← België

Arrêt 249022 - Logement - 25/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.022 No Rôle: A. 223900/VI-21133 Affaire: Arrêt 249022 - Logement - 25/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-10 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 249.022 du 25 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 249.022 du 25 novembre 2020 A. 223.900/VI-21.133 En cause : VOSKERTCHIAN Ovsep, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre :

  1. la société coopérative à responsabilité limitée l'Habitation Jemeppienne, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Francis SCHROEDER, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles,
  2. la Société wallonne du logement, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25/1 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 novembre 2017, Ovsep Voskertchian demande l'annulation et au besoin la réformation de « la décision prise par la Chambre de recours instituée par l'art 171bis du Code wallon du logement et de l'habitation durable prononcée le 21.09.2017, notifiée par courrier daté du 26.09.2017, et qui déclare le recours introduit par lui à l'encontre d'une décision de la SCRL l'Habitation Jemeppienne [recevable et non fondé] ». VI - 21.133 - 1/14 II. Procédure Dans sa requête en annulation, le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Une ordonnance du 14 décembre 2017 le lui a accordé. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Florence Piret, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2019 à 10 heures. Par une lettre du 3 décembre 2019, l'affaire a été remise à l'audience du 15 janvier 2020 à 10 heures. Par une lettre du 8 janvier 2020, l'affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 28 septembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre
  3. M. David De Roy, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Philippe Charpentier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Piqué, loco Mes Michel Kaiser et Francis Schroeder, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Monique Detry, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. VI - 21.133 - 2/14 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Exposé des faits utiles Selon la relation qu’en donne le rapport rédigé par Madame l’auditeur sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure, les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : «
  5. Le 2 août 1990, les parents du requérant concluent un contrat de bail avec la s.c.r.l. “L’Habitation jemeppienne”, première partie adverse. Le père du requérant décède en 1991 et sa mère le 29 septembre
  6. Le 31 janvier 2017, le requérant rencontre le directeur de la première partie adverse et, par un courrier du 4 février 2017, il lui adresse un “dossier pour habitation” dans le logement de sa mère décédée, constitué, pour l’essentiel, de documents relatifs à l’état de santé de cette dernière et d’une composition de ménage dont il ressort qu’il est inscrit à l’adresse du logement en question depuis le 14 septembre
  7. Par un courrier du 2 mars 2017 dont l’objet est “demande de logement”, la première partie adverse informe le requérant que le comité d’attribution a refusé “sa mise en place vers ce logement” au motif qu’il “n’y (était) pas renseigné pendant une très longue période”. Elle lui indique qu’il doit libérer le logement concerné pour le 1er juin
  8. Par un courrier envoyé par pli recommandé du 24 mars 2017 au directeur de la première partie adverse, le requérant conteste avoir introduit une “demande de logement”. Il fait valoir qu’il n’est pas “occupant du logement” concerné mais bien “locataire” de celui-ci, en application d’un deuxième contrat de location qu’il a signé avec sa mère le 16 septembre
  9. Il expose qu’il a toujours résidé avec sa mère afin de la soigner. Le 31 mars 2017, le conseil du requérant introduit une réclamation auprès de la première partie adverse, en répétant que, conformément au contrat signé en 1991, le requérant doit être considéré comme locataire du logement et qu’il a toujours habité avec sa mère malade.
  10. Par un courrier du 24 avril 2017, le conseil de la partie adverse répond au conseil du requérant que la mère de son client a, le 8 avril 1993, signé seule un troisième contrat de location du logement concerné, le requérant ayant quitté les lieux. Elle relève que le requérant a été domicilié à d’autres adresses pendant plus de vingt ans et qu’il ne s’est réinscrit à l’adresse du logement litigieux que le 14 septembre 2016, sans toutefois y être autorisé. Elle estime par conséquent que le requérant ne peut revendiquer la qualité de locataire du bien loué par feue sa mère et lui rappelle que les lieux doivent être libérés pour le 1er juin
  11. Par un courrier du 16 mai 2017, le conseil du requérant conteste la validité du contrat signé le 8 avril 1993 par la mère du requérant, en faisant valoir VI - 21.133 - 3/14 qu’elle était incapable de comprendre ce qu’elle signait, comme en témoigne l’absence de la mention manuscrite “Lu et approuvé” sur ledit contrat.
  12. Le 29 mai 2017, le requérant introduit un recours auprès de la Chambre de recours instituée au sein de la Société wallonne du Logement par l’article 171bis du Code wallon du logement et de l’habitat durable.
  13. Par un courrier du 15 juin 2017, la s.c.r.l. “L’Habitation jemepienne” transmet un dossier de pièces à la Chambre de recours.
  14. Le 3 août 2017, le requérant est entendu par la Chambre recours. Il expose que “bien qu’il n’ait pas été domicilié dans le logement de sa défunte mère en raison d’un problème administratif en ce qui concerne sa situation de réfugié, dans les faits, il a toujours cohabité avec elle et ce, depuis 1991”. La Chambre de recours décide, dès lors, “dans le respect des droits de la défense et afin que la partie défenderesse puisse venir s’exprimer sur ce nouvel élément […] de reporter l’examen de la cause à l’audience du 21 septembre […]”.
  15. Par courrier du 28 août 2017, le conseil du requérant transmet à la Chambre de recours des pièces supplémentaires, tendant à établir la cohabitation réelle du requérant avec sa mère infirme (Alzheimer) depuis
  16. Le 21 septembre 2017, la Chambre de recours déclare le recours recevable et non fondé. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme il suit : “La chambre de recours est compétente dans la mesure où la demande de maintien dans le logement sollicité s’assimile à une demande d’attribution de logement à examiner selon les critères légaux. Eu égard aux éléments du dossier, la chambre de recours estime le recours non fondé. En effet, bien que le requérant ait précisé à l’audience du 3 août 2017 que dans les faits, il a toujours vécu avec sa maman, il n’était cependant pas déclaré comme cohabitant auprès de la société. Ses éventuels revenus n’ont donc jamais été pris en compte pour le calcul du loyer. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié dans le logement concerné depuis le 14 septembre 2016, soit depuis un an. La dernière période de cohabitation déclarée a dès lors été trop courte que pour pouvoir justifier du maintien du requérant dans le logement dont la titulaire du bail était sa défunte mère.”
  17. Le 4 octobre 2017, la première partie adverse notifie au requérant la décision de mettre fin à l’occupation du logement litigieux par celui-ci et lui enjoint de quitter les lieux pour le 31 décembre 2017 ». IV. Mise hors de cause La SCRL « L’Habitation jemeppienne » n’est pas l’auteur de l’acte VI - 21.133 - 4/14 attaqué et a, pour cette raison, été identifiée à tort comme partie adverse. Elle doit, en conséquence et comme elle le sollicite d’ailleurs dans son dernier mémoire, être mise hors de cause. V. Compétence du Conseil d'État V.
  18. Thèses des parties A. Requête La requête, intitulée « Recours en annulation et/ou réformation », tend à « l’annulation et au besoin la réformation de la décision prise par la Chambre de recours […] ». Le requérant sollicite du Conseil d’État qu’il considère le recours comme « un recours d’appel ». Il expose ne pas avoir fait l’objet d’un procès équitable, en ce que les « règles légales […] attribuent ce type de litige à des juridictions administratives et […] ne prévoient pas de droit d’appel contre les décisions prononcées par [la chambre de recours] ». Il demande qu’à défaut pour le Conseil d’État de traiter le recours comme un « recours d’appel », la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : « Les dispositions du Code wallon du logement et de l'habitation durable, dans la mesure où elles attribuent à une chambre de recours (juridiction administrative), l'examen des contestations relatives à l'occupation et à la location d'un logement social ne sont-elles pas discriminatoires au regard des arts. 10, 11 et 23 de la Constitution dès lors que les occupants et locataires d'un bien privé bénéficient de l'examen de leurs contestations par une juridiction civile (le Juge de Paix) et peuvent en outre introduire un recours d'appel à l'encontre de la décision du Magistrat cantonal, ce qui n'est pas le cas pour les occupants et locataires d'un logement social ? » Dans le dispositif de la requête, il demande «au besoin, d'interroger la Cour constitutionnelle en lui posant la question reprise ci-avant » et ensuite « de déclarer fondé le recours en annulation et/ou d’appel et de réformer en conséquence la décision en disant le recours originaire entièrement fondé […] ». B. Mémoire en réponse de la Société wallonne du Logement La Société wallonne du Logement relève que le Conseil d’État n’est pas compétent pour réformer une décision administrative. Elle ajoute qu’il ne peut non plus statuer comme juge d’appel puisque la Chambre de recours n’est pas une juridiction administrative. VI - 21.133 - 5/14 Quant à la question préjudicielle suggérée, la Société wallonne du Logement expose que la notion de « procès équitable » ne s'applique pas à la Chambre de recours qui n'est pas une juridiction administrative, que la Chambre de recours constitue déjà une voie administrative de recours contre la décision de la société de logement après un premier recours interne et que le contrôle de légalité instauré par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'exige pas de double degré de juridiction. Elle fait valoir, « surtout », que le requérant a accès à la justice de paix à laquelle la Chambre de recours ne se substitue pas et qui a pleine juridiction en matière de baux. Elle en conclut que la question préjudicielle demandée est sans pertinence. C. Mémoire en réplique Le requérant indique, en termes de réplique, « prend[re] acte que selon la Société wallonne du Logement et l’Habitation Jemeppienne, la décision entreprise n’émane pas d’une juridiction administrative mais d’une autorité administrative ». Il reformule, en conséquence, la question préjudicielle qu’il demande de poser à la Cour constitutionnelle, en précisant que la Chambre de recours pourrait être une juridiction ou une autorité administrative. Dans le dispositif du mémoire en réplique, il demande au Conseil d’État de « déclarer fondé le recours en annulation et/ou d’appel et réformer ou casser en conséquence la décision en disant le recours originaire entièrement fondé » et « très subsidiairement » de « poser à la Cour constitutionnelle la question reprise en préambule du présent mémoire ». D. Derniers mémoires et plaidoiries Les parties n’ont formulé aucune observation. V.
  19. Appréciation du Conseil d’État Dans son rapport rédigé sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure, Madame l’auditeur traite dans les termes suivants la question de compétence que suscite la requête : « Quant à la demande réformation/cassation et la demande de statuer en tant que juge d’appel/cassation VI - 21.133 - 6/14 Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de constater que la Chambre de recours instituée par l’article 171bis du Code wallon du logement et de l’habitat durable n’est pas une juridiction administrative. Partant, il ne saurait statuer comme “juge d’appel” ou “juge de cassation” d’une décision rendue par la Chambre de recours. Par ailleurs, les décisions prises par la Chambre de recours ne relèvent pas d’un contentieux de pleine juridiction qu’une loi ou un décret aurait attribué au Conseil d’État. Enfin, lorsque le Conseil d’État est saisi d’un recours en annulation introduit sur pied de l’article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il statue en qualité de juge de l’excès de pouvoir : s’il constate une irrégularité qui affecte l’acte attaqué devant lui, il ne peut qu’annuler ce dernier; il n’entre pas dans ses compétences de réformer celui-ci. Dès lors, le recours est irrecevable, en tant qu’il poursuit la réformation ou la cassation de la décision attaquée et sollicite du Conseil d’État qu’il statue en tant que juge d’appel ou de cassation. Quant à la question préjudicielle que le requérant suggère de poser, il suffit de constater qu'elle repose sur le postulat erroné que les locataires sociaux ne pourraient voir leur cause examinée par le Juge de paix. Celui-ci dispose en effet d’une compétence de pleine juridiction en matière de bail qui n’est en rien remise en cause par la Chambre de recours instituée auprès de la Société wallonne du Logement, dès lors qu’il n’appartient pas au pouvoir régional de modifier la répartition des attributions des juridictions de l’ordre judiciaire, laquelle est du ressort exclusif de l'État fédéral. Dès lors qu'elle repose sur un postulat erroné, la question préjudicielle ne doit pas être posée. Quant à l’objet véritable et direct du recours L’acte attaqué déclare recevable et non fondé la demande de maintien dans le logement occupé par le requérant “dans la mesure où [cette demande] s’assimile à une demande d’attribution de logement à examiner selon les critères légaux”. Partant du postulat que la mère du requérant était seule titulaire du bail, la Chambre de recours considère que la circonstance que le requérant ait toujours vécu avec sa mère à l’adresse du logement litigieux ne justifie pas de lui attribuer ce logement, dès lors qu’il ne s’est pas déclaré comme cohabitant auprès de la société, que ses éventuels revenus n’ont jamais été pris en compte pour le calcul du loyer et qu’il n’est légalement domicilié dans le logement concerné que depuis un an. Le recours qui est dirigé contre une telle décision ne peut, en tant que tel, s’analyser en une contestation relative à un droit civil relevant de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Cela étant, le moyen unique de la requête, en ce qu’il fait valoir que le requérant était “bien locataire du logement concerné depuis le début des années 1990”, échappe à la compétence du Conseil d’État. En effet, l’examen de cette partie du moyen conduirait le Conseil d’État à se prononcer sur l’existence d’un bail entre le requérant et la première partie défenderesse. Or, cette question relève de la compétence exclusive du juge de paix, conformément à l’article 591, 1°, VI - 21.133 - 7/14 du Code judiciaire. Dès lors, le Conseil d’État est compétent pour connaître du présent recours, à l’exclusion de la partie de l’argumentation du moyen unique qui vise à faire reconnaître, sur la base d’un contrat de location, un droit à poursuivre l’occupation du logement litigieux ». N'apercevant pas de raisons de s’en écarter - et ce d’autant que les parties n’ont formulé d’observations à ce sujet, ni dans leurs derniers mémoires, ni au cours des plaidoiries - le Conseil d’État fait siennes les conclusions de Madame l’auditeur sur cette question de la mesure de sa compétence pour connaître du présent recours. VI. Recevabilité VI.
  20. Thèses des parties La Société wallonne du Logement seconde partie adverse soulève une exception obscuri libelli, relative, d’une part, à l’objet du recours et, d’autre part, à l’argumentation et au(x) moyen(s). Elle soutient que l’objet même du recours intitulé « Recours en annulation et/ou réformation » est particulièrement obscur, le requérant postulant « l’annulation et au besoin la réformation… » tout en demandant, en dehors de tout moyen, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sans préciser sur quelle disposition cette question devrait être posée et en sollicitant du Conseil d’État, dans l’exposé des faits, qu’il considère le recours « comme un recours d’appel ou, à tout le moins, en annulation ». Elle ajoute que le dispositif de la requête ne clarifie rien puisque le requérant demande d’abord mais « au besoin » d’interroger la Cour constitutionnelle pour solliciter ensuite de déclarer fondé le « recours en annulation et/ou d’appel » et de réformer la décision. Elle critique l’argumentation de la requête, se demandant si les critiques développées avant l’exposé des faits et en dehors du moyen unique forment un second moyen. Elle fait valoir que ces confusions et imprécisions l’empêchent d’exercer correctement ses droits de la défense. Le requérant ne formule pas d’observations en termes de réplique à cette exception. Celle-ci n’a pas davantage été abordée dans les derniers mémoires ou au cours de l’audience du 28 octobre
  21. VI.
  22. Appréciation du Conseil d’État VI - 21.133 - 8/14 Dans son rapport rédigé sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure, Madame l’auditeur traite dans les termes suivants l’exception d’irrecevabilité opposée par la Société wallonne du logement: « Si le requérant demande l’annulation et/ou la réformation, et, dans le mémoire en réplique, la cassation de l’acte attaqué, il identifie avec précision l’objet du recours, à savoir la décision du 21 septembre 2017 prise par la Chambre de recours, dont il joint une copie en annexe de sa requête. La circonstance que le Conseil d’État ne soit pas compétent pour connaître de certains chefs de demandes ne rend pas l’objet du recours incompréhensible. Le requérant demande assez clairement de poser une question préjudicielle, à défaut pour le Conseil d'tat de bien vouloir statuer en réformation comme juge d'appel de la décision rendue par la Chambre de recours. Par ailleurs, même si le moyen unique de la requête contient des considérations qui échappent à la compétence du Conseil d'État (cf. supra - sur la qualité de locataire du requérant), il indique les règles de droit et des principes qui seraient violés ainsi que les raisons pour lesquelles ils seraient violés. En outre, la manière dont le moyen est exposé n'a pas empêché les parties adverses de répondre aux critiques formulées. L'exception obscuri libelli doit être rejetée ». N'apercevant pas de raisons de s’en écarter - et ce d’autant que les parties n’ont formulé d’observations à ce sujet, ni dans leurs derniers mémoires, ni au cours des plaidoiries - le Conseil d’État fait siennes les conclusions de Madame l’auditeur sur cette exception d’irrecevabilité opposée au présent recours. VII. Moyen unique VII.
  23. Thèses des parties A. Requête Le requérant prend un moyen unique de « la violation du principe général du respect des droits de la défense et du principe général imposant à toute juridiction administrative de motiver adéquatement ses décisions et violation de l'art 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ». Il fait grief à la décision attaquée de ne citer aucune référence législative, ce qui le place « dans l'impossibilité de pouvoir faire valoir ses droits et de critiquer la décision alors qu'il ignore les dispositions légales applicables ». Il ajoute que la Chambre de recours ne VI - 21.133 - 9/14 répond pas à l'argument qu'il a soulevé devant elle, qui soutenait qu'il était locataire du logement concerné à la suite de la conclusion en 1991 du contrat de bail avec la s.c.r.l « L'Habitation jemepienne », le bail signé par sa mère en 1993 n'ayant aucune valeur dès lors qu’elle était incapable d’en comprendre la teneur et que la mention « lu et approuvé » ne figure pas sur le contrat. Il en déduit qu'en ne précisant pas les dispositions légales applicables et en ne répondant pas à l'argumentation soulevée, la Chambre de recours « viole tant les principes généraux du droit visés au moyen que l'art 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui, s'agissant d'un droit civil (un logement), obligeait la juridiction à devoir motiver d'une manière compréhensible sa décision ». Il considère, par ailleurs, que la décision attaquée « manque de motivation sérieuse et adéquate » dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa présence sans discontinuité, au côté de sa maman malade, durant vingt-cinq ans dans le logement litigieux et de la circonstance que, pour des raisons administratives « indépendantes de sa volonté », son domicile n'a pas pu coïncider avec sa résidence réelle dans le logement social. Selon lui, « [l]e fait pour un locataire de pouvoir prouver qu'il est resté sans discontinuité dans le logement occupé devait permettre à la Chambre de recours de considérer [fondée] sa demande de maintien dans les lieux ou d'attribution du logement ». B. Mémoire en réponse de la Société wallonne du Logement La Société wallonne du Logement relève que le recours du requérant devant la Chambre de recours était purement factuel et ne contenait aucun argument juridique ou référence légale, les débats n'ayant porté que sur la qualité de cohabitant et de locataire, revendiquée par le requérant. Elle constate que la décision attaquée, qui énumère les documents et argumentations de chacune des parties, se fonde sur le fait que l'intéressé n’a jamais été déclaré comme cohabitant, que ses revenus n’ont jamais été pris en compte pour le calcul du loyer et qu’il n’est effectivement domicilié dans le logement que depuis un an. Elle estime que la Chambre de recours a ainsi exercé son pouvoir d’appréciation sans commettre d’erreur manifeste et « a exprimé dans sa décision les éléments essentiels sur lesquels elle s’est basée et qui permettent parfaitement au requérant de comprendre sa motivation ». C. Mémoire en réplique En réplique, le requérant soulève un moyen nouveau « dans la mesure où l'on devrait considérer que la décision émane d'une autorité administrative » pris de la « violation du principe général de droit imposant à toute Autorité administrative VI - 21.133 - 10/14 de motiver adéquatement ses décisions ». Pour le reste, il répète, en substance, ses arguments et dépose de nouvelles pièces tendant à établir sa qualité de locataire du logement litigieux depuis « le début des années 90, à défaut pour l'une des parties d'avoir résilié le bail, la question du domicile légal n'étant pas susceptible d'influer sur le droit d'un locataire ». D. Derniers mémoires et plaidoiries Les parties n’ont formulé aucune observation. VII.
  24. Appréciation du Conseil d’État Dans son rapport rédigé sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure, Madame l’auditeur traite dans les termes suivants le moyen unique: « Le principe général du respect des droits de la défense ne s'applique pas aux décisions relatives à une (non) admission d’une candidature ou à une (non) attribution de logement, prises par la Chambre de recours. De même, le “principe général imposant à toute juridiction administrative de motiver adéquatement ses décisions” et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la Chambre de recours, qui n'est pas une juridiction (cf. supra). Par ailleurs, comme il a déjà été exposé, le Conseil d'État n'est pas compétent pour se prononcer sur l’existence d’un bail entre le requérant et la s.c.r.l. “L’Habitation jemeppienne”. Le moyen, tel qu’invoqué en termes de requête, est irrecevable. Le moyen, tel que reformulé dans le mémoire en réplique, qui dénonce la violation “du principe général de droit imposant à toute Autorité administrative de motiver adéquatement ses décisions”, est un moyen nouveau, qui n'est pas d'ordre public. Dès lors qu'il aurait pu être soulevé dans la requête introductive d'instance, ce moyen est tardif et, partant, irrecevable. En toute hypothèse, le principe général de droit de la motivation matérielle de tout acte administratif n'oblige pas l'autorité administrative d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte, les motifs de droit et de fait qui sous-tendent celui-ci ou de répondre, dans l'instrumentum de l'acte, aux arguments soulevés devant elle par le requérant ». N'apercevant pas de raisons de s’en écarter - et ce d’autant que les parties n’ont formulé d’observations à ce sujet, ni dans leurs derniers mémoires, ni au cours des plaidoiries - le Conseil d’État fait siennes les conclusions de Madame l’auditeur sur le moyen unique et décide, en conséquence, que celui-ci ne peut être accueilli. VI - 21.133 - 11/14 VIII. Indemnité de procédure et autres dépens A. Thèses des parties Dans leurs mémoires en réponse respectifs, la SCRL L’Habitation jemeppienne et la Société wallonne du Logement demandent chacune de condamner le requérant à lui payer l’indemnité de procédure fixée au montant de 700 euros. Dans son mémoire en réplique, le requérant conteste ces demandes, en faisant valoir ce qui suit : « Le requérant ne disposant que de revenus limités a postulé l'assistance judiciaire. Les parties adverses réclament le payement d'une indemnité de procédure de 700,00€. Cette demande n'est à l'évidence pas justifiée eu égard aux éléments suivants : Première hypothèse : Si cette décision devait être qualifiée de décision juridictionnelle, on se trouverait alors, si aucun appel n'est envisageable, n'étant pas prévu par la législation, dans le cadre d'un recours en cassation et l'on n'aperçoit pas à quel titre, dans ce cadre, les parties adverses pourraient postuler une indemnité de procédure, alors qu'une telle indemnité n'est pas prévue dans le cadre des pourvois en cassation devant la Cour de cassation. Si une indemnité de procédure était envisageable dans une telle hypothèse, il y aurait manifestement discrimination au détriment des personnes engagées dans une procédure en cassation administrative par rapport à celles engagées dans une procédure en cassation civile et dans cette hypothèse la Cour constitutionnelle devrait être interrogée sur cette discrimination évidente. Seconde hypothèse : Si, par contre, l'on considère que la décision entreprise est une décision administrative, on n'aperçoit pas à quel titre les parties adverses interviennent dès lors que dans le cadre des recours en annulation à l'encontre d'une décision administrative : “En principe, c'est l'auteur de l'acte attaqué qui doit être désigné comme partie adverse” (Christian LAMBOTTE, la procédure devant le Conseil d'État, éditions NEMISIS 1987, page 62, qui se réfère notamment à l'arrêt n° 15.947 du 27.06.1973). Dès lors que c'est la décision de la Chambre de recours qui fait l'objet d'un recours, les parties adverses ne pourraient donc intervenir que comme parties intervenantes et dans cette hypothèse elles devraient conserver leurs propres dépens, sans pouvoir postuler d'indemnité de procédure. En tout état de cause, le requérant avant obtenu l'aide juridique et l'assistance judiciaire, il y aurait lieu de réduire les indemnités au minimum prévu par la loi ». VI - 21.133 - 12/14 Dans son dernier mémoire, la société coopérative L’Habitation jemeppienne, qui sollicite sa mise hors de cause, ne maintient pas sa demande d’indemnité de procédure. La Société wallonne du Logement réduit, pour sa part, le montant de l’indemnité de procédure sollicitée à 140 euros. B. Appréciation du Conseil d’État La société coopérative à responsabilité limitée L’Habitation jemeppienne ayant été mise hors de cause, elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure, de sorte qu'elle n'a pas droit à une indemnité de procédure. S’agissant de la demande d’indemnité de procédure formulée par la Société wallonne du Logement, il y a lieu de constater, d’une part, que la présente procédure ne relève pas de l’hypothèse identifiée dans le mémoire en réplique et, d’autre part, que la Société wallonne du Logement doit bien être reconnue en qualité de partie adverse, de sorte que l’argument opposé, dans le cadre de la deuxième hypothèse, à la demande d’indemnité de procédure repose sur un postulat inexact et ne peut déterminer le Conseil d’État à ne pas faire droit à cette demande, l’indemnité devant être réduite - comme la partie adverse l’admet elle-même dans son dernier mémoire - au montant de 140 euros. Le rejet du recours en annulation justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés au requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La SCRL l’Habitation jemeppienne est mise hors de cause. Article
  25. La requête est rejetée. VI - 21.133 - 13/14 Article
  26. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la Société wallonne du logement. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 25 novembre 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d'État, Raphaël Born, conseiller d'État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 21.133 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.