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Arrêt 248987 - Commission bancaire, financière et des assurances - 20/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.987 No Rôle: A. 230905/XV-4443 Affaire: Arrêt 248987 - Commission bancaire, financière et des assurances - 20/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-25 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.987 du 20 novembre 2020 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.987 du 20 novembre 2020 A. 230.905/XV-4443 En cause : AQUILINA Diego, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Banque Nationale de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Marc FYON et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 29 mai 2020, Diego Aquilina demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de la Banque Nationale de Belgique du 31 mars 2020, par laquelle : « - elle considère que “Monsieur Aquilina, président du comité de direction et administrateur exécutif d’Integrale, ne dispose pas de l’honorabilité et du comportement professionnel requis en application de l’article 40, § 1er de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance (ci-après, la loi du 13 mars 2016) (...)”; - et décide : “ En conséquence, le Comité de direction de la Banque a, lors de cette même réunion, décidé, en application de l’article 508, § 1er de la loi du 13 mars 2016, de requérir d’Integrale qu’elle remédie à la situation, en particulier en révoquant, dans les plus brefs délais, les membres de ses organes décisionnels qui ne satisfont pas aux dispositions de l’article 40 de la loi du 13 mars 2016 et en veillant à disposer d’un système de gouvernance adéquat répondant aux exigences prévues par ou en vertu de la loi du 13 mars 2016 pour le 30 avril 2020 au plus tard. A défaut, pour Integrale, d’avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation, la Banque examinera la situation d’Integrale sous l’angle de l’éventuelle adoption de mesures administratives requises par la situation de manquements qui persisteraient encore, en ce compris l’imposition de toute XVr - 4443 - 1/15 mesure de redressement fixée à l’article 517 de la loi du 13 mars 2016 qui s’avérerait nécessaire. Sur la base de l’ensemble des constats effectués par les services de la Banque et à la lumière des observations communiquées par Integrale dans les courriers qu’elle a adressés à la Banque les 3 et 11 mars 2020, le Comité de direction de la Banque a évalué le système de gouvernance d’Integrale (…)” », et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Le 11 août 2020, les conseils du requérant ont adressé un courrier électronique au Conseil d’État demandant la levée de la confidentialité de certaines pièces du dossier administratif - ou l’écartement de celles-ci des débats - tout en exposant pourquoi il ne peut être reproché à leur client de ne pas avoir donné une suite au courrier du 18 février 2020. Des pièces nouvelles sont jointes à ce courrier. Le 12 août 2020, les conseils de la partie adverse ont adressé un courrier sollicitant l’écartement du courrier du 11 août, présenté comme un écrit de procédure non prévu par la réglementation. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 5 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2020. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Benoît Cambier et Thomas Cambier, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Sophie Adriaenssen et Sophie Brenard, loco Mes Marc Fyon et Bruno Lombaert, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XVr - 4443 - 2/15 M. Denis Delvax, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Réglementation applicable 1. La loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance est, conformément à son article 6, « applicable aux entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge ou de droit étranger qui opèrent ou souhaitent opérer en Belgique, par la voie d'une succursale ou sans y être établies ». L’article 40, § 1er, de cette loi dispose comme suit : « Les membres de l'organe légal d'administration et du comité de direction des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques. Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction ». L’article 303, § 1er, de cette loi confère à la partie adverse la compétence de veiller à ce que chaque entreprise d'assurance ou de réassurance opère conformément aux dispositions de cette loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables. Enfin, son article 508 donne à la partie adverse, lorsqu’elle constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de cette loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois, le pouvoir de fixer le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation. Elle dispose, par ailleurs, du pouvoir d’adopter divers types de mesures aussi longtemps qu’il n’a pas été remédié aux manquements dénoncés par elle. 2. Le 29 mars 2018 est adopté un décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, qui a notamment pour effet de plafonner les XVr - 4443 - 3/15 rémunérations pouvant être versées au « titulaire de la fonction locale dirigeante » des « sociétés à participation locale significative », dont fait partie la société Integrale en raison de son actionnariat. Ce décret est entré en vigueur le 24 mai 2018. La société Integrale a introduit un recours en annulation contre ce décret devant la Cour constitutionnelle. 3. Le 19 décembre 2019 est adopté un décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019, dont l’article 54 exclut « les entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds de pension ainsi que tout autre organisme ou société qui, en vertu de la législation fédérale, fait l'objet d'un contrôle par l'Autorité des Services et Marchés financiers ou la Banque Nationale de Belgique » des sociétés à participation locale significative. La société Integrale est ainsi exclue du champ d’application des règles relatives à la limitation salariale des titulaires de la fonction locale dirigeante. Cette disposition est entrée en vigueur le même jour. 4. Le 16 janvier 2020, la Cour constitutionnelle prononce son arrêt n° 9/2020 par lequel, après avoir considéré que le décret du 29 mars 2018, précité s’appliquait bien à la société Integrale, elle annule certaines dispositions, mais pas celle relative à la limitation salariale applicable aux titulaires de la fonction locale dirigeante. IV. Faits 1. La SA Integrale est une entreprise d’assurance ayant pour objet la gestion de pensions complémentaires et autres produits connexes. Elle est soumise à la loi du 13 mars 2016, précitée. Un de ses actionnaires majoritaire est, depuis 2016, la société Nethys, détenue à 100 % par la société Finanpart, elle-même détenue à 100 % par l’intercommunale Enodia (ex Publifin), constituée par la Province de Liège et 76 communes. 2. Jusqu’au 30 avril 2020, le requérant était administrateur exécutif et président du comité de direction de la société Integrale. Il exerçait cette dernière XVr - 4443 - 4/15 fonction dans le cadre d’un contrat de travail conclu en 1995. Un avenant fut conclu en 1998 entre le requérant et la société de droit belge Integrale afin de réduire la rémunération due par cette dernière. Le 6 avril 2019, la partie adverse a renouvelé le « fit & proper » du requérant pour la société Integrale. 3. En 1998, le requérant a été engagé dans les liens d’un contrat de travail par la société de droit luxembourgeois Integrale Luxembourg afin d’y prester certaines fonctions. Ce contrat a couru jusqu’en 2017. 4. En 2008, 2010 et 2017, les sociétés Integrale Insurance Service (IIS), Integrale Immo (IIM) et Integrale Luxembourg concluent des contrats d’entreprise avec la SPRL ABNM, dont le requérant est l’associé et le gérant. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre du décret du 29 mars 2018, précité diverses démarches sont entreprises, dans le courant des années 2018 et 2019, au sein de la société Integrale afin de trouver une solution applicable aux personnes qui, à l’instar du requérant, sont déjà en place mais perçoivent une rémunération supérieure à la limitation salariale instituée par ledit décret. Dans ce contexte, trois organes interviendront : le conseil d’administration, le comité de rémunération et de nomination et un comité ad hoc (comité de rémunération et de nomination élargi à certaines personnes). Le requérant participera à une partie des réunions de ces organes, sans parfois prendre part à la décision. 6. Il est décidé par le conseil d’administration d’Integrale, le 23 mai 2018, de mettre un terme aux contrats de prestations de services liant les sociétés Integrale Luxembourg, Integrale Insurance Service et Integrale Immo avec la SPRL ABNM, moyennant le paiement d’indemnités de préavis correspondant à trois années de rémunération au profit de cette dernière. Pour ce qui concerne les fonctions exercées par le requérant dans le cadre du contrat de travail, la solution retenue consiste en une combinaison d’une indemnisation de la perte de salaire et d’une indemnisation de rétention en contrepartie de l’engagement de rester encore au moins deux ans, le requérant demandant que ses fonctions cessent pour le mois de mai 2020. XVr - 4443 - 5/15 Cette indemnité totale est composée de : - une indemnité correspondant à 90 % de la différence entre, d’une part, l’indemnité compensatoire de préavis à laquelle la personne aurait eu droit avant l’entrée en vigueur du décret du 29 mars 2018 et, d’autre part, l’indemnité compensatoire de préavis à laquelle la personne aurait droit après la limitation du salaire à 245.000 euros indexés, soit 260.000 euros, - une indemnité correspondant à deux années de la différence entre la rémunération payée avant l’entrée en vigueur du décret du 29 mars 2018 et la rémunération future plafonnée à 260.000 euros. Dans un premier temps, cette indemnité est présentée comme réversible, c’est-à-dire à restituer par son bénéficiaire dans l’hypothèse où les conséquences du décret du 29 mars 2018, précité seraient effacées, par exemple à la suite d’un arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle. Dans un second temps, la réversibilité de cette indemnité sera supprimée au bénéfice du seul requérant. 7. Le 22 mai 2019, la partie adverse adresse au requérant, en sa qualité de président du comité de direction de la société Integrale un courrier dans lequel elle l’informe qu’un projet de modification statutaire destiné à se conformer à une obligation de soumettre les projets de décisions à l’avis conforme de l’intercommunale, prévue par le décret wallon du 29 mars 2018, précité, viole les règles répartitrices de compétences et ne peut donc être adopté. 8. Le montant total de l’indemnité décidé, le 16 juillet 2019, par le comité de rémunération et des risques d’Integrale au profit du requérant se présente comme suit : ▪ 2.593.245 euros (90 % de l’indemnité de départ - indemnité décret); + 1.327.502 euros (indemnité de rétention); + 520.000 euros (complément Best Effort Plan Horizon). Soit un montant total de 4.440.747 euros d’indemnité duquel il faut déduire des montants qui ont déjà été octroyés au requérant dans le courant du mois de mai 2018 : - 1.208.751 euros (indemnités de rupture payées par IIS, IIM et Integrale Luxembourg); XVr - 4443 - 6/15 - 450.674 euros (plan de bonus basé sur l’ancienneté) Le solde restant ainsi à payer au requérant est de 2.781.322 euros. 9. Le 8 octobre 2019, Integrale Luxembourg, Integrale et le requérant concluent une convention de rupture de commun accord du contrat de travail pour le 31 mai 2020. Cette convention prévoit le paiement d’une indemnité de rupture correspondant à deux années de rémunération, soit 520.000 euros, ce montant étant majoré de divers éléments (pécule de vacances, rémunération des avantages normaux, primes…) ainsi que le paiement d’une somme de 2.261.322 euros correspondant aux engagements préalablement pris par la société Integrale. 10. Le 21 novembre 2019, la société Integrale, sous la plume du requérant, informe la partie adverse des différentes mesures prises par les organes décisionnels d’Integrale concernant l’impact du décret du 29 mars 2018, précité, sur les rémunérations des membres du comité de direction. 11. Le 26 novembre 2019, le conseil d’administration d’Integrale examine la situation du requérant et considère que, nonobstant le caractère particulier de certains points, il n’est plus possible de revenir sur la convention de rupture de commun accord qui a déjà été signée avec le requérant. 12. La partie adverse, ayant pris connaissance d’articles de presse et du courrier du 21 novembre 2019, décide, le 26 novembre 2019, d’effectuer des travaux de vérification au siège d’Integrale afin d’évaluer l’efficacité de son système de gouvernance et, en particulier, de vérifier le fonctionnement des organes décisionnels, la gestion des conflits d’intérêts, l’exercice des fonctions extérieures et la rémunération des dirigeants. À cette occasion, l’audition de diverses personnes a lieu, le requérant étant quant à lui entendu le 29 novembre et le 6 décembre 2019. 13. Le 18 février 2020, la partie adverse adresse un courrier à la société Integrale ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration et de son comité de direction dans lequel elle expose les constats effectués et les manquements mis en lumière à la suite des travaux de vérification. XVr - 4443 - 7/15 Elle y indique que - le requérant a exercé sa fonction de dirigeant effectif partiellement en qualité de personne morale, ce qui constitue un manquement à l’article 40, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 mars 2016, précitée; - certains dirigeants d’Integrale, dont le requérant, ont mis en place des mécanismes de rémunération visant à contourner l’application du décret du 29 mars 2018; - certaines tâches de l’organe d’administration sont exercées de manière non conforme aux règles applicables en matière de gouvernance; - les règles applicables en matière de rémunération ne sont pas respectées; - le reporting des rémunérations des membres du comité de direction n’est pas effectué de manière régulière. Ce courrier mentionne que toute observation quant à ces faits peut lui être communiquée pour le 3 mars 2020 au plus tard et qu’une audition peut être demandée. 14. Le 24 février 2020, à la suite du courrier de la partie adverse, la société Integrale décide de résilier unilatéralement la convention de rupture de commun accord qu’elle avait conclue avec le requérant, le 8 octobre 2019, et précise qu’une nouvelle convention sera négociée. À ce jour, le requérant souligne qu’aucune nouvelle convention n’a été négociée. 15. Le 3 mars 2020, la société Integrale adresse à la partie adverse un premier courrier reprenant la liste des mesures qu’elle entend adopter à la suite des constats énumérés dans le courrier du 18 février 2020. Il y est notamment fait état de la décision de résilier la convention de rupture du 8 octobre 2019, de la négociation d’une nouvelle convention de rupture, d’une analyse de tous les paiements et versements effectués aux membres du comité de direction en 2018 et 2019 et d’une analyse approfondie des indemnités relatives aux contrats liant les filiales d’Integrale au requérant. 16. Le 11 mars 2020, la société Integrale adresse un nouveau courrier à la partie adverse, dans lequel elle expose les constats pour lesquels elle a déjà pris des mesures urgentes, les constats pour lesquels elle a des commentaires ou des rectifications à apporter et les éléments pour lesquels une analyse plus approfondie est nécessaire. XVr - 4443 - 8/15 17. Le 27 mars 2020, la société Integrale adresse un troisième courrier à la partie adverse, dans lequel elle sollicite d’obtenir une copie des procès-verbaux d’entretiens tenus lors des vérifications sur place et sollicite une audition. 18. Le 31 mars 2020, le comité de direction de la partie adverse, après avoir estimé que le requérant ne dispose pas de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de ses fonctions, comme requis en application de l’article 40, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016, précitée décide, en application de l’article 508, § 1er, de cette même loi, de requérir de la société Integrale qu’elle remédie à la situation, en particulier (

  1. i)en révoquant notamment le requérant et (
  2. ii)en veillant à disposer d’un système de gouvernance adéquat répondant aux exigences prévues par ou en vertu de la loi., pour le 30 avril 2020 au plus tard. Cette décision, qui prend la forme d’un courrier, constitue l’acte attaqué. Il est envoyé personnellement au requérant au siège de la société Integrale. La partie adverse considère également que deux autres administrateurs ne présentent plus l’honorabilité professionnelle et l’expertise adéquate. Ces personnes démissionneront de leur mandat au sein de la société Intégrale. 19. Le 2 avril 2020, les conseils du requérant adressent à la partie adverse un courrier dans lequel ils invoquent la violation du devoir d’audition préalable et l’absence de fondement des griefs formulés à l’égard de leur client. Le même jour, ils informent le conseil de la société Integrale des illégalités entachant la décision du 31 mars 2020. 20. Le 10 avril 2020, la société Integrale aurait informé le requérant de la suspension de son contrat de travail. 21. Le 22 avril 2020, la société Integrale décide de confirmer la suspension du contrat de travail du requérant. 22. Le 30 avril 2020, l’assemblée générale de la société Integrale révoque le requérant de son mandat d’administrateur. XVr - 4443 - 9/15 23. Le 4 mai 2020, la FSMA, chargée de veiller au respect de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, prend une décision similaire à l’acte attaqué à propos du mandat d’administrateur exercé par le requérant au sein d’Ogeo 2 Pension. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension, enrôlés sous la référence A. 231.148/XV-4478. 24. Le 8 mai 2020, le conseil d’administration de la société Integrale constate que le requérant n’est plus membre du comité de direction. 25. Le requérant a introduit, devant le tribunal du travail, une action contre la société Integrale pour obtenir l’exécution forcée de la convention de rupture du contrat. Parallèlement, la même société a introduit, devant le tribunal de l’entreprise, une action contre le requérant en vue de faire annuler ladite convention et le paiement de certains avantages. V. Recevabilité Comme il a été jugé dans l’arrêt n° 248.986 du 20 novembre 2020, le Conseil d’État considère que le présent recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de la partie adverse de requérir de la société Integrale qu’elle remédie au constat selon lequel trois de ses administrateurs ne répondent pas à la condition d’honorabilité et de comportement requis, en les révoquant et en se dotant d’un système de gouvernance adéquat et contre la décision de la partie adverse l’enjoignant à prendre diverses mesures de fonctionnement. Par contre, le recours est bien recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision par laquelle la partie adverse considère que le requérant ne remplit pas la condition d’honorabilité et de comportement professionnel prescrite par l’article 40, § 1er, de la loi du 13 mars 2016, précitée. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XVr - 4443 - 10/15 VII. Exposé de l’urgence VII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant indique que le Conseil d’État a déjà admis, dans son arrêt n° 237.429 du 21 février 2017, qu’une décision similaire de la FSMA empêchant immédiatement et sans limitation de durée la poursuite d’activités, entraîne un risque de perte de clientèle, d’atteinte à la réputation et de mise en péril économique et, dans son arrêt n° 156.078 du 8 mars 2006, qu’une motion de méfiance fondée sur un manque de rigueur dans la gestion d’une société intercommunale constitue une atteinte à la réputation et à l’honneur constitutive d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Il estime que l’acte attaqué lui cause différents préjudices, difficilement réparables, tant isolément que cumulativement. Il soutient que l’acte attaqué entraîne pour lui un préjudice professionnel dès lors qu’il ordonne la révocation de son mandat dans les plus brefs délais et qu’il a été fait droit à cet ordre par une décision du 30 avril 2020. Il souligne encore que la société Integrale s’est fondée sur cette décision pour invoquer la force majeure et ainsi suspendre son contrat de travail durant la procédure devant le Conseil d’État et qu’en l’absence de recours en suspension, le contrat de travail pourrait être résilié sans attendre l’issue d’une procédure en annulation. Il affirme également que la société Integrale refuse d’exécuter la convention de rupture de commun accord du contrat de travail, au 31 mai 2020, de sorte qu’il est maintenu dans une relation de travail que son employeur suspend. Il indique aussi qu’il est actuellement en arrêt de travail pour cause de maladie, de sorte qu’il ne subit pas, pour le moment, les effets directs de ces décisions sur le plan professionnel. Toutefois, il relève que cet arrêt pour maladie ne devrait pas persister toute la durée d’une procédure en annulation, son certificat médical courant jusqu’au 30 juin 2020. Il prétend que, lorsqu’il pourra à nouveau travailler, il ne pourra exercer son mandat d’administrateur ni son contrat de travail, et qu’il ne pourra plus trouver de travail dans un autre secteur d’activité dès lors que son contrat de travail n’est pas rompu. De son point de vue, cette situation de blocage professionnel justifie l’urgence. Enfin, il considère que, même s’il était autorisé à trouver un nouveau travail, il serait confronté à une situation de blocage professionnel l’empêchant de reprendre une activité dans le secteur, où il exerce depuis 25 ans, l’acte attaqué l’empêchant de trouver une nouvelle fonction similaire, à tout le moins en raison de l’ambiguïté de son statut « fit & proper », qui est affecté par l’acte attaqué. Sur ce point, il est d’avis que l’acte attaqué porte gravement atteinte à sa réputation dans le secteur et qu’il peut difficilement être XVr - 4443 - 11/15 attendu de lui qu’il réoriente sa carrière vu son âge (61 ans). Il en déduit qu’il ne pourra plus travailler, ce qui affecte un droit essentiel et qui n’est pas exclusivement financier. Il en conclut que seul un arrêt du Conseil d’État lui permettrait de mettre un terme à cette situation de blocage professionnel. Il considère que l’acte attaqué lui cause également un préjudice personnel et moral dans la mesure où il discrédite son honorabilité, son honnêteté et ses aptitudes professionnelles. Il relève que la partie adverse l’accuse d’avoir commis des faux, d’avoir conçu des montages financiers illégaux destinés à contourner les effets d’un décret, d’avoir menti ou proféré des menaces à l’encontre de la société Integrale. Selon lui, il s’agit là d’un désaveu de nature à affecter gravement son honneur et sa réputation et que, s’il a déjà connu un désaveu médiatique, l’acte attaqué constitue un désaveu au sein de son secteur d’activité, y compris au niveau international. Il insiste encore sur la circonstance qu’il souffre d’un « burn out ». VII.2. Appréciation L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le requérant invoque, en l’espèce, un préjudice professionnel ainsi qu’un préjudice personnel et moral. Le préjudice professionnel découle, selon lui, de la perte de son mandat d’administrateur, de la suspension de son contrat de travail avec la société Integrale et de l’impossibilité d’encore exercer une fonction dans le domaine des assurances. L’acte attaqué a plusieurs objets, étant, d’une part, la décision de considérer que le requérant ne répond plus aux exigences d’honorabilité et de comportement professionnel requises pour l’exercice de sa fonction d’administrateur de la société Integrale et, d’autre part, les injonctions faites à cette dernière de mettre fin au mandat du requérant et de prendre des mesures visant à remédier aux manquements constatés. Comme il a été déjà jugé dans l’arrêt n° 248.986 du 20 novembre 2020, outre que les injonctions adressées à la société Integrale ne sont pas susceptibles XVr - 4443 - 12/15 d’être annulées et que leur suspension ne peut donc être ordonnée, il convient de relever que la suspension de l’injonction de révoquer le requérant ne présenterait plus aucune utilité. En effet, l’assemblée générale de la société Integrale ayant décidé, le 30 avril 2020, de révoquer le mandat du requérant, cet aspect de l’acte attaqué a déjà fait l’objet d’une exécution. Même en suspendant l’exécution de l’acte attaqué, le requérant resterait privé de son mandat d’administrateur de cette société et ne pourrait recouvrer cette qualité par le simple arrêt du Conseil d’État. Rien ne laisse par ailleurs entendre que l’assemblée générale de la société Integrale renommerait le requérant en qualité d’administrateur. Il doit également être constaté que le requérant a, à de nombreuses reprises, fait part de son souhait qu’il soit mis un terme à sa relation de travail avec la société Integrale au plus tard à la fin du mois de mai 2020. Le requérant ne peut dès lors raisonnablement soutenir, à présent que cette date est venue à échéance, qu’il subit un préjudice du fait que le contrat de travail qui l’unit à la société Integrale ne pourrait plus être exécuté. Par ailleurs, il n’appartient pas à la société Integrale, par les termes de la décision de son conseil d’administration de suspendre l’exécution de la convention de rupture de commun accord jusqu’à l’issue du recours en suspension, d’instituer une urgence que le Conseil d’État serait contraint d’acter et de tenir pour établie. Enfin, le contentieux lié à l’exécution du contrat de travail du requérant ou à la convention de rupture de commun accord dudit contrat ressortit à la compétence des juridictions judiciaires et il n’appartient pas au Conseil d’État de s’immiscer dans celui-ci. Quant au préjudice personnel et moral, il découle, selon le requérant, de l’atteinte portée à son honneur, son honnêteté et ses aptitudes professionnelles. Il ne peut être contesté que la partie de l’acte attaqué dans laquelle il est relevé que le requérant ne dispose pas de l’honorabilité et du comportement professionnel requis, est motivée par des comportements mettant en cause ses capacités professionnelles et son honorabilité. XVr - 4443 - 13/15 Cependant, l’acte attaqué ne vise que la société Integrale et a donc produit tous ses effets aujourd’hui. L’examen de l’honorabilité du requérant dans le cadre d’une autre demande de fit & proper devra être effectué sur la base de la réglementation applicable et de la situation alors en cours et aucune autorité ne sera tenue par l’existence de l’acte attaqué. Si les motifs qui fondent cette partie de l’acte attaqué sont, certes, de nature à restreindre les chances du requérant d’être à nouveau engagé pour exercer une fonction dans laquelle des exigences d’expertise et d’honorabilité sont vues comme des conditions nécessaires à son engagement, il convient néanmoins de constater que le requérant qui est âgé de 61 ans, est actuellement en congé de maladie et a évoqué la cessation de ses fonctions avec la société Integrale à partir du 31 mai 2020. Par ailleurs, il ne fournit aucun élément qui permettrait de croire qu’il a des projets professionnels qui seraient susceptibles d’être entravés par l’exécution de l’acte attaqué. Enfin, le requérant n’expose pas concrètement en quoi l’exécution de l’acte attaqué emporterait une atteinte grave à son honneur. Il ne démontre ainsi pas que l’appréciation de la partie adverse sur son honorabilité et sur son comportement professionnel aurait connu une publicité s’étendant au-delà des personnes directement concernées au sein de la société Integrale ou une publicité telle qu’elle emporterait une atteinte grave et irréparable à son honneur. Ainsi, les termes du communiqué de presse établi par la société Integrale dont se prévaut le requérant, se limitent à mentionner qu’il a été mis fin à ses fonctions en tant qu’administrateur et président du comité de direction, sans toutefois mentionner les motifs pour lesquels cette décision a été prise. L’urgence ainsi invoquée par le requérant n’est pas établie concrètement. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XVr - 4443 - 14/15 VIII. Confidentialité de certaines pièces La partie adverse joint à son dossier administratif trois pièces dont elle requière la confidentialité. Le requérant conteste cette confidentialité, estimant qu’il s’agit d’une atteinte à ses droits de la défense et au principe du débat contradictoire. Dès lors qu’il est proposé de rejeter la demande de suspension en raison de l’absence d’urgence, sans avoir égard au contenu des pièces précitées, il n’y a pas lieu, au stade de la présente procédure, de se prononcer sur la nécessité de lever ou de maintenir leur confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 20 novembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVr - 4443 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.987 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.056 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.330 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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