id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.947 No Rôle: A. 225852/VIII-10897 Affaire: Arrêt 248947 - OIP - Recrutement et carrière - 16/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-01 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.947 du 16 novembre 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.947 du 16 novembre 2020 A. 225.852/VIII-10.897 En cause : BAR Fabrice, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée VIVAQUA, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 août 2018, Fabrice Bar demande l’annulation de « la décision par laquelle la partie adverse lui refuse la titularisation en qualité de Chef de projet électricien (AG1) et, le cas échéant, la décision de date inconnue par laquelle ladite titularisation est accordée à un tiers ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.897 - 1/8 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2020 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 1er août 1980, selon la partie adverse, le requérant entre à son service comme agent statutaire. Il est promu à plusieurs reprises et, la dernière fois, le 12 mai 2010, au grade de « 1er agent de conception 4 sélectionné – projeteur (électricité) » (AC IV), avec effet au 1er janvier
- Il exerce ses fonctions à Bruxelles.
- En raison de sa réussite à l’examen de brigadier dessinateur et de ses promotions ultérieures, il est classé premier en ordre utile pour être promu « chef de projet électricien ».
- Le 16 juin 2017, il est transféré - à sa demande afin de se rapprocher de son domicile - à l’usine de Tailfer, comme chef de poste. Ce poste nécessite un écolage d’une année.
- Le 29 janvier 2018, dans le cadre de cet écolage, la partie adverse organise un exercice auquel le requérant échoue.
- Le 6 février 2018, la partie adverse le sanctionne disciplinairement d’un blâme pour le motif suivant : VIII - 10.897 - 2/8 « L’agent a commis une faute professionnelle en ne mettant pas en œuvre les éléments de sa formation relevant de sa responsabilité. Ce mardi 30 janvier, en réunion de clôture de sa formation (PIT de validation), en présence d’[O. F.] - responsable de la Salle de Contrôle et suite à son test du 29 janvier, il reconnaît n’avoir porté aucun intérêt au système documentaire de Tailfer servant de support essentiel à la conduite de la Salle de Contrôle et à la formation qu’il a suivie pendant 7 mois dans le but de devenir chef de poste à Tailfer. Il n’a lu aucun de ces documents. Les plus importants de ceux-ci étant pourtant mentionnés dans son Programme d’Initiation à la Tâche. Ceci a contribué en partie à l’échec de sa formation ».
- Le 27 mars 2018, la partie adverse met fin à son écolage et le réaffecte à Bruxelles, direction des études.
- Le 29 mars 2018, dans la cadre du rapport de titularisation comme chef de projet électricien (AG1) à dater du 1er mai 2018, la hiérarchie du requérant donne un avis défavorable pour les motifs suivants : « Au vu des éléments suivants : - Sur les 9 derniers mois passés à la DP, l’agent n’a pas satisfait à sa période d’écolage pour le poste de chef poste à Tailfer principalement pour des raisons de non-investissement dans la fonction à pourvoir. - En conséquence de quoi, un blâme a été infligé à l’agent pour cette attitude. Il ne peut être répondu favorablement à la proposition de titularisation pour M. F. Bar ».
- Le 8 mai 2018, le requérant prend connaissance du rapport de titularisation du 4 mai 2018 reprenant l’avis défavorable précité. Dans ce rapport, il est « rappelé qu’en vertu des dispositions statutaires, les promotions sont assorties d’une période d’essai d’un an au moins ».
- Le requérant répond à ce rapport par une note datée du 23 mai
- Le 17 mai 2018, le syndicat du requérant conteste tant la sanction disciplinaire que le refus de titularisation. La partie adverse y répond le 3 juillet
- Le 18 juin 2018, la directrice générale de la partie adverse relève que « sur [la] base des dispositions de l’article 18 du Titre I du statut du personnel stagiaire et définitif », le requérant « est en ordre utile pour être titularisé en qualité de 1er agent de gestion 1 sélectionné principal – chef de projet (électricité) au 1er mai 2018 », mais qu’en raison de l’avis précité de ses supérieurs hiérarchiques, VIII - 10.897 - 3/8 « le bureau exécutif devrait être invité à proposer au conseil d’administration de refuser [cette] titularisation ».
- Le 27 juin 2018, le conseil d’administration de la partie adverse, se ralliant à la proposition émise par les supérieurs hiérarchiques du requérant, indique à ce dernier qu’il a été décidé « de ne pas [le] titulariser en qualité de 1er agent de gestion 1 sélectionné principal – chef de projet (électricité) au 1er mai 2018 ». Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée au requérant par un courrier du 9 juillet
- Le 27 juin 2018 toujours, dans le cadre d’une « promotion à la vacance », le conseil d’administration décide que [P. D.] est, à dater du 1er mai 2018, promu par titularisation dans le grade « AG1 – chef de projet électricité ».
- Par un « avis au personnel n° 6113 du 28 juin 2018 », le bureau exécutif « porte à la connaissance du personnel » que le conseil d’administration a décidé de « promouvoir [P. D.], 1er agent de gestion 1 sélectionné – chef de projet (électricité) au 1er mai 2018 ». Le requérant indique dans son mémoire en réplique qu’il est en incapacité de travail depuis le 25 juin 2018, de sorte qu’il n’a pas pris connaissance de cet avis.
- D’après le dernier mémoire de la partie adverse, le requérant est absent pour maladie depuis le 8 août 2018 et à tout le moins jusqu’au 31 juillet
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse soulève une nouvelle exception d’irrecevabilité liée à l’absence de recours exercé par le requérant contre la décision de réussite de l’essai de P. D. Elle observe que le requérant est assisté d’un conseil et qu’il disposait de toutes les informations permettant de savoir que le bénéficiaire de l’acte attaqué avait entamé un essai d’une durée d’un an, mais qu’il ne s’est pas renseigné et n’a pas attaqué sa décision, intervenue entretemps, de constater la réussite de l’essai. Elle en conclut que, selon la jurisprudence constante qu’elle cite, il a perdu son intérêt au recours. Elle rappelle que le bénéficiaire de VIII - 10.897 - 4/8 l’acte attaqué a été promu en qualité de chef de projet-électricité et que, comme le prévoient les articles 18 et 19 du Titre I du statut du personnel et comme elle l’a indiqué dans son mémoire en réponse, la promotion est assortie d’une période d’essai d’un an. Elle précise que, par une décision du 22 mai 2019, la directrice RH a constaté la réussite de l’essai de P. D. sur la base du rapport favorable établi par ses supérieurs hiérarchiques, de sorte qu’une « décision de confirmation de promotion a donc été adoptée ». Elle expose que la règle statutaire selon laquelle la promotion est assortie d’une période d’essai d’un an a été explicitement rappelée au requérant dans le rapport de titularisation défavorable dont il a fait l’objet, mais qu’il ne s’est pas renseigné quant à l’issue de l’essai de P. D. et n’a, par conséquent, pas attaqué sa réussite. Elle fait valoir que le requérant était bien informé de l’existence d’un essai d’un an, qu’il s’agit d’une règle statutaire prévue aux articles 18 et 19 précités qui lui a été « explicitement rappelée […] dans les documents établis dans le cadre des différentes promotions dont il a bénéficié dans le passé, et déposés au dossier administratif », et qu’elle l’avait également souligné dans son mémoire en réponse. Elle répète que «[b]ien que dûment informé, le requérant s’est abstenu de toute démarche quant à la réussite de l’essai de [P. D.], et il n’a pas contesté cette décision » et considère qu’il a perdu son intérêt au recours « dès lors que la décision de réussite de l’essai, appelée confirmation de promotion à l’issue de la période d’essai, n’a pas été attaquée, une éventuelle annulation de l’acte attaqué en tant que 2ème objet de la requête ne pourra pas conduire à la vacance de l’emploi en cause ». Dans son dernier mémoire, le requérant réplique qu’il ne conteste pas la jurisprudence invoquée par la partie adverse, mais qu’il considère qu’elle n’est pas applicable en l’espèce parce que l’essai ne peut être assimilé à un stage. Il fait valoir que le statut du personnel contient des dispositions relatives au stage préalable à la nomination mais qu’elles ne sont pas applicables à la procédure de promotion litigieuse. Il estime que la confirmation de la promotion ne modifie pas la situation juridique du bénéficiaire de l’acte, qui « a en effet été promu par la partie adverse en date du 27 juin 2018 » et que « c’est bien à ce moment-là qu’il est titularisé dans l’emploi auquel [il] pouvait prétendre ». Selon lui, la décision de confirmation au terme de l’essai a pour seul effet de confirmer une décision antérieure qui produisait déjà ses effets. Il relève que « [P. D.] est d’ailleurs considéré comme étant promu à la date du 27 juin 2018 (et non à la date de la décision de “confirmation” dont il n’est d’ailleurs pas indiqué qu’elle aurait été publiée) » et fait valoir que « tel n’est pas du tout le cas en matière de stage où la nomination consécutive à la réussite du stage emporte des effets juridiques précis et modifie la situation juridique de l’agent ». Il en conclut qu’il ne devait pas contester « cette décision de “confirmation” ». VIII - 10.897 - 5/8 IV.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intére t. La loi ne définit pas l’« intére t » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intére t requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intére t légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il résulte de l’article 18 du Titre I du statut du personnel que les promotions par titularisation « sont prononcées au 1er du mois et sont assorties d’une période d’essai d’un an susceptible d’être prolongée par décision du conseil de gérance ». L’article 19 du même statut précise qu’« [a]u terme de la période d’essai, est dressé un rapport établi à partir des appréciations émises par les supérieurs hiérarchiques de l’agent; si l’essai se révèle satisfaisant, la promotion de l’agent est confirmée ». Il ressort de ces dispositions qu’au moment où elle est prononcée, la promotion par titularisation est concomitamment assortie d’une période d’essai d’un an, et que ce n’est que si cet essai s’avère satisfaisant à cette échéance que la promotion est confirmée. Le requérant est censé connaître son statut et donc ces dispositions, a fortiori lorsqu’elles sont expressément reproduites dans les « extraits du statut » qu’il dépose à l’appui de son recours (pièce 8). Par ailleurs, comme le relève la partie adverse, dans le rapport de titularisation du 4 mai 2018, il est « rappelé qu’en vertu des dispositions statutaires, les promotions sont assorties d’une période d’essai d’un an au moins », et elle a elle-même rappelé cette règle dans son mémoire en réponse. VIII - 10.897 - 6/8 Un acte de désignation d’un agent dans des fonctions déterminées ne doit pas être notifié individuellement aux autres agents, fussent-ils candidats à la même fonction, ces derniers n’étant pas les destinataires de l’acte qui ne change pas leur situation juridique. Sauf disposition contraire, un tel acte ne doit pas davantage être publié. Par conséquent, le délai d’introduction d’un recours au Conseil d’État contre un acte de nomination ou de désignation ne commence à courir qu’au moment où ces autres agents en ont eu, ou auraient dû en avoir, une connaissance effective et suffisante. Cette dernière expression fait référence au fait que ceux-ci doivent faire diligence pour s’enquérir des désignations des personnes avec lesquelles ils sont en compétition lorsqu’ils sont à même de les identifier et s’informer quant à l’évolution de leur situation. Même si l’on ne peut exiger d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative, il ne peut cependant être admis qu’il demeure totalement passif et diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer, retardant ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Autrement dit, en matière de nomination ou de désignation à des emplois publics, la sécurité juridique - qui implique que la validité d’un acte administratif ne peut demeurer indéfiniment incertaine - requiert qu’un candidat fasse diligence et se montre normalement curieux de la situation des personnes avec lesquelles il est en compétition. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le requérant, sachant que la promotion qu’il attaque devait être confirmée un an après avoir été prononcée, était tenu de demeurer attentif à cette échéance en s’informant, le cas échéant, auprès de la partie adverse. À l’appui de son dernier mémoire, la partie adverse dépose un rapport de « confirmation de la promotion après 12 mois d’essai » de P. D. à la fonction litigieuse, ainsi qu’une décision du 22 mai 2019 qui « confirme la promotion de [P. D.] en qualité de 1er AG 1 sél.- chef de projet électricien à la DEI au 1er mai 2018 ». Cette décision, définitive à défaut d’avoir été attaquée, implique que le requérant ne peut plus être promu à cette fonction, de sorte qu’il ne retirerait aucun avantage de l’annulation de l’acte attaqué. L’exception est fondée, le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.897 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 16 novembre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 10.897 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.947 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div