble de la procédure. En effet, à défaut d‟un tel rapport, l‟autorité disciplinaire n‟est pas en mesure d‟adopter régulièrement la sanction disciplinaire finale dès lors que c‟est ce rapport préalable qui la saisit des poursuites et lui fournit des informations objectives et complètes sur les faits reprochés et sur leur qualification disciplinaire. En l‟espèce, il ressort du dossier administratif qu‟aucun rapport préalable n‟a été rédigé par le secrétaire communal alors que la dérogation à l‟établissement d‟un tel rapport dont il est question à l‟article 287, § 1er, alinéa 2, est inapplicable. Le VIII - 11.147 - 3/5 dossier administratif atteste que le collège communal a décidé, le 4 décembre 2018, d‟entamer la procédure disciplinaire clôturée par l‟acte attaqué, et ainsi de saisir le conseil communal, en se fondant exclusivement sur deux rapports établis par la supérieure hiérarchique de la requérante. Contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, la pièce 16 de son dossier, inventoriée comme étant le “rapport actualisé du secrétaire communal”, ne peut être appréhendée comme constituant le rapport préalable prescrit par la disposition précitée dans la mesure où il est daté du 30 janvier 2019, soit le jour où la requérante a été entendue par le conseil communal, et qu‟il n‟a donc pas fourni à l‟autorité disciplinaire, avant le lancement de la procédure disciplinaire le 4 décembre 2018, les informations utiles pour qu‟elle puisse apprécier la nécessité et l‟opportunité de celle-ci. Le moyen est sérieux en sa première branche ». Il n‟y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l‟arrêt n° 245.320, précité. La première branche du moyen unique est ainsi jugée fondée. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 11/2 du règlement général de procédure, l‟acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 168 euros, son avocat étant intervenu peu avant l‟audience dans la procédure en suspension. Toutefois, en application de l‟article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, aucune majoration n‟est due lorsqu‟il est fait application, notamment, de l‟article 11/2 du même règlement. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant minimum de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du 27 février 2019 du conseil communal de la commune de Schaerbeek, par laquelle la sanction disciplinaire de la démission d‟office est infligée à Chantal Van Molle, assistante technique (puéricultrice), est annulée. VIII - 11.147 - 4/5 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 16 novembre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d‟État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.147 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.944 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div