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Arrêt 248959 - Permis de travail et cartes professionnelles - 18/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.959 No Rôle: A. 227128/VI-21392 Affaire: Arrêt 248959 - Permis de travail et cartes professionnelles - 18/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.959 du 18 novembre 2020 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.959 du 18 novembre 2020 A. 227.128/VI-21.392 En cause : SUKHENKO Artemiy, ayant élu domicile avenue Eugène Godaux 35 1040 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 décembre 2018, Artemiy SUKHENKO demande l’annulation de « la décision sur le recours contre le refus de carte professionnelle » dont il a pris connaissance « de manière fortuite et incomplète » en date du 20 novembre

  1. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 30 septembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. VI- 21.392 - 1/4 M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Vandueren, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de l’affaire Le requérant, de nationalité russe, a travaillé en Belgique durant quatre ans en qualité d’indépendant sous le couvert d’une carte professionnelle pour étrangers en qualité d’associé actif de la société Copymetrix. Le 6 janvier 2017, il a demandé le renouvellement et la modification de sa carte professionnelle en expliquant avoir quitté cette société et être désormais « associé actif avec 40 % du capital » de la SPRL Rineco. Par une décision du 28 mars 2017, le directeur de l'Emploi et des Permis de travail a pris une décision de refus concernant cette demande. Le 27 avril 2017, le requérant a introduit auprès de la ministre de l’Emploi et de la Formation un recours contre cette décision à l'appui duquel il a notamment demandé à être entendu. Le 24 juillet 2017, la ministre a déclaré ce recours non fondé et par voie de conséquence, a refusé de délivrer au requérant une nouvelle carte professionnelle. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 12 novembre 2018, se prévalant du dépassement du délai de trois mois dont l'autorité disposait pour prendre une décision, le requérant a adressé à la partie adverse une mise en demeure de statuer sur son recours et de lui délivrer une carte professionnelle. VI- 21.392 - 2/4 Par un courriel du 20 novembre 2018, l’administration lui a répondu qu’une décision avait été prise en date du 24 juillet 2017, soit dans le délai de trois mois, et qu'elle lui avait été notifiée par un recommandé postal du 26 juillet
  3. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné la présente requête dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité ratione temporis V.
  4. Thèses des parties La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité. Elle fait valoir que l’acte attaqué ayant été notifié au requérant par un courrier recommandé daté du 26 juillet 2017, le recours en annulation, qui a été introduit le 29 décembre 2018, est tardif. Le requérant réplique qu’il n’a pas reçu l’envoi recommandé et que la partie adverse « ne fournit aucune preuve pertinente » de la notification dont elle se prévaut. Il fait valoir que la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée convenablement et qu’il n’en a pris connaissance que de manière fortuite et incomplète en date du 20 novembre
  5. V.
  6. Appréciation du Conseil d’État Le recours dirigé contre le refus d’octroi d’une carte professionnelle que le requérant avait adressé au ministre compétent en date du 27 avril 2017 a été rejeté par une décision du 24 juillet 2017 qui mentionnait l’existence d’un recours au Conseil d'État et les formes et délais à respecter. Le dossier administratif contient, en pièce 4, outre une copie de la décision attaquée, une copie du courrier de notification de cette décision daté du 26 juillet 2017 ainsi qu’une copie du récépissé de dépôt d’un envoi recommandé adressé au requérant et portant un cachet postal du 27 juillet
  7. Cette pièce 4 constitue bien la preuve que la partie adverse a, comme elle l’indique, confié aux services postaux le pli contenant la décision attaquée le 27 juillet 2017 en vue de sa notification par courrier recommandé à l’adresse mentionnée par le requérant dans son recours administratif. VI- 21.392 - 3/4 Lorsque comme en l’espèce, la notification d’une décision administrative est effectuée par pli recommandé à la poste, sans accusé de réception, le délai de recours au Conseil d’État commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. En l’espèce, le requérant n’apporte pas une telle preuve. Il s’ensuit que le recours qui a été introduit le 29 décembre 2018 est tardif et dès lors irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 18 novembre 2020 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI- 21.392 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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