id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.989 No Rôle: Affaire: Arrêt 248989 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 20/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-14 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.989 du 20 novembre 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet Jonction Publication Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.989 du 20 novembre 2020 A. 226.091/VIII-10.939 A. 226.093/VIII-10.940 A. 228.586/VIII-11.209 En cause : METTENS Philippe, ayant élu domicile à la centrale générale des services publics, en abrégé C.G.S.P., place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre :
- l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l‟Intérieur, chargé du Commerce extérieur,
- l’État belge, représenté par le ministre de la Lutte contre la pauvreté, de l‟Égalité des chances, des Personnes handicapées, et de la Politique scientifique, chargé des Grandes villes,
- l’État belge, représenté par le ministre du Budget et de la Fonction publique, chargé de la Loterie nationale et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 6 septembre 2018, Philippe Mettens demande l‟annulation de la « décision de la Secrétaire d‟État à la Lutte contre la Pauvreté, à l‟Égalité des chances, aux Personnes handicapées, à la Politique scientifique et aux Grandes villes, de refus [de lui] attribuer la fonction de Président du Comité de direction du Service public fédéral de Programmation “Politique scientifique” (S.P.P. Politique scientifique) temporairement […], ainsi que du refus implicite et de principe de [le] désigner […] dans cette même fonction, de quelque manière que ce soit » (A. 226.091/VIII-10.939). VIII - 10.939-10.940-11.209 - 1/34 Par une seconde requête introduite le même jour, il demande l‟annulation de la « décision de la Secrétaire d‟État à la Lutte contre la Pauvreté, à l‟Égalité des chances, aux Personnes handicapées, à la Politique scientifique et aux Grandes villes, de refus de renouveler [son] mandat […], dans la fonction de Président du Comité de direction du Service public fédéral de Programmation “Politique scientifique” (S.P.P. Politique scientifique), ainsi que du refus implicite et de principe de [le] désigner […] dans cette même fonction, de quelque manière que ce soit » (A. 226.093/VIII-10.940). Par une requête introduite le 12 juillet 2019, il demande l‟annulation de l‟« arrêté ministériel du 9 mai 2019 qui entre en vigueur le jour de sa signature, par lequel Monsieur Pierre BRUYERE, né le 8 mai 1958, Directeur du Service d‟encadrement Technologie de l‟Information et de la Communication du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est désigné président ad interim du Service public fédéral de programmation Politique scientifique avec entrée en fonction le 9 mai 2019, ainsi que des décisions implicites de refus qu‟emporte cet arrêté ministériel, de renouveler [son] mandat […] dans la fonction de Président Service public fédéral de programmation Politique scientifique, de refus de lui attribuer la fonction temporairement ou ad interim » (A. 228.586/VIII- 11.209). II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les trois causes. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé, dans chaque cause, un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont, dans chaque cause, déposé un dernier mémoire. Par des ordonnances du 17 août 2020, les causes ont été fixées à l‟audience du 16 octobre
- M. Raphaël Born, conseiller d‟État, a exposé son rapport dans les trois causes. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 2/34 Me Monique Detry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire pour la cause no A. 226.091/VIII-10.939, et en ses avis conformes pour les causes n° A. 226.093/VIII-10.940 et A.228.586/VIII-11.
- Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les rétroactes ont été exposés dans : - l‟arrêt n° 236.470 du 22 novembre 2016, qui a rejeté le recours en annulation dirigé contre « la décision prise par le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, par Madame le Secrétaire d‟État à la Lutte contre la pauvreté, à l‟Égalité des chances, aux Personnes handicapées, à la Lutte contre la fraude fiscale et à la Politique scientifique, voire par le Ministre des Finances auquel cette dernière est attachée, de ne pas renouveler le mandat [du requérant] en qualité de Président du Comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique »; - les arrêts nos 236.471 et 236.472, prononcés le même jour, qui ont annulé respectivement « l‟arrêté ministériel du 7 avril 2015 par lequel [R. D.] est désigné ad interim en qualité de président du comité de direction du SPP Politique scientifique et [le] refus implicite de permettre [au requérant] de continuer à exercer cette fonction temporairement », et « la décision du 3 avril 2015, du Conseil des Ministres, de fixer la pondération de la fonction de président du comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique dans la classe 5 »; - et l‟arrêt n° 240.756 du 20 février 2018 qui a annulé « l‟arrêté royal du 29 mai 2016 désignant [R. D.] comme président du comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique ». Il y est renvoyé, les éléments postérieurs à ces arrêts se présentant comme suit. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 3/34
- Par un courrier recommandé du 9 mars 2018, le requérant écrit ce qui suit à la secrétaire d‟État à la Lutte contre la Pauvreté, à l‟Égalité des Chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique (ci-après : secrétaire d‟État à la Politique scientifique) : « […] En application de ces arrêts [nos 236.470, 236.471 et 236.472] et vu leurs effets “ab initio” et “erga omnes”, nous nous retrouvons dans la situation qui se présentait à l‟issue du mandat que j‟ai occupé et qui venait à échéance le 6 avril
- Je soutiens qu‟à cette date, je me trouvais dans toutes les conditions pour voir mon mandat renouvelé. En effet, les conditions d‟un renouvellement du mandat au terme du précédent sont fixées par l‟article 25 de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l‟exercice des fonctions de management dans les Services publics fédéraux et les Services publics fédéraux de programmation. […] Je me trouve donc, à ce stade, dans toutes les conditions de voir le mandat de Président du Comité de direction du SPP Politique scientifique renouvelé. Par la présente, je vous mets donc en demeure, sur le pied de l‟article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État, de proposer au Roi ma désignation en qualité de Président du Comité de direction du SPP Politique scientifique. Subsidiairement, je réitère mon offre de service pour occuper l‟emploi, fût-ce ad interim, dès lors qu‟il est pour l‟instant inoccupé et que la continuité du service impose qu‟une personne dont les compétences n‟ont jamais été remises en cause, exerce cette fonction dirigeante d‟une institution fédérale d‟importance. […] ».
- Par un courrier recommandé du 10 juillet 2018, la Secrétaire d‟État à la Politique scientifique rejette les demandes du requérant. Ce courrier est rédigé comme suit : « […] Je reviens à votre courrier recommandé du 9 mars 2018, reçu le 12 mars
- Vous faites référence aux arrêts du Conseil d‟État du 22 novembre 2016 n° 236.470 (rejet de votre recours contre le refus de renouveler votre mandat de Président du S.P.P. Politique scientifique), n° 236.471 (annulation de la désignation de [R. D.] en qualité de Président du S.P.P. Politique scientifique ad interim) et n° 236.472 (annulation de la pondération de la fonction de Président du S.P.P. Politique scientifique dans la classe 5). Selon vous, il faut, en exécution de ces arrêts, se replacer à la date du 6 avril 2015 et constater qu‟à cette date vous remplissiez toutes les conditions pour voir votre mandat renouvelé. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 4/34 En conséquence, par le courrier recommandé précité, vous me mettez en demeure, sur pied de l‟article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État, de proposer au Roi votre désignation en qualité de Président du Comité de direction du S.P.P. Politique scientifique. Subsidiairement, vous réitérez votre offre de service pour occuper cet emploi ad interim. Je ne partage toutefois pas votre analyse et ne peu[x] dès lors réserver de suite favorable à votre demande, et ce pour les motifs suivants. Tout d‟abord, ainsi que vous le notez vous-même, le recours en annulation que vous avez introduit contre le refus de ma prédécesseure […] de renouveler votre mandat de Président du S.P.P. Politique scientifique a été rejeté par l‟arrêt du 22 novembre 2016 portant le n° 236.
- Ce refus est donc devenu définitif. Pour cette seule raison déjà, je ne peux faire droit à votre demande de proposer au Roi votre désignation en qualité de Président du Comité de direction du S.P.P. Politique scientifique. Ensuite, force est de constater que les conditions cumulatives énoncées par l‟article 25, alinéa 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l‟exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, pour que l‟alinéa 1 er de cette disposition puisse s‟appliquer, ne sont pas réunies (pas de modification profonde de la description de fonction ni de nouvelles pondération). La description de fonction du Président du S.P.P. Politique scientifique a en effet subi une profonde modification pour tenir compte des nouvelles réalités du S.P.P. De plus, cette nouvelle description de fonction a été soumise au comité de pondération, lequel doit rendre un avis permettant de fixer la pondération de la fonction de Président du Comité de direction du S.P.P. Politique scientifique. En bonne administration, vous comprendrez qu‟il y a lieu d‟attendre de connaître la pondération qui sera finalement celle de la fonction de Président du S.P.P. Politique scientifique sur [la] base de la nouvelle description de fonction, avant de prendre une quelconque initiative quant à l‟éventuelle désignation d‟un nouveau président. L‟article 25, alinéa 1er, de l‟A.R. du 29 octobre 2001 précité n‟étant pas applicable, je ne peux, en tout état de cause, pas réserver de suite favorable à votre demande de proposer au Roi votre désignation en qualité de Président du Comité de direction du S.P.P. Politique scientifique. De surcroît, et dans l‟hypothèse même où l‟article 25, alinéa 1 er, précité serait d‟application en l‟espèce, encore me serait-il impossible de faire droit à votre demande puisque vous n‟avez pas obtenu l‟évaluation “excellent”. Pour autant que de besoin, je pourrais encore ajouter que, contrairement à ce que vous écrivez, il n‟y a pas lieu de se replacer à la date du 6 avril 2015 pour identifier les règles de droit et les éléments de fait applicables, mais cela n‟est même pas nécessaire dès lors que le constat qui précède s‟impose de toute manière. Chacune de ces trois raisons, prise individuellement, suffit à comprendre pourquoi votre demande de proposer au Roi votre désignation en qualité de Président du Comité de direction du S.P.P. Politique scientifique n‟est pas fondée. Enfin, je ne peux pas non plus accéder à votre demande subsidiaire de vous désigner en qualité de président ad interim puisqu‟à ce jour, il n‟est à l‟évidence pas satisfait aux conditions de l‟article 20, § 4, de l‟A. R. du 29 octobre 2001 précité. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 5/34 Vous comprendrez que je ne peux dès lors pas réserver de suite favorable à votre mise en demeure reçue le 12 mars
- La présente décision peut faire l‟objet d‟un recours au Conseil d‟État selon les modalités indiquées ci-après. […] ». En tant que ce courrier emporte refus de renouveler le mandat du requérant en qualité de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique, il constitue le premier acte attaqué du recours enrôlé sous le n° A. 226.093/VIII-10.
- En tant qu‟il emporte refus de lui attribuer cette même fonction temporairement, il constitue le premier acte attaqué du recours enrôlé sous le n° A. 226.091/VIII-10.
- Enfin, le requérant déduit de ce courrier un « refus implicite et de principe de [le] désigner […] dans cette même fonction, de quelque manière que ce soit », qui constitue le second objet des deux recours susmentionnés.
- Par un courrier recommandé du 20 juillet 2018, le requérant répond au courrier de la secrétaire d‟État à la Politique scientifique du 10 juillet 2018, en lui faisant part des considérations suivantes : « […] Tout d‟abord, je me réserve le droit de contester le refus [que votre lettre] comporte de renouveler mon mandat sur le pied de l‟article 25 de l‟AR du 29.10.2001 relatif à la désignation et à l‟exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. Je vous demande d‟ores et déjà, de me communiquer la nouvelle description de fonction dont vous faites état. Par ailleurs, vous ne manquerez pas de me faire connaître l‟avis de la Commission de pondération et de me communiquer la décision du Conseil des Ministres qui consacre cette nouvelle pondération que vous annoncez. Ensuite, pour ce qui est de mon offre de service pour exercer la fonction ad interim, je trouve votre lecture de l‟article 20, § 4, de l‟arrêté du 29.10.2001 fort rigoriste et peu conforme à la ratio legis du dispositif réglementaire et aux circonstances présentes. Je soutiens ainsi qu‟au vu de ces mêmes circonstances, je me trouve dans les conditions d‟une prolongation de mon mandat sur le pied de l‟article 20, § 3 puisqu‟à supposer qu‟un renouvellement ne soit pas possible, ce que je conteste formellement, mon mandat venant à échéance, la procédure en vue de pourvoir à l‟emploi a été ouverte et n‟a pas encore conduit à une désignation régulière. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 6/34 Je vous demande donc, Madame la Secrétaire d‟État, de reconsidérer votre position sur ce point. À défaut, je me verrai dans l‟obligation de contester le refus de me désigner ad interim ainsi que toute désignation à laquelle vous pourriez procéder. […] ».
- Par un courriel du 24 juillet 2018, l‟inspection des Finances est saisie d‟une demande d‟avis sur la pondération de la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique. Cette demande se base sur une nouvelle proposition de pondération (en classe 6) de la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique émanant du comité de pondération.
- Le 25 juillet 2018, l‟inspection des Finances émet un premier avis sur la pondération de la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique, et le transmet par une note du même jour à la secrétaire d‟État à la Politique scientifique.
- Par un courrier daté du 27 août 2018 et envoyé par recommandé à la poste le 5 septembre 2018, cette dernière communique au requérant la nouvelle description de fonction et la proposition de pondération du comité de pondération. Elle l‟informe encore que la décision du conseil des ministres lui sera transmise dès que celui-ci aura statué. Il y est par ailleurs précisé que : « S‟agissant de la désignation d‟un Président ad interim, ainsi que je vous l‟indiquais à l‟occasion de mon précédent courrier, les conditions de l‟article 20, § 3 et 4, de l‟A.R. du 29 octobre 2001 précité ne sont, à ce jour, pas remplies ». Ce courrier qui est présenté à l‟adresse du destinataire sans succès le 6 septembre 2018, est finalement retiré le 29 septembre
- Au préalable, le 5 septembre 2018, l‟inspection des Finances émet un second avis sur la pondération de la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique et le transmet par une note du même jour à la secrétaire d‟État à la Politique scientifique.
- Le 6 septembre 2018, le requérant introduit les deux recours en annulation précités, enrôlés sous les nos A. 226.091/VIII-10.939 et A. 226.093/VIII- 10.
- Par un courrier du 19 octobre 2018, la ministre du Budget porte à la connaissance de la secrétaire d‟État à la Politique scientifique son accord quant à la VIII - 10.939-10.940-11.209 - 7/34 proposition de pondération (en classe 6) de la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique.
- Par une note du 5 novembre 2018, le ministre de la Défense, en charge de la Fonction publique, propose au Conseil des ministres de suivre l‟avis du comité de pondération et de ranger la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique dans la classe
- Le 9 novembre 2018, le Conseil des ministres adopte la proposition précitée du 5 novembre
- Par un courrier du 17 avril 2019, le directeur de cabinet de la ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie nationale et de la Politique scientifique (ci-après : ministre en charge de la Politique scientifique), demande à l‟inspection des Finances un avis sur la désignation de P. B. en qualité de président ad interim du S.P.P. Politique scientifique.
- Par une note du 9 mai 2019, l‟inspection des Finances fait connaître son avis favorable à la ministre en charge de la Politique scientifique.
- Par un arrêté du même jour, la ministre en charge de la Politique scientifique désigne P. B. président ad interim du S.P.P. Politique scientifique. Cette décision est rédigée comme suit : « Vu l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l‟exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, en particulier, l‟article 20 § 4; Vu l‟arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de programmation Politique scientifique; Vu l‟avis de l‟Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2019; Considérant qu‟à la suite d‟un arrêt du Conseil d‟État du 22 février 2018, la désignation du Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique a été annulée; Considérant que suite à l‟arrêt du conseil d‟État du 22 février 2018, la fonction de Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique est vacante; Considérant que la procédure de sélection d‟un président au Service public fédéral de programmation Politique scientifique ne pourra aboutir en période d‟affaires courantes; Considérant que dans l‟attente de la désignation d‟un président, le bon fonctionnement et la continuité du service nécessitent la désignation d‟un remplaçant pour exercer temporairement la fonction de président; VIII - 10.939-10.940-11.209 - 8/34 Considérant que l‟exercice de la fonction de président requiert une connaissance et une expérience approfondies dans les divers domaines, activité et missions de la Politique scientifique fédéral, ce tantôt au niveau opérationnel que stratégique; que l‟expérience de la direction d‟une organisation complexe est requise, de même qu‟une connaissance pointue du fonctionnement du service public fédéral de programmation Politique scientifique et des établissements scientifiques fédéraux qui y sont liés; Considérant que, dans le cas d‟une désignation ad interim, la personne désignée fait de préférence partie du même service public fédéral de programmation, et qu‟il doit s‟agir d‟une personne déjà titulaire d‟une fonction de management ou d‟encadrement ou d‟une personne nommée dans les classes A4 et A5; Considérant que le choix du candidat doit se faire de manière à assurer au mieux le fonctionnement du service public fédéral de programmation Politique scientifique et la bonne gestion de la politique scientifique fédéral dans son ensemble, tout en évitant le déstabiliser l‟organisation et le fonctionnement des établissements scientifiques de la direction Recherche et Spatial; Considérant que [P. B.] est actuellement titulaire d‟une fonction d‟encadrement au SPP Politique scientifique; qu‟il exerce depuis le 1er janvier 2012 la fonction de Directeur du service d‟encadrement ICT; Considérant qu‟il a été constaté que [P. B.] fait preuve dans l‟exercice de sa fonction de connaissances, des perspectives d‟expérience suffisantes dans les divers domaines, activités et missions de la Politique scientifique fédérale et ce tant au niveau opérationnel que stratégique; que [P. B.] fait preuve dans sa fonction actuelle d‟une expérience suffisante dans la gestion et la direction d‟une organisation complexe et est familier/familière avec le fonctionnement du Service public fédéral de programmation Politique scientifique et des établissements scientifique fédéraux qui y sont liés; que [P. B.] dispose à cet effet d‟une connaissance transversale du SPP Politique scientifique et des différents services qui en dépendent; Considérant que [P. B.] est par conséquent le plus apte à endosser temporairement cette responsabilité tout en évitant de déstabiliser l‟organisation et le fonctionnement des établissements scientifiques et de la direction Recherche et Spatial; Considérant que [P. B.] se déclare prêt à assurer la fonction de président ad interim du service public fédéral de programmation Politique scientifique; ARRÊTE : Article 1er – [P. B.] né le 8 mai 1958, Directeur du service d‟encadrement ICT du SPP Politique scientifique est désigné président ad interim du Service public fédéral de programmation Politique scientifique avec entrée en fonction le 9 mai
- Article 2 – La désignation prévue à l‟article 1er prend fin de plein droit au moment de la désignation définitive d‟un président au service public fédéral de programmation Politique scientifique. Article 3 – Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. […] ». VIII - 10.939-10.940-11.209 - 9/34 Il s‟agit du premier acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 228.586/VIII-11.
- Selon le requérant, cette décision emporte également « a contrario, un nouveau refus implicite de renouveler [son mandat] dans la fonction de Président [du] Service public fédéral de programmation Politique scientifique et un nouveau refus de le désigner à titre temporaire pour exercer l‟emploi et un refus de le désigner ad interim dans cette fonction ». Ces décisions implicites font l‟objet du même recours. IV. Jonction Dans la mesure où les recours sont mus entre les mêmes parties et comportent des actes attaqués, des exceptions et des moyens communs, ils sont connexes et, dans l‟intérêt d‟une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre. V. Recevabilité V.
- Sur le refus implicite et de principe de désigner le requérant (causes nos A. 226.091/VIII-10.939 et A. 226.093/VIII-10.940) V.1.
- Thèses des parties La partie adverse soutient qu‟il n‟existe pas de décision de principe (implicite ou expresse) de ne pas désigner le requérant en qualité de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique. Elle précise agir conformément aux principes de bonne administration et à la législation applicable. Elle ajoute qu‟au jour de l‟envoi du courrier du 10 juillet 2018, des démarches étaient encore en cours en vue d‟évaluer la pondération de la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique, et que le Conseil des ministres a décidé de modifier la pondération de la fonction le 9 novembre
- Elle soutient également que le requérant ne dispose d‟aucun droit à être désigné dans la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique, en sorte qu‟il n‟est, en toute hypothèse, pas recevable à solliciter l‟annulation d‟une décision implicite de ne pas le désigner dans cette fonction. Dans le deuxième recours, elle considère encore que le requérant ne peut solliciter l‟annulation de cette décision alors qu‟elle est déjà demandée dans le cadre du premier recours. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 10/34 Le requérant réplique que l‟exception est liée au fond, puisqu‟il soutient, dans les moyens uniques y développés, que le véritable motif de l‟acte attaqué réside dans une décision implicite et de principe de refuser de lui attribuer la fonction litigieuse. De plus, il estime que la partie adverse invoque sa propre turpitude, puisqu‟elle s‟est montrée incapable de donner suite aux arrêts du Conseil d‟État dans les meilleurs délais et de prendre les décisions qui s‟imposaient en vue de pourvoir à l‟emploi litigieux selon les règles en vigueur, de manière à assurer la continuité du service public. Il indique qu‟après l‟annulation de la désignation de R. D. comme président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique, par l‟arrêt n° 240.756 du 20 février 2018, la partie adverse est demeurée passive et s‟est tout au plus contentée de régler à titre temporaire, après le départ de cette personne, la matière des délégations. Dans ses derniers mémoires, il relève d‟abord que la « décision implicite et de principe » en cause n‟est pas tirée du défaut de réponse à la mise en demeure adressée à la partie adverse sur la base de l‟article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État, mais de la décision expresse prise à la suite de cette mise en demeure de refuser de le désigner temporairement dans cette fonction, premier acte attaqué dans la cause n° A. 226.091/VIII-10.
- Partant, il conteste l‟analyse de l‟auditeur rapporteur selon laquelle l‟annulation d‟un refus implicite de désigner un requérant ne peut se concevoir que lorsqu‟un droit octroyé à un tiers ne pouvait l‟être qu‟au requérant. S‟il est bien question d‟un refus implicite en l‟espèce, il ne découle pas, selon lui, de la désignation d‟un tiers, mais du refus formel de le désigner pour exercer la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique, refus formel qu‟il préconise de replacer dans sa réelle perspective et dans le prolongement d‟une série de décisions qui, depuis le 6 avril 2015, n‟ont eu pour objet que de l‟écarter de cette fonction et dont il infère qu‟il existe une décision préalable et implicite de refus de le désigner, qui lui est préjudiciable et que le Conseil d‟État devrait pouvoir annuler. Il en déduit qu‟il ne s‟agit pas de faire un procès d‟intentions à la partie adverse mais d‟établir ce refus implicite et définitif, par un ensemble d‟éléments objectifs et récurrents tenant aux rétroactes du dossier, qu‟il rappelle. V.1.
- Appréciation Il est de jurisprudence constante que sont seuls susceptibles d‟être annulés, sur la base de l‟article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes au requérant. L‟acte dont le Conseil d‟État peut connaître est celui qui modifie l‟ordonnancement juridique. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 11/34 En l‟espèce, les premier et deuxième recours portent, notamment, sur le « refus implicite et de principe de désigner le requérant [en qualité de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique] de quelque manière que ce soit ». Le requérant déduit l‟existence de cette décision, non pas de la désignation d‟un tiers à cette fonction, mais des « refus formels » de l‟y désigner, visés par ailleurs dans ces recours, ainsi que de l‟ensemble des rétroactes du dossier, ledit refus étant jugé, selon lui, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Néanmoins et quelles que soient les circonstances particulières invoquées dans l‟ensemble de cette affaire par le requérant, il n‟établit pas l‟existence de cette décision de principe et préalable qui orienterait l‟ensemble des autres décisions. Il ne démontre pas davantage que cette décision, à la supposer existante, serait de nature à lui faire grief par lui-même. Deux hypothèses se présentent, en effet, à lui. Soit des décisions défavorables procédant d‟une telle position implicite et de principe sont prises, auquel cas il lui revient de les attaquer directement et d‟en contester les motifs éventuellement arbitraires ou l‟absence de motifs, la décision de principe et préalable ne pouvant à elle seule lui causer grief. Soit la partie adverse s‟abstient de prendre les décisions qu‟elle doit adopter et, dans ce cas, il a la possibilité de la mettre en demeure de statuer, sur la base de l‟article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État, et le cas échéant intenter un recours contre le silence assimilé à un refus de sa part. Dans le cas présent, la partie adverse a répondu à la mise en demeure du requérant, par les décisions expresses qui constituent le premier objet des deux recours susvisés. Comme il est exposé ci-après, ces actes lui causent grief, de sorte qu‟il est justifié que le requérant en sollicite l‟annulation. Partant, en tant que le premier et le deuxième recours visent le « refus implicite et de principe de désigner le requérant [en qualité de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique] de quelque manière que ce soit », ils sont irrecevables en leur second objet. L‟exception est donc fondée. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 12/34 V.
- Sur le refus explicite ou implicite de renouveler le mandat du requérant (causes nos A. 226.093/VIII-10.940 et A. 228.586/VIII-11.209) V.2.
- Thèses des parties Dans le deuxième recours, la partie adverse soutient que le courrier de la secrétaire d‟État du 10 juillet 2018 ne porte aucune nouvelle décision ayant pour objet de refuser explicitement le renouvellement du mandat du requérant, et qu‟elle s‟est limitée à rappeler à ce dernier qu‟en raison de l‟arrêt de rejet n° 236.470 du 22 novembre 2016, le refus de renouvellement de son mandat décidé antérieurement était devenu définitif. Elle soutient que si l‟on considère qu‟un acte purement confirmatif d‟une décision antérieure n‟est pas susceptible de recours, il doit en aller, a fortiori, de même lorsque l‟administration renvoie à un arrêt du Conseil d‟État dont il résulte que l‟acte antérieur est devenu définitif. Elle invoque, en outre, l‟autorité de chose jugée de cet arrêt. Dans le troisième recours, qui porte sur la décision implicite de refus de renouveler le mandat du requérant, elle s‟en réfère à la même exception d‟irrecevabilité soulevée dans ce deuxième recours. Dans son dernier mémoire, dans le deuxième recours, elle fait valoir que, pour savoir si le recours en annulation vise ou non un acte susceptible de recours, il convient d‟analyser l‟acte attaqué lui-même, lequel renvoie clairement à l‟arrêt n° 236.470 précité, au même titre que le mémoire en réponse qui n‟aurait pas manqué de clarté, en précisant que le courrier du 10 juillet 2018 présentait un caractère « indicatif » et faisant état d‟un « acte purement confirmatif d‟une autre décision administrative antérieure ». Elle ajoute que, si cet arrêt constate que ce sont les actes posés après la publication de la vacance de l‟emploi et le dépôt de la candidature du requérant qui ont implicitement refusé son renouvellement, le recours en annulation du refus de renouvellement a été rejeté et l‟autorité de chose jugée tient non seulement à ses motifs, mais aussi à son dispositif. Elle en déduit que la présente procédure ne peut avoir pour effet de revenir sur cette décision et qu‟il ne pourrait éventuellement en aller autrement que si elle avait été introduite dans les soixante jours de la prise de connaissance de la décision de ne pas renouveler le mandat du requérant, ce qui, selon ledit arrêt, renvoie aux actes posés entre le 4 avril 2015 et le 29 mai 2016, soit bien au-delà du délai imparti pour introduire cette procédure. Dans le troisième recours, elle observe que l‟exception d‟irrecevabilité retenue par l‟auditeur rapporteur est différente de celle soulevée dans son mémoire VIII - 10.939-10.940-11.209 - 13/34 en réponse, en ce qu‟elle porte sur le refus implicite de renouvellement du mandat du requérant déduit de la désignation temporaire de P. B. à la fonction de président ad interim du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique. Elle indique, dès lors, se référer à ce mémoire en réponse, considérant que l‟exception soulevée n‟a pas été examinée. Dans son dernier mémoire, dans le troisième recours, le requérant réfute l‟exception d‟irrecevabilité soulevée d‟office par l‟auditeur rapporteur qui estime que la désignation de P. B. à titre temporaire dans la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique ne rend pas impossible le renouvellement de son propre mandat. S‟il en déduit qu‟aux yeux de ce dernier, l‟acte attaqué existe, il juge néanmoins l‟hypothèse retenue « hasardeuse si on considère que depuis avril 2015, la partie adverse n‟a eu de cesse que d‟adopter des actes irréguliers ayant pour corollaire, le refus de [lui] confier la fonction ». Il ajoute que cette considération ne pourrait empêcher le Conseil d‟État de statuer au fond, sur la question du refus de renouveler son mandat, dès lors que, dans le premier moyen non examiné par l‟auditeur rapporteur, il a cherché à démontrer qu‟il était en droit de voir son mandat renouvelé et qu‟en désignant P. B., la partie adverse l‟a, une nouvelle fois, privé de ce droit. V.2.
- Appréciation Dans le deuxième comme dans le troisième recours, la partie adverse reprend les termes du courrier de la secrétaire d‟État du 10 juillet 2018 et oppose le « refus de ma prédécesseure […] de renouveler votre mandat de Président du SPP Politique scientifique », devenu, selon elle, définitif en raison du recours en annulation qui aurait « été rejeté par l‟arrêt du 22 novembre 2016 portant le n° 236.470 ». La partie adverse se méprend toutefois sur la portée de cet arrêt, le Conseil d‟État ayant uniquement jugé ce recours irrecevable au motif que le courrier du 3 juillet 2015, duquel le requérant déduisait à son tour l‟existence d‟un tel refus : « ne peut s‟analyser comme un refus de renouveler le mandat de celui-ci; que la deuxième partie adverse s‟est limitée à indiquer au requérant quelle était la suite des opérations, après le 6 avril 2015 à minuit; qu‟elle n‟a également pas exclu qu‟il puisse se présenter, une nouvelle fois, comme candidat à cette fonction de management comme d‟ailleurs l‟a compris le requérant dans le courrier en réponse du 4 avril 2015 par lequel il postule à l‟emploi déclaré vacant; […] que, partant, l‟acte attaqué ne fait que poser des constats à savoir la fin de plein droit du mandat du requérant qui découle directement de l‟article 20, § 1er, précité, et, en conséquence, la fin de ses responsabilités en sa qualité de président du SPP Politique scientifique, et annonce le lancement d‟une future procédure de sélection dont il n‟est pas exclu; qu‟un tel acte ne fait pas en soi grief au VIII - 10.939-10.940-11.209 - 14/34 requérant; […] que ce sont les actes posés après la publication de la vacance de l‟emploi et le dépôt de la candidature du requérant au renouvellement de son mandat qui ont implicitement refusé ledit renouvellement; qu‟au vu de ce qui précède, le recours est ainsi irrecevable ». Il en résulte que l‟acte attaqué en cette affaire ne comportait aucune décision relative au non-renouvellement du mandat du requérant, mais consistait en un simple courrier d‟information qui ne lui faisait pas grief. La partie adverse ne peut dès lors se prévaloir de l‟autorité de chose jugée de cet arrêt, d‟autant qu‟il s‟agit d‟un arrêt de rejet. Elle ne peut pas davantage considérer que la lettre du 10 juillet 2018 ne serait que purement confirmative ou indicative de ce même acte, alors qu‟il se révèle être dénué de toute portée décisoire, tandis que cette lettre a, en tout état de cause, procédé à un réexamen de la demande du requérant. L‟arrêt n° 236.470 mentionne certes les « actes posés après la publication de la vacance de l‟emploi et le dépôt de la candidature du requérant au renouvellement de son mandat qui ont implicitement refusé ledit renouvellement », mais ne les identifie pas plus précisément et ne peut donc avoir rejeté un éventuel recours à leur égard. Il est permis de considérer qu‟ils résultaient de décisions adoptées entre ladite lettre du 3 avril 2015 et cet arrêt du 22 novembre 2016 et, plus précisément, d‟une part, de l‟arrêté ministériel du 7 avril 2015 par lequel R. D. a été désigné ad interim en qualité de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique et, d‟autre part, de l‟arrêté royal du 29 mai 2016 désignant cette même personne comme titulaire de ladite fonction. Ces actes ont toutefois été annulés respectivement par les arrêts n° 236.471 du 22 novembre 2016 et n° 240.756 du 20 février 2018, faisant ainsi disparaître les éventuelles décisions de refus implicite de renouveler le mandat du requérant qui pouvaient en découler, sans qu‟elles ne dussent être l‟objet des recours ayant abouti à ces arrêts, ni être formellement annulées par ceux-ci. La partie adverse ne peut, dès lors, soutenir que de telles décisions subsisteraient et seraient devenues définitives. L‟exception d‟irrecevabilité soulevée par la partie adverse n‟est donc pas fondée, en tant qu‟elle vise le refus explicite (deuxième recours) ou implicite (troisième recours) de renouveler le mandat du requérant. Concernant le troisième recours, il convient en revanche de faire droit à l‟exception soulevée d‟office par l‟auditeur rapporteur en tant qu‟elle vise ledit refus implicite de renouveler le mandat du requérant, déduit de la désignation ad interim de P. B. en qualité de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique du 9 mai
- En effet, indépendamment des circonstances de l‟espèce, le requérant ne démontre pas en quoi l‟exécution de cette désignation à titre temporaire empêcherait à l‟avenir le renouvellement à titre définitif de son mandat. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 15/34 La désignation de P. B. se fonde sur l‟article 20, § 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 „relatif à la désignation et à l‟exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation‟. Elle est, par nature, temporaire, dans l‟attente de l‟octroi du mandat concerné ou du renouvellement de celui du requérant. Elle a, dès lors, une durée limitée, qui ne peut prolonger ses effets au-delà du temps strictement nécessaire à l‟attribution de ce nouveau mandat, et ne devrait donc en rien permettre de préjuger de l‟issue favorable ou défavorable de la demande de renouvellement de celui du requérant. Sur cet aspect, l‟exception est donc fondée. V.
- Sur le refus implicite de désigner le requérant temporairement (cause n° A. 228.586/VIII-11.209) V.3.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu‟il est dirigé contre le refus implicite d‟attribuer temporairement au requérant la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique, en réitérant l‟argument soulevé dans le deuxième recours selon lequel l‟annulation de cette décision serait déjà demandée dans le cadre du premier recours. Dans son dernier mémoire, elle relève que cette exception n‟a pas été examinée par l‟auditeur rapporteur et renvoie, dès lors, à l‟argumentation soulevée dans son mémoire en réponse. V.3.
- Appréciation S‟agissant du premier recours, la partie adverse en a uniquement contesté la recevabilité en tant qu‟il porte sur le second acte attaqué, à savoir le « refus implicite et de principe de [désigner le requérant dans la fonction litigieuse] de quelque manière que ce soit ». Elle n‟a, en revanche, pas remis en cause la recevabilité du recours dirigé contre le premier acte attaqué qui consiste dans le refus explicite de le désigner temporairement dans cette fonction. Dans le deuxième recours, se trouve visé le même « refus implicite et de principe », la partie adverse ayant à cette occasion indiqué que l‟annulation de cet acte ne pouvait être demandée une seconde fois. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 16/34 Partant, l‟exception d‟irrecevabilité telle que soulevée par la partie adverse dans le troisième recours sur le refus implicite de désignation temporaire du requérant, n‟est pas pertinente et doit donc être rejetée. V.
- Sur le refus implicite de désigner le requérant ad interim (cause n° A. 228.586/VIII-11.209) V.4.
- Thèses des parties En tant que le troisième recours vise une décision implicite de refus d‟attribuer au requérant la fonction litigieuse ad interim, la partie adverse soutient que ce dernier n‟entre pas dans les conditions de l‟article 20, § 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001, n‟étant ni titulaire d‟une fonction de management ou d‟encadrement, ni agent de l‟État des classes A4 ou A
- Le requérant réplique qu‟il était susceptible d‟être désigné dans cette fonction temporairement sur la base de l‟article 20, § 3, de l‟arrêté royal du 29 octobre
- Il ajoute que c‟est d‟ailleurs l‟enseignement essentiel de l‟arrêt n° 236.471 du 22 novembre 2016, la partie adverse n‟ayant pas exposé les raisons qui l‟avaient amenée à désigné R. D. sur la base de l‟article 20, § 4, de cet arrêté royal, alors que lui-même pouvait l‟être sur la base de l‟article 20, §
- V.4.
- Appréciation En tant que la notion de désignation ad interim vise l‟hypothèse du « remplacement temporaire d‟un titulaire d‟une fonction de management » par « un autre titulaire d‟une fonction de management ou d‟encadrement ou un agent de l‟État des classes A4 ou A5 », au sens de l‟article 20, § 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001, l‟exception est fondée. Par hypothèse, le requérant ne peut en effet répondre aux conditions imposées par cette disposition qui suppose notamment la désignation d‟« un autre titulaire ». Il ne le conteste au demeurant pas lui-même, mais soutient qu‟il réunit les conditions pour être désigné en application de l‟article 20, § 3, du même arrêté royal. V.
- Conclusions Le recours enrôlé sous le n° A. 226.091/VIII-10.939 est recevable en ce qu‟il vise le refus explicite de désigner temporairement le requérant, mais irrecevable en ce qu‟il est dirigé contre le refus implicite et de principe de le désigner. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 17/34 Le recours enrôlé sous le n° A. 226.093/VIII-10.940 est recevable en tant qu‟il est dirigé contre le refus explicite de renouvellement du mandat du requérant, mais irrecevable en tant qu‟il porte sur le même refus implicite et de principe visé dans le premier recours. Le recours enrôlé sous le n° A. 228.586/VIII-11.209 est recevable en tant qu‟il vise la désignation temporaire de P. B., mais irrecevable en tant qu‟il est dirigé contre le refus implicite de renouvellement du mandat du requérant et le refus implicite de désignation ad interim de ce dernier, fondé sur l‟article 20, § 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre
- VI. Moyen unique dans le premier recours (cause n° A. 226.091/VIII-10.939) et deuxième moyen dans le troisième recours (cause n° A. 226.586/VIII-11.209) VI.
- Thèse du requérant Dans le premier recours, le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 „relatif à la désignation et à l‟exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation‟, des principes d‟égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, et des principes de bonne administration, d‟équitable procédure et du raisonnable, ainsi que la motivation interne fausse, inexacte et abusive. S‟il admet que l‟article 20, § 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 ne lui est pas applicable, il soutient qu‟il en va différemment de l‟article 20, § 3, du même arrêté, dont les conditions d‟application sont, selon lui, réunies en l‟espèce. Il relève qu‟une procédure de sélection a été ouverte et a donné lieu à la désignation de R. D. qui a été annulée par l‟arrêt n° 240.756 du 20 février 2018, après une première annulation par l‟arrêt n° 236.471 du 22 novembre 2016 de la désignation ad interim de cette même personne fondée sur l‟article 20, § 4, l‟autorité n‟ayant pas exposé les raisons pour lesquelles cette désignation temporaire ne pouvait lui revenir sur la base de l‟article 20, §
- Il conteste par ailleurs la décision formelle refusant de renouveler son mandat de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique, attaquée sous le premier objet dans le deuxième recours, et résume les critiques formulées dans ce recours à l‟encontre des motifs de cette décision. Il voit, dans ce double refus et dans le fait qu‟aucune des deux décisions n‟est motivée à suffisance de droit, une volonté implicite, mais certaine, de refuser de lui attribuer la VIII - 10.939-10.940-11.209 - 18/34 fonction litigieuse « sous quelque forme juridique que ce soit » et considère que ce refus confine à l‟arbitraire et viole les articles 10 et 11 de la Constitution. En réplique, il fait valoir que la procédure en vue de pourvoir à l‟emploi litigieux a été lancée le 4 avril 2015 et a donné lieu à deux décisions désignant R. D., la première ad interim et la seconde par mandat, annulées respectivement par les arrêts n° 236.471 du 22 novembre 2016 et n° 240.756 du 20 février 2018, et que par les effets ab initio et erga omnes de ces arrêts, la partie adverse s‟est retrouvée face aux conditions juridiques et factuelles prévalant avant l‟adoption de ces actes, avec un emploi vacant dépourvu de titulaire, auquel il devait donc être pourvu en vue d‟assurer la continuité du service public. Il conteste que l‟article 20, § 3, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 n‟ait pu trouver à s‟appliquer, dès lors que la prolongation de mandat prévue par cette disposition permet justement d‟assurer la continuité du service en pourvoyant à l‟emploi le temps nécessaire pour mener les opérations en vue de l‟attribution définitive du mandat. Il estime, pour ce motif, que la réponse de la partie adverse selon laquelle, plutôt que de faire droit à sa sollicitation, elle a préféré réexaminer la fonction, en établir la description et la pondération, n‟énerve pas son moyen. Il souligne qu‟en refusant de le désigner ad interim sur cette base, elle a placé le S.P.P. Politique scientifique dans une position difficile, contraire aux dispositions réglementaires qui fixent les structures des services publics fédéraux ainsi qu‟au principe de continuité des services, consistant à priver l‟institution de son président du comité de direction pour une durée qui n‟est plus temporaire mais devient définitive. Il estime que la partie adverse ne soutient pas que l‟emploi ne serait pas vacant et a pris les mesures propres à lancer un nouvel appel aux candidats, « puisque comme elle l‟indique, elle a adopté une nouvelle description de fonction et fixé une nouvelle pondération et se trouve maintenant en condition[s] pour procéder à la sélection des candidats ». Il en déduit que seuls son mutisme et sa turpitude, qu‟il explique par une décision implicite et de principe de refus de lui attribuer l‟emploi, justifient cette situation. Il renvoie, pour le surplus, à l‟argumentation développée dans le moyen unique de son deuxième recours quant au refus de renouvellement de son mandat. Dans son dernier mémoire, il reprend l‟argumentation de l‟auditeur rapporteur, faisant notamment valoir que la partie adverse n‟a manifestement pas cherché à déterminer si la prolongation de son mandat sur les bases de l‟article 20, § 3, était possible, malgré l‟arrêt n° 236.471 du 22 novembre
- Il déduit aussi de cet arrêt que tant le paragraphe 3 que le paragraphe 4 de l‟article 20 de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 ont pour objet d‟assurer la continuité du service, de telle sorte qu‟il ne peut suivre la partie adverse qui envisage de ne pas appliquer l‟article 20, § 3, avant que l‟emploi puisse être déclaré vacant, puisque la condition selon VIII - 10.939-10.940-11.209 - 19/34 laquelle « la procédure pour pourvoir à son remplacement [doit avoir] été engagée » ne serait pas remplie. Il fait au contraire sienne la conclusion de l‟auditeur rapporteur, pour qui la différence entre ce paragraphe 3 et le suivant réside dans le fait qu‟il ne faut pas attendre que l‟emploi soit vacant pour assurer la continuité du service en prolongeant le mandat du titulaire de la fonction, temporairement, sur la base de l‟article 20, § 3, alors que la mise en œuvre de l‟article 20, § 4, suppose que le titulaire du mandat ne soit plus disponible pour exercer la fonction. Il rappelle qu‟il s‟est toujours déclaré disponible pour exercer la fonction et n‟en a été écarté que par des décisions irrégulières de la partie adverse, au gré d‟actes administratifs qui ont tous été annulés. Il souligne aussi que c‟est lui qui, par son courrier du 9 mars 2018, a dû la mettre en demeure, après l‟arrêt n° 240.756 du 20 février 2018 annulant la désignation de R. D., de prendre les dispositions propres à pourvoir à l‟emploi en renouvelant son mandat ou en le désignant dans sa fonction, et qu‟à la suite du double refus opposé par le courrier du 10 juillet 2018, il a fallu attendre le 9 mai 2019 pour qu‟un arrêté ministériel nomme P. B. ad interim dans la fonction et qu‟un an plus tard, aucun appel aux candidats n‟a été lancé pour pourvoir à l‟emploi litigieux de manière pérenne. Il en déduit que le principe de continuité du service public n‟est manifestement pas la préoccupation première de la partie adverse et qu‟il ne faut donc pas s‟écarter de la conclusion de l‟auditeur rapporteur sur ce point. Il souligne encore que la question que pose la partie adverse de savoir comment on pourrait engager une procédure de remplacement du titulaire de fonction de management si la déclaration de vacances n‟a pas été publiée, est étonnante alors que ce n‟est que par sa propre incurie que le processus de remplacement du titulaire de la fonction ouverte en 2015 n‟a pas encore abouti, sinon à des décisions irrégulières qu‟elle n‟a cessé de prendre. Il rejette aussi, au nom de cette même incurie, son argument consistant à dire qu‟il ne peut être question de « prolongation du mandat » à défaut de mandat encore en cours, précisant en outre que son mandat n‟a pris fin que parce qu‟elle n‟a pas pris de décision quant à sa reconduction, ce qui ressort selon elle de l‟arrêt n° 236.470, et a refusé implicitement de le prolonger en désignant une autre personne pour exercer temporairement la fonction, sans évoquer de motif raisonnable pour ne pas prolonger son mandat, comme l‟a décidé l‟arrêt n° 236.
- Dans le troisième recours, il prend un deuxième moyen de la violation des articles 20 et 25 de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001, des principes de bonne administration et d‟équitable procédure, ainsi que du fondement irrégulier et de l‟excès de pouvoir. Il soutient que l‟emploi auquel P. B. a été désigné temporairement par le premier acte attaqué dans ce recours, n‟a pu lui être conféré que parce que la partie adverse avait préalablement pris la décision irrégulière de refuser de la lui attribuer, par son courrier du 10 juillet 2018, premier acte attaqué VIII - 10.939-10.940-11.209 - 20/34 dans le premier recours. Il renvoie dès lors au moyen unique soulevé dans ce recours, tout comme il renvoie également à son mémoire en réplique et à son dernier mémoire. VI.
- Appréciation En tant que la critique porte sur le rejet de la demande de renouvellement du mandat du requérant fondé sur l‟article 25 de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001, il est renvoyé à l‟examen mené ci-après, au sujet du moyen unique du deuxième recours (infra : VII.2). L‟article 20, §§ 3 et 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 est libellé comme suit : « §
- Le ministre ou le secrétaire d‟État peut prolonger le mandat du titulaire de la fonction de management si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n‟a pas encore conduit à une désignation. Dans le cas d‟une fonction de management -1, -2 ou -3, la prolongation ne peut être décidée par le ministre ou le secrétaire d‟État que sur proposition du président du comité de direction ou du président. La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable. Le renouvellement de la prolongation d‟un mandat de président de comité de direction ou de président est subordonné à l‟avis conforme des ministres réunis en conseil. §
- Le ministre ou le secrétaire d‟État peut pourvoir au remplacement temporaire d‟un titulaire d‟une fonction de management, quand le poste est déclaré définitivement vacant, en chargeant un autre titulaire d‟une fonction de management ou d‟encadrement ou un agent de l‟État des classes A4 ou A5 d‟exercer ce mandat, si la procédure pour pourvoir à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n‟a pas encore conduit à une désignation. Cette personne fait de préférence partie du même service public fédéral ou du même service public fédéral de programmation. Dans le cas d‟une fonction de management -1, -2 ou -3, le remplacement ne peut être décidé par le ministre ou le secrétaire d‟État que sur proposition du président du comité de direction ou du président. Le remplaçant reçoit pendant ce remplacement une prime de direction de 735 euros pour une durée maximale d‟un an. La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement. Le montant de la prime est lié à l‟indice-pivot 138,01 ». Comme le Conseil d‟État l‟a relevé dans son arrêt n° 236.471 du 22 novembre 2016, les paragraphes 3 et 4 précités poursuivent le même objectif, à savoir assurer la continuité du service pendant la durée d‟une procédure de sélection menée régulièrement en vue de désigner le nouveau titulaire d‟une fonction de management déclarée vacante. Le paragraphe 3 permet de prolonger temporairement le mandat du titulaire sortant, tandis que le paragraphe 4 permet de désigner un autre VIII - 10.939-10.940-11.209 - 21/34 titulaire d‟une fonction de management ou d‟encadrement ou un agent de l‟État des classes A4 ou A5 pour exercer temporairement la fonction. En l‟espèce, la lettre de mise en demeure adressée à la partie adverse par le requérant, le 9 mars 2018, sur la base de l‟article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État, précisait notamment que : « [s]ubsidiairement, je réitère mon offre de service pour occuper l‟emploi, fût-ce ad interim, dès lors qu‟il est pour l‟instant inoccupé et que la continuité du service impose qu‟une personne dont les compétences n‟ont jamais été remises en cause, exerce cette fonction dirigeante d‟une institution fédérale d‟importance ». Dans son courrier du 10 juillet 2018, après avoir rejeté la demande de renouvellement de mandat du requérant, la partie adverse a répondu en ces termes à cette demande subsidiaire : « [e]nfin, je ne peux pas non plus accéder à votre demande subsidiaire de vous désigner en qualité de président ad interim puisqu‟à ce jour, il n‟est à l‟évidence pas satisfait aux conditions de l‟article 20, § 4, de l‟A.R. du 29 octobre 2001 précité ». Elle a, par la suite, dans sa lettre du 27 août 2018, rectifié son propos en indiquant que « [s]‟agissant de la désignation d‟un Président ad interim, ainsi que je vous l‟indiquais à l‟occasion de mon précédent courrier, les conditions de l‟article 20, §[§] 3 et 4, de l‟A. R. du 29 octobre 2001 précité ne sont, à ce jour, pas remplies ». Indépendamment de l‟éventuelle inexactitude de la référence initiale à l‟article 20, § 4, susvisé, il apparaît qu‟en relevant dès sa première lettre, à propos de ladite demande de renouvellement de mandat, « qu‟il y a lieu d‟attendre de connaître la pondération qui sera finalement celle de la fonction de Président du S.P.P. Politique scientifique sur [la] base de la nouvelle description de fonction, avant de prendre une quelconque initiative quant à l‟éventuelle désignation d‟un nouveau président », la partie adverse a, en tout état de cause, indiqué que l‟une, voire deux, des conditions subordonnant l‟application de l‟article 20, § 3, n‟étai(en)t pas remplie(s) à cette date. L‟une de ces conditions tient au fait que « la procédure pour pourvoir à son remplacement est poursuivie de manière régulière ». La partie adverse a ainsi pu considérer que la procédure de sélection était en l‟occurrence suspendue, le temps d‟apprécier s‟il convenait ou non de la reprendre ab initio, en vue de pourvoir à la fonction litigieuse. Partant, l‟autre condition qui porte sur le fait que « la procédure pour pourvoir à ce remplacement [doit avoir] été engagée » pouvait être aussi considérée comme potentiellement mise à mal, dans la mesure où de la première question découlait la seconde, s‟agissant de savoir s‟il ne fallait pas recommencer une nouvelle procédure, avec le cas échéant la publication d‟un nouvel avis de vacance. Il résulte de l‟examen du moyen unique dans le recours enrôlé sous le n° A. 226.093/VIII-10.940 (infra : VII.2) que de tels motifs ne peuvent être remis en cause par les critiques du requérant. La partie adverse pouvait, dès lors, en VIII - 10.939-10.940-11.209 - 22/34 déduire qu‟à la date où elle a adressé son courrier du 10 juillet 2018, lu seul ou en combinaison avec celui du 27 août 2018, les conditions d‟application des articles 20, §§ 3 et 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 n‟étaient pas remplies. Pour le surplus et dans de telles circonstances, au regard des moyens à l‟examen, il est vain de s‟interroger sur le point de savoir si, au moment où elle a envoyé ce ou ces courrier(s), elle a méconnu le principe de continuité du service public inhérent à ces dispositions. Il est également inutile de chercher à appréhender la portée de la condition spécifique à l‟article 20, § 4, du même arrêté, selon laquelle le poste doit être déclaré définitivement vacant. En tant qu‟il critique le refus de prolonger à titre temporaire le mandat du requérant, le moyen unique dans le recours enrôlé sous le n° A. 226.091/VIII- 10.939, comme le deuxième moyen dans le recours enrôlé sous le n° A. 228.586/VIII-11.209, ne sont donc pas fondés. VII. Moyen unique dans le deuxième recours (cause n° A. 226.093/VIII-10.940) VII.
- Thèses des parties Dans le deuxième recours, le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001, des principes d‟égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, et des principes de bonne administration, d‟équitable procédure et du raisonnable, ainsi que de la motivation interne fausse, inexacte et abusive. Il critique successivement les motifs de refus de renouvellement exprimés dans l‟acte attaqué, à savoir, le fait que le refus de renouvellement serait définitif suite à l‟arrêt de rejet n° 236.470 du 22 novembre 2016 (premier point), que les deux conditions cumulatives prescrites à l‟article 25, alinéa 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 ne seraient pas rencontrées (deuxième point), qu‟il ne dispose pas de l‟évaluation « excellent » (troisième point) et que l‟acte attaqué procéderait d‟une volonté implicite et de principe de refuser de lui attribuer la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique (quatrième point). Sur le premier point, il réitère son argumentation sur la recevabilité du recours. Sur le deuxième point, il soutient qu‟il n‟y a eu ni modification profonde de la description de fonction, ni repondération dans une autre classe et, s‟agissant d‟abord de la description de fonction, il part de l‟hypothèse que la description de fonction à prendre en compte est toujours celle qui a été publiée sur le site du SELOR le VIII - 10.939-10.940-11.209 - 23/34 4 avril 2015, la partie adverse ne l‟ayant pas informé d‟une nouvelle description de fonction à la suite de son courrier du 20 juillet
- Il estime que cette description de fonction n‟est pas sensiblement différente de celle qui a été publiée le 23 janvier 2003 lorsqu‟il a été désigné pour la première fois dans la fonction considérée, et que les différences correspondent simplement à l‟évolution qu‟a connue la fonction au fil du temps corrélativement à l‟évolution de la vie administrative du S.P.P. Politique scientifique et des matières gérées par ledit service. Il observe que, depuis la fin de son mandat, le 6 avril 2015, le S.P.P. Politique scientifique n‟a pas davantage subi de changement justifiant une modification de la description de fonction et que la perspective évoquée d‟une suppression de ce service public, qui en trois ans n‟a toujours pas été réalisée, n‟est pas de nature à modifier le contenu ou les objectifs de la fonction de président du S.P.P. Politique scientifique tant qu‟elle subsiste. Il soutient que l‟évolution des objectifs de la fonction est inhérente à l‟exercice de tout emploi public et donc à l‟exercice de la fonction de président du comité de direction d‟un S.P.P., et qu‟en tout état de cause, pareille évolution doit être transcrite par le président du comité de direction, lors du renouvellement de son mandat, dans le plan de management et le plan opérationnel qu‟il est tenu d‟établir et qui, par nature, intègrent les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale. Il ajoute que si la manière de présenter le rôle du président du comité de direction en matière de coordination des établissements scientifiques et de direction des directeurs généraux a évolué, cette évolution est purement sémantique, dès lors que le rôle de coordinateur relève de la compétence même du S.P.P. Politique scientifique et qu‟il est inscrit dans les documents de résultats exigés dans le cadre de l‟évaluation du président du comité de direction. Il précise aussi que le rôle de direction n‟a pas changé, puisque le président du comité de direction dirige toujours ses collaborateurs. Enfin, à propos des éléments relatifs à la gestion de l‟incertitude et à la capacité à assurer le changement, qui ont été ajoutés dans la rubrique « relations internes » et par l‟introduction de la notion de « change management », il soutient que cela n‟apporte rien de nouveau, puisque la capacité à s‟adapter est de tous temps un critère essentiel à l‟appréciation des capacités d‟un manager, qui est présumé pouvoir prendre, en tous temps, les décisions susceptibles d‟apporter les changements nécessaires à l‟accomplissement des missions de service public que doit rencontrer l‟organisme qu‟il dirige. Il fait ensuite valoir, quant à la pondération de la fonction, qu‟à moins de considérer que la partie adverse a modifié largement la description de fonction après l‟arrêt d‟annulation n° 240.756 du 20 février 2018, il s‟étonne que celle-ci a, à nouveau, saisi le comité de pondération, alors que celui-ci avait déjà émis un avis sur cette question le 26 avril
- Il estime qu‟en refusant le renouvellement de son mandat au motif qu‟un nouvel avis du comité de pondération était attendu, la partie adverse invoque sa propre turpitude et son incapacité à donner suite aux arrêts du VIII - 10.939-10.940-11.209 - 24/34 Conseil d‟État dans des délais raisonnables et propres à assurer correctement la continuité du service public. Sur le troisième point, il soutient, en substance, que la mention finale « très bon » lui a été octroyée en application d‟une disposition transitoire contenue dans l‟article 17, § 1er, de l‟arrêté royal du 10 avril 2014 „modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation‟, et qu‟ayant ainsi obtenu l‟évaluation la plus favorable selon l‟ancien régime d‟évaluation, il doit, à peine de discrimination, pouvoir tirer les mêmes droits (en matière de renouvellement de mandat) que ceux découlant de l‟évaluation la plus favorable « excellent » donnée selon les dispositions nouvelles. Il ajoute que, si une interprétation différente devait être donnée de la disposition transitoire en cause, elle devrait être écartée comme étant discriminatoire en application de l‟article 159 de la Constitution. Enfin, sur le quatrième point, il voit dans le double refus - non motivé à suffisance de droit - de le désigner comme président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique, que ce soit temporairement ou par renouvellement de mandat, une volonté implicite de refuser de lui attribuer ladite fonction « sous [quelque] forme juridique que ce soit ». Il estime qu‟un tel refus confine à l‟arbitraire et viole les principes d‟égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. En réplique, sur le deuxième point, le requérant soutient qu‟au moment où il a déposé son recours, il n‟avait pas connaissance de la nouvelle description de fonction dont fait état la partie adverse, ni du nouvel avis du comité de pondération. En ce qui concerne la première condition, tenant en l‟absence de modification profonde de la description de fonction, il soutient qu‟il n‟a pris connaissance de la « nouvelle » description de fonction (non datée) que le 29 septembre 2018, en sorte qu‟il ne peut lui être reproché d‟avoir postulé dans son moyen que c‟était toujours la description de fonction modifiée en avril 2015 qui était d‟application. Il indique que ceci ne change rien à la portée de son moyen, car l‟exigence de tenir compte des nouvelles réalités du S.P.P. Politique scientifique et de l‟accord du gouvernement du 9 octobre 2014 figurait déjà dans la description de fonction modifiée d‟avril 2015, exigence qui, du reste, n‟a pas été rencontrée depuis lors ni par le titulaire de la fonction, ni par le gouvernement. Il précise que la fixation d‟un objectif temporaire (fût-il celui de se saborder) par l‟autorité politique, constitue une donnée inhérente à la fonction de président du comité de direction que ce dernier est présumé devoir mettre en œuvre dans le cadre de son mandat. Il réitère que la fonction n‟a pas évolué depuis l‟accord du gouvernement de 2014, dont le projet de restructuration n‟a d‟ailleurs pas été concrétisé, et que la fonction de président du comité de direction du S.P.P. Politique scientifique est restée structurellement la même. Il ajoute que la partie adverse a d‟ailleurs dû l‟admettre en suivant l‟avis du comité de VIII - 10.939-10.940-11.209 - 25/34 pondération rangeant la fonction litigieuse dans la classe
- En ce qui concerne la deuxième condition, il répète que la partie adverse invoque sa propre turpitude et ajoute qu‟en refusant de prendre une décision de renouvellement de mandat le dernier jour du délai de quatre mois prescrit à l‟article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État, elle a violé le principe de continuité du service public. Dans son dernier mémoire, sur le deuxième point, le requérant indique qu‟il ne partage pas l‟analyse de l‟auditeur rapporteur, en tant qu‟elle porte spécifiquement sur la question de l‟ampleur des modifications apportées à la description de fonction. Il conteste le reproche selon lequel il n‟aurait pas visé l‟erreur manifeste d‟appréciation à l‟appui de son moyen, dès lors qu‟il souligne avoir invoqué la violation du principe du raisonnable sur lequel repose cette notion, tout en ayant dénoncé le caractère faux, inexact et abusif de la motivation de l‟acte attaqué, en exposant en quoi cette motivation consistant à considérer que la description de la fonction avait été profondément modifiée était déraisonnable, inexacte et abusive. Il maintient que la réalité de l‟évolution de l‟emploi démontre que ce projet de réforme du S.P.P. Politique scientifique était accessoire, que la volonté de le supprimer et de l‟intégrer au S.P.F. Économie qui était inscrite dans l‟accord de gouvernement du 9 octobre 2014 n‟a jamais été mise en œuvre, jusqu‟à ce que la majorité éclate par la démission d‟un des groupes politiques qui le formait en décembre 2018 et qu‟il en a été de même par la suite, en ce compris de la part des personnes ayant exercé la fonction de président du comité de direction, de telle sorte que la description de la fonction n‟a pas connu de modification profonde. VII.
- Appréciation Il ressort de l‟examen de la recevabilité des différents recours que les premier et quatrième points soulevés par le requérant doivent être tantôt jugé fondé (supra : V.2.2.), tantôt rejeté en raison de l‟irrecevabilité ratione materiae du recours dirigé contre l‟acte sur lequel porte ce quatrième point (supra : V.1.2.). S‟agissant du premier point, il convient néanmoins de tenir compte du fait que la lettre du 10 juillet 2018 précise expressément que : « Chacune de ces trois raisons, prise individuellement [soit les premier, deuxième et troisième points susvisés], suffit à comprendre pourquoi votre demande de proposer au Roi votre désignation en qualité de Président du Comité de direction du S.P.P. Politique scientifique n‟est pas fondée ». Or, s‟il ressort de l‟examen du deuxième point que l‟article 25, alinéa 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 comporte deux conditions qui sont cumulatives, force est de constater que le requérant ne démontre pas que celle consistant en VIII - 10.939-10.940-11.209 - 26/34 l‟absence de modification profonde du profil de fonction est rencontrée. Cet article 25 est libellé comme suit : « Si une fonction de management est déclarée vacante par le ministre concerné et si son titulaire dont le mandat a pris fin pose sa candidature, les organes visés à l‟article 9, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, lui donnent un nouveau mandat pour autant qu‟il ait reçu au minimum la mention finale “répond aux attentes” après le premier mandat et “excellent” après le deuxième mandat ou les suivants. Par dérogation aux dispositions des sections II et III du Chapitre III, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection comparative visée à l‟article 7, sans qu‟une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée. L‟article 10 est d'application. L‟alinéa 1er ne s‟applique que si la description de fonction n‟a pas été profondément modifiée ni repondérée dans une autre classe. Lorsque, conformément à l‟article 18, § 9, la mention “répond aux attentes” est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management à la fin du mandat, l‟alinéa premier ne s‟applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention “répond aux attentes” pendant le premier mandat et la mention “excellent” pendant le deuxième mandat ou les suivants ». Il résulte de l‟article 25, alinéa 4, précité, que, lorsque comme en l‟espèce le profil de fonction a subi des modifications, l‟autorité qui est saisie d‟une demande de renouvellement automatique basée sur l‟alinéa 1er, du même article, doit apprécier si ces modifications peuvent être qualifiées de profondes ou non. Le Conseil d‟État ne peut substituer son appréciation à celle de l‟autorité sur ce point. Il ne peut censurer qu‟une erreur manifeste d‟appréciation. Le candidat à un renouvellement automatique qui veut contester l‟appréciation de l‟autorité selon laquelle les modifications apportées au profil de fonction seraient profondes, doit donc démontrer qu‟aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n‟aurait considéré les modifications en cause comme profondes. En l‟espèce, il importe cependant de constater que ni la requête, ni le mémoire en réplique ne comportent une telle démonstration. Il ressort de la motivation de l‟acte attaqué que la partie adverse a considéré que la modification de la description de fonction était profonde compte tenu des « nouvelles réalités du S.P.P. ». Bien que succincte, cette motivation n‟a pas empêché le requérant de comprendre qu‟elle faisait essentiellement référence à ce qu‟il appelle lui-même dans sa requête la « possible suppression du S.P.P. Politique scientifique », et il n‟a jamais ignoré le contenu de l‟accord de gouvernement du 9 octobre 2014 auquel cette motivation fait implicitement référence. Dans son mémoire en réplique, il admet d‟ailleurs que la prise en compte de cet accord, dans lequel est évoquée la décision de supprimer le S.P.P. Politique scientifique et de l‟intégrer au S.P.F. Économie, était déjà inscrite dans la précédente version de la description de VIII - 10.939-10.940-11.209 - 27/34 fonction, modifiée le 1er avril 2015 et qu‟il a critiquée dans le recours ayant abouti - sans que ses critiques sur ce point n‟y soient examinées - à l‟arrêt n° 236.470 du 22 novembre
- Sous la rubrique « Finalité de la fonction », la nouvelle description de fonction indique notamment qu‟« [e]n exécution de l‟accord fédéral de gouvernement du 9 octobre 2014, le conseil des ministres a pris la décision de principe de donner au SPP Politique scientifique la forme d‟une direction générale au sein du SPF Économie », que « [l]a mission substantielle du Président du comité de direction consiste à organiser et exécuter ce choix de politique de principe », qu‟« [e]n parallèle, l‟autonomie des établissements scientifiques fédéraux (ESF) est préparée, de même que la séparation des activités liées au spatial du SPP dans une nouvelle agence spatiale », et qu‟à partir de ces constats, l‟objectif de la fonction de président du comité de direction est de se charger « de la direction quotidienne du SPP Politique Scientifique et les services du Président et contribuer au développement d‟une vision stratégique concernant la réorganisation et la restructuration du SPP », et « de l‟exécution et de la coordination des plans stratégiques et opérationnels afin de stabiliser les missions et activités du SPP dans une direction générale à créer spécifiquement au sein du SPF Économie, de sorte que les missions-clé et les compétences de la politique scientifique fédérale soient exécutées de manière ciblée au sein d‟un cadre structurel et permanent ». Cet objectif de restructuration de la Politique scientifique décidé dans l‟accord de gouvernement du 9 octobre 2014 explique encore que les « finalités temporaires » de la nouvelle description de fonction ont été établies comme suit : « • Développer une vision stratégique en matière de réorientation et de restructuration du Service public fédéral de programmation de la Politique scientifique en accord avec les décisions politiques en la matière afin de stabiliser les activités et missions du SPP dans une direction générale à constituer au sein du SPF Économie; Assurer l‟exécution et la coordination des plans stratégiques et opérationnels selon le calendrier prévu; Mettre en place et coordonner un processus de management du changement et de développement de l‟organisation afin d‟accompagner et d‟encadrer au mieux la réorientation et la réforme au sein du calendrier établi; Créer des structures internes, une méthodologie de suivi et mettre à disposition des ressources internes nécessaires pour lancer le trajet de changement et le réaliser au sein du calendrier établi; Créer une structure de dialogue et de concertation avec les divers acteurs et intervenants internes et externes concernés par la réforme; S‟adapter à la structure organisationnelle interne des différents services et, le cas échéant, du cadastre des compétences des ressources humaines nécessaires afin d‟intégrer la restructuration du SPP Politique scientifique à une structure de direction générale d‟un service public fédéral; Organiser et faciliter le management de la connaissance et des compétences en préparation de la restructuration et de la réorientation des missions et tâches du SPP Politique scientifique vers une direction VIII - 10.939-10.940-11.209 - 28/34 générale; Préparer et coordonner l‟adaptation du cadre réglementaire et des processus juridico-administratifs nécessaires à la lumière de l‟exécution de la restructuration et de la réorientation du SPP Politique scientifique vers une direction générale du SPF Économie ». Tenant notamment compte du fait qu‟elles traduisent une décision de restructuration fondamentale du S.P.P., il n‟est pas démontré qu‟aucune autre autorité publique placée dans les mêmes circonstances n‟aurait considéré les modifications précitées comme étant profondes. Il convient enfin d‟ajouter qu‟il importe peu, pour la qualification - de profondes ou non profondes - qui peut être donnée aux modifications en cause, de déterminer si, au moment de prendre sa décision de modifier la description de fonction, l‟objectif de restructuration précité que s‟est fixé le Gouvernement dans l‟accord de gouvernement pouvait encore raisonnablement être atteint entièrement avant la fin de la législature. De la même manière, ce n‟est pas parce qu‟il n‟a pas concrétisé son intention d‟intégrer le S.P.P. dans le S.P.F. Économie que la description de fonction, qui tenait compte de cet objectif, n‟a pas subi de profonde modification. Quant aux critiques concernant l‟autre condition négative et cumulative imposée par l‟article 25, alinéa 4, précité, comme le soutient la partie adverse, à partir du moment où elle a décidé de modifier une nouvelle fois la description de fonction en vue de vérifier si elle correspondait encore aux nécessités du service, elle était tenue de ressaisir le comité de pondération pour qu‟il rende un avis sur la pondération de la fonction en cause. En tout état de cause, le seul fait que l‟acte attaqué soit motivé sur ce point par l‟attente de l‟avis du comité de pondération ne pouvait faire grief au requérant, puisque l‟acte attaqué est également justifié par le fait que l‟autre condition négative, à savoir l‟absence de modification profonde du profil de fonction, n‟est de toute façon pas remplie. Sur ce deuxième point, les critiques du moyen ne sont donc pas fondées. Partant, et sans qu‟il ne soit nécessaire d‟examiner le troisième point, le moyen unique dans le deuxième recours est rejeté. VIII. Troisième moyen dans le troisième recours (cause n° A. 228.586/VIII-11.209) VIII.
- Thèses des parties Dans le troisième recours, le requérant prend un troisième moyen de la violation des principes de bonne administration et d‟équitable procédure, du raisonnable, de non-discrimination et d‟égalité d‟accès aux emplois publics VIII - 10.939-10.940-11.209 - 29/34 consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, de comparaison des titres et mérites, d‟impartialité et « audi alteram partem », ainsi que de la motivation interne fausse, inexacte et abusive. Il soutient que la partie adverse qui connaissait sa disponibilité pour exercer la fonction litigieuse, fût-ce ad interim, n‟a manifestement pas examiné sa candidature, alors que, conformément aux principes d‟égalité et de non- discrimination, toute autorité devant pourvoir à un emploi public est tenue d‟examiner les titres et mérites de toutes les personnes susceptibles d‟occuper cet emploi. La partie adverse répond que le requérant ne remplit pas les conditions de l‟article 20, § 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001, dont celle qui exige de charger « un autre titulaire d‟une fonction de management ou d‟encadrement ou un agent de l‟État des classes A4 ou A5 », de sorte qu‟il n‟a pas, selon elle, intérêt au moyen. Elle considère au surplus que cet article n‟impose pas de procéder à une comparaison des titres et mérites et que l‟acte attaqué contient une motivation claire et suffisante expliquant le choix de P. B. Dans son dernier mémoire, elle entend rappeler que l‟acte attaqué porte sur la désignation ad interim de P. B., sans que tout ne tourne exclusivement autour de la personne du requérant. Elle rappelle également que la légalité d‟un acte s‟apprécie au jour de son adoption et qu‟en l‟espèce, la question est de savoir si, le 9 mai 2019, elle devait ou non motiver son choix d‟appliquer l‟article 20, § 4, et comparer les titres et mérites du requérant et de P. B. Elle souligne tout d‟abord que l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 n‟instaure aucune hiérarchie ni aucun mécanisme de préférence entre les paragraphes 3 et 4 de l‟article
- Elle conteste à cet égard la déduction que le requérant fait de l‟annulation, par l‟arrêt n° 236.471, de la décision implicite de refus de prolongation temporaire de son mandat, estimant que cet arrêt ne se prononce pas en ce sens et que l‟interprétation qu‟il en donne est contredite par l‟arrêt n° 237.888 du 31 mars
- Elle précise que ce dernier arrêt a d‟ailleurs été rendu sur avis conforme de l‟auditeur rapporteur, qui concluait qu‟« [o]n ne peut donc déduire de cet arrêt [n° 236.470], comme semble le faire le requérant, l‟existence effective d‟un droit de priorité ni celle d‟une compétence liée dans le chef de la partie adverse », étant en outre rappelé que le premier moyen qui portait précisément sur cette question de la priorité n‟a pas été examiné et qu‟il n‟a pas été fait droit à la demande d‟ordonner à la partie adverse d‟exécuter ledit arrêt n° 236.
- Elle considère ensuite qu‟il n‟y avait aucun titulaire de la fonction litigieuse le 9 mai 2019, de sorte que l‟application de l‟article 20, § 3, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 était, à cette date, impossible. Elle indique qu‟il ne serait VIII - 10.939-10.940-11.209 - 30/34 possible d‟arriver à la conclusion contraire que si cet arrêt avait fait naître une obligation absolue dans son chef de se replacer au plus tard à la date du 6 avril 2015 et de prendre une nouvelle décision avec effet rétroactif à cette date, ce qui n‟est toutefois pas le cas en l‟espèce. Elle rappelle à ce propos que l‟arrêt n° 240.756 du 20 février 2018 n‟a annulé que la désignation de R. D. comme titulaire de fonction, et non le refus implicite de désigner le requérant en cette qualité, qui n‟en avait d‟ailleurs pas demandé l‟annulation. Elle en déduit qu‟à la date de l‟acte attaqué, elle n‟était pas tenue d‟envisager une application de l‟article 20, § 3, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001, puisqu‟il n‟existait pas de président en titre et que, dès lors, seul l‟article 20, § 4, pouvait être appliqué. Or, elle réitère l‟argument selon lequel le requérant ne remplissant pas les conditions de cet article, le moyen pris de sa violation est irrecevable à défaut d‟intérêt dans le chef de ce dernier. Elle rappelle encore les termes de l‟arrêt n° 236.470 et considère qu‟après l‟annulation de la désignation de R. D. par l‟arrêt n° 240.756, il lui revenait de prendre la mesure qu‟elle estimait la plus adéquate pour la gestion du S.P.P., ce qu‟elle a fait en désignant P. B. en application de l‟article 20, § 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001, seule disposition applicable à cette date. VIII.
- Appréciation Dans l‟arrêt n° 236.471 du 22 novembre 2016, le Conseil d‟État a considéré, notamment, ce qui suit : « Il va de soi que si l‟autorité dispose d‟un pouvoir d‟appréciation discrétionnaire pour déterminer le candidat le plus apte à assumer pareille fonction temporaire, encore faut-il que ce choix ne soit pas arbitraire; que lorsque, comme en l‟espèce, le titulaire sortant a, le 4 avril 2015, clairement manifesté son intention de se porter candidat au renouvellement de son mandat, après la vacance publiée au Moniteur belge, l‟autorité ne peut ignorer que l‟intéressé est candidat à une prolongation même temporaire de son mandat fondée sur l‟article 20, § 3, de l‟arrêté royal précité du 29 octobre 2001; qu‟elle ne peut donc, à peine de verser dans l‟arbitraire, écarter cette candidature sans aucun motif pertinent et admissible; que ni l‟arrêté ministériel attaqué portant désignation temporaire de [R. D.] ni le dossier administratif n‟expliquent pourquoi la partie adverse a fait le choix de mettre en œuvre l‟article 20, § 4, précité, plutôt que d‟opter pour la solution visée au § 3 du même article; […] ». En l‟espèce, la désignation ad interim de P. B. du 9 mai 2019 se fonde exclusivement sur l‟article 20, § 4, de l‟arrêté royal du 29 octobre
- Aucune référence n‟est cependant faite à l‟article 20, § 3, de cet arrêté, alors que la partie adverse n‟ignorait pas la disponibilité du requérant, fût-ce pour occuper temporairement l‟emploi. La partie adverse ne justifie pas non plus son choix de recourir à l‟article 20, § 4, plutôt que l‟article 20, § 3, en dépit des enseignements de l‟arrêt d‟annulation susvisé. Le dossier administratif ne comporte pas plus d‟élément VIII - 10.939-10.940-11.209 - 31/34 à ce sujet. De la sorte, la partie adverse écarte la candidature du requérant sans aucun motif pertinent et légalement admissible. Elle ne peut arguer du fait qu‟à la date du 9 mai 2019, il n‟y avait plus de président du S.P.P. Politique scientifique dont il convenait de prolonger le mandat. Cet emploi est certes demeuré vacant depuis que la désignation de R. D. à ce poste a été annulée par l‟arrêt n° 240.756 du 20 février
- Néanmoins, par l‟effet rétroactif de cette annulation, ledit emploi est réputé n‟avoir jamais été confié à cette personne, ce qui signifie que c‟est le requérant qui est le dernier à l‟avoir exercé lorsqu‟à cette date, P. B. a été désigné à titre temporaire à cette fonction. Il n‟est donc pas déraisonnable, pour le requérant, de soutenir qu‟il conservait la possibilité de demander la prolongation de son précédent mandat, sur la base de l‟article 20, § 3, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001, lors de la désignation de ce dernier. De plus, le raisonnement inverse reviendrait à le pénaliser indûment, alors qu‟il ne peut être tenu responsable du sort réservé à la procédure de sélection qui a été suspendue par la partie adverse à compter du 20 février 2018, tout comme il se verrait privé des effets des arrêts nos 240.756 et 236.471 qui ont précisément annulé les désignations antérieures de R. D., tant comme titulaire que comme temporaire, à défaut d‟avoir pris en compte sa propre candidature. Il convient, par ailleurs, de noter que, contrairement à la situation rencontrée lorsque la partie adverse a statué sur sa mise en demeure, le 10 juillet 2018, voire le 27 août suivant, les conditions requises sont désormais à nouveau remplies pour permettre au requérant de demander sa désignation à titre temporaire sur la base de l‟article 20, § 3, de l‟arrêté royal du 29 octobre
- La partie adverse a ainsi manifestement décidé de reprendre la procédure de sélection qui était demeurée en suspens à son initiative, sans finalement publier un nouvel avis de vacance. Quant à la circonstance que la demande de renouvellement du mandat, fondée sur l‟article 25 dudit arrêté royal, se heurte au non-respect de la condition de l‟absence de modification profonde du profil de fonction, il ne peut pas davantage lui en être tenu rigueur pour, d‟une part, lui refuser la prolongation de son mandat à titre temporaire et, d‟autre part, l‟empêcher de demeurer candidat à un nouveau mandat, en dehors de l‟application de cette disposition. L‟on observe, au demeurant, que l‟article 20, § 3, de l‟arrêté royal du 29 octobre 2001 n‟impose pas que le titulaire d‟un mandat de management qui en demande la prolongation sur cette base, soit lui-même candidat au renouvellement de son propre mandat. Il en résulte que le troisième moyen dans le troisième recours doit être déclaré fondé en tant qu‟il est pris de la violation des principes de non- discrimination et d‟égalité d‟accès aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, et de la comparaison des titres et mérites. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 32/34 IX. Indemnités de procédure Dans le recours enrôlé sous le n° A. 226.091/VIII-10.039, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Dans le recours enrôlé sous le n° A. 226.093/VIII-10.040, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Dans le recours enrôlé sous le n° A. 228.586/VIII-11.209, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours enrôlés sous les nos A. 226.091/VIII-10.039, A. 226.093/VIII- 10.040 et A. 228.586/VIII-11.209 sont joints. Article
- Dans les recours enrôlés sous les nos A. 226.091/VIII-10.039 et A. 226.093/VIII-10.040, les requêtes sont rejetées. Dans le recours enrôlé sous le n° A. 228.586/VIII-11.209, est annulé l‟« arrêté ministériel du 9 mai 2019 qui entre en vigueur le jour de sa signature, par lequel Monsieur Pierre BRUYERE, né le 8 mai 1958, Directeur du Service d‟encadrement Technologie de l‟Information et de la Communication du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est désigné président ad interim du Service public fédéral de programmation Politique scientifique avec entrée en fonction le 9 mai 2019 ». Dans ce recours, la requête est rejetée pour le surplus. VIII - 10.939-10.940-11.209 - 33/34 Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l‟arrêté annulé dans le recours enrôlé sous le n° A. 228.586/VIII- 11.
- Article
- Dans le recours enrôlé sous le n° A. 226.091/VIII-10.039, la partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Dans le recours enrôlé sous le n° A. 226.093/VIII-10.040, la partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Dans le recours enrôlé sous le n° A. 228.586/VIII-11.209, la partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 20 novembre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, Raphaël Born, conseiller d‟État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 10.939-10.940-11.209 - 34/34 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.989 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div