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Arrêt 249063 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 26/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.063 No Rôle: A. 230362/VIII-11378 Affaire: Arrêt 249063 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 26/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-07 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 249.063 du 26 novembre 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.063 du 26 novembre 2020 A. 230.362/VIII-11.378 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Dominiek VANDENBULCKE, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : la Chambre des représentants, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBART et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 2 mars 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution : « - [d]es décisions (du 20 février 2020) [de la Chambre des représentants] “de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge pour le mandat de médiateur fédéral francophone” […]. - [du] refus (du 20 février 2020) de la demande de nomination du requérant comme médiateur fédéral francophone, demande formulée par un courrier du 12 septembre 2019. - [du] refus (du 20 février 2020) [de la Chambre des représentants] de proclamer le requérant élu comme médiateur fédéral francophone », et d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. Par un envoi complémentaire adressé le 11 mars 2020, XXXX demande la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation des mêmes actes, assorties des mesures provisoires suivantes : « - […] ordonner à la Chambre des représentants de statuer à nouveau sur la demande de nomination du requérant comme médiateur fédéral francophone, VIIIr – 11.378 - 1/19 formulée par le courrier du 12 septembre 2019, ce dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l arrêt de suspension, - […] interdire à la Chambre des représentants d’encore instruire et diligenter la procédure, évoquée dans l’appel au public, publié dans le Moniteur du 4 mars 2020, et ce tant qu’une nouvelle décision finale n’a pas été prise dans la procédure, évoquée dans le Moniteur belge du 29 juillet 2019, - […] ordonner à la Chambre des représentants de se conformer, dans la procédure, évoquée dans le Moniteur belge du 29 juillet 2019, au modus operandi, prévu par le règlement de recrutement, lequel prescrit qu’en ce qui concerne les “attestations relatives à l’expérience professionnelle”, la Chambre se limite à demander au requérant “de produire les attestations requises dans le délai qui sera imparti”, et que “ces documents devront mentionner la période de travail concernée et la nature de la (des) fonctions exercées, en précisant les tâches et les responsabilités y afférentes”, - […] interdire que toute autorité publique divulgue à la Chambre des représentants une donnée professionnelle ou privée relative au requérant qui relève du champ d’application de l’article 8 CEDH, l’article 22 de la Constitution, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux et/ou du RGPD, sauf si cette divulgation est à tous égards conforme à ces dispositions ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 3 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 octobre 2020. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hanna Bouzekri, loco Me Dominiek Vandenbulcke, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Bruno Lombaert et Julia Simba, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. VIIIr – 11.378 - 2/19 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 3 juillet 2019, la Conférence des présidents de la Chambre des représentants entérine la procédure de désignation des deux nouveaux médiateurs fédéraux francophone et néerlandophone. Elle décide qu’il peut être fait application de la même procédure que celle suivie pour la précédente nomination, mais elle demande qu’une note soit rédigée à propos de l’épreuve linguistique. La procédure relative à la nomination précédente était la suivante : - publication d’un appel aux candidats au Moniteur belge; - envoi des candidatures aux groupes politiques; - organisation d’auditions des candidats en commission des Pétitions; - rapport des auditions en Conférence des présidents; - scrutin secret en séance plénière. 2. Le 10 juillet 2019, la Conférence des présidents fixe les conditions de nomination relatives au niveau de connaissances linguistiques et décide d’« exiger un certificat article 12 délivré par le Selor pour la connaissance du néerlandais et du français et pour l’allemand, une connaissance de niveau C1 pour la lecture et de niveau B2 pour l’expression orale ». 3. Lors de la séance plénière du 18 juillet 2019, la Chambre des représentants décide de lancer un appel à candidatures pour renouveler les mandats de médiateur fédéral francophone et néerlandophone, qui viennent à échéance le 18 novembre 2019. 4. Le 29 juillet 2019, l’appel aux candidats pour ces deux fonctions est publié au Moniteur belge en ces termes : « Le mandat des médiateurs fédéraux ayant expiré, la Chambre des représentants procède à la nomination d’un(

  1. e)médiateur/médiatrice francophone et d’un(
  2. e)médiateur/médiatrice néerlandophone, en application de l’article 3, premier alinéa, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. Description de la fonction Les médiateurs ont pour mission : 1. d’examiner les réclamations relatives au fonctionnement des autorités administratives fédérales; VIIIr – 11.378 - 3/19 2. de mener, à la demande de la Chambre, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs fédéraux qu’elle désigne; 3. en se basant sur les constatations faites à l’occasion de l’exécution des missions précitées, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1995; 4. d’examiner les dénonciations des atteintes suspectées à l’intégrité conformément à la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel. Les médiateurs exécutent leurs missions à l’égard des autorités administratives fédérales visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, à l’exclusion des autorités administratives dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière. Statut […] Conditions de nomination Pour être nommé médiateur, il faut : 1. être Belge; 2. être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques; 3. être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l’État; 4. faire preuve d’une connaissance suffisante des autres langues nationales, selon les modalités fixées par la Chambre des représentants (voir ci-après Procédure); 5. posséder une expérience professionnelle utile de cinq ans au moins, soit dans les domaines juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l’exercice de la fonction. […] Procédure La Chambre - après audition des candidats en commission des Pétitions et rapport en Conférence des présidents - nomme un(
  3. e)médiateur/médiatrice francophone et un(
  4. e)médiateur/médiatrice néerlandophone. Pour ce qui concerne le niveau de connaissance des autres langues nationales, la séance plénière du 18 juillet 2019 a décidé d’exiger une attestation art. 12 du Selor pour la connaissance du français et du néerlandais. Pour la connaissance de l’allemand, le niveau de connaissance linguistique a été fixé au niveau C1 pour la lecture et au niveau B2 pour l’expression orale. À moins de présenter un certificat linguistique ou un document qui atteste du niveau de connaissance requis, les candidats doivent présenter au Selor le test linguistique article 12 pour le français et le néerlandais et pour l’allemand le test niveau C1 pour la lecture et le test niveau B2 pour l’expression orale. Les dates auxquelles pourront avoir lieu ces épreuves seront communiquées aux candidats. VIIIr – 11.378 - 4/19 Candidatures Les candidatures doivent être introduites au plus tard le 15 septembre 2019, par pli recommandé à la poste adressé au Président de la Chambre, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles. Les candidatures envoyées par pli recommandé doivent être accompagnées des documents suivants : - un curriculum vitae; - une copie du diplôme exigé; - un extrait du casier judiciaire délivré après la publication du présent appel; - des attestations relatives à l’expérience professionnelle requise ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à produire les attestations requises dans le délai qui lui sera imparti. Ces documents devront mentionner la période de travail concernée et la nature de la (des) fonction(
  5. s)exercée(s), en précisant les tâches et responsabilités y afférentes; - le cas échéant, la preuve de la connaissance des autres langues nationales. […] ». 5. Par des courriers datés du 12 septembre 2019, le requérant dépose ses candidatures pour chacun des deux postes. Au total, la Chambre des représentants réceptionne dix candidatures dans le délai requis, soit cinq candidature pour le poste néerlandophone et cinq pour le poste francophone. 6. Le 2 octobre 2019, la Conférence des présidents se réunit pour discuter des candidatures reçues. À l’issue des discussions, la Conférence des présidents décide de dispenser certains candidats des tests linguistiques, de déclarer la candidature de [D.T.] irrecevable et d’entendre en commission des Pétitions les candidats qui ont réussi les tests linguistiques ou qui en ont été dispensés, après réception des résultats des tests linguistiques. 7. Le 27 octobre 2019, sur la base des résultats reçus du Selor, la Conférence des présidents détermine les candidats qui ont justifié des connaissances linguistiques requises et qui seront entendus en commission des Pétitions. 8. Lors de la séance plénière du 28 novembre 2019, la Chambre des représentants discute des candidatures reçues. Il y est précisé que, vu le niveau de connaissance linguistique fixé par la séance plénière du 18 juillet 2019 pour les trois langues nationales, la Conférence des présidents a décidé, en sa séance du 2 octobre 2019, de dispenser certains VIIIr – 11.378 - 5/19 candidats des épreuves linguistiques. Conformément à l’avis de la même Conférence des présidents, la Chambre des représentants décide également de déclarer irrecevable la candidature de [D. T.]. Le Président de la Chambre des représentants poursuit : « Les candidats suivants satisfont aux niveaux de connaissances linguistiques (français, néerlandais et allemand) requis, soit en ayant réussi les épreuves linguistiques organisées par Selor ou soit à la suite d’une dispense : […] Candidat francophone : - M. XXXX, avocat au barreau d’Anvers […] Candidats néerlandophones: […] Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 27 novembre 2019, je vous propose de transmettre aux groupes politiques le curriculum vitae des candidats qui satisfont aux niveaux de connaissances linguistiques requis. Les candidats seront auditionnés en commission des Pétitions ». Aucune observation n’est formulée à ce sujet. 9. Les candidats sont convoqués pour une audition en commission des Pétitions par un courrier du 19 décembre 2019. 10. Par un courrier daté du 7 janvier 2020 adressé au président de la Chambre des représentants, le requérant indique qu’il renonce à sa candidature à la fonction de médiateur fédéral néerlandophone. 11. Le 14 janvier 2020, les candidats sont entendus à huis clos en commission des Pétitions. 12. Les 21 et 28 janvier 2020, la commission des Pétitions délibère à propos des candidats entendus. 13. Le 7 février 2020, le requérant adresse un courrier au président de la Chambre des représentants, pour confirmer son intérêt pour la fonction de médiateur fédéral francophone. 14. Le même jour, il adresse un courrier à la présidente de la commission des Pétitions par lequel il lui transmet une copie de son courrier au président de la Chambre. Il lui signale également, et le cas échéant, être à la disposition de la commission pour une audition complémentaire. VIIIr – 11.378 - 6/19 15. Le 11 février 2020, la commission des Pétitions poursuit sa délibération à propos des candidats entendus. 16. Le 17 février 2020, le requérant adresse un courrier au président de la Chambre des représentants dans lequel il écrit notamment ce qui suit : « Dans le courrier du 7 février 2020, j’ai réitéré mon intérêt pour la nomination comme médiateur fédéral francophone. J’ai par ailleurs relevé que la Commission des Pétitions a posé les questions qu’elles avaient jugées indiquées relatives à l’exercice de la fonction envers le Parlement, le citoyen et l’administration. J’y ai répondu. Je vous ai indiqué ne pas avoir d’information relative aux séances successives de la Commission des Pétitions consacrées à l’examen des candidatures. À ce stade, je n’aperçois pas d’éléments permettant de s’opposer dûment à ma demande de nomination. Le législateur a limité en 2004 le renouvellement du mandat de 6 ans à une seule reprise, une même personne ne pouvant pas exercer plus de deux mandats, qu’ils soient successifs ou non. Le médiateur fédéral francophone actuel, Mme [C. D. B.], a été nommée une première fois en séance plénière du 14 juillet 2005 et est entrée en fonction le 8 novembre 2005. Après l’expiration de son 1er mandat de six ans, celle-ci a été nommée (élue) pour un 2ème mandat en application de l’article 157.6 du Règlement; à ce stade-là, il n’y avait plus qu’un seul candidat pour la fonction vacante. Depuis le 19 novembre 2019, elle continue à exercer la fonction jusqu’à ce qu’un successeur ait été nommé. L’absence d’une nomination et d’une suite accordée à mes courriers, la situation actuelle relative à l’exercice de la fonction de médiateur fédéral francophone et la teneur de la candidature du 12 septembre 2019 m’amènent à assortir ma demande de nomination comme médiateur fédéral francophone d’une mise en demeure de statuer sur cette demande et de me nommer. La mise en demeure s’entend également au sens de l’article 14, § 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Sans entendre m’immiscer dans l’organisation de la Chambre, je précise que la présente mise en demeure a aussi trait à la mise à l’ordre du jour de la séance plénière de la Chambre qui y nomme le médiateur fédéral en se conformant à l’article 157 de son Règlement. Comme exposé ci-dessus, la Chambre d’une part a déjà en 2005 examiné en détail la question de la mise à l’ordre du jour (par le Président) de telle nomination (élection) et d’autre part a déjà procédé à une nomination par application de l’article 157.6 du Règlement, un seul candidat étant en lice pour la fonction vacante. Cette modalité s’applique aussi au présent dossier de nomination du médiateur fédéral francophone ». 17. Le 19 février 2020, le rapporteur de la commission des Pétitions fait rapport sur les auditions des candidats et sur les délibérations, en Conférence des présidents : « 1. Candidat au poste de Médiateur fédéral francophone M. XXXX est le seul candidat francophone à avoir démontré les compétences linguistiques requises. Lors de l’appréciation du candidat, les membres se sont basés sur les critères suivants : - son expertise; VIIIr – 11.378 - 7/19 - sa capacité à collaborer; - sa capacité à gérer une équipe; - sa vision sur le rôle de Médiateur; - sa vision stratégique de l’institution; - sa personnalité. Le CV du candidat, son audition et les informations sollicitées pour chaque candidat ont révélé les éléments suivants : M. XXXX a été pendant 11 ans directeur puis auditeur au Collège des Médiateurs fédéraux. Il a quitté le service en 2010. Le candidat a une vision claire du rôle du Médiateur fédéral. L’intéressé est d’avis que le Médiateur doit éviter autant que possible les procédures judiciaires. Il fait fi de la nécessité d’être orienté client et d’apporter au citoyen l’écoute, l’information et l’orientation nécessaires au besoin de mener la conciliation en vue d’une solution acceptable. Dans ses réponses, l’intéressé a fait preuve d’une fermeté procédurière, d’un positionnement légaliste et d’une attitude rigide. Aux questions se rapportant sur sa vision stratégique de l’institution, il a répondu vouloir s’inscrire dans la continuité. Monsieur XXXX a également été interrogé sur le retrait de sa candidature au poste de Médiateur fédéral néerlandophone. Force est de constater que la motivation formulée à l’audition du 14 janvier ne correspond pas à celle adressée par écrit au président de la Chambre en date du 7 janvier. En effet, l’intéressé a invoqué lors de l’audition sa volonté de réduire le nombre de candidats néerlandophones alors que dans son courrier du 7 janvier, il renvoyait à l’article 157 du Règlement de la Chambre, qui stipule que si le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats présentés sont proclamés élus. Il n’a pas non plus donné de réponse claire à la question concernant son départ en 2010 de l’institution des Médiateurs fédéraux. Il a déclaré avoir quitté ses fonctions après 10 ans pour convenance personnelle. Il s’est cependant avéré par la suite qu’il y avait d’autres raisons à son départ. Ce manque de transparence et de cohérence a interpellé les membres de la commission. Ils doutent dès lors de la sincérité du candidat, ce qui entraîne un important problème de confiance. Par ailleurs, la commission doute des capacités de M. XXXX à pouvoir mener des échanges positifs et constructifs avec les services et avec son homologue fédéral néerlandophone. Pour l’ensemble de ces motifs, la commission estime que l’intéressé ne dispose pas des aptitudes nécessaires à la fonction de Médiateur fédéral. La commission ne peut dès lors aboutir à un avis favorable et propose de façon unanime qu’un nouvel appel à candidatures soit lancé pour la fonction de Médiateur fédéral francophone. 2. Candidats au poste de Médiateur fédéral néerlandophone […] Pour toutes ces raisons, la commission propose à l’unanimité la candidature de M. [D. B.] au poste de Médiateur fédéral néerlandophone. VIIIr – 11.378 - 8/19 […] ». La Conférence des présidents marque son accord sur les propositions de la commission des Pétitions et décide d’ajouter ce point à l’ordre du jour de la séance plénière du jeudi 20 février 2020. 18. Le même jour, le président de la Chambre des représentants répond au courrier du requérant du 17 février 2020 en ces termes : « […] La Conférence des présidents de la Chambre a examiné ce point lors de sa réunion du 19 février 2020. Au cours de celle-ci, elle a entendu le rapporteur chargé de faire rapport sur les conclusions de la commission des Pétitions, à la suite des auditions des candidats aux postes de Médiateurs fédéraux. La séance plénière se prononcera lors d’une prochaine réunion. Vous serez informé par écrit du résultat de ce vote ». 19. Lors de la séance plénière du 20 février 2020, la Chambre des représentants discute de la nomination des médiateurs fédéraux. Le compte rendu intégral de la séance porte notamment ce qui suit : « L’ordre du jour appelle le scrutin pour la nomination des deux médiateurs fédéraux, l’un francophone, l’autre néerlandophone. Par lettre du 7 janvier 2020, M. XXXX retire sa candidature pour le mandat de médiateur fédéral néerlandophone. Les candidats ont été entendus en commission des Pétitions du 14 janvier 2020. Mme [D. S.] a fait rapport de ces auditions en Conférence des présidents du 19 février 2020. Le document portant le nom des candidats vous a été distribué (1043/1). Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 19 février 2020 qui a été distribué sur les bancs, je vous propose de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge pour le mandat de médiateur fédéral francophone. Pas d’observation? (Non) Il en sera ainsi. […] ». Cette décision constitue le premier acte attaqué. Il est à noter que le texte de l’extrait précité figure dans un premier temps dans un document portant la référence 1043/001, la date du 19 février 2020 et l’intitulé « Nomination des deux médiateurs fédéraux ». Un second document qui comporte ces mêmes référence, date et intitulé, comporte cependant la mention « En remplacement du document distribué précédemment » et reprend l’historique de la procédure, les noms des candidats satisfaisant aux exigences linguistiques et la VIIIr – 11.378 - 9/19 référence au retrait opéré par le requérant de sa candidature comme médiateur fédéral néerlandophone. 20. Par un courrier daté du 1er mars 2020, le requérant communique au président de la Chambre une copie de la requête en annulation et en suspension adressée au Conseil d’État. 21. Par un courrier daté du lendemain, la Chambre des représentants lui notifie le premier acte attaqué, accompagné de l’extrait précité du compte rendu intégral de la séance plénière du 20 février 2020 et de celui de la Conférence des présidents du 19 février 2020 ainsi que de l’indication des voies de recours conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 22. Le 3 mars 2020, le requérant accuse réception du courrier daté du 2 mars 2020 et de ses annexes, et postule notamment le retrait des décisions intervenues et la communication du compte rendu de son audition. Il y annonce également l’introduction d’une « requête ampliative ». 23. Le Moniteur belge du 4 mars 2020 publie un appel aux candidats pour la fonction de médiateur/médiatrice fédéral(
  6. e)francophone, dans des termes identiques à celui publié le 29 juillet 2019. 24. Par un courrier daté du 9 mars 2020, le président de la Chambre répond au courrier du requérant du 3 mars 2020 en indiquant qu’aucun compte rendu des auditions n’a été rédigé. 25. Le 11 mars 2020, le requérant adresse un envoi complémentaire au Conseil d’État par lequel il réitère sa demande d’annulation et de suspension contre les mêmes actes que ceux attaqués dans le cadre de sa requête initiale, en l’assortissant des mesures provisoires susvisées. 26. Par un courrier daté du 18 mars 2020, il dépose sa candidature pour la fonction de médiateur fédéral francophone. 27. Cette candidature fait partie des sept candidatures considérées comme recevables par la Chambre des représentants lors de sa séance plénière du 23 avril 2020. Une huitième candidature a été déclarée irrecevable, laquelle a donné lieu à l’arrêt n° 248.566 du 13 octobre 2020. VIIIr – 11.378 - 10/19 IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse relève que le requérant a opté pour l’introduction d’un second recours et non d’un recours ampliatif, de sorte qu’il doit être présumé avoir renoncé à sa première requête. Se référant à un arrêt n° 191.376 du 12 mars 2009, elle indique qu’il n’est pas permis de cumuler plusieurs recours contre un même acte et que la première requête doit dès lors être considérée comme irrecevable. IV.2. Appréciation Sur l’exception d’irrecevabilité, il convient de relever d’emblée que la requête initiale a été introduite avant la notification du premier acte attaqué, alors que le second envoi est postérieur de quelques jours à cette notification et est, en tout état de cause, intervenu dans le délai de soixante jours imparti. La note d’observations et le dossier administratif n’étaient par ailleurs pas déposés avant cet envoi. Il n’a donc ni porté atteinte aux droits de la défense ni retardé la procédure, dès lors que les arguments qui y sont développés ont pu être rencontrés par la partie adverse. En outre et quant à déterminer si ce second envoi présente les traits d’une requête ampliative de la requête initiale ou s’il s’y substitue de sorte qu’il ne conviendrait pas d’y avoir égard, le requérant indique, dans son courrier du 3 mars 2020 adressé au président de la Chambre des représentants, qu’ « [u]une requête ampliative contribuera peut-être également à une meilleure compréhension de mes doléances relatives aux décisions contestées ». Il y mentionne également sa volonté de compléter cette requête initiale pour les motifs suivants : « […] En d’autres termes, j’ai saisi le Conseil d’État sans connaître les nouveaux documents joints à votre courrier du 2 mars 2020. Je ne puis pas marquer mon accord, ni sur la présentation succincte de l’audition du 14 janvier 2020, [...], ni sur les conclusions défavorables que la commission a formulées [...]. Ces conclusions manquent en fait et en droit. Je me permettrai de l’exposer dans le délai que mentionne votre courrier du 2 mars 2020. Ceci complètera les doléances formulées dans la requête du 1er mars 2020, établie sans connaître les nouveaux documents qui ne m’avaient pas été transmis. Une requête ampliative contribuera peut-être également à une meilleure compréhension de mes doléances relatives aux décisions contestées […] ». Au vu de ces indications, il convient de faire preuve d’une lecture bienveillante à l’égard du second envoi du requérant et de considérer qu’il forme un tout avec la requête initiale introduite le 2 mars 2020, qu’il entend compléter. VIIIr – 11.378 - 11/19 Prima facie, l’exception d’irrecevabilité est rejetée. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.1. Thèse du requérant Dans sa requête initiale, le requérant fait valoir qu’il était l’unique candidat pour la fonction de médiateur fédéral francophone et qu’il remplissait l’ensemble des conditions visées par la loi du 22 mars 1995 ‘instaurant des médiateurs fédéraux’ et l’appel aux candidats publié le 29 juillet 2019. Il considère que ses espérances légitimes ont été d’autant plus déjouées que, dès la séance plénière du 28 novembre 2019, la partie adverse connaissait sa situation de seul candidat en lice, qu’elle n’a pourtant pas lancé un nouvel appel à candidatures à ce moment mais a chargé la commission des Pétitions de son audition. Il juge dès lors « très particulier » le revirement « inédit » encouru le 20 février 2020. Il estime qu’au-delà d’une chance de nomination, c’est une perspective réelle de nomination qu’il perd en tant qu’unique candidat subsistant. Il considère que la question de l’urgence ne peut être ramenée au constat d’une simple perte de chance relevant des aléas habituels inhérents à toute procédure de nomination. Il insiste encore une fois sur les circonstances particulières dans lesquelles il se trouvait et qui tiennent à sa qualité de candidat unique de sorte qu’il aurait dû être élu en qualité de médiateur fédéral francophone, par application de l’article 157.6 du Règlement de la Chambre. Il ajoute que le préjudice subi n’est pas à relativiser, même si la médiatrice fédérale actuelle continue d’assurer la fonction, dans la mesure où lui-même ne peut exercer la fonction depuis le 20 février 2020, date à laquelle il aurait dû être nommé. Il juge par ailleurs crucial le fait d’avoir été désavoué et déjugé à l’unanimité par un scrutin public, en qualité de candidat unique rencontrant pourtant l’ensemble des conditions auxquelles la nomination était subordonnée. Il y voit aussi une réticence voire une animosité envers sa candidature, ce qu’il interprète comme l’indication qu’il ne sera, en tout état de cause, pas nommé à l’issue de la nouvelle procédure. Il en déduit une forme de soupçon de partialité dans le chef de députés lorsqu’ils seront appelés à décider des suites à réserver au nouvel appel à candidats et est d’avis que cette VIIIr – 11.378 - 12/19 procédure ne répondra pas aux exigences de l’article 10 de la Constitution et du principe d’égal accès aux emplois publics, la partie adverse ayant déjà préjugé sur sa candidature, de sorte que, selon lui, elle refusera avec quasi-certitude à nouveau sa nomination. Il souligne encore que la régularité de la nouvelle procédure est subordonnée à celle des actes attaqués et qu’un arrêt de suspension évitera l’ « inconvénient majeur » que subissent la Chambre des représentants et lui-même. Il se réfère au motif déterminant qui justifie, selon lui, le refus de sa nomination et qui serait tiré d’une plainte pénale déposée contre lui par le médiateur fédéral de l’époque, en 2005, pour diffamation et calomnie. Il rappelle que cette plainte se fondait sur le fait qu’il avait avisé la Chambre des représentants, en sa qualité de directeur du collège des médiateurs fédéraux, d’« irrégularités majeures au sein de la Médiature fédérale ». Il indique avoir prouvé l’exactitude des éléments révélés, ayant été relaxé par une ordonnance de la chambre du conseil du 14 novembre 2006 qui a été rendue de l’avis conforme du procureur du Roi, sans que le médiateur fédéral d’alors n’interjette appel de cette ordonnance, ni n’en fasse la publicité dans la presse. Il estime que les actes attaqués, adoptés in extremis en séance plénière le 20 février 2020, le discréditent gravement, dans la mesure où, pour tout un chacun, le refus de sa nomination par la Chambre des représentants est fondé sur la prise en considération de cette plainte par cette dernière. Il en déduit l’existence d’un « dommage moral, grave et irréversible », de nature à justifier la suspension de l’exécution des actes attaqués. Dans sa requête ampliative, il reproduit pour l’essentiel les considérations formulées dans la requête initiale. Il précise que les motifs qui justifient le refus de sa nomination et qui sont repris dans le courrier daté du 2 mars 2020 le discréditent gravement et de façon persistante auprès de la Chambre des représentants, en dressant de lui « un portrait affligeant et implacable » et en le désignant comme un candidat particulièrement déloyal et incompétent. Il en déduit que ce constat annihile toute chance de nomination dans le cadre d’une nouvelle procédure. Il énonce encore que l’urgence est établie en termes d’atteinte à sa réputation et de protection de la vie privée et des données personnelles, qui sont protégées par l’article 22 de la Constitution, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux. Il observe, à cet égard, que les données professionnelles relatives à un ancien emploi relèvent du champ d’application des dispositions précitées et que la Chambre des représentants doit s’y conformer. Il estime également que l’obligation positive qui incombe à l’État de prendre des mesures propres à en assurer une protection efficace serait illusoire si le requérant ne dispose que d’un recours en annulation, susceptible d’aboutir a posteriori à une annulation. Il considère qu’en l’espèce, celui qui a traité et transmis à la Chambre VIIIr – 11.378 - 13/19 des représentants « l’information sollicitée » a méconnu l’obligation de loyauté et d’exactitude et que cette méconnaissance a hypothéqué sa candidature, de sorte qu’il y a urgence à statuer. À l’audience, il se prévaut des arrêts n° 248.382 du 29 septembre 2020 et n° 248.566 du 13 octobre 2020. VI.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique ou se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Enfin, en règle, l’existence d’une irrégularité n’établit pas en soi l’urgence à statuer dès lors que l’allégation d’un moyen sérieux et la démonstration de l’urgence constituent, au vu de la loi, deux conditions distinctes et cumulatives du référé. En l’espèce, le requérant se prévaut de la circonstance qu’il était le seul candidat en lice pour la fonction de médiateur fédéral francophone litigieuse et que, selon l’article 157. 6 du règlement de la Chambre des représentants, il aurait dû être « proclamé élu ». Cette situation n’est, toutefois, pas substantiellement différente de celle du candidat qui échoue lors d’une compétition en vue de l’attribution d’un emploi public à laquelle il participe. Une telle situation comporte en soi un risque d’échec qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne constitue pas un dommage aux VIIIr – 11.378 - 14/19 conséquences irréversibles établissant l’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, parce que cet échec est aisément réparé par un arrêt d’annulation. Dans le cas présent, le requérant n’établit pas l’existence de ces circonstances exceptionnelles. Le sentiment de déception qui découle de l’exécution des actes attaqués est certainement à la mesure des espoirs qu’il nourrissait, dans ce contexte où il était le seul prétendant à l’emploi convoité. Ce sentiment ne peut néanmoins suffire à démontrer une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Il n’entraîne pas à lui seul des conséquences dommageables irréversibles que seul un arrêt de suspension pourrait éviter. Le même constat s’impose en ce qui concerne le prétendu « revirement inédit » qui se serait produit « in extremis » lors de la séance plénière de la Chambre des représentants du 20 février 2020. Le requérant ne démontre en effet pas le caractère inédit de cette prise de position, dût-il être le seul candidat francophone en lice, tout comme il ne démontre pas davantage en quoi elle justifierait l’urgence à statuer. Cette assemblée n’a fait que suivre l’avis de la Conférence des présidents qui elle-même se ralliait à la proposition de la commission des Pétitions, à savoir de ne pas nommer le requérant et de procéder à un nouvel appel à candidatures. La circonstance que cette décision a été prise à l’unanimité ne modifie pas non plus cette analyse, quand bien même le requérant a pu en ressentir une déception d’autant plus grande. Il n’indique pas en quoi ce vote révèlerait une animosité particulière à son égard alors qu’aucune mention assortissant ce vote ne justifie une telle appréciation et que, dans ces conditions, ce vote ressortit aux aléas inhérents à pareille procédure. Il ne revêt donc pas le caractère particulier ni a fortiori exceptionnel requis. L’éventuel préjudice qui en résulte peut, de nouveau, être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. En ce qui concerne les motifs de rejet de sa candidature, il importe par ailleurs de relever que le requérant n’établit pas qu’ils seraient liés à l’existence d’une plainte pénale introduite à l’encontre d’un précédent médiateur fédéral en 2005. Aucune pièce du dossier administratif ne fonde de telles allégations et les éléments présentés par le rapporteur de la commission des Pétitions, concernant le requérant, ne se réfèrent pas à cette plainte. C’est donc de manière tout à fait vaine et spéculative qu’il prétend que l’observateur « extra muros » interpréterait le rejet de sa candidature comme le fruit de celle-ci et « d’une éventuelle condamnation pénale (effacée) et/ou [d’]un comportement particulièrement inapproprié » dans son chef, ce en ignorant d’une part « les motifs formels, proposés maintenant par la Chambre dans l’extrait du procès-verbal de la Conférence des présidents » et d’autre part « que le requérant a été définitivement relaxé en 2006 (ce que la presse n’a pas relevé) ». Le requérant n’établit pas la pertinence de ces propos qui portent sur des VIIIr – 11.378 - 15/19 faits remontant à une quinzaine d’années et qui traduisent dès lors davantage une interprétation subjective des motifs allégués qu’une présentation objective de la motivation de la décision attaquée. Aussi et en tout état de cause, il ne démontre pas que, quels que soient ces motifs, ils seraient constitutifs d’une urgence à statuer. Contrairement à ce qu’il soutient, ils n’apparaissent pas dénigrants à son égard ni ne dressent « sans aucun état d’âme un portrait affligeant et implacable » de lui. L’extrait du compte rendu de la délibération de la commission des Pétitions relève certaines de ses qualités, tout en épinglant plusieurs lacunes ou attitudes de sa part, qui l’ont amenée à conclure qu’il ne dispose pas des aptitudes nécessaires à la fonction de médiateur fédéral. Le requérant ne démontre pas que ces critiques seraient spécialement déplacées et attentatoires à sa réputation, en ce compris celles qui tiennent à son « manque de transparence et de cohérence », « ce qui entraîne un important problème de confiance ». Ces dernières critiques prennent appui sur les réponses, ou absence de « réponse claire », qu’il a apparemment données à propos du retrait de sa candidature au poste de médiateur fédéral néerlandophone et de son départ en 2010 de l’institution des médiateurs fédéraux. Loin de justifier l’urgence à statuer, elles font partie du processus de sélection auquel le requérant a fait le choix de participer, en ne pouvant ignorer ce que prévoit l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1995, précitée, à savoir que les médiateurs sont nommés par la Chambre des représentants, que selon l’article 47 de la Constitution, les séances des Chambres sont publiques et que, selon l’appel aux candidats : « [l]a Chambre - après audition des candidats en commission des Pétitions et rapport en Conférence des présidents - nomme un(
  7. e)médiateur/médiatrice francophone et un(
  8. e)médiateur/médiatrice néerlandophone ». Dans la mesure où il n’apparaît pas que les critiques ainsi émises « discréditent gravement » le requérant, elles ne peuvent justifier de recourir à la présente procédure de suspension. Pour le surplus, le requérant ne peut invoquer le fait qu’il a la certitude de ne pas être nommé par la partie adverse à l’issue de la prochaine procédure de désignation. Ce préjudice est hypothétique et n’est en tout état de cause pas lié aux actes attaqués mais à d’éventuelles décisions qu’elle adopterait ultérieurement dans le cadre de la nouvelle procédure. Ce même constat s’impose en ce qui concerne les craintes de manque d’impartialité ou autres irrégularités entachant cette nouvelle procédure. Il reviendra au requérant de les contester dans le cadre d’un nouveau recours, s’il échet. Ce dernier ne peut, cependant, s’en prévaloir dès à présent, ce d’autant qu’il ne peut pas davantage invoquer un préjudice qui ne lui serait pas personnel, alors qu’il estime qu’un arrêt de suspension permettrait d’éviter un inconvénient majeur dans le chef de la Chambre des représentants. La médiatrice VIIIr – 11.378 - 16/19 fédérale francophone actuelle continue, au demeurant, d’assumer la fonction jusqu’à ce qu’un successeur ait été nommé, conformément à l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1995, précitée, de sorte qu’aucun risque de dysfonctionnement ne menace le collège des médiateurs. Par ailleurs, les considérations du requérant au sujet de la violation de l’article 22 de la Constitution, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux ou à propos de la protection des données à caractère personnel relèvent du caractère sérieux des moyens et ne sont pas de nature à justifier l’urgence requise en l’espèce. Enfin, la comparaison avec les arrêts nos 248.382 du 29 septembre 2020 et 248.566 du 13 octobre 2013, invoqués à l’audience, manque de pertinence. Dans la première affaire, le Conseil d’État a admis le préjudice moral invoqué par la requérante, dans la mesure où l’acte attaqué la privait de la possibilité de prendre part à la procédure de renouvellement de son propre mandat d’auditeur général auprès de l’Autorité belge de la Concurrence, ce qui pouvait être perçu comme une forme de désaveu du travail accompli lors de son premier mandat et pouvait entraver la poursuite de ses activités dans l’attente de l’attribution du nouveau mandat. Quant à la seconde affaire, le Conseil d’État a considéré que le requérant ne justifiait pas de l’urgence à statuer. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Mesures provisoires VII.1. Thèse du requérant Dans sa requête ampliative, le requérant considère que les circonstances du dossier et les propos tenus à son égard font redouter que la partie adverse s’abstienne de prendre les mesures utiles à l’exécution de l’arrêt de suspension à intervenir et précipite le déroulement de la nouvelle procédure. Il rappelle, en outre, qu’il est le seul candidat encore en lice et qu’il répond, de surcroît, aux conditions de nomination visées à l’article 3 de la loi du 22 mars 1995, précitée. VIIIr – 11.378 - 17/19 VII.2. Appréciation Il résulte de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État que les mesures provisoires ne peuvent être ordonnées que dans les conditions où la suspension peut aussi l’être, de sorte que lorsque la demande de suspension ne peut pas être accueillie, la demande de mesures provisoires doit, par voie de conséquence, être rejetée. VIII. Demande de dépersonnalisation Dans sa requête initiale, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. IX. Demande de confidentialité Dans sa requête ampliative, le requérant demande la confidentialité des os pièces n 23 et 24 de son dossier, au motif qu’ « [à] défaut, la Chambre obtiendrait indûment connaissance de documents qu’elle s’est par ailleurs interdit de demander elle-même et qui relèvent e.a. des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux ». Dès lors que la divulgation de ces pièces n’est pas nécessaire à la solution de la présente demande de suspension et de mesures provisoires, il y a lieu d’en maintenir la confidentialité, et ce, sans préjuger de ce qu’il pourrait advenir dans le cadre de la procédure au fond. X. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite deux indemnités de procédure majorées, à concurrence d’un montant de 1680 euros. Il convient cependant de réserver les dépens. VIIIr – 11.378 - 18/19 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé, le 26 novembre 2020, par la VIIIe chambre des référés composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr – 11.378 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.063 Publication(
  9. s)liée(
  10. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.042 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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