← België

Arrêt 249019 - Voirie - 24/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.019 No Rôle: A. 230571/XIII-8950 Affaire: Arrêt 249019 - Voirie - 24/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-25 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 249.019 du 24 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.019 du 24 novembre 2020 A. 230.571/XIII-8950 En cause : la commune de Morlanwelz, ayant élu domicile chez Me Nathalie DELHAISE, avocat, rue de l‟Aurore 44 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Parties intervenantes: 1. WAYEMBERCG Bernard, 2. WAYEMBERCG Bernadette, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mai 2020, la commune de Morlanwelz demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution de l'arrêté du ministre de l'Aménagement du territoire du 21 janvier 2020 qui accorde, sous conditions, aux parties intervenantes un permis d'urbanisation relatif au bien sis à Morlanwelz rue de Vierset n° 173, cadastré Morlanwelz, 3e division, section B, n° 68d, et ayant pour objet la création de trois parcelles destinées à l'habitat (maximum 6 logements). XIIIr - 8950 - 1/27 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 24 juillet 2020, Bernard et Bernadette Wayembercg demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. La note d‟observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 17 septembre 2020 mentionnant que l'affaire sera traitée par une chambre à 3 conseillers, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 29 octobre 2020 à 14 heures. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d‟État, a exposé son rapport. Me Nathalie Delhaise, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sophie Baudoin loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention La requête en intervention introduite par Bernard et Bernadette Wayembercg est accueillie. IV. Faits 1. Le 10 avril 2018, le ministre de l‟Aménagement du territoire refuse d‟accorder le permis d‟urbanisation pour la création de trois lots introduit par les XIIIr - 8950 - 2/27 parties intervenantes, relatif à une parcelle de terrain sise rue de Vierset à Morlanwelz, cadastrée section B, n° 68d. 2. Cet arrêté ministériel a fait l‟objet d‟un recours en annulation (A. 225.457/XIII-8380), rejeté par l‟arrêt n° 245.286 du 6 août 2019. 3. Le 29 avril 2019, les parties intervenantes déposent une nouvelle demande de permis d‟urbanisation auprès de l‟administration communale de Morlanwelz en vue de la création de trois parcelles destinées au logement sur leur bien sis rue de Vierset, 173, cadastré section B, n° 68d. 4. Le 6 juin 2019, il est accusé réception d'un dossier complet. 5. Le même jour, le service communal technique relaie l‟avis du 19 avril 2019 de la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Intercommunale IDEA. 6. Le 19 juin 2019, la zone de secours Hainaut Centre émet un avis favorable conditionnel. 7. Le 21 juin 2019, la cellule Giser du Service public de Wallonie (SPW), agriculture, ressources naturelles et environnement donne un avis favorable sous conditions. 8. Le 28 juin 2019, la direction des risques industriels, géologiques et miniers du SPW environnement donne un avis favorable conditionnel. 9. Le 28 juin 2018, la Société wallonne des eaux (SWDE) émet un avis favorable. 10. Le 8 juillet 2019, la SCRL IDEA émet un avis conditionnel. 11. Le 15 juillet 2019, le collège communal de Morlanwelz donne un « avis défavorable révisable ». 12. Le 17 juillet 2019, la commune adresse le dossier de demande au fonctionnaire délégué pour avis. 13. Le 16 septembre 2019, le collège communal constate que l‟avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable par défaut et décide de « délivrer un avis défavorable révisable pour le permis d'urbanisation ». XIIIr - 8950 - 3/27 14. Le 17 octobre 2019, les parties intervenantes introduisent un recours administratif à l‟encontre de la décision du 16 septembre 2019 auprès de la direction générale opérationnelle de l‟aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l‟énergie (DGO4). 15. Le 13 novembre 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse sa « première analyse – cadre légal ». 16. Le 25 novembre 2019, la commission d‟avis sur les recours (CAR), après avoir procédé à une audition, émet un avis réputé favorable en raison du partage des voix. 17. Le 23 décembre 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse au ministre de l‟Aménagement du territoire une note et une proposition motivée d‟arrêté portant refus de la demande de permis d‟urbanisation. 18. Le 21 janvier 2020, le ministre délivre, sous conditions, le permis d‟urbanisation sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. Cet arrêté ministériel est notamment motivé comme suit : « [...] Considérant que la demande porte sur la création de 3 parcelles destinées à de l'habitat (maximum 6 logements), avec travaux d'extension du réseau d'égouttage public et élargissement du trottoir sans modification du domaine public de la voirie; qu'un permis d'urbanisation est nécessaire en vertu de l'article D.IV.2 du Code; Considérant que le bien est soumis au plan de secteur de La Louvière-Soignies adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987; que le bien est situé en zone d'habitat; Considérant que la demande se rapporte : • à un bien immobilier exposé à un risque naturel ou un une contrainte géotechnique majeurs : • l‟inondation comprise dans les zones soumises à l‟aléa inondation au sens de l‟article D.53 du Code de l‟eau (axe de ruissellement) • le karst • à un bien situé dans le périmètre du Plan d‟Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de la Haine; Considérant que la demande de permis comprend une notice d‟évaluation des incidences sur l‟environnement; XIIIr - 8950 - 4/27 Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.65, § 1er, du livre Ier du Code de l'Environnement; que cette autorité a conclu qu'il n'y a pas lieu de requérir une étude d'incidences sur l'environnement; qu'il y lieu de se rallier à cette analyse; Considérant que la demande est conforme à la destination générale de la zone d'habitat telle que définie par l'article D.II.24 du Code qui dispose que : “ La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics”. Considérant qu'il y a lieu dès lors d'examiner le projet en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales et de son intégration au cadre bâti et non bâti environnant, de son impact dans le paysage; Considérant que la demande a été soumise à l'avis de services ou de commissions suivants : • IDEA Intercommunale de développement économique et d'aménagement du cœur du Hainaut : son avis est favorable conditionnel le 10 juillet 2019; • ORES : son avis est favorable le 17 juin 2019; • Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département de l'environnement et de l'eau, Direction des risques industriels, géologiques et miniers : son avis est favorable conditionnel le 1er juillet 2019; • Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département de la ruralité et des cours d'eau, Cellule GISER : son avis est favorable conditionnel le 25 juin 2019, comme suit : “ Un axe naturel de concentration du ruissellement longe la parcelle côté limite sud. Un examen du profil topographique du terrain indique que les écoulements en question sont canalisés dans le fossé présent à cette limite sud. Il est mentionné dans le dossier que ce fossé sera maintenu, à ciel ouvert, pour ne pas faire obstacle aux écoulements. Les eaux pluviales des toitures seront raccordées à l'égout. Il n'est toutefois pas fait mention d'une temporisation de cette eau pluviale avant rejet dans le réseau d'égouttage. Aucun autre revêtement perméable n'est prévu pour l'aménagement des abords. Compte-tenu des éléments décrits ci-dessus le projet n'est pas soumis à un risque naturel majeur d'inondation par ruissellement, le projet pourrait toutefois aggraver les écoulements vers l'aval si les eaux pluviales des toitures des futures constructions ne sont pas temporisées (stockage et rejet en respectant un certain débit de fuite). Par conséquent, notre avis est favorable sous la condition de gérer les eaux pluviales résultant de l‟augmentation des surfaces imperméabilisées en calculant le volume de gestion à partir de la méthode rationnelle en considérant une pluie de période de retour (

  1. de)25 ans et le couple durée- intensité le plus défavorable, en fonction du débit de fuite (5 L/s/ha ou capacité d‟infiltration). (…) XIIIr - 8950 - 5/27 La gestion doit être prioritairement l‟infiltration (noue végétalisée, bassin végétalisé, …) et, si seulement l'infiltration n'est pas possible, la rétention (citerne tampon, toiture stockante, ...). L'auteur de projet doit vérifier la faisabilité de l'infiltration sur la zone et vérifier qu'elle n'ait pas d'impact sur l'aval en écoulement épidermique voir souterrain. L'infiltration n'est pas une solution si la nappe permanente est située à moins d'un mètre de fond du système d'infiltration et/ou si la capacité d'infiltration est inférieure à 5.10-6 m/s”; • SWDE : son avis est favorable le 1er juillet 2019; • Zone Hainaut Centre Bureau zonal de prévention; son avis est favorable le 19 juin 2019; • Service communal de mobilité : son avis est réputé favorable par défaut; • Service communal technique des travaux, charges urbanistiques : son avis est réputé favorable par défaut; • Service communal technique des travaux, réseau égouttage : son avis est défavorable le 6 juin 2019, comme suit : “ L'égout est à contre pente et se rejette dans la nature. Un déversoir d'orage et une station de pompage préfabriquée doivent être placés en aval du réseau ainsi qu'un refoulement (hors voirie à l'arrière des terrains) jusqu'au carrefour avec la rue Namur”; Considérant que l'avis préalable obligatoire du Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du HAINAUT II a été sollicité le 17 juillet 2019 en vertu de l'article D.IV.16 du Code; que cet avis est réputé favorable par défaut en vertu de l'article D.IV.39 du Code; Considérant que le refus de permis délivré par le collège communal est notamment motivé et libellé comme suit : “ Considérant que le Collège communal de MORLANWELZ, en sa séance du 15 juillet 2019 (cc/19/27/27), a pris connaissance des éléments détaillés ci- avant, relatifs aux travaux projetés, objet de la demande de Permis d'Urbanisation (PUion), à leur incidence sur l‟environnement, à leur situation au Plan de Secteur (PdS) d‟application et aux diverses étapes et mesure de procédure à appliquer à ce projet pour remettre son avis tel que libellé et motivé ci-après; Considérant que le projet est conforme à la zone d'habitat du plan de secteur en application; Considérant que la densification du cadre bâti à cet endroit se justifie; que le projet se situe dans un quartier résidentiel peu dense en entrée de l'ancienne Commune villageoise de Mont-Sainte-Aldegonde; que la déclaration de politique régionale wallonne 2014-2019 incite, quant au développement territorial, à „limiter l'étalement urbain et promouvoir la densification des lieux de vie dans le respect de la qualité de vie des citoyens, notamment par une politique active de remembrement territorial tant en milieu urbain que rural et en rationalisant les déplacements‟ („Oser, Innover, Rassembler‟, Déclaration de politique régionale wallonne 2014-2019, p. 70, www.wallonie.be); que le projet dont question s'inscrit dans cette ligne de conduite puisqu'il permet de densifier un noyau bâti en limitant fortement l'étalement urbain; Considérant que le projet ne modifie pas la physionomie et l'équilibre social du quartier puisque la rue reprend des villas isolées ainsi que de petits corons d'habitations mitoyennes; que le projet prévoit la possibilité sur chacun des lots de créer une villa unifamiliale isolée ou deux logements maximum (ordre ouvert ou semi-ouvert); XIIIr - 8950 - 6/27 Considérant qu'en ce qui concerne l'implantation, le front bâti devra être situé entre 4 et 6 m de recul et le gabarit des bâtiments prévus présentera un volume principal R+ 1+C avec toiture deux pentes de gabarit identique aux volumes principaux situés en face du projet; ainsi que des volumes secondaires en rez unique en toiture plate ou couvert d'une toiture à deux versants également; Considérant que l'impact sur le paysage sera limité vu les vues paysagères préservées entre les lots ainsi que l'état de prairie actuelle du terrain sans aucune végétation haute; que la plantation d'un arbre haute tige par parcelle est de plus imposée; Considérant que les parcelles envisagées proposent des superficies habitables correctes et que la densification possible (2 logements par lots) est tout à fait raisonnable au vu des largeurs envisagées et du contexte bâti environnant; Considérant que les profondeurs de bâtisses sont cohérentes dans leur contexte; Considérant les précédents avis défavorables émis à trois par le Fonctionnaire délégué dans la précédente procédure sous CWATUPE; que ceux-ci étaient motivés notamment par : • le manque d'objectifs précis et mesurables au niveau des options d'aménagement en termes d'urbanisme, d'implantation, de volumétrie et d'architecture; • l'absence d'un plan d'occupation projetée contenant l'ensemble des données essentielles (implantation, volumétrie, traitement de l'espace rue, front de bâtisse obligatoire ou non, mitoyenneté obligatoire ou non, typologie en ordre ouvert, fermé, semi-fermé, traitement des modifications de relief du sol au travers de coupes, etc.); • l'absence d'indication de niveaux pour les terrasses; Considérant que le projet a été complété en ce sens et que la différenciation entre les options fondamentales et les prescriptions a bien été revue et que ces premières ont bien été précisées et simplifiées; Considérant que le plan d'occupation projeté a été précisé ainsi que les différents raccords au terrain; Considérant que le contexte urbanistique est essentiellement constitué de villas et d'habitations mitoyennes ou semi-mitoyennes, de type R+C à R+1 +C, à toiture 2 pans parallèle à la voirie, implantées à front de voirie ou en léger recul et parées de briques de tons rouge à brun, de briques peintes de ton blanc, d'un cimentage de ton gris ou d'un cimentage peint de ton clair; Considérant que l'Article D.I.1 du Code précité stipule que : (…) Considérant qu'il y a donc lieu de s'assurer d'un développement durable et attractif du territoire en préservant le patrimoine architectural, culturel, naturel et paysager régional; Considérant qu'il y a lieu de rencontrer ce prescrit qui ne fait que traduire le cadre bâti environnant; Considérant que, de plus, le projet s'implante dans le plateau limoneux hennuyer, que conformément au Guide „Construire en milieu rural‟ édité par la Région Wallonne, les volumes principaux de l'habitat traditionnel hennuyer sont coiffés d'une toiture en bâtière avec des pentes oscillant entre 40 à 45° voire jusqu'à 35° après le milieu du 19ème Siècle; XIIIr - 8950 - 7/27 Considérant qu'au niveau densification du cadre bâti, celle-ci se justifie tout à fait à cet endroit au vu de la localisation du projet en zone d'habitat, à proximité du centre de l'ancienne Commune de MONT-SAINTE- ALDEGONDE; Considérant que le projet est situé non loin d'une voirie empruntée par une ligne de bus desservant plusieurs villages et villes voisins; que l'arrêt le plus proche est situé à 260 m (Rue de Namur), ce moyen étant une alternative durable à la voiture; que ce transport public permet de rejoindre le Centre Urbain et ses facilités ainsi que la Gare de MORLANWELZ; Considérant que la gare ferroviaire de LEVAL est également située à proximité, à ± 1400 m à l'Ouest sur la Rue Albert 1er de la commune voisine; Considérant que le projet est idéalement situé en termes de mobilité en permettant une densification d'une zone dédiée à l'habitat, à proximité de transports en commun et d'un Centre de village; que l'accès à la parcelle est de plus aisé au départ des routes principales; Considérant que l'architecture contemporaine voulue et une certaine mixité de densité de logement au vu de la possibilité de créer deux logements par lots permet de répondre aux contraintes contextuelles mais également au besoin en logement ainsi qu'aux contraintes économiques existantes; Considérant que le projet n'est pas de nature à remettre en cause les caractéristiques urbanistiques et architecturales locales; que la parcelle présente une superficie suffisante pour accueillir 3 habitations unifamiliales au minimum ou 3 ensembles de deux logements au maximum, voire moins en cas de regroupement de deux lots; que la configuration des lieux permet l'implantation des constructions projetées présentant des dégagements suffisants par rapport aux limites de propriétés et aux habitations voisines; qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le principe de construction de maximum 6 logements sur la parcelle concernée; Considérant que le projet par sa transformation (dans une zone destinée à l'urbanisation), son implantation (avec un recul variant de 4 à 6 m par rapport au front de voirie, avec des reculs latéraux de 3 m ou la possibilité de mitoyenneté selon le programme, pour une profondeur totale bâtie de 17,05 m hors zone de terrasse), sa volumétrie (toitures double pentes et toitures plates possibles sur les volumes secondaires), et les matériaux sélectionnés à sa mise en œuvre, est de nature à s'intégrer au contexte bâti et non bâti existant; Considérant que conformément à l'article R.IV.35-1 du Code précité, les consultations obligatoires dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis visée dans l'article D.IV.35, alinéa 2 sont les suivantes : (…) Considérant qu'il convient de conditionner le permis à leur avis; Considérant que l'article D.IV.57.3° du Code précité stipule que : „ Le Permis peut être soit refusé, soit subordonné à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement lorsque les actes ou travaux se rapportent à des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'Article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou XIIIr - 8950 - 8/27 ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique; Par conséquent, le Demandeur doit prendre les dispositions qui s'imposent pour pallier tout dégât lié aux inondations ou aux risques géologiques et miniers et en assumer seul la charge sans recours possible contre l'Autorité qui délivre le Permis. La Commune ne pourra être tenue responsable des éventuels dégâts qui pourraient survenir, dus à des conditions exceptionnelles et/ou imprévisibles. L'avis favorable et les conditions éventuellement fixées (cotes de niveau fonctionnel, ...) ne garantissent pas le Demandeur contre tout risque ‟; Considérant que, conformément à l'article D.IV.54, le Collège peut imposer la réalisation de charges d'urbanismes (rénovation voirie, espace verts, constructions ou équipements, cession voirie et équipement à la Commune) et qu'il convient de conditionner le permis aux remarques émises par les Services Communaux et extérieurs détaillés ci-dessus; Considérant que, conformément à l'article D.IV.16.10 du Code précité, le Permis est délivré par le Collège communal sur avis préalable du Fonctionnaire Délégué (FD) dans les cas non visés à l'article D.IV.15; Considérant que les conditions techniques émises par le service technique des travaux - réseaux égouttage et par le service DGO3-Cellule GISER nécessitent l'introduction un dossier technique modifié pour l'égouttage avec notamment une étude hydrologique pour la temporisation de la reprise des eaux pluviales et de ruissellement; Considérant que l'avis du Fonctionnaire Délégué (F.D.) a été sollicité en vertu de l'article D.IV.15 - D.IV.16 - D.IV.17 - D.IV.19 - D.IV.20 - du Code en date du 17 juillet 2019; que son avis obligatoire est réputé favorable par défaut en vertu de l'article D. IV.39 du Code (...); Pour les motifs précités (...) le permis d'urbanisation sera délivré à conditions d'introduire un dossier technique modifié pour l'égouttage avec notamment une étude hydrologique pour la temporisation de la reprise des eaux pluviales et de ruissellement”; Considérant que l'article D.I.6 du Code institue une Commission chargée d'émettre un avis motivé sur les recours conformément à l'article D.IV.66 du Code; Considérant que les parties et la commission d'avis ont été invitées à comparaître à une audition qui a eu lieu le 25 novembre 2019 à 12h00; Considérant que, conformément à l'article D.IV.66, alinéa 2 du Code, la Direction Juridique, des Recours et du Contentieux a transmis en date du 13 novembre 2019 une première analyse sur la base des éléments versés au dossier à ce stade de la procédure; que cette première analyse a été envoyées aux personnes et instances invitées à la Commission d'avis sur les recours; Considérant que la Commission d'avis a transmis, en date du 3 décembre 2019, l'avis suivant (cf. annexe 1): “ (...) Les demandeurs expliquent que leur premier souhait était d'y encourager la construction d'habitations unifamiliales. Sur les conseils de l'administration, ils ont élargi la possibilité à 2 logements par parcelle. XIIIr - 8950 - 9/27 L'auteur de projet explique que les lots sont divisés pour correspondre aux largeurs de parcelles du contexte. Le lotissement se présente comme une suite de l'habitat existant. Outre la possibilité de la création de 2 logements par parcelle, la commune a également souhaité que les plantations soient adaptées pour ne demander qu'un seul arbre au lieu des 5 arbres envisagés (la contrainte étant estimée trop importante pour les acquéreurs). Deux membres de la Commission estiment que la proposition graphique est celle d'habitations unifamiliales et que la définition de volumes principaux encadrés et séparés par des volumes secondaires est une contrainte qui ne correspond pas à une éventuelle occupation par deux logements et que, pour implanter deux logements, cette option fondamentale conduirait à une dérogation aux prescriptions et donc à une révision du permis d'urbanisation. Les deux autres membres de la Commission estiment que les volumétries proposées sont en continuité des constructions existantes mais regrettent l'implantation des volumes et le remaniement de terrain entre les volumes. Ils souhaitent que la modification du niveau du sol soit limitée à la zone avant. Vu le prescrit R.I.6-4 du CoDT; l'avis de la Commission est réputé favorable à l'auteur du recours en raison du partage des voix”; Considérant que l'avis favorable conditionnel de la Cellule GISER précise que “La gestion doit être prioritairement l‟infiltration (noue végétalisée, bassin végétalisé, ...) et, si seulement l'infiltration n'est pas possible, la rétention (citerne tampon, toiture stockante, ...)”; Considérant qu'il ressort des éléments mis en exergue par le géomètre, auteur de projet, que celui-ci a procéd[é] à un relevé complémentaire du radier de l'égout et n'a relevé aucune contre pente; Considérant que les motifs suivants développés par le Collège communal sont pertinents et qu'il y a lieu de s'y rallier : “ Considérant qu'au niveau densification du cadre bâti, celle-ci se justifie tout à fait à cet endroit au vu de la localisation du projet en zone d'habitat, à proximité du centre de l'ancienne Commune de MONT-SAINTE- ALDEGONDE; Considérant que le projet est situé non loin d'une voirie empruntée par une ligne de bus desservant plusieurs villages et villes voisine; que l'arrêt le plus proche est situé à 260 m (Rue de Namur), ce moyen étant une alternative durable à la voiture; que ce transport public permet de rejoindre le Centre Urbain et ses facilités ainsi que la Gare de MORLANWELZ; Considérant que la gare ferroviaire de LEVAL est également située à proximité, à ± 1400 m à l'ouest sur la Rue Albert 1er de la Commune Voisine; Considérant que le projet est idéalement situé en termes de mobilité en permettant une densification d'une zone dédiée à l'habitat, à proximité de transports en commun et d'un Centre de village; que l'accès à la parcelle est de plus aisé au départ des routes principales; Considérant que l'architecture contemporaine voulue et une certaine mixité de densité de logement au vu de la possibilité de créer deux logements par lots permet de répondre aux contraintes contextuelles mais également au besoin en logement ainsi qu'aux contraintes économiques existantes; XIIIr - 8950 - 10/27 Considérant que le projet n'est pas de nature à remettre en cause les caractéristiques urbanistiques et architecturales locales; que la parcelle présente une superficie suffisante pour accueillir 3 habitations unifamiliales au minimum ou 3 ensembles de deux logements au maximum, voire moins en cas de regroupement de deux lots; que la configuration des lieux permet l'implantation des constructions projetées présentant des dégagements suffisants par rapport aux limites de propriétés et aux habitations voisines; qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le principe de construction de maximum 6 logements sur la parcelle concernée; Considérant que le projet par sa transformation (dans une zone destinée à l'urbanisation), son implantation (avec un recul variant de 4 à 6 m par rapport au front de voirie, avec des reculs latéraux de 3 m ou la possibilité de mitoyenneté selon le programme, pour une profondeur totale bâtie de 17,05 m hors zone de terrasse), sa volumétrie (toitures double pentes et toitures plates possibles sur les volumes secondaires), et les matériaux sélectionnés à sa mise en œuvre, est de nature à s'intégrer au contexte bâti et non bâti existant ”; Considérant que les auteurs de projet ont expliqué lors de l'audition que leur volonté était de créer 3 lots pour des habitations unifamiliales mais qu'à la demande de la Commune, ils ont prévu dans les prescriptions la possibilité de créer 2 logements sur chaque lot; que les prescriptions graphiques expriment un potentiel (volume habitable) qui en l'espèce peut tout à fait accueillir deux logements; qu'il convient cependant de conditionner le permis d'urbanisation afin de garantir la création de logements de qualité et durable; Considérant que le site se trouve à 800m du centre de Mont Saint Aldegonde, à 250m d'un arrêt de bus proposant une bonne desserte et à 1.5km de la gare ferroviaire de LEVAL; que la densification à cet endroit se justifie; Considérant que le contexte général est caractérisé par une petite localité rurale comprenant quelques services et une école; que le projet prend place le long d'une voirie caractérisée du côté du projet par de l'habitat ancien, proche de l'alignement, assez serré, en mitoyenneté ou semi ouvert; que de l'autre côté, il s'agit d'une urbanisation plus récente ouverte et peu dense; que le projet tel qu'envisagé propose une urbanisation en 3 lots pouvant accueillir de 3 à 6 logements; soit une densité allant de 10 à 20 logements à l‟hectare; que cette densité est mesurée au regard du contexte pré-décrit; Pour ces motifs, DÉCIDE : Article 1er. - Le recours introduit par Monsieur […], géomètre, représentant Monsieur Bernard WAYEMBERCG et Madame Bernadette WAYEMBERCG, contre la décision du Collège communal de MORLANWELZ du 16 septembre 2019 refusant le permis d'urbanisation, est recevable. Article 2 : Le permis d'urbanisation relatif à un bien sis à 7141 MORLANWELZ rue de Vierset n° 173, cadastré MORLANWELZ 3e division section B n° 68 D, et ayant pour objet la création de 3 parcelles destinées à l'habitat (max 6 logements) sollicité par Monsieur Bernard WAYEMBERCG et Madame Bernadette WAYEMBERCG est octroyé aux conditions suivantes : • Conditions émises par la Cellule GISER • Respecter les prescriptions urbanistiques modifiées jointes à la présente décision • La modification du relief du sol sera limitée à la zone de recul et rejoindra le niveau naturel en pente douce et de manière à ne pas dépasser la façade arrière des habitations ». XIIIr - 8950 - 11/27 Cet arrêté ministériel est notifié par des courriers du 30 janvier 2020, adressés par plis recommandés le même jour. La partie requérante réceptionne ce courrier le 3 février 2020. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties A. La demande de suspension 1. La partie requérante précise avoir réceptionné la notification de l‟acte attaqué le 3 février 2020. Elle estime qu‟il importe de prendre en compte l‟arrêté du Gouvernement wallon des pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 « relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 » et l‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 « concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 », publiés au Moniteur Belge du 20 mars 2020. Elle tire de ces deux arrêtés de pouvoirs spéciaux que le délai de recours en annulation devant le Conseil d'État a été suspendu du 18 mars jusqu‟au 16 avril 2020 inclus. Elle expose que ces arrêtés de pouvoirs spéciaux n° 2 et n° 3 du 18 mars 2020 ont été modifiés par l‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 « prorogeant les délais prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l'arrêté du XIIIr - 8950 - 12/27 Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 », lequel proroge les délais prévus par les deux arrêtés précités. Elle précise la teneur des articles 2 et 4 de l‟arrêté n° 20. Elle en déduit que la période de suspension du délai de recours dans le cas d‟espèce a couru du 18 mars au 30 avril 2020. Elle observe que, postérieurement aux arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon précités, a été adopté l‟arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 « concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite », publié au Moniteur belge le 22 avril 2020. Elle relève que l‟article 6 de cet arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 prévoit que ses dispositions produisent leurs effets au 9 avril 2020, contrairement à ce qu‟avait préconisé la section de législation, qui avait opté pour la date du 18 mars 2020 et ce, nonobstant l‟absence de commentaires particuliers à ce propos dans le rapport au Roi. Elle en déduit qu‟il pourrait être considéré que les délais de recours et de procédure venus à échéance entre le 18 mars et le 8 avril inclus ne pourraient être couverts qu‟en faisant reconnaître un cas de force majeure. Elle souligne toutefois qu‟en vertu de son article 1er, l‟arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concerne les délais « applicables à l'introduction et au traitement des procédures devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État », « Sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes ». Elle est d‟avis que ces « régimes » visent les arrêtés de pouvoirs spéciaux n° 2 et 3 du 18 mars 2020, modifiés par l‟arrêté de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 de la Région wallonne. Elle souligne que ces arrêtés s‟appuient sur l‟article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que sur la théorie des compétences implicites. Elle fait valoir que, compte tenu de ces arrêtés, il y a lieu de prendre en considération la suspension du délai de recours intervenue entre le 18 mars et le 16 avril 2020 mais aussi celle intervenue entre le 17 et 30 avril, en manière telle que le délai pour introduire le recours devant le Conseil d‟État est respecté puisqu‟il est introduit dans les 60 jours à dater de sa réception, celui-ci devant être déposé au plus tard le 17 mai 2020. XIIIr - 8950 - 13/27 Elle invoque subsidiairement la force majeure en se référant aux difficultés et conséquences provoquées par la survenance du COVID-19 durant la période s‟écoulant à tout le moins entre le 18 mars 2020 et le 3 mai 2020, ainsi que le fait du prince eu égard aux arrêtés du Gouvernement wallon n°s 2 , 3 et 20, précités. Elle estime avoir introduit le recours en annulation et la demande en suspension dans un délai raisonnable, compte tenu des événements liés au COVID- 19, des mesures de confinement impliquant un ralentissement mais aussi des difficultés dans l‟accomplissement des tâches dans les délais et, enfin, compte tenu du libellé des arrêtés du Gouvernement wallon précités et des conséquences que celui-ci a pu avoir à son égard, emportant sa légitime confiance. Elle conclut que la requête est recevable ratione temporis. B. La requête en intervention Les parties intervenantes observent que la requête ne mentionne pas de décision de l‟organe compétent pour agir devant le Conseil d‟État, à savoir une décision du collège communal. Elles soulignent que la présomption du mandat ad litem est réfragable. Elles observent que, s‟agissant de l‟information à caractère administratif, elles sont, en tant que bénéficiaires de l‟acte attaqué, en droit d‟en obtenir la copie et ce, conformément à l‟article D.10 du Livre Ier du Code de l‟environnement, de l‟article 5 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l‟administration dans les provinces et les communes et de l‟article 32 de la Constitution. Elles en déduisent que si, au niveau de la procédure au Conseil d‟État, la personne morale – qu‟elle soit de droit public ou de droit privé – est dispensée de produire la décision d‟agir et le mandat ad litem, les administrés sont en droit d‟en obtenir la copie, lorsqu‟il s‟agit de documents à caractère administratif et environnemental, tel que c‟est le cas en l‟espèce. Elles précisent que, parallèlement à la présente requête, une demande d‟information sera formulée auprès du collège communal de la partie requérante. Elles indiquent qu‟en fonction de la réponse apportée par l‟autorité communale, elles se réservent la possibilité de soulever une exception d‟irrecevabilité. XIIIr - 8950 - 14/27 V.2. Examen 1. L‟article L1242-1, alinéas 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) énonce ce qui suit : « Le collège communal répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu‟après autorisation du conseil communal ». L‟article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État, tel qu‟inséré par l‟article 7 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l‟organisation du Conseil d‟État, dispose que : « Sauf preuve contraire, l‟avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu‟il prétend représenter ». Lorsque, comme en l'espèce, un organe, le collège communal, ne peut agir que moyennant l'autorisation d'un autre organe, le conseil communal, l'avocat n'est régulièrement mandaté que si cette autorisation a été accordée. La présomption légale instaurée par l'article 19, alinéa 6, précité, s'étend donc à l'autorisation d'agir. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014 que si la présomption est réfragable et n'empêche pas une partie au litige de contester la régularité de la décision d'agir par toute voie de droit, en revanche, il ne peut être « exigé de l'avocat qui agit en annulation ou en référé au nom d'une personne morale, qu'elle soit de droit public ou de droit privé, qu'il joigne à la requête ou apporte la preuve en cours d'instance que l'organe qualifié de cette personne morale a régulièrement décidé d'agir devant le Conseil d'État » (Projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, Exposé des motifs, Doc. parl., Sén., sess. 2012-2013, n° 2277/1. pp. 18 et 19). La partie requérante est représentée par un avocat. La seule circonstance que les décisions requises en application de l‟article L1242-1, alinéas 1er et 2, du CDLD n‟ont pas été produites aux débats par la partie requérante, lors de l‟introduction de sa requête, n‟emporte pas le renversement de la présomption du mandat ad litem prévue à l‟article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. XIIIr - 8950 - 15/27 La veille de l‟audience, la partie requérante a fait parvenir au Conseil d‟Etat les délibérations de son collège communal des 10 février et 9 mars 2020 et de son conseil communal des 25 mai et 26 octobre 2020. Il ressort à suffisance de la délibération du collège communal du 9 mars 2020 la décision de celui-ci d‟introduire un recours en annulation et une demande de suspension de l‟exécution du permis d‟urbanisation litigieux devant le Conseil d‟Etat, et de la délibération du conseil communal du 25 mai 2020, d‟autoriser le collège communal à agir de la sorte. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n‟est pas démontré que la partie requérante aurait irrégulièrement pris la décision d‟introduire le présent recours. 2. Les règles relatives aux délais de recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d‟État sont d‟ordre public. Il en résulte notamment que la recevabilité ratione temporis peut être contestée d‟office par le Conseil d‟État, quand bien même elle n‟est pas contestée par les parties au recours. 3. L‟acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 3 février 2020, tandis que son recours en annulation, assorti d‟une demande de suspension, a été introduit le 4 mai 2020. L‟article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure énonce ce qui suit : « Les recours visés à l‟article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminées ont été publiés ou notifiés. S‟ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». L‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 « concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 », invoqué par la partie requérante, n‟est pas applicable à la matière du développement territorial, cette compétence étant dévolue aux régions en vertu de l‟article 6, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et non à la suite d‟un transfert de compétences intervenu en application de l‟article 138 de la Constitution. XIIIr - 8950 - 16/27 L‟article 2 de l‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 « relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 » dispose comme suit : « L'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé : “ § 4. Les délais applicables au contentieux de l'annulation devant la section du contentieux administratif relatifs à des actes pris par des autorités administratives ou de la réglementation de la Région wallonne sont suspendus à partir du 18 mars 2020 et pour une durée de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires. Le Gouvernement peut décider de lever cette suspension avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er”. ». Le préambule de cet arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 expose ce qui suit : « Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020; Considérant les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services; Que cette dernière est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et également à priver les citoyens de la possibilité de faire utilement et effectivement valoir leurs droits dans le cadre des procédures et recours administratifs; Considérant qu'il convient, afin de garantir la continuité du service public, de garantir le principe d'égalité et de préserver la sécurité juridique, de prendre des mesures qui visent à ce qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement quotidien des Services publics ou du fait qu'il n'ait pas été lui-même dans une situation qui lui permette d'exercer ceux-ci; Considérant, qu'il convient également de veiller à ce que les services publics soient en mesure de traiter effectivement procédures administratives et les recours relevant de leur responsabilité, tout en évitant que des décisions ne soient prises par défaut dans le cas d'une impossibilité de traitement dans les délais requis; Considérant, dès lors, qu'il convient de suspendre tous les délais de rigueur fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; Qu'il est proposé que ces délais soient suspendus à partir du 18 mars 2020 et pour une durée de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires. Ces délais recommenceront à courir le lendemain de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement constatant la fin de la période de suspension; XIIIr - 8950 - 17/27 Que le Gouvernement peut être appelé à décider de la date d'entrée en vigueur d'un arrêté, il est raisonnable de l'autoriser, dans les circonstances actuelles, de décider de la date à laquelle il cessera de produire ses effets; Qu'en effet, la mesure visée dans le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est à ce point exceptionnelle qu'il s'indique d'y mettre fin dès qu'il apparaît qu'elle ne se justifie plus ou de la prolonger; Considérant qu'il est à noter que la suspension des délais n'empêche pas les autorités tant régionales que communales de continuer à prendre des décisions même dans les situations où les délais sont suspendus; Considérant qui plus est, nonobstant la suspension des délais de rigueur, que les administrations concernées assurent, notamment, le paiement des rémunérations des membres de leur personnel, des prestations de sécurité sociale, ainsi que le paiement de leurs prestataires pour autant que ça concerne des prestations déjà effectuées; Que par ailleurs, le dispositif ici mis en œuvre n'aurait de sens s'il ne s'appliquait pas également aux recours qui peuvent être introduits à l'encontre d'actes des autorités administratives relevant de la législation wallonne devant le Conseil d'État; Qu'à ce titre, il convient de modifier l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973 afin de consacrer, dans les mêmes conditions, la suspension pour la même période de la saisine de la juridiction administrative; Que cette mesure se justifie sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; qu'elle est nécessaire à l'exercice des compétences régionales car le dispositif ici mis en œuvre serait privé de cohérence si un recours externe contre un acte administratif était traité différemment d'un recours interne, qu'elle se prête à un traitement différencié dès lors qu'elle ne concerne que les actes des autorités administratives relevant du droit de la Région wallonne et revêt un impact marginal dès lors qu'elle ne s'appliquera que pendant une période très limitée dans le temps; Considérant qu'il conviendra de tenir compte de ce délai de suspension pour l'appréhension de la notion du délai raisonnable au sens de la jurisprudence du Conseil d'État; Considérant que l'article 3, § 1er, du décret d'habilitation prévoit que “Les arrêtés visés aux articles 1er et 2 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis. Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'État dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement”. Considérant, compte tenu de l'urgence extrême à garantir la continuité du service public et à préserver tant la sécurité juridique que le principe d'égalité, il convient que le présent arrêté soit adopté sur le champ; que ceci, en soi, justifie que ne soit pas consultée la section de législation du Conseil d'État et qu'il en va d'autant plus ainsi que celle-ci connaît bien légitimement des problèmes organisationnels et a fait savoir que “Compte tenu de l'importante perturbation du fonctionnement normal de la section de législation, il convient de demander l'avis de préférence dans un délai de 60 jours et d'éviter, dans la mesure du possible, les délais plus courts de 5 et 30 jours” ». L‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 a été publié au Moniteur belge le 20 mars 2020 et est entré en vigueur, conformément à son article 4, le 19 mars 2020. L‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 « prorogeant les délais prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés XIIIr - 8950 - 18/27 royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 », dispose, en son article 2, ce qui suit : « À l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, les mots “pour une durée de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires” sont remplacés par les mots pour une première durée de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu'à une date fixée par arrêté du Gouvernement ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours et justifiant de la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires ». Son article 4 énonce, quant à lui, que : « Le délai prévu au paragraphe 4 de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, est prorogé d'une nouvelle période prenant cours le 17 avril 2020 et s'achevant le 30 avril 2020 inclus ». Le préambule de l‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 s‟appuie sur les mêmes objectifs que ceux énoncés dans le préambule de l‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2. Il comporte les développements spécifiques suivants : « […] Considérant que la période de suspension initiale devait en principe se terminer le 16 avril 2020 à minuit; Considérant néanmoins qu'il convient de proroger, pour une période s'étendant jusqu'au 3 mai inclus, la suspension de tous les délais de rigueur fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; […] Que par ailleurs, le dispositif ici mis en œuvre n'aurait de sens s'il ne s'appliquait pas également aux recours qui peuvent être introduits à l'encontre d'actes des autorités administratives relevant de la législation wallonne devant le Conseil d'État; Qu'à ce titre, il convient de modifier l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973 afin de consacrer, dans les mêmes conditions, la suspension pour la même période de la saisine de la juridiction administrative; Que cette mesure se justifie sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; qu'elle est nécessaire à l'exercice des compétences régionales car le dispositif ici mis en œuvre serait privé de cohérence si un recours externe contre un acte administratif était traité différemment d'un recours interne, qu'elle se prête à un traitement différencié dès lors qu'elle ne concerne que les actes des autorités administratives relevant du XIIIr - 8950 - 19/27 droit de la Région wallonne et revêt un impact marginal dès lors qu'elle ne s'appliquera que pendant une période très limitée dans le temps; Considérant qu'il conviendra de tenir compte de ce délai de suspension pour l'appréhension de la notion du délai raisonnable au sens de la jurisprudence du Conseil d'État; Considérant que l'article 3, § 1er, du décret du 17 mars 2020 prévoit que “Les arrêtés visés aux articles 1er et 2 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis. Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'État dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement”; Considérant, compte tenu de l'urgence extrême à garantir la continuité du service public et à préserver tant la sécurité juridique que le principe d'égalité, il convient que le présent arrêté soit adopté sur le champ; que ceci, en soi, justifie que ne soit pas consultée la section de législation du Conseil d'État et qu'il en va d'autant plus ainsi que celle-ci connaît bien légitimement des problèmes organisationnels et a fait savoir que “Compte tenu de l'importante perturbation du fonctionnement normal de la section de législation, il convient de demander l'avis de préférence dans un délai de 60 jours et d'éviter, dans la mesure du possible, les délais plus courts de 5 et 30 jours” ». 4. Il ressort de ce qui précède que l‟article 2 de l‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 et les articles 2 et 4 de l‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 ont été adoptés par le Gouvernement wallon en s‟appuyant sur les pouvoirs implicites, tels que consacrés à l‟article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 « de réformes institutionnelles ». Tout d'abord, l‟article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 n‟octroie qu‟aux seuls législateurs la possibilité de faire usage des pouvoirs implicites, et non aux gouvernements. En l'espèce, le Gouvernement wallon a agi dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui lui ont été dévolus par le décret du 17 mars 2020 « octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ». Pour que l‟article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 précité puisse s‟appliquer, il est requis cumulativement que la législation adoptée – ou, ici, l‟arrêté de pouvoirs spéciaux – soit nécessaire à l‟exercice des compétences de la Région, que la matière se prête à un régime différencié et que l‟incidence de la disposition en cause sur la matière ne soit que marginale. Il résulte de ces conditions que les pouvoirs implicites « ne se conçoivent que comme l‟accessoire de la mise en œuvre d‟une compétence principale ». En l‟espèce, en ce qui concerne la condition du caractère nécessaire de la mesure à l'exercice des compétences de la Région wallonne, le Gouvernement wallon indique, dans le préambule de son arrêté n° 20 précité, que « le dispositif ici XIIIr - 8950 - 20/27 mis en œuvre serait privé de cohérence si un recours externe contre un acte administratif était traité différemment d'un recours interne ». Dans le préambule de son arrêté n° 2, il exposait que « le dispositif ici mis en œuvre n‟aurait de sens s‟il ne s‟appliquait pas également aux recours qui peuvent être introduits à l‟encontre d‟actes des autorités administratives relevant de la législation wallonne devant le Conseil d‟Etat ». Cependant, la suspension des délais de recours au Conseil d‟État et la prorogation de celle-ci, décidées par le Gouvernement wallon, n‟apparaissent pas être nécessaire à l‟exercice des compétences de la partie adverse, plus particulièrement à l‟organisation des délais de rigueur applicables aux procédures administratives organisées par elle. Certes, la cohérence voulue par le Gouvernement wallon quant au sort des recours juridictionnels par rapport à celui qu'il organise pour les recours administratifs dont il a la compétence, est compréhensible. Un tel souhait ne justifie pas pour autant la nécessité de l‟atteinte ainsi portée à la compétence fédérale en matière d‟organisation de la procédure devant le Conseil d‟État en vertu de l‟article 160 de la Constitution. La mise en place de la suspension de « tous les délais de rigueur fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août », applicable à la seule action administrative régionale, n‟infère aucune conséquence nécessaire sur la prise de cours et la computation des délais applicables à la procédure juridictionnelle devant le Conseil d‟État. Il s‟ensuit que la modification de l'article 14, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État par les arrêtés de pouvoirs spéciaux précités ne peut trouver de fondement dans l‟article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 précité. Par conséquent, dès lors que les dispositions de ces arrêtés de pouvoirs spéciaux n'ont pas encore fait l'objet de la confirmation visée à l'article 4 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, il y a lieu d‟écarter, en vertu de l‟article 159 de la Constitution, l‟application de l‟article 2 de l‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 et des articles 2 et 4 de l‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020. La mention « sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes » figurant à l‟article 1er de l‟arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 précité, ne saurait avoir pour effet de « valider » ces dispositions, le Gouvernement fédéral n‟ayant pas ce pouvoir. XIIIr - 8950 - 21/27 5. L‟article 4, § 1er, du règlement général de procédure trouve dès lors à s‟appliquer en tenant compte de l‟entrée en vigueur de l‟arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 « concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite », qui dispose, en son article 1er, alinéa 1er, ce qui suit : « Sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes, les délais, applicables à l'introduction et au traitement des procédures devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, qui arrivent à échéance pendant la période s'étendant du 9 avril 2020 au 3 mai 2020 inclus, date ultime que le Roi peut adapter par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont l'expiration peut ou pourrait entraîner la forclusion ou une autre sanction à défaut de traitement dans les délais, sont prolongés de plein droit de trente jours à l'issue de cette période prolongée s'il échet ». Cet arrêté, publié au Moniteur belge le 22 avril 2020, produit ses effets dès le 9 avril 2020. En l‟espèce, l‟acte attaqué a été notifié le 3 février 2020. Le délai de recours visé à l‟article 4, § 1er, du règlement général de procédure, précité, expirait le 3 avril 2020. Par conséquent, sans qu'il y ait besoin de s'interroger sur la constitutionnalité de l‟arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 précité, il convient de constater qu'en tout état de cause, la partie requérante n‟a pu bénéficier de la prolongation de plein droit de trente jours prévue à son article 1er, § 1er, précité. 6. La partie requérante invoque sa légitime confiance pour demander de faire primer les règles énoncées par l‟article 2 de l‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 et des articles 2 et 4 de l‟arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20, malgré leur illégalité. Le principe de légitime confiance, applicable aux autorités administratives et, partant, aux actes qu‟elles adoptent, ne permet pas de passer outre à l‟application des règles d‟ordre public d‟organisation d‟une procédure juridictionnelle. Par ailleurs, la commune requérante n‟invoque pas dans son chef l‟existence d‟une erreur invincible. Il s‟ensuit que le principe de légitime confiance ne peut être appliqué au cas d‟espèce. 7. La partie requérante évoque encore à titre subsidiaire le cas de force majeure, soit un événement soudain, imprévisible et inévitable et qui n‟est pas dû à la faute d‟une personne. XIIIr - 8950 - 22/27 Il n‟est pas contestable que la pandémie COVID-19 et les mesures prises par les autorités publiques afin de la juguler, dont le confinement général décidé dès le 17 mars 2020, ont eu pour conséquence de désorganiser grandement la vie professionnelle et sociale en Belgique, ce qui peut avoir donné lieu à certaines situations susceptibles d‟être qualifiées de cas de force majeure. Il revient cependant à la partie requérante de spécifier ces circonstances particulières qui auraient eu pour conséquence de rendre impossible la préparation et l‟introduction du présent recours avant le 4 mai 2020 et ce, alors que l‟acte attaqué lui a été notifié dès le 3 février 2020. Or, par les considérations générales formulées dans la requête, la partie requérante n‟établit pas un tel cas de force majeure pour la période courant du 17 mars 2020 au 4 mai 2020, lequel aurait dépassé une période de 17 jours, s‟agissant du solde restant du délai de soixante jours au 17 mars 2020. Les circonstances invoquées à l‟audience, à savoir le rapport du responsable du service technique communal du 3 avril 2020 et le fait que le conseil communal n‟a pu se réunir avant le 25 mai 2020, ne sont pas de nature à modifier cette conclusion, la décision d‟agir devant le Conseil d‟Etat ayant été prise en temps utile par le collège communal lors de sa délibération du 9 mars 2020. 8. A ce stade de la procédure, le recours n'est, prima facie, pas recevable ratione temporis. VI. Conditions de la suspension Conformément à l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l‟exécution d‟une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l‟affaire en annulation et l‟existence d‟au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l‟annulation de cette décision. VII. A titre subsidiaire : l’urgence VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante soutient qu‟il existe des inconvénients graves et immédiats. 1. Elle précise que ses services ont reçu la visite des parties intervenantes dans le courant du mois de février, celles-ci souhaitant être informées des dispositions à prendre pour mettre à exécution l‟acte attaqué dans un délai XIIIr - 8950 - 23/27 proche. Elle y voit l‟expression claire de leur volonté de mettre à exécution l‟acte attaqué. 2. Quant à la gravité des inconvénients, elle se réfère au point relatif à l‟absence de dispositif concernant le rejet des eaux pluviales du projet tel qu‟autorisé. Elle soutient que l‟analyse de ce point a clairement fait ressortir la nécessité de la mise en place d‟un déversoir d‟orage et d‟une station de pompage préfabriquée, selon l‟avis du service technique communal du 6 juin 2019. Elle rappelle les systèmes recommandés par la cellule Giser et observe qu‟aucun d‟entre eux n‟est prévu dans l‟acte attaqué. Elle fait valoir que ces techniques (de rétention et rejet des eaux pluviales) doivent être appréhendées dès le début de l‟exécution de l‟acte attaqué et non à son terme puisqu‟elles relèvent des équipements fondamentaux et essentiels dont doit être pourvu tout bien concerné par un permis d‟urbanisation. Elle s‟appuie sur un rapport établi par le service technique communal, qu‟elle reproduit par extrait. Elle affirme que le projet tel qu‟autorisé par l‟acte attaqué engendrera des problèmes d‟inondations puisque le système actuel d‟égouttage ne pourra recueillir l‟ensemble des eaux provenant du bien faisant l‟objet de l‟acte attaqué. Elle souligne que le bien litigieux et les lieux l‟environnant ne sont pas adéquatement équipés pour assurer la gestion des eaux qui proviendront du bien après réalisation du projet tel qu'autorisé. Elle critique le fait que le projet litigieux ne met rien en œuvre pour palier, en cas d‟exécution, la carence ou l‟insuffisance de l‟équipement d‟égouttage. Elle conclut qu‟un préjudice grave résultant de la mise en œuvre de l‟acte attaqué rend une décision rapide indispensable. VII.2. Examen 1. Aux termes de l‟article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l‟exécution d‟un acte administratif ne peut être ordonnée que s‟il existe une urgence incompatible avec le XIIIr - 8950 - 24/27 traitement de l‟affaire en annulation. L‟article 8, alinéa 1er, 4°, de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l‟urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». L‟urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu‟une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l‟exercice concret et complet des droits des parties. L‟urgence ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l‟acte attaqué présenterait, au regard de l‟intérêt qu‟elle fait valoir, des inconvénients d‟une gravité suffisante pour qu‟on ne puisse les laisser se produire en attendant l‟issue de la procédure au fond. Il résulte de l‟article 8, alinéa 1er, 4°, précité que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l‟inconvénient qu‟elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d‟apprécier les risques concrets que l‟exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. L‟inconvénient allégué, sauf lorsqu‟il est flagrant ou qu‟il n‟est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l‟urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d‟apprécier les risques concrets que l‟exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d‟une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d‟être pris en compte. 2. L‟un des buts du permis d‟urbanisation (anciennement, permis de lotir) est de procurer aux acheteurs des lots une plus grande protection juridique, en déterminant notamment les conditions d‟octroi des permis d‟urbanisme dans les limites du lotissement. Ainsi, si le permis d‟urbanisation fixe un cadre juridique en vue des demandes ultérieures de permis d‟urbanisme, il ne permet la réalisation, par lui- même, d‟aucun acte et travaux. Partant, les inconvénients dont la gravité est alléguée par la partie requérante ne pourraient pas découler, à les supposer établis, de l‟exécution de l‟acte XIIIr - 8950 - 25/27 attaqué mais résulteraient, le cas échéant, de la mise en œuvre de décisions à intervenir dans le cadre d‟éventuelles futures demandes de permis d‟urbanisme. En effet, les risques d'inondations allégués résultent de l'imperméabilisation de parties du sol, laquelle ne sera réalisée qu'à l'occasion de la mise en œuvre de permis d'urbanisme. 3. Il s‟ensuit que la partie requérante ne démontre pas que l‟exécution de l‟acte attaqué lui cause ou lui causera des inconvénients suffisamment graves quant à sa situation personnelle, justifiant qu‟il soit statué au provisoire sur son recours. Partant, l‟urgence n‟est pas établie. VIII. Conclusions L‟une des conditions requises par l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Bernard et Bernadette Wayembercg est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. XIIIr - 8950 - 26/27 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 24 novembre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d‟État, Luc Donnay, conseiller d‟État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIIIr - 8950 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.019 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.335 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.093 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.