id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.978 No Rôle: A. 223883/XIII-8192 Affaire: Arrêt 248978 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-01 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.978 du 19 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 248.978 du 19 novembre 2020 A. 223.883/XIII-8192 En cause : la société anonyme EDF LUMINUS ayant élu domicile chez Me Annabelle VANHUFFEL, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 novembre 2017, la société anonyme (S.A.) EDF LUMINUS demande l’annulation de l'arrêté du 28 septembre 2017 du ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, qui lui refuse un permis unique visant à construire et exploiter deux éoliennes d'une puissance totale maximale de 6,8 MW et une cabine de tête dans un établissement situé route des Blés à Remicourt. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 17 septembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre
- XIII - 8192 - 1/6 Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Romain Vincent, loco Me Annabelle Vanhuffel, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 9 novembre 2016, la partie requérante introduit une demande de permis unique ayant pour objet « la construction et l'exploitation de deux éoliennes d'une puissance totale maximale de 6,8 MW et d'une cabine de tête, l'aménagement de chemins d'accès et aires de montage, et (…) la pose de câbles électriques sur le territoire de la Commune de Remicourt », plus précisément route des Blés. Le dossier de demande comporte notamment une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement. Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur de Huy- Waremme. L’étude d’incidences indique notamment ce qui suit : « Le projet est situé dans une zone interdite par la Défense (zone HTA08 « High Danger zone » qui correspond aux zones d’entrainement des hélicoptères à basse altitude). Voir CARTE n°4a : Carte des contraintes (échelle régionale) Un avis définitif des autorités aéronautiques sera sollicité en cours d’instruction de la demande de permis. Si un avis positif est rendu en cours d’instruction, le demandeur devra avertir le SPF Mobilité et Transports, la Défense et Belgocontrol, au plus tard 60 jours avant le début des travaux, afin que les cartes de navigation puissent être mises à jour avec les positions précises des éoliennes».
- Le 28 novembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué envoient leur décision selon laquelle la demande est complète et recevable. XIII - 8192 - 2/6
- Une enquête publique a lieu du 9 décembre 2016 au 18 janvier
- Le 10 avril 2017, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur décision de proroger de trente jours le délai dont ils disposent pour notifier leur décision.
- Le 26 mai 2017, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis unique sollicité. Cette décision est notifiée le jour même, notamment au demandeur de permis, par courrier recommandé reçu au plus tôt le lundi 29 mai
- Par courrier recommandé du 16 juin 2017, la partie requérante introduit un recours administratif contre ce permis. Ce recours est reçu à l’administration centrale wallonne le 19 juin
- Le 31 juillet 2017, la Défense émet un avis défavorable sur le projet, motivé par la circonstance que « le territoire de la commune de Remicourt se situe en zone HTA 08 (Helicopter Training Area) dans laquelle tout nouvel obstacle altimétrique de la taille d’une éolienne doit être proscrit ». Cet avis défavorable se réfère en outre à un avis du 22 décembre 2016 de la Défense.
- Par un courrier recommandé du 28 août 2017, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent leur rapport de synthèse au ministre, par lequel ils proposent de confirmer la décision de première instance et de refuser le permis unique.
- Le 28 septembre 2017, le ministre refuse le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée, notamment à la partie requérante, par un courrier recommandé du 28 septembre
- IV. Débats succincts L’auditeur-rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen d'office qu'il soulève est fondé. XIII - 8192 - 3/6 V. Moyen soulevé d’office – compétence de l’auteur de l’acte V.
- Thèse de l'auditeur-rapporteur Dans son rapport, l'auditeur soulève d'office un moyen qu'il développe comme suit: «
- La critique de légalité tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte est d'ordre public. Il en va notamment ainsi de la compétence ratione temporis de l’autorité.
- Conformément à l’article 93, §1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’autorité compétente en première instance doit envoyer sa décision relative à une demande de permis unique pour un établissement de classe 1 dans un délai de 140 jours, qui prend cours le jour de l’envoi de la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande. Toutefois, les fonctionnaires technique et délégué peuvent, pendant ce délai, décider de le proroger de trente jours au maximum, conformément à l’article 92, § 5, du décret du 11 mars
- L’article 94, alinéa 3, précise enfin que le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article
- En l’espèce, il ressort des éléments du dossier administratif que les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance ont envoyé leur décision selon laquelle la demande est recevable et complète le 28 novembre
- Dès lors, le délai de 140 jours dont ils disposaient pour notifier leur décision expirait en principe le 17 avril
- Toutefois, le 10 avril 2017, ils ont valablement prorogé ce délai de trente jours. Dès lors, le délai dont les fonctionnaires technique et délégué disposaient pour notifier leur décision expirait le 17 mai
- Or la décision de première instance a été notifiée par courrier recommandé du 26 mai 2017, soit en dehors de ce délai. Dès lors, il y avait lieu de considérer que, par l’effet de l’article 94, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, le permis est censé refusé. Dès lors qu’au moment de l’envoi de la décision explicite de refus en première instance, les fonctionnaires technique et délégué n’étaient plus compétents pour statuer sur la demande de permis unique, cette décision explicite est, par l’effet du décret, privée de toute force exécutoire. De même, le recours introduit contre cette décision explicite aurait dû être déclaré irrecevable, car sans objet. En effet, le législateur a créé, à l'article 95 du décret du 11 mars 1999, un recours en réformation, mais il a choisi de n'organiser ce recours que dans trois cas qu'il définit précisément. Or, contre la décision prise par l'autorité compétente en première instance, le recours organisé n'est ouvert que "lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93". Tel n’est pas le cas en l’espèce. Un recours n’aurait donc pu être introduit qu’à l’égard du refus implicite visé à l’article 94, alinéa
- Un tel recours devait cependant être introduit dans les 20 jours de l’expiration du délai dont l’autorité de première instance devait statuer. Ce dernier délai expirant XIII - 8192 - 4/6 le 17 mai 2017, le recours administratif, introduit le 16 juin 2017, même s'il devait être interprété comme introduit contre le refus implicite, était tardif. La partie adverse n’était donc pas compétente pour statuer en recours sur le fond du dossier, dès lors qu’elle n’était pas régulièrement saisie. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il y a cependant lieu d’annuler l’acte attaqué ». V.
- Examen Ainsi que la partie requérante le rappelle dans un courrier adressé au Conseil d'Etat le 13 juillet 2020, la suspension de l'enquête publique, entre le 24 décembre et le 1er janvier inclus, conformément à l'article D.29-13, § 2, du Livre I du Code de l'environnement, a eu pour effet de proroger le délai imparti aux fonctionnaires technique et délégué pour transmettre leur décision de première instance de neuf jours de sorte que celle-ci a bien été envoyée dans le délai. Le moyen soulevé d'office, à le supposer recevable, n'est pas fondé. Les conclusions du rapport ne peuvent pas être suivies. Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer le dossier à l'auditorat afin de permettre l'examen des moyens de la requête. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. XIII - 8192 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 19 novembre 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8192 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.978 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.593 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div