id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.033 No Rôle: A. 228647/VI-21541 Affaire: Arrêt 249033 - Marchés publics - 25/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-07 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 249.033 du 25 novembre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 249.033 du 25 novembre 2020 A. 228.647/VI-21.541 En cause :
- la société anonyme ECOTERRES,
- la société anonyme AANNEMINGSBEDRIJF AERTSSEN, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Matthieu LEYSEN, avocats, avenue de la Toison d'Or 77 1060 Bruxelles, contre : la société anonyme Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE), ayant élu domicile chez Mes Eric BALATE et Alexandra DRUITTE, avocats, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. Parties intervenantes :
- la société anonyme FRANKI,
- la société anonyme ACLAGRO,
- la société anonyme ENVISAN, ayant toutes élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 19 août 2019, la SA Ecoterres et la SA Aannemingsbedrijf demandent l’annulation de « la décision d'attribution prise par le Conseil d'administration de la Spaque le 28 juin 2019 du ‟Marché européen de travaux - procédure ouverte - réhabilitation du site 'UCB' ˮ à Le Roeulx - Mons - réhabilitation de la zone A ». VI - 21.541 - 1/5 II. Procédure Par une requête introduite le 9 août 2019, la SA Franki, la SA Aclagro et la SA Envisan demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Un arrêt n° 245.310 du 19 août 2019 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée et accueilli provisoirement la requête en intervention introduite par les S.A. Franki, Aclargo et Envisan. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 30 septembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu Leysen, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Fanny Arnould, loco Mes Eric Balate et Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Céline Moreau, loco Mes Bruno Lombaert et Nicolas Cariat, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Denis Delvax, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une décision du 22 novembre 2019, la partie adverse a renoncé à la procédure de passation du marché public attaqué. Cette décision doit s’analyser VI - 21.541 - 2/5 comme emportant nécessairement le retrait de l’acte attaqué en la présente cause, à savoir la décision d’attribuer le marché litigieux aux parties intervenantes. La décision du 22 novembre a été notifiée, par un courrier du 28 novembre 2019, aux différents soumissionnaires. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 245.310 du 19 août
- IV. Confidentialité Les requérantes sollicitent que leur offre soit déposée à titre confidentiel. La partie adverse indique dans sa note d'observations que les offres déposées dans le cadre du présent marché, le sont à titre confidentiel. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, VI - 21.541 - 3/5 alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt no 245.310 du 19 août 2019 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérante à concurrence de la moitié chacune. Les parties intervenantes supportent les droits de 450 euros liés à leurs interventions à concurrence de 150 euros chacune. Article
- Les contributions de 40 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes - à concurrence de la moitié chacune - par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. VI - 21.541 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 25 novembre 2020 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 21.541 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.033 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.310 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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