id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.960 No Rôle: A. 228502/VI-21520 Affaire: Arrêt 248960 - Marchés publics - 18/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-28 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.960 du 18 novembre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.960 du 18 novembre 2020 A. 228.502/VI-21.520 En cause : la société anonyme KÖSE CLEANING, ayant élu domicile chez Mes Peter TEERLINCK, Raluca GHERGHINARU et Louise GALOT, avocats, avenue de l'Yser 19 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes François MOISES et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 août 2019, la société anonyme Köse Cleaning demande l’annulation « la décision de date inconnue adoptée par la partie adverse aux termes de laquelle celle-ci a décidé de déclarer l'offre déposée par la partie requérante dans le “Marché public de services à caractère durable portant sur le nettoyage d'implantations administratives et de Cabinets ministériels dépendant de la Communauté française selon des méthodes respectueuses de l'environnement (MP4034)” comme étant irrégulière ». II. Procédure Un arrêt n° 245.222 du 23 juillet 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de décision attaquée. Cet arrêt a été notifié aux parties. VI - 21.520 - 1/3 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a, par un courrier du 11 octobre 2019, transmis une décision du 13 août 2019, retirant l'acte attaqué. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 30 septembre 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. David De Roy, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louis Leboutte, loco Mes François Moises et Julie Bockourt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 13 août 2019, la partie adverse a retiré la décision d'attribution du marché public litigieux. Cette dernière décision a été notifiée, par des courriers du 14 août 2019, aux différents soumissionnaires. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 245.222 du 23 juillet 2019. VI - 21.520 - 2/3 IV. Dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse « au frais » mais elle ne réclame par explicitement une indemnité de procédure. Dans ces conditions, en raison du retrait intervenu, les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 40 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. La suspension ordonnée par l'arrêt no 245.222 du 23 juillet 2019 est levée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 40 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 18 novembre 2020 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.520 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.960 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.