id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.002 No Rôle: A. 219275/VIII-10123 Affaire: Arrêt 249002 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 24/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-01 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.002 du 24 novembre 2020 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.002 du 24 novembre 2020 A. 219.275/VIII-10.123 En cause : LEONARD Pascal, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : le gouverneur de la province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mai 2016, Pascal Léonard demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut du 20 avril 2016 refusant d’approuver la délibération du Conseil communal de la Ville de Chimay du 16 décembre 2015 admettant au stage, pour une période d’une année prenant cours le 22 décembre 2015, Monsieur Pascal Léonard en qualité de sous-lieutenant professionnel au sein du corps d’incendie » et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 235.765 du 15 septembre 2016 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.123 - 1/6 M. Marc Oswald, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 17 juillet
- M. Marc Oswald, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 5 septembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure IV.
- Thèses des parties La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. La partie requérante sollicite une réduction de cette indemnité dans les termes suivants : VIII - 10.123 - 2/6 « […] Le requérant relève, tout d’abord, que l’affaire a perdu de sa complexité au fil du temps puisque plusieurs points de droit à trancher l’ont déjà été par l’arrêt “ […]”, n° 242.015 du 29 juin
- Monsieur l’Auditeur Oswald y fait d’ailleurs référence à plusieurs reprises dans son rapport (voy. les premier et quatrième moyens). D’autre part, le requérant a été pris entre deux feux, à savoir celui de la Ville de Chimay, dont le Conseil communal a, le 16 décembre 2015, décidé de désigner le requérant en qualité de sous-lieutenant professionnel stagiaire pour une durée d’un an à dater du 22 décembre 2015 et celui du Gouverneur de la Province de Hainaut qui a décidé de ne pas approuver la délibération du Conseil communal. Le résultat de cette situation a été de placer le requérant dans une situation de grande incertitude. Afin d’entrer en fonction en qualité de sous-lieutenant professionnel stagiaire au sein du service d’incendie communal de Chimay, le requérant a en effet été contraint de mettre un terme le 21 décembre 2015 au contrat de travail qui le liait à la société EUROVIA BELGIUM depuis alors 1 an et demi, société au sein de laquelle il avait été engagé en qualité d’ingénieur. La démission du requérant s’imposait au vu des obligations qui pèsent sur les membres du personnel d’une zone de secours. L’article 21, 3° de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours dispose que : “ Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, toute activité que ce dernier exerce lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne et qui : 1° (…); 2° (…); 3° l’empêche d’accomplir les devoirs de sa fonction”. L’article 26, § 1er ajoute que : “ Sans préjudice de l’article 136, § 1er, le cumul des activités professionnelles est interdit pour le membre du personnel professionnel. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n’est pas inhérente à la fonction. Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle un membre du personnel est désigné par l’autorité dont il dépend. (…)”. Le requérant n’a, par ailleurs, jamais été informé de ce que la décision du Conseil communal de la Ville de Chimay du 16 décembre 2015 était soumise à l’approbation du Gouverneur de la Province de Hainaut et pour cause … L’article 2 de l’arrêté du Conseil se borne à indiquer que : “ Copie de la présente délibération est transmise : - (…); - (…); - à la tutelle du Gouverneur; - (…)”. VIII - 10.123 - 3/6 L’article 1er de cet arrêté aux termes duquel le requérant est admis au stage pour une durée d’un an à dater du 22 décembre 2015 n’était assorti d’aucune condition. L’acte attaqué avait pour conséquence de mettre fin à ses fonctions au sein de la Zone de Secours Hainaut-Est. Or il s’agissait de son seul emploi et la perte de celui-ci, le plaçait dans une situation financière difficile pour faire face aux besoins de sa famille et de lui-même. À l’époque de l’introduction de la procédure, le requérant était marié et avait une fille qui terminait des études supérieures universitaires. Son épouse était occupée à temps partiel et percevait une rémunération nette d’environ 958,00 €. Le requérant percevait jusqu’alors une rémunération nette (salaire de base) de 2.869,00 € à laquelle il convenait d’ajouter une prime d’opérationnalité pour prestations à horaire irrégulier, laquelle s’élevait à environ 885,00 € (159,6 h x 5,55 €/h). Les charges mensuelles fixes ordinaires du ménage (hors frais de nourriture et autres dépenses personnelles) s’élevaient à 1.617,29 €. Le requérant ne bénéficiait plus d’une voiture de société (avantage dont il jouissait auprès de son employeur privé) de sorte qu’il avait dû acquérir une voiture (voy. doc. justificatif joint en annexe). Les charges totales mensuelles du ménage s’élevaient donc, frais de véhicule compris, à 2.347,29 €. Les chiffres cités ci-dessus sont attestés par les pièces 3 à 8 du dossier du requérant. Par l’effet de l’acte attaqué, le requérant se retrouvait dans la situation administrative qui était la sienne avant la décision du Conseil communal de la Ville de Chimay, à savoir celle d’un pompier volontaire dont le temps de service comporte au maximum vingt-quatre heures par semaine calculé sur une période de référence de douze mois (article 176, § 1er de l’arrêté royal du 19 avril 2014). Le requérant ignorait de quelle manière l’article 176, § 1er de l’arrêté royal du 19 avril 2014 lui serait appliqué et, en particulier, si le nombre d’heures de travail accomplies en qualité de stagiaire serait pris en considération pour le calcul du nombre d’heures maximum pouvant être prestées par semaine. Or ce calcul était déterminant pour la rémunération que le requérant pouvait percevoir en qualité de pompier volontaire. La Ville de Chimay s’était, d’autre part, avérée incapable de fournir des informations au requérant quant à son droit éventuel à des allocations de chômage. Le requérant ne s’était vu remettre aucun document apte lui permettre de solliciter de telles allocations. L’incertitude qui pesait sur le requérant, tant du point de vue professionnel que pécuniaire, l’a donc amené à introduire une demande de suspension et un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut alors qu’il était étranger aux illégalités de la délibération du Conseil communal de la Ville de Chimay du 16 décembre
- Dans le contexte rappelé ci-dessus, condamner le requérant au paiement d’une indemnité de procédure au montant de base, majoré de 140 € créerait une situation manifestement déraisonnable. […] ». IV.
- Appréciation Le requérant, qui fait état de sa situation financière au moment de l’introduction de son recours, ne démontre pas qu’il se trouve, au moment où le VIII - 10.123 - 4/6 présent arrêt est prononcé, dans une situation telle que le paiement de l’indemnité de procédure à son montant de base serait excessif au regard de sa capacité financière. D’autre part, l’examen de l’affaire n’a pas révélé une absence de complexité qui aurait particulièrement simplifié la tâche de la partie adverse pour la rédaction de ses écrits, l’arrêt n° 242.015 du 29 juin 2018 que le requérant invoque pour soutenir que « l’affaire a perdu de sa complexité au fil du temps » étant postérieur au dépôt du mémoire en réponse. Enfin, la situation particulière du requérant, bénéficiaire d’un acte communal que l’autorité de tutelle a refusé d’approuver en raison de l’incompétence de son auteur, ne constitue pas, dans le chef des parties à la présente affaire, une situation qui rendrait manifestement déraisonnable le paiement d’une indemnité de procédure au montant de base à la partie adverse, qui n’est en rien responsable de cette situation. Il résulte de ce qui précède que les conditions pour accorder au requérant une réduction de l’indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse ne sont pas réunies. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure, au montant de base majoré, de 840 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.123 - 5/6 Ainsi prononcé, le 24 novembre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.123 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.002 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.765 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div