id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.987 No Rôle: A. 230905/XV-4443 Affaire: Arrêt 248987 - Commission bancaire, financière et des assurances - 20/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-25 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.987 du 20 novembre 2020 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.987 du 20 novembre 2020 A. 230.905/XV-4443 En cause : AQUILINA Diego, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Banque Nationale de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Marc FYON et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 29 mai 2020, Diego Aquilina demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de la Banque Nationale de Belgique du 31 mars 2020, par laquelle : « - elle considère que “Monsieur Aquilina, président du comité de direction et administrateur exécutif d’Integrale, ne dispose pas de l’honorabilité et du comportement professionnel requis en application de l’article 40, § 1er de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance (ci-après, la loi du 13 mars 2016) (...)”; - et décide : “ En conséquence, le Comité de direction de la Banque a, lors de cette même réunion, décidé, en application de l’article 508, § 1er de la loi du 13 mars 2016, de requérir d’Integrale qu’elle remédie à la situation, en particulier en révoquant, dans les plus brefs délais, les membres de ses organes décisionnels qui ne satisfont pas aux dispositions de l’article 40 de la loi du 13 mars 2016 et en veillant à disposer d’un système de gouvernance adéquat répondant aux exigences prévues par ou en vertu de la loi du 13 mars 2016 pour le 30 avril 2020 au plus tard. A défaut, pour Integrale, d’avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation, la Banque examinera la situation d’Integrale sous l’angle de l’éventuelle adoption de mesures administratives requises par la situation de manquements qui persisteraient encore, en ce compris l’imposition de toute XVr - 4443 - 1/15 mesure de redressement fixée à l’article 517 de la loi du 13 mars 2016 qui s’avérerait nécessaire. Sur la base de l’ensemble des constats effectués par les services de la Banque et à la lumière des observations communiquées par Integrale dans les courriers qu’elle a adressés à la Banque les 3 et 11 mars 2020, le Comité de direction de la Banque a évalué le système de gouvernance d’Integrale (…)” », et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Le 11 août 2020, les conseils du requérant ont adressé un courrier électronique au Conseil d’État demandant la levée de la confidentialité de certaines pièces du dossier administratif - ou l’écartement de celles-ci des débats - tout en exposant pourquoi il ne peut être reproché à leur client de ne pas avoir donné une suite au courrier du 18 février 2020. Des pièces nouvelles sont jointes à ce courrier. Le 12 août 2020, les conseils de la partie adverse ont adressé un courrier sollicitant l’écartement du courrier du 11 août, présenté comme un écrit de procédure non prévu par la réglementation. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 5 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2020. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Benoît Cambier et Thomas Cambier, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Sophie Adriaenssen et Sophie Brenard, loco Mes Marc Fyon et Bruno Lombaert, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XVr - 4443 - 2/15 M. Denis Delvax, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Réglementation applicable 1. La loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance est, conformément à son article 6, « applicable aux entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge ou de droit étranger qui opèrent ou souhaitent opérer en Belgique, par la voie d'une succursale ou sans y être établies ». L’article 40, § 1er, de cette loi dispose comme suit : « Les membres de l'organe légal d'administration et du comité de direction des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques. Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction ». L’article 303, § 1er, de cette loi confère à la partie adverse la compétence de veiller à ce que chaque entreprise d'assurance ou de réassurance opère conformément aux dispositions de cette loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables. Enfin, son article 508 donne à la partie adverse, lorsqu’elle constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de cette loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois, le pouvoir de fixer le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation. Elle dispose, par ailleurs, du pouvoir d’adopter divers types de mesures aussi longtemps qu’il n’a pas été remédié aux manquements dénoncés par elle. 2. Le 29 mars 2018 est adopté un décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, qui a notamment pour effet de plafonner les XVr - 4443 - 3/15 rémunérations pouvant être versées au « titulaire de la fonction locale dirigeante » des « sociétés à participation locale significative », dont fait partie la société Integrale en raison de son actionnariat. Ce décret est entré en vigueur le 24 mai 2018. La société Integrale a introduit un recours en annulation contre ce décret devant la Cour constitutionnelle. 3. Le 19 décembre 2019 est adopté un décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019, dont l’article 54 exclut « les entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds de pension ainsi que tout autre organisme ou société qui, en vertu de la législation fédérale, fait l'objet d'un contrôle par l'Autorité des Services et Marchés financiers ou la Banque Nationale de Belgique » des sociétés à participation locale significative. La société Integrale est ainsi exclue du champ d’application des règles relatives à la limitation salariale des titulaires de la fonction locale dirigeante. Cette disposition est entrée en vigueur le même jour. 4. Le 16 janvier 2020, la Cour constitutionnelle prononce son arrêt n° 9/2020 par lequel, après avoir considéré que le décret du 29 mars 2018, précité s’appliquait bien à la société Integrale, elle annule certaines dispositions, mais pas celle relative à la limitation salariale applicable aux titulaires de la fonction locale dirigeante. IV. Faits 1. La SA Integrale est une entreprise d’assurance ayant pour objet la gestion de pensions complémentaires et autres produits connexes. Elle est soumise à la loi du 13 mars 2016, précitée. Un de ses actionnaires majoritaire est, depuis 2016, la société Nethys, détenue à 100 % par la société Finanpart, elle-même détenue à 100 % par l’intercommunale Enodia (ex Publifin), constituée par la Province de Liège et 76 communes. 2. Jusqu’au 30 avril 2020, le requérant était administrateur exécutif et président du comité de direction de la société Integrale. Il exerçait cette dernière XVr - 4443 - 4/15 fonction dans le cadre d’un contrat de travail conclu en 1995. Un avenant fut conclu en 1998 entre le requérant et la société de droit belge Integrale afin de réduire la rémunération due par cette dernière. Le 6 avril 2019, la partie adverse a renouvelé le « fit & proper » du requérant pour la société Integrale. 3. En 1998, le requérant a été engagé dans les liens d’un contrat de travail par la société de droit luxembourgeois Integrale Luxembourg afin d’y prester certaines fonctions. Ce contrat a couru jusqu’en 2017. 4. En 2008, 2010 et 2017, les sociétés Integrale Insurance Service (IIS), Integrale Immo (IIM) et Integrale Luxembourg concluent des contrats d’entreprise avec la SPRL ABNM, dont le requérant est l’associé et le gérant. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre du décret du 29 mars 2018, précité diverses démarches sont entreprises, dans le courant des années 2018 et 2019, au sein de la société Integrale afin de trouver une solution applicable aux personnes qui, à l’instar du requérant, sont déjà en place mais perçoivent une rémunération supérieure à la limitation salariale instituée par ledit décret. Dans ce contexte, trois organes interviendront : le conseil d’administration, le comité de rémunération et de nomination et un comité ad hoc (comité de rémunération et de nomination élargi à certaines personnes). Le requérant participera à une partie des réunions de ces organes, sans parfois prendre part à la décision. 6. Il est décidé par le conseil d’administration d’Integrale, le 23 mai 2018, de mettre un terme aux contrats de prestations de services liant les sociétés Integrale Luxembourg, Integrale Insurance Service et Integrale Immo avec la SPRL ABNM, moyennant le paiement d’indemnités de préavis correspondant à trois années de rémunération au profit de cette dernière. Pour ce qui concerne les fonctions exercées par le requérant dans le cadre du contrat de travail, la solution retenue consiste en une combinaison d’une indemnisation de la perte de salaire et d’une indemnisation de rétention en contrepartie de l’engagement de rester encore au moins deux ans, le requérant demandant que ses fonctions cessent pour le mois de mai 2020. XVr - 4443 - 5/15 Cette indemnité totale est composée de : - une indemnité correspondant à 90 % de la différence entre, d’une part, l’indemnité compensatoire de préavis à laquelle la personne aurait eu droit avant l’entrée en vigueur du décret du 29 mars 2018 et, d’autre part, l’indemnité compensatoire de préavis à laquelle la personne aurait droit après la limitation du salaire à 245.000 euros indexés, soit 260.000 euros, - une indemnité correspondant à deux années de la différence entre la rémunération payée avant l’entrée en vigueur du décret du 29 mars 2018 et la rémunération future plafonnée à 260.000 euros. Dans un premier temps, cette indemnité est présentée comme réversible, c’est-à-dire à restituer par son bénéficiaire dans l’hypothèse où les conséquences du décret du 29 mars 2018, précité seraient effacées, par exemple à la suite d’un arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle. Dans un second temps, la réversibilité de cette indemnité sera supprimée au bénéfice du seul requérant. 7. Le 22 mai 2019, la partie adverse adresse au requérant, en sa qualité de président du comité de direction de la société Integrale un courrier dans lequel elle l’informe qu’un projet de modification statutaire destiné à se conformer à une obligation de soumettre les projets de décisions à l’avis conforme de l’intercommunale, prévue par le décret wallon du 29 mars 2018, précité, viole les règles répartitrices de compétences et ne peut donc être adopté. 8. Le montant total de l’indemnité décidé, le 16 juillet 2019, par le comité de rémunération et des risques d’Integrale au profit du requérant se présente comme suit : ▪ 2.593.245 euros (90 % de l’indemnité de départ - indemnité décret); + 1.327.502 euros (indemnité de rétention); + 520.000 euros (complément Best Effort Plan Horizon). Soit un montant total de 4.440.747 euros d’indemnité duquel il faut déduire des montants qui ont déjà été octroyés au requérant dans le courant du mois de mai 2018 : - 1.208.751 euros (indemnités de rupture payées par IIS, IIM et Integrale Luxembourg); XVr - 4443 - 6/15 - 450.674 euros (plan de bonus basé sur l’ancienneté) Le solde restant ainsi à payer au requérant est de 2.781.322 euros. 9. Le 8 octobre 2019, Integrale Luxembourg, Integrale et le requérant concluent une convention de rupture de commun accord du contrat de travail pour le 31 mai 2020. Cette convention prévoit le paiement d’une indemnité de rupture correspondant à deux années de rémunération, soit 520.000 euros, ce montant étant majoré de divers éléments (pécule de vacances, rémunération des avantages normaux, primes…) ainsi que le paiement d’une somme de 2.261.322 euros correspondant aux engagements préalablement pris par la société Integrale. 10. Le 21 novembre 2019, la société Integrale, sous la plume du requérant, informe la partie adverse des différentes mesures prises par les organes décisionnels d’Integrale concernant l’impact du décret du 29 mars 2018, précité, sur les rémunérations des membres du comité de direction. 11. Le 26 novembre 2019, le conseil d’administration d’Integrale examine la situation du requérant et considère que, nonobstant le caractère particulier de certains points, il n’est plus possible de revenir sur la convention de rupture de commun accord qui a déjà été signée avec le requérant. 12. La partie adverse, ayant pris connaissance d’articles de presse et du courrier du 21 novembre 2019, décide, le 26 novembre 2019, d’effectuer des travaux de vérification au siège d’Integrale afin d’évaluer l’efficacité de son système de gouvernance et, en particulier, de vérifier le fonctionnement des organes décisionnels, la gestion des conflits d’intérêts, l’exercice des fonctions extérieures et la rémunération des dirigeants. À cette occasion, l’audition de diverses personnes a lieu, le requérant étant quant à lui entendu le 29 novembre et le 6 décembre 2019. 13. Le 18 février 2020, la partie adverse adresse un courrier à la société Integrale ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration et de son comité de direction dans lequel elle expose les constats effectués et les manquements mis en lumière à la suite des travaux de vérification. XVr - 4443 - 7/15 Elle y indique que - le requérant a exercé sa fonction de dirigeant effectif partiellement en qualité de personne morale, ce qui constitue un manquement à l’article 40, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 mars 2016, précitée; - certains dirigeants d’Integrale, dont le requérant, ont mis en place des mécanismes de rémunération visant à contourner l’application du décret du 29 mars 2018; - certaines tâches de l’organe d’administration sont exercées de manière non conforme aux règles applicables en matière de gouvernance; - les règles applicables en matière de rémunération ne sont pas respectées; - le reporting des rémunérations des membres du comité de direction n’est pas effectué de manière régulière. Ce courrier mentionne que toute observation quant à ces faits peut lui être communiquée pour le 3 mars 2020 au plus tard et qu’une audition peut être demandée. 14. Le 24 février 2020, à la suite du courrier de la partie adverse, la société Integrale décide de résilier unilatéralement la convention de rupture de commun accord qu’elle avait conclue avec le requérant, le 8 octobre 2019, et précise qu’une nouvelle convention sera négociée. À ce jour, le requérant souligne qu’aucune nouvelle convention n’a été négociée. 15. Le 3 mars 2020, la société Integrale adresse à la partie adverse un premier courrier reprenant la liste des mesures qu’elle entend adopter à la suite des constats énumérés dans le courrier du 18 février 2020. Il y est notamment fait état de la décision de résilier la convention de rupture du 8 octobre 2019, de la négociation d’une nouvelle convention de rupture, d’une analyse de tous les paiements et versements effectués aux membres du comité de direction en 2018 et 2019 et d’une analyse approfondie des indemnités relatives aux contrats liant les filiales d’Integrale au requérant. 16. Le 11 mars 2020, la société Integrale adresse un nouveau courrier à la partie adverse, dans lequel elle expose les constats pour lesquels elle a déjà pris des mesures urgentes, les constats pour lesquels elle a des commentaires ou des rectifications à apporter et les éléments pour lesquels une analyse plus approfondie est nécessaire. XVr - 4443 - 8/15 17. Le 27 mars 2020, la société Integrale adresse un troisième courrier à la partie adverse, dans lequel elle sollicite d’obtenir une copie des procès-verbaux d’entretiens tenus lors des vérifications sur place et sollicite une audition. 18. Le 31 mars 2020, le comité de direction de la partie adverse, après avoir estimé que le requérant ne dispose pas de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de ses fonctions, comme requis en application de l’article 40, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016, précitée décide, en application de l’article 508, § 1er, de cette même loi, de requérir de la société Integrale qu’elle remédie à la situation, en particulier (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.