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Arrêt 249046 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 25/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.046 No Rôle: A. 227814/VIII-11125 Affaire: Arrêt 249046 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 25/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-04 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.046 du 25 novembre 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.046 du 25 novembre 2020 A. 227.814/VIII-11.125 En cause : PARENT Michaël, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 « Bruxelles-Capitale - Ixelles », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 avril 2019, Michaël Parent demande l’annulation de « l’arrêté du Collège de Police de la Zone de Police de Bruxelles Capitale Ixelles (ZP 5339) du 14 janvier 2019 (14.01.2019/B/2-10), [le] plaçant en non activité pour la période du 31 août 2018 au 31 octobre 2018 et décidant qu’il sera procédé à la récupération du traitement indûment perçu après recalcul [de ses] droits ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIIIr - 11.125 - 1/5 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 octobre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alfredo Penta, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 244.289 du 25 avril
  2. Par cet arrêt, le Conseil d’État a suspendu l’exécution de la décision de la partie adverse du 22 octobre 2018 approuvant la démission dʼoffice du requérant en raison d’une absence irrégulière de plus de dix jours. Il convient de se référer aux rétroactes de cet arrêt, étant entendu que, par un courriel du 8 février 2019, le conseil de la partie adverse a notifié aux conseils du requérant une délibération du collège de police du 14 janvier 2019 considérant que toute sa période d’absence du 31 août 2018 au 31 octobre 2018 était irrégulière et décidant la récupération des traitements indument payés. Il s’agit de l’acte attaqué, dont la teneur a également été notifiée au requérant par un courrier du 11 février 2019, recommandé à la poste le 13 février courant. Par une délibération du 6 janvier 2020, la partie adverse a retiré la décision susvisée du 22 octobre 2018, avant que le Conseil d’État, non informé de cette décision de retrait, décide de l’annuler par un arrêt n° 246.698 du 17 janvier
  3. VIIIr - 11.125 - 2/5 IV. Premier moyen IV.
  4. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation du principe général de droit de la théorie du retrait des actes administratifs, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’erreur de fait et de droit dans les motifs de l’acte et de l’excès de pouvoir. En une première branche, il soutient que l’acte attaqué le place en non- activité pour la période d’absence du 31 août 2018 au 31 octobre 2018, avec récupération du traitement indûment perçu après recalcul de ses droits, alors qu’il était démis d’office de ses fonctions depuis le 22 octobre 2018 et que la partie adverse n’était donc plus compétente, le 14 janvier 2019, pour se prononcer sur sa position administrative entre le 31 août 2018 et le 31 octobre
  5. Il fait valoir que le lien statutaire l’unissant à la partie adverse a été rompu le 22 octobre
  6. Il renvoie, par analogie, à l’arrêt n° 179.876 du 19 février 2008, s’agissant de l’impossibilité de poursuivre disciplinairement un agent qui a atteint l’âge de la retraite. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que, par un arrêt n° 244.289 du 25 avril 2019, le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2018 qui approuvait la démission d’office du requérant. Elle ajoute que la procédure qui a abouti au prononcé de cet arrêt est toujours en cours à la date du mémoire en réponse et que, n’ayant pas sollicité la poursuite de la procédure, cette décision sera annulée. Elle en déduit que, compte tenu de l’effet rétroactif s’attachant à un arrêt d’annulation, le requérant sera censé, par l’effet de l’annulation, être demeuré en fonction sans interruption jusqu’à ce jour. Elle considère qu’il ne peut être dès lors être statué sur le bien fondé de la première branche du moyen sans connaitre l’issue de la procédure dirigée contre l’arrêté du 22 octobre 2018 et que, si cet arrêté est annulé, l’argumentation du requérant ne peut être accueillie. Dans son dernier mémoire, elle souligne que la délibération du 22 octobre 2018 a été retirée le 6 janvier 2020, de sorte qu’elle est censée n’avoir jamais existé. VIIIr - 11.125 - 3/5 IV.
  7. Appréciation Un arrêt de suspension ne porte que sur l’exécution et non sur l’existence de l’acte ou du règlement attaqué. Un tel arrêt n’a donc pas d’effet rétroactif et n’opère que pour l’avenir. En l’espèce, l’acte attaqué a été adopté le 14 janvier
  8. Or, entre le moment où le requérant a été démis d’office de ses fonctions par l’arrêté du collège de police de la partie adverse du 22 octobre 2018 et celui où l’arrêt n° 244.289 du 25 avril 2019 ordonnant la suspension de l’exécution de cette décision a été notifié aux parties, le requérant n’entretenait plus de relation statutaire avec la partie adverse. Celle-ci était donc sans compétence pour adopter l’acte attaqué. La circonstance que la partie adverse a retiré ledit arrêté du 22 octobre 2018 par une décision du 6 janvier 2020 ne modifie pas l’analyse qui précède. Lorsqu’il connaît d’un recours en annulation formé contre un acte administratif, le Conseil d’État contrôle la légalité de celui-ci au jour où son auteur a statué. Il ne peut exercer ce contrôle que sur la base des éléments auxquels l’autorité administrative pouvait avoir égard lorsqu’elle a adopté l’acte attaqué. L’effet rétroactif reconnu à une décision de retrait ne peut donc avoir pour conséquence de réinvestir la partie adverse de la compétence dont elle s’est dessaisie en décidant de démettre d’office le requérant. Le moyen est fondé en sa première branche. L’annulation de l’acte attaqué pouvant être opérée sur la base de la première branche du 1er moyen, il n’y a pas lieu d’examiner la 2e branche du 1er moyen et le 2e moyen. V. Indemnité de procédure Le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIIIr - 11.125 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du collège de police de la zone de police 5339 « Bruxelles- Capitale - Ixelles » du 14 janvier 2019, plaçant Michaël Parent en non activité pour la période du 31 août 2018 au 31 octobre 2018 et décidant qu’il sera procédé à la récupération du traitement indûment perçu après recalcul de ses droits, est annulé. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 25 novembre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 11.125 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.046 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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