id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.955 No Rôle: A. 232173/XI-23288 Affaire: Arrêt 248955 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-21 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.955 du 17 novembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.955 du 17 novembre 2020 A. 232.173/XI-23.288 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Sirine BEN AMAR, avocat, avenue Louise, 81 1050 Bruxelles, contre :
- l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek,
- la commune d’Etterbeek, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 novembre 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision datée du 26 octobre 2020 adoptée par le directeur de l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek (I.S.F.C.E.) refusant [son] inscription […] en Bachelier en comptabilité » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 5 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre
- La commune d’Etterbeek a déposé le dossier administratif et une note d’observations. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg – 23.288 - 1/6 Me Sirine Ben Amar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot Celli loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour les parties adverses ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Depuis l’année académique 2017-2018, le requérant est inscrit auprès de l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek. Au cours de l’année académique 2019-2020, il valide 19 crédits sur les 34 auxquels il est inscrit. Le requérant indique que, le 9 septembre 2020, il se présente auprès de l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek afin de procéder à sa réinscription pour l’année académique 2020-2021, mais que cette réinscription lui est refusée et qu’il reçoit, à cette occasion, son bulletin de note, l’annexe 3 visée par la circulaire 7114 portant réglementation en matière d’accès à l’Enseignement de Promotion Sociale aux étudiants de nationalité étrangère hors Union Européenne et le formulaire standard prévu par l’arrêté ministériel du 14 juin 2018 déterminant le modèle du formulaire standard par lequel les étudiants étrangers peuvent apporter la preuve qu’ils remplissent les conditions de prolongation de séjour. Le requérant explique que, le 26 octobre 2020, il se représente à l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek et que le directeur de cet établissement lui indique qu’il ne peut être inscrit dès lors qu’il n’a, au total, validé que 67 crédits sur les 90 requis. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Assistance judiciaire Le requérant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. XIexturg – 23.288 - 2/6 Dès lors que le requérant bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d’extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. V. Mise hors cause de la première partie adverse L’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek, première partie adverse, ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, seconde partie adverse. Ainsi qu’il le demande lors de l’audience du 16 novembre 2020, il convient dès lors de le mettre hors de cause. VI. Recevabilité A. Thèses des parties La partie adverse explique que le refus d’inscription a été notifié au requérant le 9 septembre 2020, que l’acte attaqué est une simple note manuscrite qui lui a été remise alors qu’il s’était présenté en vue d’obtenir des explications sur le refus d’inscription, qu’il ne s’agit donc pas d’une décision et que le seul acte attaquable était la décision de refus d’inscription qui lui a été notifiée le 9 septembre
- Le requérant estime que cette exception est tardive dès lors qu’elle n’a pas été soulevée dans le délai imparti pour déposer une note d’observations par l’ordonnance du 5 novembre 2020 et demande, dès lors, de l’écarter des débats. Elle explique également qu’il y a bien une nouvelle décision et que celle-ci n’est pas purement confirmative dès lors qu’il y a eu un réexamen du dossier. B. Appréciation Selon l’article 16, § 2, alinéa 6, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, « Si la partie adverse ne l’a pas encore transmis, elle dépose à l’audience le dossier administratif auquel elle peut joindre une note ». Une partie adverse est, dès lors, recevable à faire valoir l’ensemble des éléments qu’elle souhaite invoquer jusqu’à l’audience. Si l’ordonnance de fixation du 5 novembre 2020 invite la partie adverse à communiquer le dossier administratif et une éventuelle note d’observations pour le 12 novembre 2020 à 12 heures, le non-respect de cette invitation n’est assorti d’aucun conséquence XIexturg – 23.288 - 3/6 et n’emporte, en aucune hypothèse, la tardiveté d’une argumentation valablement soulevée lors de l’audience. L’exception d’irrecevabilité n’est, dès lors, pas tardive. Le requérant ne conteste pas, dans sa demande de suspension, qu’il s’est vu notifier le 9 septembre 2020 un refus d’inscription au bachelier en comptabilité pour l’année académique 2020-
- Ce refus d’inscription est concrétisé dans l’annexe 3 à la circulaire 7114 portant sur la réglementation en matière d’accès à l’Enseignement de promotion sociale aux étudiants de nationalité étrangère hors Union européenne qui indique qu’au regard de l’année académique 2019-2020, le requérant ne peut poursuivre ses études. Ce refus d’inscription ne fait pas l’objet du présent recours. Aucun élément du dossier ne permet de déterminer pour quelle raison le requérant s’est représenté au guichet des inscriptions de l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek le 26 octobre
- Si le requérant explique qu’il a une nouvelle fois sollicité son inscription, la partie adverse indique qu’il ne s’est présenté qu’afin d’obtenir des explications à propos du refus d’inscription du 9 septembre 2020 sans introduire de nouvelle demande d’inscription. Quelle que soit, toutefois, cette raison, l’examen du dossier ne révèle aucunement que sa demande d’inscription aurait fait l’objet d’un réel réexamen à cette occasion et que l’acte attaqué constituerait, en conséquence, une nouvelle décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. L’acte attaqué - à supposer même qu’il constitue une décision - n’est donc tout au plus qu’un acte purement confirmatif de la décision du 9 septembre
- La demande de suspension est, dès lors, irrecevable. VII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XIexturg – 23.288 - 4/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- L’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek est mis hors de cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. XIexturg – 23.288 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 17 novembre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg – 23.288 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.955 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div