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Arrêt 249067 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 26/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.067 No Rôle: A. 225817/XIII-8430 Affaire: Arrêt 249067 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-07 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.067 du 26 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.067 du 26 novembre 2020 A. 225.817/XIII-8430 En cause : LEJEUNE Serge, ayant élu domicile chez Me Xavier KOENER, avocat, rue d'Athus 28/4 6790 Aubange, contre :

  1. la ville de Saint-Hubert, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 juillet 2018, Serge Lejeune demande l’annulation du permis d'urbanisme octroyé par le collège communal de Saint- Hubert le 19 mars 2018 à Josiane Magin pour la régularisation d'un bloc de 4 garages et d'une terrasse en béton construits sur un bien situé à Saint-Hubert, rue de Lavaux, cadastré division 1, section A, n° 321 b4 et 321 e5 ». II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 8430 - 1/3 Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 31 août
  3. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a rédigé une note le 24 septembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 6 octobre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La notification dudit rapport a été effectuée par un courrier du 26 août 2020 est revenu avec la mention « ne reçoit pas / plus le courrier à l’adresse indiquée ». La partie requérante n’a cependant pas communiqué de changement de domicile élu, la notification du 26 août est donc valable. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XIII - 8430 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à chacune des parties adverses à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 26 novembre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8430 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.067 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.368 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.404 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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