id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.998 No Rôle: A. 232234/XI-23299 Affaire: Arrêt 248998 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-23 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.998 du 23 novembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.998 du 23 novembre 2020 A. 232.234/XI-23.299 En cause : HACHEM Maria, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d'Or, 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid, 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 novembre 2020, Maria HACHEM demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la « décision du 3 novembre 2020 du Service des équivalences […] de la Communauté française de refuser l'octroi d'une dérogation à la demande d'équivalence de [son] titre de fin d'étude secondaires […] en vue de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de type long ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 novembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre
- La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. XIexturg - 23.299 - 1/7 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. La requérante et Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 31 août 2017, la requérante obtient un diplôme de baccalauréat général auprès de l'académie de Paris. Le 28 août 2020, elle réussit l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires et se voit délivrer une attestation de réussite. Le 15 septembre 2020, elle adresse à la partie adverse une demande d'équivalence de diplôme secondaire étranger en vue d'entamer des études de médecine. Elle demande une dérogation pour l'introduction de cette demande d'équivalence en exposant être dans une situation particulière dès lors que « plusieurs imprévus ont eu lieu au Liban (l'ambassade française au Liban était fermée durant le mois d'août suivi par l'explosion à Beirut) ce qui a retardé le retrait des copies conformes du baccalauréat français. De plus, il m'a fallu du temps pour les légaliser ». Le 3 novembre 2020, la partie adverse décide qu'aucune circonstance évoquée dans le dossier n'est de nature à motiver l'octroi d'une dérogation et que la demande d'équivalence de la requérante ne peut être traitée pour l'année académique 2020-
- Il s'agit de l'acte attaqué. XIexturg - 23.299 - 2/7 IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe audi alteram partem, du principe de légitime confiance, du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle, du principe de proportionnalité, du principe du raisonnable, du devoir de minutie, des principes de bonne administration et de l'excès de pouvoir. Elle reproche à la partie adverse de ne pas tenir « compte du fait que les explosions du 4 août 2020 et les désastres qu'elles ont engendrés ont manifestement paralysé la bonne marche administrative des ambassades au Liban (contraignant certaines à fermer pendant plusieurs semaines) » et qu'elle « ne saurait être tenue responsable du fait que les documents nécessaires à l'introduction de son dossier ne lui ont été adressés que de manière tardive, soit cinq jours après la notification de ses résultats à l'examen d'entrée de médecine (le 7 septembre 2020) ». Elle explique que « cette situation va au-delà des simples circonstances exceptionnelles et constitue assurément un cas de force majeure, à savoir un évènement soudain, imprévisible, insurmontable et indépendant de [sa] volonté ». Elle se réfère à un courriel du consul de Belgique au Liban qui « certifie que des retards dans la légalisation des documents ont été occasionnés suite à l'explosion du mois d'août à Beyrouth ». Elle fait valoir qu'un tel évènement constitue assurément un cas de force majeure et que l'acte attaqué est insuffisamment et inadéquatement motivé à cet égard. Elle expose également que la circonstance qu'elle ait obtenu son diplôme de secondaires en 2017 est sans incidence dès lors qu'elle ne pouvait prévoir à l'époque qu'elle se verrait contrainte de poursuivre ses études à l'étranger. Elle soutient enfin avoir exposé les raisons pour lesquelles il lui était particulièrement difficile de respecter les délais prescrits, mais que la « partie adverse ne motive manifestement pas de manière adéquate et suffisante les raisons de son refus au regard de ces dernières ». IV.
- Appréciation Le moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe audi alteram partem, du principe de légitime confiance, du principe de proportionnalité, du principe du raisonnable et du XIexturg - 23.299 - 3/7 devoir de minutie à défaut, pour la requérante, d'expliquer en quoi concrètement l'acte attaqué violerait ces différents principes. Pour le surplus, l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers dispose ce qui suit : « Toute demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires introduite en vue d'entamer ou de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l'être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l'année académique qui précède celle de l'inscription. Toutefois, lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l'obtention du titre pour lequel il sollicite l'équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est reporté au 14 septembre de l'année académique qui précède celle de l'inscription. De plus, lorsque l'inscription de l'étudiant est conditionnée par la réussite d'un examen d'admission, il dispose d'un délai de 5 jours ouvrables, après la date de la notification de sa réussite, pour introduire sa demande d'équivalence accompagnée de la preuve de la réussite dudit examen d'admission. De même, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d'année académique en vue d'une inscription dans cette même année académique. Par dérogation aux alinéas 1 et 2, les demandes d'équivalence relatives à l'année académique 1999-2000 peuvent être introduites jusqu'au 29 septembre 1999 ». Compte tenu du très grand nombre de demandes d’équivalence introduites chaque année en Communauté française pour lesquelles il est indiqué, dans l’intérêt des demandeurs, de prendre une décision rapidement, soit au plus tard en début d’année académique, l'arrêté royal prévoit un délai au-delà duquel les demandes d’équivalence de diplômes ne peuvent être prises en considération pour l’année académique à venir, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant que l'étudiant ait été dans l’impossibilité de produire les documents utiles dans le délai requis. Ces circonstances exceptionnelles ne sont pas des circonstances de force majeure et ne doivent donc pas nécessairement être imprévisibles et irrésistibles. Il appartient, toutefois, à l'étudiant demandeur d'équivalence d'établir la réalité de ces circonstances et leur caractère exceptionnel, la partie adverse devant statuer sur pièces et au regard de la demande écrite dont elle est saisie. En l'espèce, la requérante ne conteste pas ne pas avoir introduit sa demande d'équivalence dans le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'alinéa 3 de cette disposition, mais a introduit une demande en application de l'alinéa 4 en estimant pouvoir se prévaloir de circonstances exceptionnelles liées, d'une part, à la fermeture XIexturg - 23.299 - 4/7 de l'ambassade de France au mois d'août à la suite de l'explosion à Beyrouth et, d'autre part, au délai nécessaire à la légalisation. La partie requérante n'a, toutefois, joint à sa demande aucune pièce de nature à étayer les circonstances exceptionnelles qu'elle invoque. Le courrier électronique du consul de Belgique au Liban déposé à l'appui de la demande de suspension n'a ainsi été ni invoqué, ni produit à l'appui de la demande d'équivalence. Si les explosions qui se sont produites à Beyrouth le 4 août 2020 sont de notoriété publique, il n'en va nullement de même de ses conséquences sur l'accessibilité des services diplomatiques français et belges au Liban. La requérante n'a joint, à sa demande d'équivalence invoquant des circonstances exceptionnelles, aucune pièce de nature à établir que le consulat général de France qui devait lui délivrer une copie conforme de son diplôme était bien inaccessible au mois d'août comme elle le soutenait. Un tel fait n'est pas de notoriété publique. Par ailleurs, la requérante a reconnu qu'il était possible de prendre rendez-vous avec les autorités diplomatiques françaises au cours du mois d'août. Si au cours de l'audience du 20 novembre 2020, la requérante a expliqué qu'elle disposait déjà de copies certifiées conformes de son diplôme réalisées en 2017, mais que l'ambassade belge au Liban a refusé de les légaliser en raison de leur ancienneté ce qui a obligé ses mandataires a redemandé des copies conformes auprès de l'ambassade française et que ces nouvelles démarches ont pris beaucoup plus de temps que prévu en raison « des grands retards administratifs qu’ont engendrés la crise économique au Liban, les explosions du 4 août, la fermeture temporaire de l’ambassade et la COVID-19 qui a réduit les effectifs », ces éléments n'ont pas été invoqués par la requérante à l'appui de sa demande d'équivalence. La partie adverse n'a, dès lors, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en constatant « qu'aucun élément probant n'est produit au dossier concernant les circonstances ayant empêché d'entamer les démarches administratives nécessaires au respect des délais réglementaires » avant de considérer que dès lors « qu'aucun élément ni document ne vient étayer les circonstances exceptionnelles invoquées, il est impossible d'en mesurer objectivement l'exactitude ni l'influence qu'elles ont pu avoir sur la constitution du dossier dans le délai prévu par notre réglementation ». Elle n'a pas davantage violé l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, le demandeur d'équivalence ayant bien, au regard de cette disposition, la charge de la preuve des circonstances exceptionnelles qu'il invoque. Ce motif est déterminant et suffit, par ailleurs, à adéquatement motiver la décision attaquée, le motif relatif à la circonstance que le diplôme pour lequel XIexturg - 23.299 - 5/7 l'équivalence est demandée a été obtenu lors de la session de 2017 étant, comme l'a relevé la partie adverse lors de l'audience du 20 novembre 2020, surabondant. Le moyen unique n'est, dès lors, pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante demande la réduction de ce montant de base en raison de ses faibles capacités économiques et souligne qu'elle est étudiante et n'est à charge de personne en Belgique. La requérante ne produit, toutefois, à l'appui de sa demande, aucune pièce de nature à établir sa situation financière réelle. Lors de l'audience du 20 novembre 2020, la requérante a déposé un formulaire de demande complété afin d'obtenir l'aide juridique de deuxième ligne. Ce formulaire ne fournit, toutefois, aucun renseignement sur sa situation financière. Aucune information n'a été donnée sur la décision qui aurait été prise par le bureau d'aide juridique. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure telle que formulée par la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 23.299 - 6/7 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 23 novembre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 23.299 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.998 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div