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Arrêt 249035 - Logements inhabitables et insalubres - 25/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.035 No Rôle: A. 230289/VI-21721 Affaire: Arrêt 249035 - Logements inhabitables et insalubres - 25/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-25 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.035 du 25 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Non lieu à statuer Levée Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 249.035 du 25 novembre 2020 A. 230.289/VI-21.721 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 20 février 2020, XXXX demande l’annulation de « la décision adoptée le 21 janvier 2020 par le Bourgmestre de la Ville de Liège décrétant inhabitable un immeuble sis rue Puits-en-Sock 66-68 à 4020 Liège et ordonnant à tout occupant d'évacuer dans un délai de maximum 3 mois à dater de sa notification l'immeuble objet de la mesure d'inhabitabilité et à son propriétaire d'en interdire par toutes voies de droit l'occupation ou toute relocation ou réoccupation après le départ des occupants actuels ». II. Procédure Un arrêt n° 247.288 du 11 mars 2020 a ordonné selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. VI - 21.721 - 1/3 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hubert de Lhoneux, loco Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Denis Delvax, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet Par un arrêté du 11 mars 2020, la partie adverse a retiré l’arrêté attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. Par conséquent il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 247.288 du 11 mars
  2. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, la requérante a sollicité la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée. Il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. VI - 21.721 - 2/3 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  3. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 247.288 du 11 mars 2020 est levée. Article
  4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 25 novembre 2020 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 21.721 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.035 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.288 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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