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Arrêt 248958 - Marchés publics - 18/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.958 No Rôle: A. 227371/VI-21413 Affaire: Arrêt 248958 - Marchés publics - 18/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-03 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.958 du 18 novembre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.958 du 18 novembre 2020 A. 227.371/VI-21.413 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée BUREAU VERS PLUS DE BIEN-ÊTRE,
  2. la société de droit français MUOTO, ayant élu domicile chez Mes Charlotte HUART et Aurélien VANDEBURIE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la commune d'Anderlecht, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme TRAIT NORRENBERG & SOMERS Architectes, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mars 2019, la société privée à responsabilité limitée Bureau vers plus de bien-être et la société de droit français Muoto demande l’annulation de « la décision du 21 décembre 2018 prise par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune d'Anderlecht par laquelle, il décide, après avoir déclaré les offres déposées régulières, d'attribuer le marché public de services visant une étude architecturale et technique pour les travaux de rénovation et d'extension de l'école “Les Acacias”, la construction de la nouvelle aile de classes pour l'école “Goede Lucht” et la construction d'une salle de gymnastique (Cahier des charges 18/023) à la SA TRAIT-NORRENBERG & SOMERS Architectes, et par VI- 21.413- 1/5 voie de conséquence, de ne pas attribuer ledit marché aux requérantes ». II. Procédure Un arrêt n° 243.819 du 27 février 2019 a accueilli la requête en intervention dans la procédure en référé et a ordonné la suspension de l'exécution de décision attaquée. Cet arrêt a été notifié aux parties. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a, par un courrier du 25 mars 2019, transmis une décision du 12 mars 2019, retirant l'acte attaqué. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 30 septembre 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. David De Roy, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charlotte Huart, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 12 mars 2019, la partie adverse a retiré la décision d'attribution du marché public litigieux. Cette dernière décision a été notifiée, par des courriers du 20 mars 2019, aux différents soumissionnaires. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il VI- 21.413- 2/5 s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 243.819 du 27 février
  4. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure aux parties requérantes. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Par conséquent, une indemnité de procédure de 700 euros est octroyée aux requérantes. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. V. Remboursement Les dépens comprenaient notamment les contributions de 20 euros, telles que prévues à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, qui étaient dues par procédure et par partie requérante, soit un total de 80 euros. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, VI- 21.413- 3/5 alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
  5. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues, à savoir un total de 40 euros. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société Trait-Norremberg & Somers Architectes est accueillie dans la procédure en annulation. Article
  6. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  7. La suspension ordonnée par l'arrêt no 243.819 du 27 février 2019 est levée. Article
  8. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, les contributions de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Article
  9. Le montant de 40 euros indûment perçu au titre de contributions sera remboursé aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. VI- 21.413- 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 18 novembre 2020 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI- 21.413- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.958 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.819 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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