id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.948 No Rôle: A. 225331/VIII-10829 Affaire: Arrêt 248948 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-03 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.948 du 16 novembre 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.948 du 16 novembre 2020 A. 225.331/VIII-10.829 En cause : ILUNGA Madiondo, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, Quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mai 2018, Madiondo Ilunga demande l’annulation de « l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 2017 qui met fin [à ses] fonctions […] de professeur de religion protestante au degré inférieur pour inaptitude professionnelle ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.829 - 1/14 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Julie Dhautcourt, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par un arrêté ministériel du 20 février 2014, le requérant est nommé à titre définitif, à la date du 4 septembre 2013, à la fonction de maître de religion protestante et est affecté à titre principal à l‟École fondamentale autonome de la Communauté française Francisco Ferrer de Tubize. Par un second arrêté ministériel du même jour, il est nommé à titre définitif, à la date du 4 septembre 2013, à la fonction de professeur de religion protestante dans l‟enseignement secondaire du degré supérieur et affecté, à titre principal, à l‟Athénée royal Jules Bordet de Soignies.
- Par un arrêté ministériel du 6 novembre 2014, le requérant est mis en disponibilité par défaut d‟emploi, à la date du 1er septembre 2012, à l‟Athénée royal de Quiévrain et est réaffecté à l‟Athénée royal « Mons 1 » à Mons à la date du 1er janvier
- À partir de cette même date, il est également affecté à titre complémentaire à l‟Athénée royal Marguerite Bervoets à Mons et bénéficie d‟une extension de sa nomination à la fonction de professeur de religion protestante dans l‟enseignement secondaire du degré inférieur en vertu d‟un arrêt ministériel du 11 mai
- VIII - 10.829 - 2/14
- Le 11 octobre 2014, M.-G. B., préfète de l‟Athénée royal Marguerite Bervoets de Mons, procède à une visite de la classe du requérant. À cette occasion, elle constate que l‟enseignement dispensé par ses soins présente des déficiences importantes, tant au niveau administratif qu‟au niveau de la tenue de la leçon donnée, et le prie « de respecter le programme de cours de religion protestante et de [lui] présenter dans les quinze jours pour les différents niveaux, la table des matières, d‟avoir un journal de classe, de posséder un cours et préparations et de respecter les obligations administratives de chaque enseignant (cf., le vademecum transmis en début d‟année scolaire) ».
- Le 27 avril 2015, la préfète relève à nouveau des griefs à charge du requérant. Elle expose dans une fiche individuelle qu‟il « n‟a pas de cours, pas de journal de classe ni de cahier de cotes. Il [lui] présente un petit cahier de neuf feuilles pour les 2 établissements. Le cahier de matière n‟est pas rentré au secrétariat. Le cours des élèves est une suite de feuilles, sans logique et respect du programme. [Le requérant] avait déjà eu une note de conseils et remarques suite à [sa] visite de classe du 11.10.
- Il n‟a pas tenu compte de celles-ci ».
- À la demande de la préfète, le cours du requérant fait l‟objet d‟une inspection pédagogique.
- Les 4 et 8 mai 2015, l‟inspecteur X. R. effectue deux visites de classe afin d‟évaluer l‟enseignement dispensé par le requérant au sein de l‟Athénée royal Marguerite Bervoets de Mons.
- Le 7 mai 2015, le requérant adresse un courrier à l‟inspecteur dans lequel il reconnaît que ses remarques et celles de la préfète « sont justes », indique qu‟il était « sur la mauvaise voie et que toute tentative de justification serait ridicule de [sa] part » et s‟engage à « ne plus [se] comporter de cette façon et [à] travailler d‟arrache-pied pour présenter un travail digne de ce que le programme propose ».
- Le 11 mai 2015, la préfète remplit un premier bulletin de signalement portant la mention « insuffisant ». Le rapport qui y est annexé est libellé comme suit : « Suite à ma visite de classe du 11.10.2014, Mr Ilunga a reçu des conseils et de nombreuses remarques (cfr annexe 1). Un premier délai avait été accordé à Mr Ilunga pour améliorer ses pratiques et se conformer aux exigences pédagogiques de l‟enseignement ainsi qu‟aux prescrits légaux. VIII - 10.829 - 3/14 Lors de ma seconde visite de classe (27.04.2015), je n‟ai constaté aucun changement, Mr Ilunga n‟a toujours pas de cours, de journal de classe, de cahier de cotes à me présenter. Les cours des élèves sont identiques de la 1è à la 3è année, le cours élèves est une suite de feuilles sans logique et sans liens. Aucune synthèse n‟apparaît après les analyses de textes ou sujets abordés. Mr Ilunga ne suit pas les programmes de cours (annexe 2-fait défavorable du 30.04.2015). J‟ai appelé Monsieur l‟Inspecteur [R.] qui a constaté les manquements. Une remise en question est indispensable, j‟attends de Mr Ilunga qu‟il prépare un cours en respectant les objectifs pédagogiques, les compétences disciplinaires et transversales, qu‟il soit en possession d‟un journal de classe complété à chaque heure, qu‟il soit en possession d‟un cahier de cotes et que les élèves soient évalués. De même, le cahier de matière doit être rédigé et complété. Enfin je souhaite que Mr Ilunga suive les programmes imposés. Un bulletin de signalement sera établi durant l‟année scolaire 2015-2016 ». Le requérant signe ce bulletin de signalement le même jour en entourant à la main la mention « D‟accord ».
- Le 12 mai 2015, l‟inspecteur X. R. établit un rapport portant la mention « insuffisant ».
- Un an plus tard, le 13 mai 2016, un second bulletin de signalement portant la mention « insuffisant » est établi par la préfète à charge du requérant, sur la base du rapport qui y est annexé. Ce formulaire est signé le jour même par le requérant qui, sous la mention « pas d‟accord pour les motifs suivants », indique : « voir ma lettre ».
- Le 24 mai 2016, le requérant adresse une lettre de réclamation à la préfète pour contester ce bulletin de signalement. Il conclut en ces termes : « Je comprends votre rapport établi sur la base de ce que vous avez vu. Mais le point qui me choque le plus c‟est le fait que j‟aurais prévenu les élèves de mon absence. Je ne vois aucune raison qui m‟aurait poussé à faire cela ».
- Le 2 juin 2016, après avoir pris connaissance des motifs invoqués dans ce courrier, la préfète décide « de maintenir la mention attribuée ». VIII - 10.829 - 4/14 Cette décision est signifiée au requérant le 6 juin 2016 et, le même jour, celui-ci indique qu‟il est « d‟accord ».
- Le 14 mai 2017, la préfète remplit un troisième bulletin portant la mention « insuffisant », auquel est joint un rapport reprenant les griefs formulés à l‟encontre du requérant. Au regard de la pièce figurant au dossier, ce bulletin est signé le même jour par le requérant, sous la mention « D‟accord ». Toutefois, selon la requête, il n‟aurait pas signé ce bulletin le 14 mai 2017, qui est un dimanche, mais le 29 mai 2017, et il aurait été contraint, « sous la pression de [la préfète] », de le signer à la date du 14 mai.
- Le 10 octobre 2017, le permanent syndical interpelle la préfète en indiquant que le requérant lui a appris qu‟il avait eu trois rapports négatifs de sa part et qu‟il « allait être radié ». Il lui demande de réfléchir à « une solution socialement acceptable pour [son] affilié ».
- Le 11 octobre 2017, le même permanent syndical adresse un courriel à S. D. auquel est joint une lettre que le requérant « fera parvenir » à la préfète. Dans cette lettre, le requérant conteste son bulletin de signalement dont il aurait, selon ce courrier, « reçu copie en date du 4 septembre dernier de la part du secrétariat de l‟école », et confirme qu‟il l‟aurait signé le 29 mai et non pas le 14 mai
- Il y pose en outre la question suivante : « Sans nécessairement aborder le fond du dossier pour lequel je dispose également [d]‟éléments de contestation, je vous demanderai de reconsidérer ce rapport, est- ce que des imperfections administratives justifient de mettre fin à ma carrière ? ».
- La préfète lui répond le jour même, en énumérant les griefs qui lui ont été adressés depuis trois ans et en précisant : « […] Je ne sais pas ce que je peux faire de plus et je ne reviendrai pas sur ce que j‟ai acté. Au regret d‟en arriver à une telle situation, je ne peux rien ajouter ».
- Le 9 novembre 2017, la ministre de l‟Enseignement de la partie adverse constate que les « trois bulletins de signalement successifs concernant [le requérant] et portant tous la mention “insuffisant” doivent désormais être tenus pour définitifs dans la mesure où [le requérant] a à chaque fois marqué expressément son accord sur leur contenu et n‟a introduit aucun recours dans les formes et délai prévus à l‟article 72, § 3, alinéa 2, de l‟arrêté royal du 22 mars visé », et qu‟il « y a dès lors lieu de relever “l‟inaptitude professionnelle définitivement constatée” [du requérant] VIII - 10.829 - 5/14 par la circonstance de la “conservation de la mention „insuffisant‟ pendant deux années consécutives à dater de son attribution” conformément à l‟article 49 de l‟arrêté royal du 25 octobre 1971 visé et que cette inaptitude professionnelle entraîne la “cessation définitive” des fonctions de nomination [du requérant] ». En conséquence, la ministre met fin à ses fonctions « en qualité de professeur de religion protestante au degré inférieur, pour inaptitude professionnelle ». Il s‟agit de l‟acte attaqué, notifié une première fois le 8 mars 2018 à l‟ancienne adresse du requérant et une seconde fois, le 30 mars suivant, à sa nouvelle adresse. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie adverse fait valoir qu‟en vertu de l‟article 49 de l‟arrêté royal du 25 octobre 1971 „fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d‟enseignement de la Communauté française‟, sa compétence de mettre fin aux fonctions d‟un agent en raison d‟une inaptitude professionnelle est liée. Elle déduit de cette disposition que, lorsqu‟un professeur de religion obtient deux bulletins de signalement portant la mention « insuffisant » pendant deux années consécutives, ses fonctions prennent nécessairement fin. Elle estime qu‟elle ne dispose d‟aucun pouvoir d‟appréciation quant aux conséquences qui découlent de ces deux bulletins de signalement insatisfaisants. Elle relève qu‟en l‟espèce, l‟acte attaqué met fin aux fonctions du requérant en raison de son inaptitude professionnelle en se fondant sur trois bulletins de signalement défavorables qui n‟ont fait l‟objet d‟aucun recours. Elle considère que, « s‟agissant d‟une compétence liée dans [son] chef, le requérant savait ou devait raisonnablement connaître les conséquences s‟attachant nécessairement à des bulletins de signalement insuffisants » et qu‟à défaut de les avoir contestés en temps utile, ceux-ci sont devenus définitifs dès lors que la saisine de la chambre de recours constitue un recours administratif préalable en vertu de l‟article 72, § 3, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 „fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la VIII - 10.829 - 6/14 surveillance de ces établissements‟. Elle considère que ce constat exclut de pouvoir remettre en cause ces bulletins devant le Conseil d‟État et que leur caractère définitif prive d‟effet utile l‟annulation de l‟acte attaqué. Elle en conclut que le requérant n‟a pas intérêt à son recours, dans la mesure où l‟article 49, précité, lui impose de mettre fin de manière définitive à son mandat en raison de son inaptitude professionnelle. Le requérant réplique qu‟il n‟a jamais été avisé par la partie adverse, ni par les mentions figurant sur les bulletins de signalement, de la possibilité de saisir la chambre de recours d‟un recours contre les mentions définitives du bulletin de signalement, ni des délais et modalités d‟exercice de ce recours. Il invoque un avis de la chambre de recours du 7 mai 2009 ayant admis, sur la base de l‟article 2 du décret du 22 décembre 1994 „relatif à la publicité de l‟administration‟, la recevabilité d‟un recours tardif en raison de l‟absence d‟indication des voies de recours. Il expose que s‟il avait eu connaissance de la possibilité de saisir la chambre de recours, « il n‟aurait pas manqué de mettre à profit celle-ci » et que « le simple fait que les bulletins de signalement comportent une clause relative à l‟avis de la chambre de recours ne suffit pas à combler les carences de la partie adverse en matière de notification des décisions et en matière de communication des voies de recours ». Il dément n‟avoir pas contesté lesdits bulletins et indique qu‟il « n‟a pas manqué de contester le bulletin de signalement du 13 mai 2016 de manière circonstanciée par une note du 13 [lire : 24] mai 2016 (pièce 3) ». Il relève que, malgré ses explications et contestations, la préfète a décidé de maintenir la mention « insuffisant » sans toutefois préciser pour quelles raisons ses arguments du 13 [lire : 24] mai 2016 ne pouvaient être retenus. Il fait valoir qu‟il n‟a pas été avisé de la possibilité de saisir la chambre de recours d‟un recours et qu‟il ne peut pas être d‟emblée considéré qu‟il n‟aurait pas contesté le bulletin de signalement devant celle-ci s‟il avait été avisé de ce droit. Il fait valoir qu‟il a contesté le bulletin de signalement du mois de mai 2017 par un courrier de son organisation syndicale du 10 octobre 2017, qu‟il n‟a jamais reçu de réponse à ce courrier de contestations avec la conséquence, selon lui, que le délai d‟introduction d‟un éventuel recours devant la chambre de recours n‟a pas encore commencé à courir parce que « pour ce faire, il appartient à l‟autorité compétente de la Communauté française de répondre aux arguments avancés […] dans le courrier du 10 octobre 2017 », et qu‟à l‟instar des autres bulletins de signalement, celui du mois de mai 2017 n‟a pas été notifié en mentionnant les possibilités de recours. Il en conclut qu‟il « n‟a pas adhéré aux bulletins de signalement » et qu‟il n‟est pas « forclos » à contester l‟acte attaqué. Il estime que « des irrégularités et des illégalités intrinsèques à l‟acte litigieux le frappent, ce qui implique nécessairement [qu‟il] dispose d‟un intérêt manifeste à en solliciter l‟annulation ». Il ajoute que les motifs de son inaptitude professionnelle sont contestés et sont en tout état de cause limités aux fonctions exercées au degré VIII - 10.829 - 7/14 inférieur de l‟enseignement secondaire. Il considère qu‟il est professionnellement apte à poursuivre l‟exercice de ses fonctions de professeur de religion protestante tant dans l‟enseignement fondamental que dans l‟enseignement secondaire du degré supérieur, ce qui remet en cause son absence d‟intérêt alléguée par la partie adverse. Il conclut en indiquant que, « compte tenu des carences fautives commises par la partie adverse en matière de notification des voies de recours et des modalités de celles-ci, à l‟encontre des mentions du bulletins de signalement, [celle-ci] ne peut pas présumer [qu‟il] n‟aurait pas contesté les bulletins de signalement devant la Chambre de recours s‟il avait été informé de ses droits. En conséquence, elle ne peut pas invoquer un défaut d‟intérêt dans son chef à solliciter l‟annulation de l‟acte litigieux ». Dans son dernier mémoire, il estime avoir intérêt à l‟annulation même à supposer, quod non selon lui, que la partie adverse soit dans le cadre d‟une compétence liée. Il considère que l‟acte attaqué modifie l‟ordonnancement juridique en le démettant de ses fonctions de professeur de religion protestante dans le degré inférieur de l‟enseignement secondaire, ce qui suffit à justifier son intérêt au recours. Il ajoute que l‟article 169, alinéa 1er, 2°, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 qui, selon lui, fonde l‟acte attaqué, implique l‟existence de trois bulletins de signalement défavorables, définitifs et réguliers et, qu‟en l‟espèce, il conteste « la régularité et la légalité des trois bulletins de signalement, c‟est-à-dire qu‟il conteste en réalité le fondement légal valable de l‟acte entrepris. Ce faisant, le débat ne se situe pas, en tout cas au niveau de la recevabilité du recours, sur le plan de la compétence liée. Le cas échéant, le recours pourrait, en ses moyens, être rejeté en raison de la compétence liée mais pas le recours lui-même, étant donné [qu‟il] ne se contente pas d‟invoquer la violation de l‟article 169 précité de l‟arrêté royal du 22 mars
- Il remet en cause la régularité de la procédure et la légalité des bulletins de signalement sur lesquels se fonde l‟acte attaqué ». Il cite plusieurs arrêts dans lesquels le Conseil d‟État n‟a jamais, selon lui, déclaré le recours irrecevable en raison de la compétence liée de la partie adverse, mais a « statué sur l‟acte mettant fin aux fonctions d‟un membre du personnel en raison de l‟existence de bulletins de signalement défavorables par application, notamment, de l‟article 169 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 ». Il en conclut que « le présent recours ne doit pas être déclaré irrecevable du chef de la mise en œuvre – quod non – d‟une compétence liée ». Il indique qu‟il ne partage pas le point de vue de l‟auditeur rapporteur selon lequel le défaut d‟indication de la voie de recours dans les bulletins litigieux pouvait être comblé par l‟introduction d‟un recours en annulation à leur encontre devant le Conseil d‟État. Il estime que cette indication s‟impose à l‟autorité et qu‟à VIII - 10.829 - 8/14 défaut, il ne peut valablement être reproché au destinataire de l‟acte de ne pas avoir introduit de recours contre la décision litigieuse, « d‟autant plus que, comme en l‟espèce pour les bulletins de signalement, un bulletin de signalement défavorable ne produit pas d‟effet juridique défavorable immédiatement (il faut en effet trois bulletins de signalement défavorables pour que le membre du personnel soit “démis” de ses fonctions) ». Il fait valoir que les bulletins de signalement ne mentionnent ni les voies de recours devant la chambre de recours, ni la possibilité éventuelle de saisir le Conseil d‟État et que s‟il avait directement saisi le Conseil d‟État, il aurait été plus que probable que son recours ait été déclaré irrecevable à défaut d‟avoir préalablement saisi la chambre de recours, même en l‟absence d‟indication de cette voie de recours. Il explique que c‟est lorsqu‟il a pu consulter un avocat après la notification de l‟acte attaqué le 30 mars 2018, qu‟il a été informé de l‟existence d‟un recours préalable devant la chambre de recours et qu‟à ce moment, le délai de recours en annulation au Conseil d‟État était « expiré depuis déjà très longtemps de telle sorte que même si le requérant avait introduit un tel recours, celui-ci aurait été rejeté par [le Conseil d‟État] du chef d‟irrecevabilité pour tardiveté ». Il estime qu‟« exiger de sa part qu‟il introduise un recours en annulation au Conseil d‟État alors que l‟autorité compétente s‟est fautivement abstenue de mentionner, à trois reprises, les voies de recours contre la mention “insuffisant” du chef d‟établissement dans le cadre des bulletins de signalement revient finalement à cautionner l‟attitude de la partie adverse : elle peut ne pas respecter ses obligations sans en subir les conséquences », alors que le destinataire de l‟acte litigieux serait « responsable de ne pas avoir su qu‟il devait introduire tel ou tel recours ». Il considère que cette position ne peut pas être suivie, sous peine de violer les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et de remettre en cause les principes de bonne administration et d‟information préalable. Il « insiste sur le fait que la partie adverse a manqué à plusieurs de ses obligations lors de l‟établissement des bulletins de signalement (cf. exposé des moyens), notamment mais pas seulement, la préfète de l‟établissement scolaire concerné ne s‟est pas renseignée auprès des autres préfets des établissements scolaires au sein desquels [il] prestait également des fonctions de professeur au degré secondaire, niveau inférieur alors que telles étaient ses obligations en la matière (art. 72, § 2 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969). Cet exemple n‟est pas exhaustif ». Il fait valoir que si la préfète avait interrogé les autres professeurs, la mention définitive des bulletins de signalement aurait pu ne pas être « insuffisante », et que ceux-ci sont irréguliers, de sorte que l‟acte litigieux ne repose pas sur un fondement légal valable. Il conteste avoir marqué son accord sur les bulletins litigieux et répète qu‟il aurait saisi la chambre de recours si la partie adverse l‟avait avisé de l‟existence de ce recours, qu‟il n‟a pas signé pour accord le deuxième bulletin de signalement du 13 mai 2016 mais « uniquement pour prise de connaissance et/ou accusé de réception », qu‟un assentiment à une décision VIII - 10.829 - 9/14 défavorable ne se présume pas, qu‟il a contesté le troisième bulletin de signalement par l‟intermédiaire de son organisation syndicale, en octobre 2017, et qu‟eu égard aux carences de la partie adverse en matière d‟information des recours, il ne peut pas lui être reproché de l‟avoir fait tardivement. Il observe que la partie adverse n‟a jamais estimé que les contestations étaient tardives et qu‟il appartenait à celle-ci, le cas échéant, de prendre une décision en bonne et due forme constatant cette situation. Il considère qu‟il « n‟appartient pas à l‟auditeur au Conseil d‟État d‟estimer que [ses] contestations […] auraient été tardives alors qu‟il n‟a pas été informé des voies de recours, des délais et de la procédure[, l‟]appréciation de l‟auditeur ne [pouvant] pas être substituée à celle de l‟autorité compétente ». Selon lui, la partie adverse, si elle avait statué sur les contestations, aurait pu décider que celles-ci n‟étaient pas tardives, aurait pu les examiner, aurait pu constater que les autres chefs d‟établissement n‟avaient pas été sollicités, aurait pu constater que dans les autres établissements, aucun problème ne se posait et aurait en conséquence pu lui attribuer une mention différente de la mention « insuffisant ». Il indique que la signature qu‟il a apposée sur les bulletins de signalement à la suite de la décision définitive du chef d‟établissement ne signifie pas qu‟il a marqué son accord sur la mention « insuffisant », mais seulement qu‟il a pris connaissance de la décision de la préfète de maintenir cette mention. Il conteste la référence que l‟auditeur rapporteur fait à un arrêt n° 237.713 dans la mesure où, dans cette affaire, le requérant avait lui- même posé un acte de démission et que sa signature a « été apposée sur les bulletins de signalement et non pas sur l‟acte entrepris ». Il explique qu‟il ignorait que l‟accumulation des bulletins de signalement pouvait impliquer une fin de ses fonctions pour cause d‟inaptitude professionnelle et relève que lesdits bulletins ne le mentionnent pas. IV.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’É tat le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d‟État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante , qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudic e personnel , direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime . Ensuite, l’annulation de cet acte qui VIII - 10.829 - 10/14 interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel , si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d‟État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, l’acte attaqué met fin aux fonctions du requérant « en qualité de professeur de religion protestante au degré inférieur, pour inaptitude professionnelle ». Cette décision est explicitement fondée, d‟une part, sur trois bulletins de signalement successifs établis en 2015, 2016 et 2017 et portant la mention « insuffisant », considérés comme définitifs parce que le requérant « a à chaque fois marqué expressément son accord sur leur contenu et n‟a introduit aucun recours dans les formes et délai prévus à l‟article 72, § 3, alinéa 2, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 visé » et, d‟autre part, sur « l‟inaptitude professionnelle définitivement constatée » qui résulte de la « conservation de la mention „insuffisant‟ » pendant deux années consécutives conformément à l‟article 49 de l‟arrêté royal du 25 octobre
- En vertu de l‟article 28 de l‟arrêté royal du 25 octobre 1971, « les articles 68 à 74 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 susmentionné sont applicables aux maîtres de religion et aux professeurs de religion ». L‟article 72, § 3, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 dispose comme suit : « Le bulletin de signalement est soumis au membre du personnel qui vise le document et le restitue dans les dix jours, s‟il n‟a pas d‟objection à présenter. Le chef d‟établissement en accuse réception. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser ledit bulletin ou ne le restitue pas après l‟avoir visé dans le délai fixé. Si le membre du personnel estime que la mention de signalement attribuée n‟est pas justifiée, il vise en conséquence le bulletin de signalement et le restitue dans les dix jours, accompagné d‟une réclamation écrite au chef d‟établissement. Cette réclamation est annexée au bulletin de signalement. Le chef d‟établissement en accuse réception. Dans les dix jours de la réception de la réclamation, le chef d‟établissement notifie sa décision au membre du personnel intéressé. Celui-ci vise le bulletin de signalement et, dans les vingt jours qui suivent la réception de cette notification, a le droit d‟introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum de trois mois à la date de la réception, en appliquant la suspension de délai prévue à l‟article 147, alinéa
- VIII - 10.829 - 11/14 Le Ministre prend sa décision et attribue le signalement dans le délai d‟un mois à partir de la réception de l‟avis ». Il résulte de cette disposition que le professeur de religion qui se voit communiquer un bulletin de signalement le restitue dans les dix jours s‟il n‟a pas d‟objection avec la mention qui y figure. S‟il considère que celle-ci n‟est pas justifiée, il l‟indique dans le bulletin de signalement qu‟il restitue au chef d‟établissement dans les dix jours accompagné de sa réclamation écrite. Dans les dix jours de cette restitution, le chef d‟établissement lui notifie sa décision définitive. L‟agent vise le bulletin de signalement reprenant celle-ci et, dans les vingt jours qui suivent la réception de cette notification, il peut introduire une réclamation devant la chambre de recours. En l‟espèce, il n‟est pas contesté que la saisine de la chambre de recours constitue un recours préalable organisé obligatoire à l‟encontre des bulletins de signalement, et il n‟est pas davantage contesté que le requérant n‟a introduit aucun recours auprès de celle-ci à l‟encontre des trois mentions « insuffisant » qui lui ont été attribuées dans les bulletins de signalement successifs établis en 2015, 2016 et
- Il ressort, par ailleurs, du dossier que le requérant a signé le premier bulletin de signalement du 11 mai 2015 en entourant à la main la mention « D‟accord ». Il ressort encore du dossier que, s‟il n‟a pas marqué son accord à l‟égard du deuxième bulletin de signalement du 13 mai 2016 qu‟il a contesté par un courrier du 24 mai suivant, il n‟a pas attaqué la confirmation subséquente de la préfète du 2 juin 2016 puisque, le 6 juin suivant, il a signé le bulletin sous la mention « D‟accord ». Enfin, le dossier établit que le troisième bulletin de signalement du mois de mai 2017 a été contesté par un courriel adressé à la préfète par le délégué syndical du requérant le 11 octobre 2017, soit plus de cinq mois après le bulletin de signalement critiqué et, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète y a répondu par un courriel du même jour. Il ressort par ailleurs des trois bulletins de signalement précités, tous signés par le requérant, que ceux-ci reprennent expressément, les mentions suivantes, « À remplir uniquement s‟il y a recours » : « Date d‟introduction du recours :… » et : « […] le recours a été adressé à l‟administration centrale […] ». Il résulte en outre de la requête qu‟en ce qui concerne l‟inspection pédagogique dont le requérant a fait l‟objet, l‟inspecteur lui aurait « exposé […] qu‟il s‟agissait d‟un avertissement afin de l[e] “stimuler” et qu‟il n‟était pas “nécessaire” que celui-ci introduise un recours devant la chambre de recours compétente » (requête, p. 3). Dans un tel contexte, le requérant ne peut raisonnablement prétendre qu‟il ignorait l‟existence de la chambre de recours et qu‟il devait la saisir pour contester les trois bulletins de signalement précités, lesquels, à défaut d‟un tel recours, sont devenus définitifs. Il ne vise au demeurant aucune disposition légale qui attacherait une sanction au défaut d‟indication précise des voies de recours. VIII - 10.829 - 12/14 L‟article 49, 2°, de l‟arrêté royal du 25 octobre 1971 dispose comme suit : « Art.
- Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, entraînent également la cessation définitive des fonctions : […] 2° l‟inaptitude professionnelle définitivement constatée : cette inaptitude se constate par la conservation au bulletin de signalement ou au rapport d‟inspection de la mention “insuffisant” pendant deux années consécutives à dater de son attribution […] ». Il résulte de cette disposition que la mention « insuffisant » qui figure sur un bulletin de signalement durant deux années consécutives entraîne la cessation définitive des fonctions pour inaptitude professionnelle définitivement constatée. Confrontée à des bulletins de signalement conservant une telle mention durant deux années consécutives, l’autorité n’a donc d’autre choix que de constater la cessation définitive des fonctions de l’agent pour inaptitude professionnelle. En l’espèce, le requérant s’est vu attribuer la mention « insuffisant » en 2015, 2016 et 2017 via les trois bulletins de signalement précités qu’il n’a pas contestés devant la chambre de recours, marquant même expressément son accord quant aux deux premiers. Il s’ensuit qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie adverse n’aurait, compte tenu du caractère définitif de ces mentions, d’autre choix que de constater son inaptitude professionnelle. Il ne retirerait donc aucun avantage de l’annulation et n’a dès lors pas intérêt au recours. La jurisprudence invoquée à l’appui de son dernier mémoire ne bouleverse pas ce constat. En effet, l’arrêt n° 234.256 constate, à propos de l‟article 169, 2°, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 - inapplicable en l‟espèce mais libellé dans des termes similaires à l‟article 49, 2° de l‟arrêté royal du 25 octobre 1971 -, qu‟il « résulte du libellé de cette disposition que l‟inaptitude professionnelle est définitivement constatée dès que l‟enseignant se voit attribuer un signalement “insuffisant” pendant deux années consécutives », que cet article « ne laisse place à aucun pouvoir d‟appréciation dans le chef de l‟autorité dès que ces conditions sont réunies », et que, dans cette affaire, le requérant a, comme en l‟espèce, marqué son accord sur certaines mentions « insuffisant » et n‟a pas contesté devant la chambre de recours la décision du chef d‟établissement de maintenir les autres nonobstant sa réclamation. L‟arrêt en conclut « qu‟en vertu de la disposition précitée, ces évaluations consécutives entraînent l‟inaptitude professionnelle définitive du requérant et, partant, la cessation définitive de ses fonctions, de sorte que la partie adverse n‟avait d‟autre choix que de formaliser cette cessation en adoptant les actes attaqués ». Les autres arrêts invoqués par le requérant ne sont pas transposables en l‟espèce. En effet, l‟arrêt n° 222.708 concerne l‟hypothèse de l‟annulation d‟une des mentions « insuffisant » et ses conséquences quant à la décision de cessation des fonctions pour inaptitude professionnelle attaquée devant le Conseil d‟État, l‟arrêt n° 175.929 prononce l‟annulation d‟une VIII - 10.829 - 13/14 décision de cessation de fonction pour violation du délai raisonnable et l‟arrêt n° 62.450 a pour objet non pas une décision de cessation définitive des fonctions, mais une décision attribuant à la partie requérante un signalement « insuffisant ». L’exception est retenue, le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 16 novembre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 10.829 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.948 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div