id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.986 No Rôle: A. 231148/XV-4478 Affaire: Arrêt 248986 - Commission bancaire, financière et des assurances - 20/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-09 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.986 du 20 novembre 2020 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.986 du 20 novembre 2020 A. 231.148/XV-4478 En cause : AQUILINA Diego, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS, Charlotte HUART et Lucie VERCHEVAL, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 1er juillet 2020, Diego Aquilina demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « la décision de la FSMA du 4 mai 2020, par laquelle : - elle considère que ‟Monsieur AQUILINA ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de sa fonction d’administrateur de l’IRP Ogeo 2 telles que déterminées à l’article 77 de la LIRPˮ et que ‟Dès lors, l’IRP Ogeo 2 ne respecte plus le prescrit de l’article 77 de la LIRPˮ; - et elle prend la décision suivante : ‟En conséquence, conformément aux articles 123, alinéa 1er, 1° et 149, § 1er, 1° de la LIRP, la FSMA enjoint l’IRP Ogeo 2 de remédier à la situation constatée endéans un délai de 30 jours prenant cours à dater de la réception du présent courrierˮ », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XVr - 4478 - 1/21 II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 18 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2020. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Thomas Cambier et Benoît Cambier, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Thomas Eyskens et Charlotte Huart, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis Delvax, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Réglementation applicable En vertu de son article 1er/1, la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (en abrégé IRP) règle le statut de ces institutions qui relèvent du droit belge ainsi que les conditions d’exercice et le contrôle prudentiel de celles-ci, afin de protéger les droits des affiliés et bénéficiaires des régimes de retraite et d’assurer la stabilité et la solidité de ces IRP. L’article 77 de cette même loi dispose comme il suit : « § 1er. L'IRP veille à ce que les membres de ses organes opérationnels, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auxquelles une fonction clé a été sous-traitée conformément à l'article 78, satisfassent aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions : 1° l'exigence d'expertise adéquate : XVr - 4478 - 2/21
- a)les membres des organes opérationnels disposent de qualifications, de connaissances et d'une expérience propres à leur permettre d'assurer une gestion saine et prudente de l'IRP. Cette expertise est évaluée collectivement en tenant compte des fonctions exercées et de la mesure dans laquelle il est fait appel à des conseillers disposant de cette expertise;
- b)les personnes responsables d'une fonction clé disposent de qualifications, de connaissances et d'une expérience professionnelles propres à leur permettre d'exercer correctement leur fonction clé. Dans le cadre de l'évaluation de cette expertise, il est tenu compte de la mesure dans laquelle la personne visée fait appel à d'autres personnes pour des avis ou pour l'exercice d'activités de contrôle déterminées; 2° l'exigence d'honorabilité professionnelle: les personnes concernées ont une bonne réputation et sont intègres. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse est applicable. § 2. L'IRP soumet la nomination des membres des organes opérationnels et des responsables de fonctions clés préalablement à la FSMA. À cet effet, l'IRP communique à la FSMA tous les documents et informations qui lui sont demandés afin de permettre à la FSMA d'évaluer si les personnes visées à l'alinéa 1er disposent, conformément au paragraphe 1er, de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er ne peut intervenir qu'après l'approbation de la proposition de nomination par la FSMA. L'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont également applicables à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes visées à l'alinéa 1er. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er auprès d'une IRP, la FSMA consulte préalablement la Banque Nationale de Belgique. La Banque Nationale de Belgique communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. L'IRP et les membres de ses organes opérationnels communiquent sans délai à la FSMA tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une influence significative sur l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée. La FSMA est par ailleurs informée sans délai de la révocation, du licenciement ou de la démission des personnes précitées. Lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées au paragraphe 1er ». Les articles 110 et 123 de la même loi énoncent ce qui suit : « CHAPITRE VIII. - Mesures de redressement. Section Ière. - Dispositions générales. Art. 110. La FSMA peut, à tout moment, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des affiliés et des bénéficiaires. Elle peut, à cette fin, prendre, entre autres, une ou plusieurs des mesures visées par le présent chapitre. […] XVr - 4478 - 3/21 Section VI. - Autres mesures. Art. 123. La FSMA fixe le délai dans lequel l'institution de retraite professionnelle doit remédier à la situation, lorsqu'elle constate que : 1° l'institution ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution; 2° sa gestion ou sa situation financière est de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offre pas des garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité; 3° son système de gouvernance en général ou une partie de celui-ci présente des lacunes graves; 4° le nombre de membres de l'institution de retraite professionnelle ou de ses organes opérationnels n'atteint plus le minimum requis par la loi. Si, au terme du délai visé à l'alinéa 1er, l'institution de retraite professionnelle n'a pas remédié à la situation, la FSMA peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° désigner un commissaire spécial; 2° interdire ou limiter certaines opérations; 3° imposer à l'institution de confier tout ou partie de ses activités à un prestataire de services externe; 4° imposer de transférer tout ou partie des activités de l'institution à une autre institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances, qui accepte la cession; 4/1° enjoindre à l'IRP de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale dont elle établit l'ordre du jour; 5° imposer le remplacement des membres des organes opérationnels et, à défaut d'exécution dans le délai qu'elle fixe, substituer aux organes opérationnels un ou plusieurs gérants provisoires. Lorsque les circonstances le justifient, la FSMA peut désigner un ou plusieurs gérants provisoires sans ordonner préalablement le remplacement de l'ensemble ou d'une partie des membres des organes opérationnels de l'IRP; 5/1° imposer le remplacement de responsables de fonctions clés; 6° imposer que certaines activités, qu'elle désigne, fassent l'objet d'un patrimoine distinct au sens de l'article 80; 7° révoquer l'agrément pour l'ensemble ou certaines des activités visées à l'article 55, alinéa 1er, conformément aux articles 130 et suivants ». Enfin, les articles 149 et 150 de cette loi prévoient ce qui suit : « TITRE IV. - Injonctions et sanctions. CHAPITRE Ier. - Injonctions et sanctions administratives. Art. 149. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une institution de retraite professionnelle un délai dans lequel : 1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution; 2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son système de gouvernance en général ou à une partie de celui-ci. L'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle visées au Titre III de la présente loi. § 2. Si une institution de retraite professionnelle ne donne pas suite aux injonctions visées au § 1er, la FSMA peut, moyennant préavis d'un mois et indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, communiquer ces injonctions : XVr - 4478 - 4/21 1° aux administrateurs, dirigeants, mandataires et actionnaires de l'entreprise d'affiliation; 2° au comité social visé à l'article 34 et au comité de surveillance visé par l'article 41, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale; 3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale de l'entreprise d'affiliation ou aux organes de concertation équivalents d'entreprises d'affiliation d'un autre État; 4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite; 5° aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de retraite. La FSMA peut, dans les circonstances et aux conditions visées à l'alinéa 1er, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse. Le cas échéant, la FSMA peut, dans les circonstances et aux conditions visées à l'alinéa 1er, communiquer les mesures de redressement visées aux articles 113 et 114 aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par le régime de retraite faisant l'objet des mesures, ainsi qu'à leurs représentants. Les frais de communication et de publication sont à charge de l'institution. Art. 150. Si l'institution de retraite professionnelle reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'article 149, la FSMA peut, l'institution ayant pu faire valoir ses moyens, infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou d'autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à une institution de retraite professionnelle une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros. Les astreintes et amendes imposées en application des alinéas 1er et 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines ». IV. Faits 1. Ogeo 2 Pension, qui est un organisme de Fonds de Pension créé en 2008, est, à ce titre, un IRP au sens de la loi du 27 octobre 2006, précitée. 2. Le requérant est membre du conseil d’administration d’Ogeo 2 Pension depuis 2008. Après avoir demandé l’approbation de la nomination du requérant en tant que membre d’un organe opérationnel le 6 mai 2008, Ogeo 2 Pension sollicite le renouvellement de cette approbation le 17 juin 2014, puis le 13 juin 2019. 3. Le 10 janvier 2020, la partie adverse demande à la Banque nationale de Belgique (BNB) d’obtenir l’avis de son gouverneur quant à la demande de renouvellement de l’approbation de la nomination du requérant. XVr - 4478 - 5/21 Cette demande, fondée sur les alinéas 5 et 6 du paragraphe 2 de l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006, précitée, intervient à la suite de la publication d’articles de presse faisant état de l’implication notamment du requérant dans l’octroi de rémunérations problématiques à d’anciens membres du personnel de direction de Nethys et à certains membres du personnel de direction de l’entreprise d’assurance Integrale. 4. Le 21 février 2020, la partie adverse sollicite une nouvelle fois l’avis de la BNB sur l’expertise et l’honorabilité professionnelle du requérant en sa qualité de candidat administrateur d’Ogeo 2 Pension. 5. Le 11 mars 2020, la BNB transmet à la partie adverse : - un courrier adressé le 18 février 2020 par la BNB aux membres des organes de gestion d’Integrale SA afin de leur communiquer le rapport provisoire reprenant l’ensemble des constats effectués lors de l’inspection menée à son égard; - les courriers en réponse adressés les 3 et 11 mars 2020 par Integrale SA, dont il est précisé qu’ils font encore l’objet d’une analyse. Le courrier du 18 février 2020 fait état de divers constats de manquements et vise nommément le requérant en différents points : - l’exercice d’une fonction de dirigeant effectif, partiellement en qualité de personne morale; - la mise en place de mécanismes de rémunération visant à contourner l’application du décret wallon du 29 mars 2018 modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, visant à renforcer la gouvernance et l'éthique au sein des organismes wallons; - le non-respect des règles applicables en matière de gouvernance par l’organe légal d’administration d’Integrale SA; - le non-respect des règles applicables en matière de rémunération par le comité de rémunération et de nomination d’Integrale SA; - le non-respect des règles de publicité des rémunérations des membres du comité de direction. 6. Par un courrier du 1er avril 2020, la BNB communique à la partie adverse sa décision du 31 mars 2020, par laquelle elle a, notamment, considéré que le requérant ne dispose pas de l’honorabilité et du comportement professionnel requis en application de l’article 40, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut XVr - 4478 - 6/21 et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance et a décidé de requérir qu’Integrale SA révoque notamment le requérant. En substance, la BNB relève que le requérant a : - exercé sa fonction de dirigeant d’Integrale SA, partiellement, par le biais d’une personne morale; - profité de sa fonction de président du comité de direction et de ses liens privilégiés avec le comité de rémunération et de nomination de Nethys afin d’exercer une influence sur les membres du comité de rémunération et de nomination d’Integrale SA, lui permettant d’obtenir à son profit ° dans un premier temps, la mise en place d’un mécanisme de rétention visant à éviter les effets de l’application du décret wallon du 29 mars 2018, précité; ° dans un second temps, la suppression de la clause de réversibilité relative à l’indemnité de rétention. Selon la BNB, ces faits témoignent : - en termes de compétence, un manque d’authenticité, de loyauté et de sens des responsabilités, - en termes de comportement professionnel, un comportement ne garantissant ni le respect de la réglementation s’appliquant à Integrale SA ni la protection de l’intérêt social de l’entreprise et des autres parties prenantes et un manque d’indépendance d’esprit vis-à-vis de Nethys, - en termes d’honorabilité, un manque d’intégrité et de transparence à l’égard des membres du conseil d’administration d’Integrale SA et de la BNB. Cette décision de la BNB fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension, enrôlé sous la référence A. 230.905/XV-4443. 7. Le 3 avril 2020, la BNB transmet à la partie adverse les procès- verbaux des entretiens qu’elle a menés avant de prendre sa décision du 31 mars 2020. 8. Le 7 avril 2020, un administrateur d’Ogeo 2 Pension informe la partie adverse que les membres du conseil d’administration ont été informés que le requérant s’est vu retirer son caractère fit & proper par la BNB. Il y est également indiqué que le président du conseil d’administration a été chargé de prendre contact avec le requérant afin que celui-ci communique toute information utile pour permettre au conseil d’administration de se prononcer sur le maintien de son caractère fit & proper. XVr - 4478 - 7/21 9. Le 24 avril 2020, les services de la partie adverse établissent une note synthétisant la décision de la BNB pour pouvoir évaluer la situation. 10. Le 4 mai 2020, les services de la partie adverse établissent une note relative à l’appréciation du caractère fit & proper du requérant. Cette note - expose le contexte factuel ainsi que les conclusions de la décision de la BNB et indique que les manquements constatés par celle-ci sont de nature à remettre en cause le caractère fit & proper au sens de l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006, précitée, - relève que le requérant a également manqué de transparence envers la FSMA et le conseil d’administration d’Ogeo 2 Pension en ne les informant pas de la décision de la BNB, - conclut que ces éléments devraient amener la partie adverse à considérer que le requérant ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle nécessaires à l’exercice de sa fonction en vertu de l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006, précitée. Les services de la partie adverse proposent, en conséquence, au comité de direction de considérer que le requérant ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle au sens de l’article 77 précité, d’enjoindre, conformément aux articles 123, alinéa 1er, 1°, et 149, § 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006, à Ogeo 2 Pension de remédier à la situation constatée endéans un délai de 30 jours, de l’informer qu’à défaut de remédier à la situation constatée dans le délai imparti, la FSMA délibérera sur les suites à réserver à ce dossier et pourrait alors : - conformément à l’article 123, alinéa 2, 5°, de la même loi, imposer à Ogeo 2 Pension de remplacer le requérant au sein de son conseil d’administration, - conformément à l’article 149, § 2, de cette loi, communiquer sa décision à diverses parties prenantes, - le cas échéant, envisager l’imposition d’une astreinte par application de l’article 150, alinéa 1er, de la loi. Il est également prévu de transmettre une copie du courrier adressé à Ogeo 2 Pension au requérant dès lors que la décision de la FSMA a une incidence directe à son égard et afin de lui permettre de faire part de ses observations. XVr - 4478 - 8/21 11. Le même jour, le comité de direction de la partie adverse marque son accord sur les propositions contenues dans la note précitée. Il s’agit de l’acte attaqué. 12. La teneur de cette décision est communiquée à Ogeo 2 Pension par un courrier du même jour, l’invitant à faire valoir ses observations éventuelles concernant le non-respect de l’article 77 et les mesures envisagées dans un délai de 30 jours. Ce courrier se présente comme suit : « Monsieur le Président, Conformément à l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (ci-après “LIRP”), “ § 1. l’IRP veille à ce que les membres de ses organes opérationnels (…) satisfassent aux exigences suivantes dans l’exercice de leurs missions : (…) - 2° l’exigence d’honorabilité professionnelle : les personnes concernées ont une bonne réputation et sont intègres. (…) § 2. L’IRP soumet la nomination des membres des organes opérationnels (...) préalablement à la FSMA. (…) § 3. L’IRP et les membres de ses organes opérationnels communiquent sans délai à la FSMA tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une influence significative sur l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction concernée. (…) Lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées au paragraphe 1er”. La FSMA est donc tenue, sur la base de l’article 77 de la LIRP, de s’assurer que les membres des organes opérationnels des institutions de retraite professionnelle (ci-après “IRP”), disposent en permanence, notamment, de l’honorabilité professionnelle requise. Elle dispose à cette fin d’une compétence de nature discrétionnaire. Le fait que les dirigeants d’établissements soumis à un statut particulier de protection de l’épargne publique, tels que les IRP, présentent l’honorabilité professionnelle nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions est essentiel aux fins d’assurer la confiance que le public, les autres professionnels et les autorités de contrôle doivent pouvoir avoir dans ces personnes. Ainsi, le législateur a apporté les précisions suivantes qui permettent de mieux cerner la notion d’honorabilité professionnelle : “ l’honorabilité professionnelle implique que la personne visée soit honnête et intègre. Cette honorabilité implique une éthique professionnelle irréprochable qui est garante du respect, par l’IRP, des obligations et interdictions visées par la législation ainsi que des règles de conduite de l’IRP”. (Doc. Parl., Chambre, 2018-2019, 54, 3395/001, 42). XVr - 4478 - 9/21 Le comité de direction de la FSMA a pris connaissance d’une décision du 31 mars 2020 prise par la Banque Nationale de Belgique (ci-après BNB) résultant de son appréciation du caractère dit ‘fit & proper’ de Monsieur Diego Aquilina. Les conclusions d’une inspection effectuée auprès de l’entreprise d’assurance Integrale ont notamment conduit le comité de direction de la BNB à considérer que Monsieur Aquilina, président du comité de direction et administrateur exécutif d’Integrale, ne dispose plus de l’honorabilité et du comportement professionnel requis en application de l’article 40, § 1er de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance. Il ressort de la décision précitée que la BNB a considéré que : - Monsieur Diego Aquilina a témoigné, en termes de compétences, d’un manque d’authenticité, de loyauté et de sens des responsabilité en conduisant l’entreprise d’assurance Integrale à ne pas respecter les législations et règlementations applicables; - Monsieur Diego Aquilina a également témoigné, en termes de comportement professionnel, d’un comportement ne garantissant ni le respect de la règlementation applicable à Integrale, ni la protection de l’intérêt social de l’entreprise et d’un manque d’indépendance d’esprit vu l’influence de Nethys qu’il a relayée au sein du Comité de rémunération et nomination et du Conseil d’administration d’Integrale servant ainsi son propre intérêt; et - enfin, il a témoigné, en termes d’honorabilité, d’un manque d’intégrité et de transparence à l’égard des membres du CA d’Integrale et de la BNB. La BNB a également précisé dans sa décision qu’il s’agissait de comportements pour lesquels une remédiation n’était pas possible de sorte qu’elle demandait [à] l’entreprise d’assurance Integrale de révoquer Monsieur Diego Aquilina de ses fonctions au sein de l’entreprise d’assurance Integrale pour le 30 avril 2020 au plus tard. Sur la base des éléments transmis par la BNB, le comité de direction de la FSMA est d’avis que les manquements constatés par la BNB sont de nature à remettre en cause également le respect des conditions d’honorabilité et d’expertise professionnelle dans le chef de Monsieur Diego Aquilina au regard de l’article 77 de la LIRP. En outre, le comité de direction de la FSMA a pris en considération le fait que Monsieur Diego Aquilina a également manqué de transparence à l’égard de la FSMA et du conseil d’administration de l’IRP Ogeo 2 en ce qu’il ne les a pas informés de la décision susmentionnée de la BNB, élément pourtant susceptible de remettre en cause l’appréciation effectuée tant par la FSMA que par le conseil d’administration de l’IRP Ogeo 2 de l’honorabilité professionnelle de Monsieur Aquilina. Monsieur Aquilina n’a donc pas pris conscience des manquements qui lui étaient reprochés et n’a pas adapté son comportement en conséquence. Ces éléments ont amené le comité de direction de la FSMA, lors de sa séance du 4 mai 2020, à considérer que Monsieur Diego Aquilina ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle nécessaires à l’exercice de sa fonction d’administrateur de l’IRP Ogeo 2 telles que déterminées à l’article 77 de la LIRP. Dès lors, l’IRP Ogeo 2 ne respecte plus le prescrit de l’article 77 de la LIRP. En conséquence, conformément aux articles 123, alinéa 1er, 1°, et 149, § 1er, 1°, de la LIRP, la FSMA enjoint l’IRP Ogeo 2 de remédier à la situation constatée endéans un délai de 30 jours prenant cours à dater de la réception du présent courrier. XVr - 4478 - 10/21 Dans ce cadre, en fonction de la mesure choisie, il conviendra de veiller à respecter les statuts de l’IRP dont l’article 22 prévoyant que “Le Conseil d’administration d’OGEO 2 PENSION est constitué de minimum 4 et maximum 9 administrateurs, nommés et révocables par l’Assemblée Générale”. Nous notons toutefois, à cet égard, qu’une proposition de nomination d’un nouvel administrateur a été introduite via eCorporate le 9 avril 2020. Cette proposition est actuellement en cours d’examen. Si, au terme du délai susvisé, l’IRP Ogeo 2 n’a pas remédié à la situation, la FSMA délibérera sur les suites à réserver au dossier. La FSMA pourrait ainsi, ° conformément à l’article 123, alinéa 2, 5° de la LIRP, imposer à l’IRP Ogeo 2 de remplacer Monsieur Diego Aquilina au sein du conseil d’administration; ° conformément à l’article 149, § 2 de la LIRP, communiquer sa décision à diverses parties prenantes, telles que - les administrateurs, dirigeants, mandataires et actionnaires des entreprises d’affiliation, - le conseil d'entreprise, ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale des entreprises d’affiliation; - les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite gérés par Ogeo 2; et rendre publique son injonction par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse; ° le cas échéant, envisager l’imposition d’une astreinte par application de l’article 150, alinéa 1er, de la LIRP. La FSMA tient à rappeler à l’IRP Ogeo 2 qu’il lui est loisible de communiquer, par écrit, ses observations éventuelles concernant le non-respect constaté de l’article 77 de la LIRP et les mesures envisagées endéans le délai de 30 jours susvisé. Dans ce cadre, la FSMA souligne également que le dossier administratif sur la base duquel repose la décision du comité de direction du 4 mai 2020 peut être consulté et copie de ce dernier peut être obtenue. Enfin, la FSMA invite l’IRP Ogeo 2 à l’informer des suites qu’elle entend réserver à la présente. Copie de la présente est envoyée à Monsieur Diego Aquilina. Veuillez agréer […] ». 13. La partie adverse communique au requérant, par un courrier du même jour, une copie du courrier du 4 mai 2020 et l’invite à faire part de ses observations éventuelles concernant le non-respect de l’article 77 et les mesures envisagées dans un délai de 30 jours. Le requérant en prend connaissance le 7 mai suivant. 14. Le 7 mai 2020, le conseil du requérant informe Ogeo 2 Pension que la décision de la FSMA est illégale et que la mise en œuvre de celle-ci engagera la responsabilité d’Ogeo 2 Pension. XVr - 4478 - 11/21 15. Le même jour, Ogeo 2 Pension répond au requérant que ce dernier n’a pas réservé de suite aux demandes de lui communiquer toute information utile sur les aspects d’honorabilité et de comportement professionnel et que, en méconnaissance de l’article 77, § 3, il ne l’a également pas informée d’un événement important susceptible d’avoir une incidence sur son caractère fit & proper. 16. Le lendemain, Ogeo 2 Pension communique cet échange de courriers à la partie adverse et l’informe qu’une assemblée générale a été convoquée le 26 mai 2020. 17. Le 13 mai 2020, la FSMA informe le conseil du requérant de son étonnement à propos du courrier adressé le 7 mai puisque le requérant avait été invité à faire part de ses observations auprès d’elle. 18. Le 19 mai 2020, le conseil du requérant informe la partie adverse de ses doutes quant à l’utilité de faire part de ses moyens de défense dès lors que la décision est déjà prise et notifiée à Ogeo 2 Pension. 19. Le 26 mai 2020, l’assemblée générale d’Ogeo 2 Pension décide de la cessation avec effet immédiat du mandat du requérant ainsi que de la nomination d’un nouvel administrateur. V. Note d’audience La partie adverse a communiqué au Conseil d’État une note d’audience le 4 novembre 2020 répondant pour l’essentiel à l’analyse faite par l’auditeur rapporteur à propos de la nature juridique de l’acte attaqué. Cet écrit n’est pas prévu par les règles de procédure applicables au référé et ne peut donc être pris en considération qu’à titre purement informatif. VI. Recevabilité VI.1. Thèses des parties Le requérant expose que l’acte attaqué, bien qu’adressé à la société Ogeo 2 Pension, lui fait personnellement et gravement grief puisque la partie adverse considère qu’il ne dispose plus de l’honorabilité et de l’aptitude nécessaires XVr - 4478 - 12/21 et enjoint à cette société de remédier à la situation, ce qui l’a menée à le révoquer de son mandat d’administrateur. La partie adverse répond que l’acte attaqué ne modifie pas l’ordonnancement juridique et qu’il ne peut donc être annulé par le Conseil d’État tout en soulignant qu’ont été jugés irrecevables les recours introduits contre une décision de mise en demeure, une décision selon laquelle une partie ne dispose pas d’un agrément et est donc en infraction ou une décision de s’adresser à l’autorité judiciaire. Elle s’en réfère à un arrêt n° 229.473 du 5 décembre 2014 qui a décidé en ce sens. Selon elle, même si le terme « décision » est utilisé, le contenu du courrier du 4 mai 2020 est clair dès lors qu’elle se limite à mettre en œuvre les compétences que lui reconnaissent les articles 123 et 149 de la loi du 27 octobre 2006, précitée, et qu’il résulte de ces deux dispositions que le processus décisionnel dont elle dispose est divisé en deux phases. Ainsi, elle explique que, dans la première phase, elle fixe un délai pour remédier aux manquements constatés et qu’il s’agit alors d’une mise en demeure à laquelle n’est attaché aucun effet juridique et que, dans la seconde, si l’injonction n’a pas été respectée, elle peut décider de prendre l’une des mesures, qui, elles, font grief. Elle rappelle que la mise en demeure n’est, en tout état de cause, adressée qu’à Ogeo 2 Pension et que seule celle-ci serait concernée par un éventuel effet juridique de l’acte attaqué. Elle considère que l’acte attaqué s’inscrit bien dans la première phase et qu’elle n’a pas dû prendre de mesure subséquente puisque l’assemblée générale d’Ogeo 2 Pension a révoqué le mandat du requérant. À son estime, cette décision de révocation n’est pas un acte susceptible de recours et relève aussi qu’aucune règle de droit n’imposait à l’assemblée générale d’Ogeo 2 Pension d’adopter la décision du 26 mai 2020. Elle précise que ce n’est que si elle avait été amenée à prendre la décision annoncée que le requérant et Ogeo 2 Pension auraient été invités à faire valoir leurs observations à propos des constats et des mesures envisagées et qu’elle en aurait tenu compte avant d’adopter la décision définitive. Elle soutient qu’elle a tenu compte du droit d’être entendu comme l’indiquent la décision attaquée et le courrier de communication adressé au requérant qui évoque la possibilité pour celui- ci de faire valoir ses observations. Elle note encore que le requérant a également été invité par Ogeo 2 Pension à lui faire part de ses observations. Elle estime ainsi que l’acte attaqué n’a aucun effet juridique, d’autant que le requérant n’en est pas le destinataire, de sorte qu’il n’a pas intérêt à son annulation. XVr - 4478 - 13/21 Elle soutient, par ailleurs, que le recours est également irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le constat selon lequel le requérant ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle nécessaires à l’exercice de sa fonction d’administrateur. Selon elle, l’article 123 de la loi du 27 octobre 2006, précitée, présuppose l’existence d’un « constat » et le Conseil d’État a déjà jugé qu’une décision constatant la perte de l’honorabilité professionnelle ne peut faire l’objet du recours prévu par l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Si elle reconnaît que ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours, selon les formes ordinaires, elle ajoute cependant que les requérants doivent alors démontrer que l’acte attaqué est de nature à modifier l’ordonnancement juridique. Or, elle indique que le recours, en tant qu’il est dirigé contre le constat que le requérant ne répond plus à l’exigence d’expertise et d’honorabilité professionnelles, ne porte que sur un constat dénué d’effet juridique et que le requérant a eu la possibilité de le contredire mais ne s’est jamais exprimé. Elle affirme que si, dans le cadre de la théorie de l’opération complexe, un simple constat peut être attaqué, c’est uniquement avec la décision qui modifie la situation juridique de la personne concernée et que tel aurait été le cas si la partie adverse avait dû imposer des mesures à Ogeo 2 Pension. Elle explique qu’elle a pris cette hypothèse en compte lorsqu’elle a invité le requérant à faire valoir ses observations, à un moment où elle ne savait pas encore si elle allait devoir prendre une mesure qui toucherait à la situation juridique du requérant. Au vu des circonstances, elle souligne qu’elle n’a pas dû prendre cette mesure puisque l’assemblée d’Ogeo 2 Pension a décidé de révoquer le mandat d’administrateur du requérant. Enfin, à supposer même que le constat de l’absence d’honorabilité du requérant soit suspendu, elle prétend que cela ne lui rendrait pas cette qualité et qu’il n’y a pas non plus lieu de croire qu’il pourrait exercer d’autres fonctions ailleurs. En tout état de cause, elle fait valoir que l’honorabilité professionnelle du requérant devra être décidée sur la base d’un dossier concret et à la lumière de la législation sectorielle d’application pour cette fonction. En outre, elle maintient que le requérant n’a pas intérêt au présent recours et que la jurisprudence est fixée dans le sens qu’un lien direct de causalité entre le préjudice subi par le requérant et la décision attaquée doit être établi. Elle relève que la requête ne distingue pas les éléments qui justifient l’intérêt et l’urgence, que le requérant justifie son intérêt par différents préjudices, d’ordres professionnel et privé et que la démonstration du lien de causalité susmentionné n’est pas établie. Elle répète que l’acte attaqué se borne à constater que le requérant ne satisfait plus à la condition d’honorabilité professionnelle et que ce constat est limité à sa fonction d’administrateur au sein d’Ogeo 2 Pension. Elle expose que, depuis le 26 mai 2020, le requérant a été révoqué de son mandat d’administrateur et XVr - 4478 - 14/21 qu’au moment de l’introduction de son recours, il ne disposait plus de l’intérêt à agir contre le constat de son absence d’honorabilité, celui-ci ne contestant pas la régularité de la décision du 26 mai 2020. Elle note ainsi que l’action civile du requérant tend uniquement au paiement d’indemnités et non à la reprise de ses fonctions. Elle insiste encore sur le fait que l’acte attaqué ne s’adresse qu’à Ogeo 2 Pension et qu’il la met en demeure de remédier à certains manquements. Elle en conclut qu’elle n’a pris aucune décision qui porterait atteinte aux intérêts du requérant et que ce constat vaut également à l’égard de la prétendue atteinte à la réputation de ce dernier. Quant aux circonstances que l’inspection de la BNB a été médiatisée et que le requérant est en congé de maladie depuis le 1 er mai 2020, elle est d’avis que cela est sans influence sur le fait que l’acte attaqué est dépourvu d’effet juridique et que ces faits ne présentent dès lors pas de lien avec l’acte attaqué puisqu’ils lui sont antérieurs. VI.2. Appréciation
- a)Quant à la nature de l’acte attaqué Il est de jurisprudence constante que constitue un acte administratif annulable, la manifestation unilatérale de volonté destinée à produire des effets juridiques. L’acte ici attaqué consiste en une injonction directement adressée à Ogeo 2 Pension de remédier à la situation de non-respect de l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006, précitée, découlant de la circonstance que le requérant ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle nécessaires à l’exercice de sa fonction d’administrateur. Comme le relève la partie adverse, la jurisprudence du Conseil d’État est fixée en ce sens qu’une simple mise en demeure ou injonction de remédier à une situation ne constitue pas un acte attaquable. En conséquence, le recours est effectivement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de la FSMA enjoignant à l’IRP Ogeo 2 Pension de prendre les mesures nécessaires pour respecter le prescrit de l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006, précitée. La partie adverse a néanmoins aussi considéré, le 4 mai 2020, que le requérant ne répondait plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité XVr - 4478 - 15/21 professionnelles nécessaires à l’exercice de sa fonction d’administrateur d’Ogeo 2 Pension au sens de l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006, précitée. Cette prise de position ne peut être qualifiée de simple constat. Au regard de l’article 77, §§ 2 et 3, précité, la FSMA est tenue de donner son approbation quant aux nominations des membres des organes opérationnels et quant au renouvellement de ces nominations et doit, à cette fin, évaluer si les personnes en question disposent bien des expertises et de l’honorabilité professionnelles requises pour pouvoir exercer leurs fonctions au sein de l’IRP. Elle procède ainsi à une évaluation des personnes en question et doit donner son approbation à leur nomination. Ce faisant, son rôle n’est pas d’opérer des constats mais de décider si oui ou non ces personnes offrent les qualités professionnelles requises dont l’honorabilité pour pouvoir être nommées comme administrateur d’une IRP. En adoptant l’acte attaqué, la partie adverse ne s’est donc pas limitée à prendre acte d’une situation juridique préalablement qualifiée par une autre autorité compétente pour ce faire, mais a estimé que les faits dont elle était saisie, traduisaient, dans le chef du requérant, un manque d’expertise et d’honorabilité professionnelle. Elle décide, par voie de conséquence, de ne pas renouveler l’approbation de la nomination du requérant en tant que membre du conseil d’administration d’Ogeo 2 Pension. La partie adverse, compétente pour veiller au respect des dispositions de la loi du 27 octobre 2006, précitée, aurait pu, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, conclure que les faits en question n’étaient pas de nature à porter atteinte à l’expertise et à l’honorabilité professionnelles du requérant. Si les articles 123 et 149 de la loi du 27 octobre 2006, précitée organisent effectivement une procédure en deux phases, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que les décisions prises à l’entame de la première phase ne pourraient faire l’objet d’un recours qu’avec la décision prise au terme de la seconde. En effet, comme l’indique la partie adverse, celle-ci n’a pas été amenée à prendre de décision dans le cadre de la seconde phase car l’IRP Ogeo 2 Pension a décidé de se conformer, dans le délai qui lui était imparti, à l’injonction qu’elle lui avait adressée. À suivre le raisonnement de la partie adverse, le requérant se trouverait donc dans une situation où, bien qu’une décision le concernant a été prise, il ne XVr - 4478 - 16/21 pourrait pas la contester car l’IRP Ogeo 2 Pension a décidé de ne pas le faire. Un tel raisonnement, reviendrait à priver le requérant de toute protection juridictionnelle contre une décision administrative lui faisant grief. Or, le mécanisme mis en place par la loi du 27 octobre 2006, précitée, peut s’analyser comme une opération comprenant plusieurs étapes dès lors que les actes posés par la FSMA dans la première phase du contrôle sont nécessaires pour qu’elle puisse enclencher la seconde phase. Quand bien même l’injonction adressée à la société elle-même n’est pas un acte susceptible de recours, elle repose néanmoins sur la décision de ne pas approuver le renouvellement de la nomination d’un administrateur dès lors qu’il ne réunit plus les conditions d’expertise et d’honorabilité professionnelles requises. Sans cette décision, l’injonction n’a pas lieu d’être. Dans cette mesure, l’acte attaqué fait directement grief au requérant dès lors qu’il ne lui permet plus d’assumer sa qualité de membre du conseil d’administration de l’IRP Ogeo 2 Pension. Par ailleurs, vu l’injonction adressée à ladite société par la FSMA, il ne peut plus être question, à ce stade, de revoir la décision de ne pas renouveler la nomination du requérant de sorte qu’elle est bien définitive en ce qui le concerne. L’acte attaqué, en tant qu’il décide que le requérant ne répond pas à l’exigence d’expertise et d’honorabilité professionnelles requises, constitue bien, prima facie, un acte susceptible de recours devant le Conseil d’État.
- b)Quant à l’intérêt du requérant Le requérant soutient, dans sa requête, que l’acte attaqué lui fait grief dès lors que la partie adverse considère qu’il ne dispose plus de l’honorabilité et des aptitudes nécessaires à l’exercice de sa fonction et enjoint à Ogeo 2 Pension de remédier à la situation, ce qui l’a menée à révoquer son mandat. Sans avoir à s’interroger sur le lien de causalité existant entre l’acte attaqué et la décision de révocation du mandat du requérant, il ne peut être contesté que l’acte attaqué, en tant qu’il décide que le requérant ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle requises pour l’exercice de ses fonctions au sein d’Ogeo 2 Pension, lui fait directement grief. L’annulation de cette décision sera, à tout le moins, de nature à restaurer le requérant dans son honneur. Il a ainsi bien un intérêt personnel au présent recours. XVr - 4478 - 17/21 VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Exposé de l’urgence VII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant indique que le Conseil d’État a déjà admis, dans son arrêt n° 237.429 du 21 février 2017, qu’une décision similaire de la FSMA empêchant immédiatement et sans limitation de durée la poursuite d’activités entraîne un risque de perte de clientèle, d’atteinte à la réputation et de mise en péril économique et, dans son arrêt n° 156.078 du 8 mars 2006, qu’une motion de méfiance fondée sur un manque de rigueur dans la gestion d’une société intercommunale constitue une atteinte à la réputation et à l’honneur constitutive d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Il estime que l’acte attaqué lui cause différents préjudices, difficilement réparables, tant isolément que cumulativement. Il soutient que l’acte attaqué entraîne pour lui un préjudice personnel et moral. Ainsi, il est d’avis que l’acte attaqué porte gravement atteinte à son honneur et à sa réputation car il part du postulat qu’il ne disposerait plus de l’honorabilité et de l’aptitude professionnelles requises, s’appuyant sur des accusations qui le visent personnellement. En enjoignant à Ogeo 2 Pension de remédier à la situation, il considère que l’acte attaqué a conduit cette dernière à le révoquer unilatéralement, ce qui constitue, selon lui, une mesure exceptionnelle et qu’il est désormais assimilé, dans la profession de l’assurance et du secteur financier, à une personne inapte et malhonnête. Il relève que l’acte attaqué se fonde sur la décision de la BNB et que ces deux décisions discréditent son honorabilité, son honnêteté et ses aptitudes professionnelles. Il souligne qu’il est ainsi accusé d’avoir commis des faux, conçu des montages financiers illégaux destinés à contourner les effets d’un décret et qu’il aurait menti ou proféré des menaces à l’encontre d’Integrale SA. Par ailleurs, il indique que l’acte attaqué lui cause un préjudice moral en raison de la mise en cause de ses qualités professionnelles et humaines, qu’il subit d’autant plus qu’il souffre d’un burn out depuis plusieurs mois. Il explique que s’il a déjà connu un désaveu XVr - 4478 - 18/21 médiatique, l’acte attaqué constitue, pour lui, un désaveu supplémentaire, s’ajoutant à celui généré par la décision de la BNB . Enfin, il suppose que les désaveux de ces deux organes de contrôle seront pris en considérations par l’ensemble des professionnels du secteur et qu’il ne pourra plus prétendre à des fonctions impliquant le « fit & proper » de la BNB ou de la FSMA, soit une quelconque fonction dans les secteurs de la finance et de l’assurance car ces actes portent une atteinte trop grave à sa réputation. À son estime, il existe une urgence justifiant que l’acte attaqué soit suspendu afin d’éviter une situation de blocage professionnel pendant toute la durée d’une procédure en annulation et un préjudice moral et humain très important qui deviendrait difficilement réparable s’il devait durer pendant toute la procédure au fond. VII.2. Appréciation L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le requérant justifie, en l’espèce, l’urgence par le préjudice personnel et moral que les considérations qui fondent l’acte attaqué sont susceptibles d’avoir dans le domaine financier et des assurances. Il ajoute qu’il subit également un préjudice moral du fait de la mise en cause de sa probité et de ses aptitudes professionnelles. Comme il l’a déjà été indiqué à propos de la recevabilité du recours, l’acte attaqué a plusieurs objets, étant, d’une part, la décision de considérer que le requérant ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle requises pour l’exercice de sa fonction d’administrateur d’Ogeo 2 Pension et, d’autre part, l’injonction faite à cette dernière de mettre fin à une situation de non-respect de la réglementation. Outre que l’injonction adressée à Ogeo 2 Pension n’est pas susceptible d’être annulée et que sa suspension ne peut donc pas être ordonnée, il convient de constater qu’une telle mesure de suspension ne présenterait plus aucune utilité. En effet, l’assemblée général de l’IRP Ogeo 2 Pension ayant décidé, le 26 mai 2020, de révoquer le mandat du requérant, cet aspect de l’acte attaqué a ainsi fait l’objet d’une exécution. XVr - 4478 - 19/21 Même en suspendant l’exécution de l’acte attaqué, le requérant resterait privé de son mandat d’administrateur de cette société et ne pourrait recouvrer cette qualité par le simple arrêt du Conseil d’État. Rien ne laisse, par ailleurs, entendre que l’assemblée générale de l’IRP Ogeo 2 Pension renommerait le requérant en qualité d’administrateur. Il ne peut être contesté que la partie de l’acte attaqué dans laquelle il est relevé que le requérant ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle requises, est motivée par des comportements mettant en cause ses capacités professionnelles et son honorabilité. Toutefois, l’acte attaqué ne vise que l’IRP Ogeo 2 Pension et a produit tous ses effets aujourd’hui. L’examen de l’honorabilité du requérant dans le cadre d’une autre demande d’approbation, devra être effectué sur la base de la réglementation applicable et de la situation alors en cours, aucune autorité n’étant tenue par l’existence de l’acte attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces déposées par le requérant qu’il aurait concrètement encore des projets professionnels qui pourraient être entravés par l’exécution de l’acte attaqué. De même, il ne démontre pas que l’appréciation de la partie adverse sur son expertise et son honorabilité professionnelle aurait connu une publicité s’étendant au-delà des personnes directement concernées par Ogeo 2 Pension ou une publicité telle qu’elle emporterait une atteinte grave et irréparable à son honneur. À cet égard, il convient de constater que le seul communiqué de presse joint par le requérant à son dossier de pièces, ne concerne pas l’IRP Ogeo 2 Pension mais la société Integrale et que les termes dudit communiqué se limitent à indiquer qu’il a été mis fin à ses fonctions en tant qu’administrateur et président du comité de direction, sans mentionner les motifs pour lesquels cette décision a été prise. L’urgence invoquée par le requérant n’est donc pas concrètement établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la XVr - 4478 - 20/21 suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 20 novembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVr - 4478 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.986 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.057 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.329 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div