id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.001 No Rôle: A. 230315/XIII-8914 Affaire: Arrêt 249001 - Plans d'aménagement - 24/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-01 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 249.001 du 24 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.001 du 24 novembre 2020 A. 230.315/XIII-8914 En cause : STORDEUR Stéphanie ayant élu domicile chez Me Sacha GRUBER, avocat, rue des Colonies 56/1 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 février 2020, Stéphanie Stordeur demande l'annulation de permis d'urbanisme délivré par la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne - direction du Brabant wallon- à la commune de Lasne pour la réalisation de travaux d'aménagement d'une surverse de la station de relevage existante, sur une parcelle sise rue du Coq, à Waterloo, cadastrée 3e division, section R, n° 13y. II. Procédure M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 26 juin 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 9 juillet 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 24 juillet 2020, la partie requérante a demandé à être entendue. XIII - 8914 - 1/4 Par une ordonnance du 17 septembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2020 à 15 heures. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Sacha Gruber, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L’article 66, 6°, du même arrêté prévoit également une contribution de 20 euros par requête. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 26 février 2020, réceptionné le 2 mars 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue par un courrier du 24 juillet
- À l'audience du 29 octobre 2020, il a été constaté, et la partie requérante ne l'a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits XIII - 8914 - 2/4 n'avait toujours pas été crédité du montant dû par la partie requérante pour l'introduction de sa requête en annulation. Elle a toutefois fait valoir diverses circonstances pour justifier l'absence de paiement tels : sa situation de mère célibataire, un retour de vacances à l'étranger le 9 mars, des enfants malades dès ce retour, le début du confinement le 16 mars qui a impliqué une réorganisation de la gestion de son exploitation équestre, toutes ces circonstances ayant, selon elle, entraîné « la perte de vue » du délai de paiement. L'arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a allongé à trente jours le délai pour le paiement des droits requis en application de l'article 70 du règlement général de procédure. La présomption de non-accomplissement de la requête en annulation en cas d'absence de paiement dans le délai imparti, qui est établie à l'article 71, alinéa 4, précité, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, n'est renversée qu'en cas de force majeure ou d'erreur invincible. Ces deux causes de justification concourent à ce que ce mécanisme ne restreigne pas de manière disproportionnée le droit d'accès au juge, notamment garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (C.E.D.H.). En l'espèce, aucune des circonstances invoquées par la partie requérante ne peut constituer une erreur invincible ou un cas de force majeure qui aurait rendu impossible le paiement de 220 euros depuis la réception du courrier de demande de paiement du greffe le 2 mars 2020 jusqu'à la date de la clôture des débats. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. XIII - 8914 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 230.315/XIII-8914 est rayée du rôle du Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 24 novembre deux mille vingt par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame. Anne-Françoise Bolly. XIII - 8914 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.001 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div