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Arrêt 248946 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 16/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.946 No Rôle: A. 221449/VIII-10394 Affaire: Arrêt 248946 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 16/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-03 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:14 Fiche Arrêt no 248.946 du 16 novembre 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.946 du 16 novembre 2020 A. 221.449/VIII-10.394 En cause : FERIER Laetitia, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la ville de Wavre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, place des Peintres 8/004 1348 Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2017, Laetitia Ferier demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de : «

  1. La décision du 6 octobre 2016 par laquelle le chef de corps décide de [la] confiner […] dans des tâches subalternes et de la décharger de sa fonction de DPL ainsi que pour autant que de besoin la décision verbale du 3 octobre 2016 dont elle constitue le prolongement […].
  2. La décision du chef de corps du 19 décembre 2016 de [la] désigner […] en qualité de membre à part entière de la cellule de planification stratégique au sein d’une direction opérationnelle […] », Par une requête introduite le 29 mai 2017, Laetitia Ferier demande également l’octroi d’une indemnité réparatrice. VIII - 10.394 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 238.556 du 19 juin 2017 a mis la zone de police locale de Wavre hors de cause, mis la ville de Wavre à la cause en tant que partie adverse, rejeté la demande de suspension en ce qu’elle vise le premier acte attaqué, décidé qu’il n’y a plus lieu de statuer pour le surplus, et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Un arrêt n° 245.731 du 11 octobre 2019 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un mémoire complémentaire. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 22 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre
  3. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louis Masure, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Martine Bourmanne, loco Me François Jongen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits utiles à la solution du litige ont été exposés dans les arrêts os n 238.556 et 245.731, précités. Il y a lieu de s’y référer. VIII - 10.394 - 2/4 IV. Recevabilité L’arrêt n° 245.731, précité, a rejeté le recours en annulation en ce qu’il vise le premier acte attaqué et a jugé ce qui suit en ce qui concerne le second acte attaqué : « Le second acte attaqué a été retiré par une décision du 12 mai
  5. Dès lors qu’une demande d’indemnité réparatrice faisant valoir l’illégalité de cet acte a été introduite, la décision de retrait ne dispense pas le Conseil d’État d’examiner les moyens afférents à cet acte. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure, de poser la question préjudicielle soulevée dans le dernier mémoire de la requérante dans la mesure où celle-ci demande que la Cour constitutionnelle soit saisie d’une telle question “si le Conseil d’État devait considérer que le retrait d’un acte administratif dont l’annulation était postulée devant lui intervenant en cours de procédure prive la requérante du droit de solliciter et d’obtenir une indemnité réparatrice” (dernier mémoire, p. 12, n° 14). Au regard des arrêts [n° 241.865 et n° 241.866 du 21 juin 2018] précités de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’examen des éventuelles illégalités du second acte attaqué est toutefois subordonné à la recevabilité, ab initio, du recours en annulation, en ce qu’il est dirigé contre celui-ci. Dans la mesure où cette question n’a, en raison du retrait du second acte attaqué, pas été abordée dans la procédure en annulation, il convient, afin d’assurer le caractère contradictoire des débats, de permettre aux parties de déposer des mémoires complémentaires sur cette question et, ensuite, de permettre à l’auditeur rapporteur de rédiger un rapport complémentaire sur cette même question et, le cas échéant, d’examiner les moyens ». Par un courrier du 12 novembre 2019, le conseil de la requérante a informé le Conseil d’État que celle-ci se désistait de sa demande d’indemnité réparatrice. Rien ne s’oppose à ce désistement. Dès lors que seule cette demande d’indemnité réparatrice justifiait l’examen de la recevabilité ab initio du recours en annulation à l’égard du second acte attaqué, il résulte de ce désistement que cet examen n’a plus lieu d’être. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Compte tenu du rejet du recours à l’égard du premier acte attaqué et du désistement susvisé, il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.394 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement de la demande d’indemnité réparatrice est décrété. Article
  6. La requête en annulation est rejetée. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 16 novembre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 10.394 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.946 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.556 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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