← België

Arrêt 248953 - Examens (enseignement) - 17/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.953 No Rôle: A. 229200/XI-22706 Affaire: Arrêt 248953 - Examens (enseignement) - 17/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-03 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:14 Fiche Arrêt no 248.953 du 17 novembre 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 248.953 du 17 novembre 2020 A. 229.200/XI-22.706 En cause : GUSBIN Juliette, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2019, Juliette Gusbin demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution, selon la procédure d‟extrême urgence, de : « - la décision du jury restreint de la Haute École R. Schuman de la Communauté française du 16 septembre 2019 déclarant [irrecevable] le recours introduit par la partie requérante; - la délibération du jury d‟examen de la Haute École R. Schuman de la Communauté Française, section Bachelier instituteur primaire, du 10 septembre 2019 », et, d‟autre part, l‟annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure L‟arrêt n° 245.751 du 15 octobre 2019 a ordonné, selon la procédure d‟extrême urgence, la suspension de l‟exécution du second acte attaqué du XI – 22.706 - 1/6 10 septembre 2019 et a rejeté la demande de suspension en ce qui concerne le premier acte attaqué du 16 septembre

  1. L‟arrêt a été notifié par télécopieur aux parties le 15 octobre
  2. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé une note le 18 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l‟article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers datés du 21 et 23 janvier 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l‟annulation de l‟acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l‟une d‟elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l‟article 17, § 6, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l‟acte dont la suspension de l‟exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l‟arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n‟a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n‟a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n‟a demandé à être entendue. L‟auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l‟article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l‟arrêt de l‟assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s‟inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l‟annulation de l‟acte attaqué, il revient dès lors d‟apprécier si le premier moyen, qui XI – 22.706 - 2/6 a été jugé sérieux par l‟arrêt de suspension n° 245.751 du 15 octobre 2019 justifie l‟annulation de l‟acte attaqué. Dans l‟affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l‟article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. IV. Recevabilité du recours en tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint. Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d‟examen qui est contestée devant lui, mais l‟habilitent seulement à constater d‟éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l‟hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d‟examen de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l‟irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d‟examen, qu‟il accueille ou qu‟il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d‟examen subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l‟espèce, une partie requérante demande l‟annulation tant de la décision du jury d‟examen que de celle de l‟instance de recours interne, le Conseil d‟État peut soit conclure au bien-fondé de la requête dirigée contre la décision du jury d‟examen, auquel cas l‟étudiant obtient satisfaction et l‟annulation de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la requête ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et l‟annulation de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l‟étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l‟alternative, la partie requérante n‟a pas intérêt à obtenir l‟annulation du second acte attaqué. En tant qu‟elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la requête est irrecevable. V. Examen du premier moyen La partie requérante prend un moyen de l‟erreur manifeste d‟appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et des consignes de stage. XI – 22.706 - 3/6 L‟arrêt n° 245.751 du 15 octobre 2019 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « Sur le premier grief, comme indiqué dans l‟exposé des faits, la partie adverse ne produit pas le procès-verbal de la délibération du 10 septembre
  4. Le bulletin transmis à la partie requérante – au plus tôt le 20 septembre 2019 – reprend l‟ensemble des unités d‟enseignements composant le cycle d‟étude du bachelier “instituteur(trice) primaire”. À l‟unité d‟enseignement “Activité d‟intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques”, la partie requérante obtient une note de 8 sur
  5. Cette unité d‟enseignement comprend elle-même trois activités d‟apprentissage : deux pour lesquelles la requérante a obtenu une note supérieure à 10 sur 20; la troisième activité, dénommée “Stages pédagogique”, pour laquelle est renseignée une note de 8 sur
  6. Outre qu‟il ne ressort pas des pièces du dossier administratif la méthode de pondération qui a permis au jury d‟examen d‟accorder une note globale de 8 sur 20 pour l‟unité d‟enseignement “Activité d‟intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques” – ce qui est déjà problématique –, il y a lieu de constater que le note de 8 sur 20 pour l‟activité “Stages pédagogiques” n‟est elle- même assortie d‟aucune explication. Le seul commentaire, qui ne figure donc ni dans l‟acte attaqué ni dans le bulletin de la partie requérante, est la mention ajoutée, par une ligne additionnelle, dans la grille d‟évaluation de stage (déposée par la partie requérante), laquelle renseigne une note de 0 sur 5 avec la mention suivante : “Compétences sociales : „oubli‟ de planning débattu en délibération”. Il est du reste fort malaisé de déterminer si cette note ne vaut que pour le stage accompli à l‟école de Marbehan ou si elle concerne également les autres stages. Cette note de 0 sur 5, censée évaluer les compétences sociales dont la partie requérante a fait preuve durant son ou ses stage(s), ne permet pas de comprendre comment le jury d‟examen a estimé devoir attribuer une note de 8 sur 20 pour l‟activité “Stages pédagogiques” et une note de 8 sur 20 pour l‟unité d‟enseignement “Activité d‟intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques”. Par ailleurs, la mention de “l‟oubli de planning” est imprécise et ne suffit pas à justifier en quoi le stage accompli par la partie requérante n‟a pas répondu aux attentes du jury d‟examen. Si celui-ci peut légitimement tenir compte de lacunes qui ont été relevées au cours du stage accompli par la partie requérante, notamment si celle-ci s‟abstient systématiquement de transmettre le planning de ses leçons d‟éveil scientifique, il lui incombe d‟identifier ces manquements avec précision et de faire apparaître clairement comment la note finale a été obtenue. Sur le second grief, quand bien même la critique paraît sérieuse dès lors que la partie requérante a effectivement signé le recours introduit devant le jury restreint, il y a lieu de conclure que cette irrégularité n‟a pas pu affecter la délibération du jury du 10 septembre 2019 – seul acte attaquable – puisqu‟elle lui est postérieure. Il s‟ensuit que le premier moyen est sérieux en son premier grief ». Il n‟y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l‟arrêt n° 245.751, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé en ce qu‟il est dirigé à l‟encontre de la décision du 10 septembre
  7. En application des articles 17, § 6, des lois XI – 22.706 - 4/6 coordonnées sur le Conseil d‟État et 11/2 du règlement général de procédure, l‟acte attaqué est annulé. VI. Indemnité de procédure Dans son courrier du 10 février 2020, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande en condamnant la partie adverse au paiement d‟une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du 10 septembre 2019, du jury d‟examen de la Haute École R. Schuman de la Communauté Française, section Bachelier « Instituteur(trice) primaire », relative à Juliette GUSBIN est annulée. Article
  8. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. XI – 22.706 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 17 novembre 2020 par : Yves HOUYET, président de chambre, Katty LAUVAU greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Yves HOUYET XI – 22.706 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.953 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.751 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.