id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.084 No Rôle: Affaire: Arrêt 249084 - Monuments et sites - 27/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-10 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.084 du 27 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet Réouverture des débats Jonction Intervention accordée Question préjudicielle Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 249.084 du 27 novembre 2020 A. 223.485/XV-3542 En cause : le WAR HERITAGE INSTITUTE (WHI), ayant élu domicile chez Mes Dominique Lagasse et Séverine Perin, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joëlle Sautois, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. A. 223.570/XV-3551 En cause : l’État belge, représenté par le Ministre de la Défense, ayant élu domicile chez Me Dominique Lagasse, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joëlle Sautois, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Philippe Coenraets, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles. XV – 3542-3551-3752-4168 - 1/59 A. 225.334/XV-3752 En cause :
- l’État belge, représenté par le Ministre de la Défense,
- le WAR HERITAGE INSTITUTE (WHI), ayant tous deux élu domicile chez Me Dominique Lagasse, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joëlle Sautois, avocat galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. A. 228.714/XV-4168 En cause :
- l’État belge, représenté par le ministre de la Défense,
- le WAR HERITAGE INSTITUTE (WHI), ayant tous deux élu domicile chez Me Dominique Lagasse, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joëlle Sautois, avocat galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Philippe Coenraets, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par des requêtes introduites respectivement le 3 (A. 223.485/XV-3542), 18 octobre 2017 (A. 223.570/XV-3551) et 29 mai 2018 (A. 225.334/XV-3752), le XV – 3542-3551-3752-4168 - 2/59 War Heritage Institute (A. 223.485/XV-3542 et A. 225.334/XV-3752) et l’État belge (A. 223.570/XV-3551 et A. 225.334/XV-3752) demandent l’annulation de « l'arrêté du 1er juin 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale “entamant la procédure d'extension de classement comme monument aux éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique des salles Historique et Technique situées dans les galeries courbes du Musée royal de l'Armée et d'Histoire Militaire sis parc du Cinquantenaire 3 à Bruxelles” ». Par une requête introduite le 29 juillet 2019, l'État belge et le War Heritage Institute (WHI), demandent l'annulation de « l'arrêté du 16 mai 2019 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale “classant par extension comme monument les éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique des salles historique et technique situées dans les galeries courbes du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire sis Parc du Cinquantenaire 3 à Bruxelles” » (A. 228.714/XV-4168). II. Procédures II.
- Dans l’affaire A. 223.485/XV-3542 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. II.
- Dans l’affaire A. 223.570/XV-3551 Par une requête introduite le 8 décembre 2017, la Régie des Bâtiments demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 16 janvier
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. II.
- Dans l’affaire A. 225.334/XV-3752 Le dossier administratif a été déposé. XV – 3542-3551-3752-4168 - 3/59 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. II.
- Dans l’affaire A. 228.714/XV-4168 Par une requête introduite le 28 octobre 2019, la Régie des Bâtiments demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 12 novembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. II.
- Procédure commune aux quatre affaires précitées M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre
- M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Dominique Lagasse, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ilias Najem, loco Me Philippe Coenraets, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. XV – 3542-3551-3752-4168 - 4/59 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits III.
- Le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire
- Les palais du Cinquantenaire abritent depuis 1923, dans leur aile nord, le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (MRA), créé par un arrêté royal organique du 28 novembre 1911, initialement installé à l’abbaye de la Cambre et dont la direction avait été confiée à Louis Leconte. Des arrêtés royaux des 17 juin 1919 et 12 octobre 1923 donnèrent à l’institution l’organisation qui fut la sienne jusqu’en
- Ce musée a été reconnu comme établissement scientifique par un arrêté royal du 11 juin
- Celui-ci a été remplacé par l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant la catégorie et les missions du MRA, dont l’article 1er dispose que le musée est un établissement scientifique fédéral de deuxième catégorie, placé sous l’autorité du ministre qui a la Défense dans ses attributions. Son article 2 définit les missions du musée. L’arrêté royal du 30 octobre 1996 reprend le MRA dans la liste des établissements scientifiques et culturels fédéraux comme établissement scientifique de l’État relevant du ministre ayant la Défense nationale dans ses attributions. En vertu de l’article 95 de la loi-programme du 30 décembre 2001, le MRA constitue un service de l’État à gestion séparée. L’article 3 de la loi du 28 avril 2017 crée, sous la tutelle du ministre qui a la Défense dans ses attributions, un organisme de droit public, dénommé « War Heritage Institute » (WHI), dont le siège est situé dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Cette loi est entrée en vigueur le 1er mai
- Le nouvel établissement public intègre entre autres les services du MRA (article 3, § 2). L’article 4 de la loi détermine l’objet de l’établissement; son paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, énonce en particulier que l’organisme est chargé de la XV – 3542-3551-3752-4168 - 5/59 gestion de sites propres et de l’organisation et de la coordination d’un réseau de sites militaires historiques, composé notamment de : « - sites propres : sites et collections qui sont la propriété de l’État fédéral et qui sont gérés par l’organisme, parmi lesquels un site central implanté à Bruxelles, le site du Cinquantenaire, qui présente une vision globale, nationale et internationale cohérente de l’histoire et de la mémoire des conflits armés sur le sol belge ou des conflits impliquant des Belges; […] ». L’article 5, § 2, alinéa 2, précise que : « De par son rôle central dans le réseau des sites militaires et historiques, le site du Cinquantenaire, visé à l’alinéa 1 er, 2°, tiret 1er, sera géré par l’organisme lui-même, mais entre autres pour son organisation et son exploitation, une coopération avec des tiers est possible ». L’article 20 de la loi dispose que tous les objets et documents de collections généralement quelconques présents dans les inventaires du MRA sont réputés être la propriété de l’État fédéral qui les met à la disposition de l’organisme pour la réalisation de son objet. L’article 21 de la loi organise la tutelle administrative sur le WHI tandis que son article 33 l’insère dans l’énumération des organismes de la catégorie B de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. L’article 39 de la loi du 28 avril 2017, qui est publiée au Moniteur belge du 16 mai 2017, fixe, sauf pour quelques articles, la date de son entrée en vigueur au 1er mai
- L’arrêté royal du 4 juin 2018 remplace dans l’article 1er, 5°, de l’arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux, modifié par l’arrêté royal du 9 avril 2007, les mots ″Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire″ par les mots ″War Heritage Institute″. Cet arrêté royal produit rétroactivement ses effets le 1er mai 2017, en vertu de son article 2, 2°. Par son arrêt n° 10/2019 du 23 janvier 2019, la Cour constitutionnelle rejette, pour cause d’irrecevabilité, un recours en annulation de la loi du 28 avril 2017, précitée. XV – 3542-3551-3752-4168 - 6/59 III.
- Le Parc du Cinquantenaire
- Un arrêté royal du 18 novembre 1976 classe d’abord le Parc du Cinquantenaire comme site, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des Monuments et Sites. Un arrêté royal du 29 juin 1984 classe ensuite comme monument, en raison de sa valeur historique et esthétique, la totalité de l’arcade centrale et des deux ailes de colonnades latérales du Parc du Cinquantenaire. Enfin, un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2004 classe par extension comme ensemble les bâtiments formant le MRA, l’Autoworld et les Musées Royaux d’Art et d’Histoire, sis Parc du Cinquantenaire, 1A, 2, 13, 9, 10, 10A, 12, à Bruxelles. L’arrêté inclut dans le classement : - la totalité de la « Halle Bordiau » (A), de la Halle Nord (B), de l’aile de liaison (C) et des extensions vers l’avenue de la Renaissance (D) formant le MRA; - la totalité de la Halle Sud (E) abritant l’Autoworld; - les façades et toitures du Pavillon de R. Puttemans et Ch. Malcause (F) et la totalité de l’ensemble des bâtiments vers l’avenue des Nerviens (G) formant les Musées Royaux d’Art et d’Histoire. Le classement est justifié par l’intérêt historique, artistique et technique de l’ensemble, précisé dans l’annexe I jointe à l’arrêté. L’aile de liaison (C) abrite la salle Historique et la salle Technique du MRA. XV – 3542-3551-3752-4168 - 7/59 III.
- Les procédures de classement du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire
- Le 13 février 2017, l’association sans but lucratif Pétitions-Patrimoine saisit le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’une demande d’ouverture d’une procédure de classement des ailes historique et technique du MRA.
- Le 16 mai 2017, la direction des Monuments et Sites transmet au Ministre-Président du gouvernement un projet d’arrêté visant à ouvrir la procédure d’extension de classement comme monument aux éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique des salles Historique et Technique. La note du 16 mai 2017 est accompagnée d’un dossier iconographique. Celui-ci comprend : - d’une part, des reproductions de cartes postales des salles Historique et Technique, ces cartes postales datant des années 1923 à 1927, soit lors de XV – 3542-3551-3752-4168 - 8/59 l’installation du Musée de l’Armée au Cinquantenaire et durant les années qui ont immédiatement suivi; - d’autre part, des photographies actuelles des deux salles, qui ont été réalisées par la direction des Monuments et Sites en mars
- Quant à l’objet du classement, la direction des Monuments et Sites relève, dans sa note, ce qui suit : « Le Musée royal de l’Armée et de l’Histoire militaire, et en particulier les salles Historique et Technique, constituent un patrimoine majeur de la Région de Bruxelles-Capitale contribuant à l’image et au rayonnement international de celle-ci. À ce titre, il importe de mettre ces salles en valeur dans toute leur authenticité historique et d’en assurer la bonne conservation. Le classement du décor scénographique de ces salles, pour être complet et signifiant, doit comprendre de manière globale leur contenu qui fait partie de la scénographie historique et en est la raison d’être. Il apparaît en conséquence que ces contenus (mobilier divers, décorations et ensemble des objets de la collection exposés dans les vitrines et sur les murs) doivent être considérés comme faisant partie intégrante du monument, au sens de l'article 206, 1°, a). Suite à ces constats, et aux conclusions de la réunion du 15 mars 2017 entre le cabinet du Ministre-Président et la direction des Monuments et Sites, la DMS propose d’ouvrir le classement d’initiative en considérant ce contenu comme faisant partie intégrante du monument. Afin de respecter la procédure prévue à l'article 222 du Cobat, la prise d’acte a été intégrée dans les “considérantsˮ de la proposition d’arrêté formulée en tant qu’initiative du Gouvernement ».
- Par son arrêté du 1er juin 2017, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide d’entamer la procédure d’extension de classement, comme monument, dans la salle Historique et la salle Technique situées dans la partie courbe (Nord) du MRA aux éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique agencé en fonction de thématiques précises et mettant en scène les pièces de la collection selon le principe d’accumulation encyclopédique, tant sur les murs que dans les allées et les vitrines. Le préambule de l’arrêté précise que le gouvernement entame d’initiative cette procédure de classement. L’arrêté du 1er juin 2017, qui constitue l’acte attaqué dans les affaires A. 223.485/XV-3542, A. 223.570/XV-3551 et A. 225.334/XV-3752, est rédigé comme il suit : « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entamant la procédure d’extension de classement comme monument aux éléments (mobilier XV – 3542-3551-3752-4168 - 9/59 et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique des Salles Historique et Technique situées dans les galeries courbes du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire sis Parc du Cinquantenaire 3 à Bruxelles Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT), l’article 222, Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 classant comme monument la totalité de l’arcade centrale et des deux ailes de colonnades latérales du Parc du Cinquantenaire à Bruxelles; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2004 classant par extension comme ensemble les bâtiments formant le Musée royal l’Armée et d’Histoire Militaire, l’Autoworld, les Musées royaux d’Art et d’Histoire sis Parc du Cinquantenaire 1A, 2, 3, 9, 10, 10A, 12 à Bruxelles; Considérant la demande d’extension du classement introduite par l’ASBL Pétitions Patrimoine en date du 13 février 2017, relative aux salles Historique et Technique du Musée royal de l’Armée et portant sur le maintien des éléments scénographiques originaux, à savoir leur disposition, les types d’artefacts, les thématiques développées et le principe d’exposition par accumulation; Considérant que le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, et en particulier les salles Historique et Technique, constituent un patrimoine majeur de la Région de Bruxelles-Capitale qu’il y a lieu de mettre en valeur dans toute son authenticité historique; Considérant que le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, et en particulier les salles Historique et Technique, contribuent à l’image et au rayonnement international de la Région et qu’il importe de s’assurer leur bonne conservation et mise en valeur; Considérant que le classement du décor scénographique de ces salles, pour être complet et signifiant, doit comprendre de manière globale leur contenu qui fait partie de la scénographique historique et en est la raison d’être; que ces contenus doivent dès lors être considérés comme faisant partie intégrante du monument, au sens de l’article 206, 1°, a); Considérant que le gouvernement décide d’ouvrir la procédure de classement d’initiative en vue d’intégrer la vision plus large décrite ci-dessus; qu’il prend acte de la demande d’extension de classement introduite par l'ASBL Pétitions Patrimoine en date du 13 février 2017; qu’il constate que cette demande est rencontrée et incluse dans la présente décision d’entame de la procédure de classement qui l’englobe et l’élargit; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Monuments et Sites; Après délibération, Arrête Article 1er. Est entamée la procédure d’extension de classement comme monument, dans la salle Historique et la salle Technique situées dans les galeries courbes (Nord) du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire sis Parc du Cinquantenaire 3 à Bruxelles, aux éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique agencé en fonction de thématiques précises et mettant en scène les pièces de la collection selon le XV – 3542-3551-3752-4168 - 10/59 principe d’accumulation encyclopédique, tant sur les murs que dans les allées et les vitrines. L’intérêt historique, artistique, scientifique, social et technique de ce décor scénographique est plus explicitement décrit et motivé en annexe I au présent arrêté qui en fait partie intégrante. Le bien est connu au cadastre de Bruxelles, 6e division, section F, 6e feuille, parcelle n° 386 z 2 (partie). La délimitation du monument est reprise sur le plan figurant à l’annexe Il du présent arrêté. Art.
- Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ». L’intérêt que présentent les biens faisant l’objet de la procédure de classement est décrit à l’annexe I de l’arrêté, semblable à celle qui accompagne l’acte attaqué dans l’affaire A. 228.714/XV-
- L’annexe II contient le plan de délimitation du monument.
- L’arrêté du 1er juin 2017 est publié par mention au Moniteur belge du 20 juillet 2017 (2ème édition). Il est notifié le 4 août 2017 à la Régie des Bâtiments. Celle-ci communique les pièces notifiées au MRA par une lettre du 21 août
- La Régie des Bâtiments envoie ses observations le 11 septembre 2017 au sujet du projet de classement. Dans son courrier, rédigé en néerlandais, la Régie des Bâtiments se présente comme le propriétaire du bâtiment. À la lettre du 11 septembre 2017 de la Régie des Bâtiments, sont annexées les observations du 8 septembre 2017 du WHI qui y expose les raisons pour lesquelles l’Institut entend s’opposer au projet de classement.
- Le 5 avril 2018, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine (BUP) procède à une notification à titre conservatoire de l’arrêté du 1er juin 2017 à l’État belge représenté par le ministre de la Défense et au WHI.
- Le 3 septembre 2018, la direction des Monuments et Sites demande l’avis de la Commission royale des Monuments et des Sites. La demande d’avis contient un exposé des intérêts que présente le bien ainsi qu’une analyse des réclamations introduites par la Régie des Bâtiments et par le WHI.
- Le 16 octobre 2018, le président et le secrétaire de la Commission royale des Monuments et des Sites communiquent à l’administration l’avis favorable que la Commission a rendu en sa séance du 3 octobre
- La Commission fonde XV – 3542-3551-3752-4168 - 11/59 son avis favorable sur le lien historique évident et indissociable entre les collections du MRA et le bâtiment du Cinquantenaire qui les accueille et elle recommande par ailleurs l’élaboration d’un plan de gestion patrimoniale.
- Le 4 mars 2019, le WHI, sans renoncer à sa contestation, demande que le classement soit assorti de conditions particulières destinées à permettre le fonctionnement normal de la salle Historique et de la salle Technique, à savoir : l’exclusion de la zone occupée par le « shop », la renonciation au classement de la salle Technique ou à tout le moins la possibilité d’agrandir, compléter et éventuellement déplacer cette exposition et l’exclusion du classement de la partie de la salle Historique consacrée à la bataille de Waterloo. Dans ce contexte, le WHI écrit qu’il souhaite que le classement permette la sortie de pièces de collection dans la perspective d’actions de sauvetage et de conservation, ainsi que l’allègement du dispositif pour le rendre plus lisible, plus cohérent et plus compréhensible pour le public.
- Le 29 avril 2019, la direction du Patrimoine culturel transmet au Ministre-Président du gouvernement une proposition motivée d’arrêté classant par extension, comme monument, dans la salle Historique et dans la salle Technique les éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique du musée.
- Le 16 mai 2019, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale approuve l’arrêté classant par extension comme monument, dans la salle Historique et dans la salle Technique situées dans les galeries courbes (Nord) du MRA sis Parc du Cinquantenaire, n° 3 à Bruxelles, les éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique agencé en fonction de thématiques précises et mettant en scène les pièces de la collection selon le principe d’accumulation encyclopédique, tant sur les murs que dans les allées et les vitrines. L’intérêt historique, artistique, scientifique, social et technique de ces éléments est plus explicitement décrit et motivé dans l’annexe de l’arrêté. L’arrêté du 16 mai 2019, qui constitue l’acte attaqué dans l’affaire A. 228.714/XV-4168, est ainsi rédigé : « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale classant par extension comme monument les éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique des salles Historique et Technique situées dans les galeries courbes du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire sis Parc du Cinquantenaire 3 à Bruxelles. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, XV – 3542-3551-3752-4168 - 12/59 Vu le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT), notamment les articles 226 et 228; Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 classant comme monument la totalité de l’arcade centrale et des deux ailes de colonnades latérales du Parc du Cinquantenaire à Bruxelles; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2004 classant par extension comme ensemble les bâtiments formant le Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire, l’Autoworld et les Musées Royaux d’Art et d’Histoire sis Parc du Cinquantenaire 1A, 2, 3, 9, 10, 10A, 12 à Bruxelles; Vu la demande d’extension de classement introduite par l’ASBL Pétitions Patrimoine en date du 13 février 2017, relative aux salles Historique et Technique du Musée Royal de l’Armée et portant sur le maintien des éléments scénographiques originaux, à savoir leur disposition, les types d’artefacts, les thématiques développées et le principe d’exposition par accumulation; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2017 entamant la procédure d’extension de classement comme monument aux éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique des Salles Historique et Technique situées dans les galeries courbes du Musée royal de l’Armée et d’Histoire Militaire sis parc du Cinquantenaire 3 à Bruxelles; Vu les notifications de l’arrêté entamant la procédure de classement en date du 3 août 2017 : - à la Régie des bâtiments, en sa qualité de gestionnaire du bien au nom et pour le compte de l’État, la Régie des bâtiments étant subrogée aux droits, obligations et charges de ce dernier; - à la Commission royale des Monuments et des Sites; - au Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles; - à l’asbl Pétitions Patrimoine; Vu les notifications de l’arrêté entamant la procédure de classement, faites à titre purement conservatoire en date du 5 avril 2018 : - au War Heritage Institute (WHI), gestionnaire du Musée et de ses collections; - à l’État belge (ministère de la Défense), propriétaire; Vu le courrier de la Régie des bâtiments du 11 septembre 2017 par lequel cette dernière, gestionnaire du bâtiment, ainsi que le War Heritage Institute (WHI), gestionnaire du Musée et de ses collections, ont fait connaître leurs observations sur le projet de classement; Vu les trois recours en annulation introduits au Conseil d’État contre l’arrêté du 1er juin 2017 entamant la procédure de classement, respectivement, par requêtes du 9 octobre 2017 par le War Heritage Institute (223.485/XV-3542), du 20 octobre 2017 par l’État belge (Ministre de la Défense) (223.570/XV-3551) et du 31 mai 2018 par les deux mêmes requérants réunis (225.334/XV-3752); Vu les actes de procédure déposés dans le cadre de ces recours et, plus particulièrement, les mémoires en réponse déposés au nom de la Région; Vu l’avis favorable de la Commission royale des Monuments et des Sites (CRMS) émis en séance du 3 octobre 2018; XV – 3542-3551-3752-4168 - 13/59 Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles n’a pas émis d’avis dans le délai prévu par l’article 225, § 1er, du CoBAT; Considérant que les observations formulées par la Régie des bâtiments et le War Heritage Institute (WHI), et contenues dans le courrier de la première citée du 11 septembre 2017 peuvent être résumées comme suit : - en ce qui concerne l'authenticité : - les salles Historique et Technique ont subi de profonds changements scénographiques et n’ont en aucun cas conservé intact leur décor scénographique d’origine : * dans la salle Historique : modification de la disposition des vitrines; murs à l’origine moins surchargés de peinture et d’instruments de musique; présentation plus aérée des pièces de collection; apport d’un nouveau mobilier; réalisation de divers travaux de réfection; * la salle Technique a été restituée au début des années 1990 sur base de photos d’époque; - en ce qui concerne les missions : - les obligations liées au classement ralentiront, voire empêcheront les travaux de modernisation que le WHI compte prochainement entreprendre dans le cadre d’un plan global de réaménagement du musée : la faculté d’innovation doit être laissée aux conservateurs pour améliorer la qualité des missions attribuées, à savoir la présentation des collections au public et la transmission de la mémoire combattante et de la mémoire des victimes; - le classement, en imposant le maintien en l’état des salles Historique et Technique qui occupent une place centrale dans le musée, empêcheront la réalisation de ce plan intégrant de nouvelles présentations muséologiques plus adéquates quant à la bonne conservation et la présentation qualitative des pièces de la collection du musée; - ces observations du WHI rejoignent celles de la Régie des bâtiments selon laquelle les salles Historique et Technique ne répondraient pas aux exigences muséales actuelles et selon laquelle également le classement empêcherait de prendre les mesures nécessaires pour que ces exigences puissent être respectées; - en ce qui concerne la conservation : - les salles ont été conçues dans un esprit d’accueil d’expositions temporaires, ceci se déduit de problèmes de luminosité et de température, entre autres créés par le décor scénographique, sous forme de la lumière zénithale (en provenance des toitures vitrées du bâtiment) utilisée par L. Leconte; cette luminosité et température excessive abîment les pièces de collection; - les obligations liées au classement des pièces empêcheront que les pièces de collection soient restaurées en temps et en heure au vu de leur état de dégradation, puisqu’elles impliqueraient l’impossibilité de modifier et/ou sortir les objets de leur vitrine pour les entretenir et les restaurer sans avoir au préalable introduit un permis d’urbanisme; - en ce qui concerne la compétence : - il n’existe pas de lien indissociable entre les meubles et les objets se trouvant dans les deux salles et le musée en tant que tel, critère nécessaire pour que le gouvernement régional puisse classer lesdits meubles selon l’interprétation du XV – 3542-3551-3752-4168 - 14/59 Conseil d'État dans son arrêt n° 210.958 du 2 février 2001 dans l’affaire du Palais Stoclet; - l’utilisation des termes « décoration scénique et conçu » est remise en cause dans la mesure où la présentation des pièces de collection ne relève pas d’un choix structuré et unifié, mais a plutôt été réalisée en fonction de l’espace disponible et de la taille des objets; - dans le plan de l’annexe 1 l’emplacement actuellement occupé par la boutique est repris dans les zones à protéger, alors que celle-ci est exclue dans la description faite dans le point B. La salle Technique; Considérant que ces observations rejoignent les griefs qui ont été formulés à l’encontre de l’arrêté entamant la procédure de classement dans le cadre des recours introduits devant le Conseil d’État contre cet arrêté; Considérant qu’il a déjà été répondu à ces observations et griefs dans les mémoires en réponse qui ont été déposés au nom de la Région dans le cadre de ces recours : que le gouvernement renvoie aux observations contenues dans ces mémoires; Qu’il en résulte, plus particulièrement, que les observations de la Régie des bâtiments et du WHI sur le projet de classement peuvent être rencontrées comme suit : - en ce qui concerne l’authenticité : - l’arrêté du 1er juin 2017 n’est en rien fondé sur le fait qu’aucun changement ni réaménagement n’aurait été apporté aux salles Historique et Technique depuis leur installation dans les années 1920; il est effectivement logique et évident que la présentation et les collections ont connu une évolution et un enrichissement en près de cent ans; - il est tout aussi clair cependant qu’indépendamment des changements intervenus, l’agencement des deux salles et le mode de présentation des objets au sein de celles-ci demeurent très largement ceux qui ont été conçus et mis en place par L. Leconte lors de l’installation du Musée au Cinquantenaire. C’est en ce sens que le gouvernement a considéré que le décor scénographique actuel des deux salles est authentique et conforme à la conception originale de L. Leconte; - l’agencement actuel des salles et le mode de présentation des objets qui y sont exposés demeurent entièrement fidèles à l’aménagement d’origine. Il en va tout particulièrement ainsi du système scénographique de registres superposés, qui constitue la colonne vertébrale de la scénographie des deux salles et qui en fait toute l’originalité. Ce système est, en effet, demeuré inchangé aujourd'hui et présente toujours : 1) tout en haut, bordant le plafond : les drapeaux suspendus (et les tambours); 2) en haut : les tableaux et/ou les panoplies; 3) au sol a) les vitrines perpendiculaires au mur créant des « logettes » avec b) des vitrines-tables au fond de ces logettes, le long du mur; c) des personnages (bustes) sur socle en tête de gondole; d) des vitrines et/ou des canons sur le chemin central; Considérant que le gouvernement se réfère à ce propos : * aux reproductions de cartes postales des salles Historique et Technique datant des années 1923 à 1927 (celles publiées par la firme bruxelloise Nels et celles publiées dans divers ouvrages scientifiques tels celui de L. Leconte, Le XV – 3542-3551-3752-4168 - 15/59 Musée royal de l’Armée, Bruxelles, 1937) soit lors de l’installation du Musée de l’Armée au Cinquantenaire et durant les années qui ont immédiatement suivi cette installation; * à l'aquarelle de Louis Leconte réalisée en 1909 (Archives du Musée royal de l’Armée, collection estampes, numéro d’inventaire 20170012), montrant la manière dont ce dernier envisageait la présentation des salles du musée, soit un projet de scénographie déjà abouti dans ses grands principes et similaire à celui qui caractérise aujourd’hui encore les salles historiques du MRA (mêmes tableaux au mur, mêmes panoplies et drapeaux d’honneur encadrant des portraits, mêmes vitrines-tables de fond, mêmes grandes vitrines perpendiculaires au mur, mêmes types de personnages mannequins au lieu de bustes sur socles - en tête de gondole, même type d’objets dans les vitrines et de disposition d’objets au-dessus des vitrines); Considérant dès lors que le caractère original et authentique de l’agencement actuel des salles Historique et Technique ne peut pas être sérieusement remis en question; Considérant que si l’accroissement des collections a eu pour conséquence de modifier l’agencement de certaines vitrines et la multiplication des panoplies et tableaux sur les murs, c’est en totale cohésion avec ce concept muséographique de départ voulu et mis en place par Leconte, dont l’objectif était de présenter une collection encyclopédique exaltant la grandeur nationale et le sentiment patriotique propre à l’idéologie de l’époque (musée de collection); qu’une nouvelle fois, les cartes postales représentant les salles dans les années 1923 à 1927 permettent de constater qu’à l'époque déjà, les salles présentaient une accumulation importante d’objets, qu’il s’agisse par exemple des tableaux accrochés au mur (“à la mode du XIXème siècleˮ) ou des objets exposés dans les vitrines; Considérant qu’il faut encore souligner sur ce point, comme il le sera encore rappelé ci-après, que le classement n’a nullement pour objet ou pour but de figer la situation des deux salles, ni d’empêcher la bonne gestion des collections; Considérant, en ce qui concerne la salle Technique, que celle-ci a quant à elle été restituée dans son agencement originel en 1995, soit l’aménagement qui était le sien lors de l’installation du Musée au Cinquantenaire, et qu’elle a retrouvé ainsi sa fonction première qui est de permettre l’étude des armes par les élèves de l’École royale militaire; Considérant en effet que les vitrines existantes aujourd’hui dans cette salle Technique (vitrines de présentation des fusils, des baïonnettes, des fers à cheval, de la Deutsche Waffenfabrik, et le stand “poudres Macariteˮ) sont celles de 1923, et positionnées telles qu’à l’origine (seules les trois vitrines de schémas de tranchée en plâtre, placées en 1930 ont disparu, intégrées partiellement dans les années 1950 dans les salles de la Grande guerre); Considérant également à ce propos que par les panneaux explicatifs disposés à l’entrée de la salle, le personnel scientifique du musée lui-même a validé et en quelque sorte “ré-authentifiéˮ la réinstallation de la salle Technique en exposant les anciennes photographies (ou cartes postales) des années 1920 qui montrent l’état de la salle dans des états fort similaires à ce que l’on observe de visu aujourd’hui avec exactement les mêmes vitrines, les objets et des décorations identiques ou similaires (seuls les canons ont été déplacés suite à l’amputation de la surface de cette salle par le bookshop car ils prenaient trop d’espace); Considérant que les principales modifications ont été apportées au bâtiment lui- même, classé par l’arrêté du gouvernement du 22 avril 2004 : au sol, le plancher XV – 3542-3551-3752-4168 - 16/59 fait place à du carrelage en 1934, le chauffage central (suppression des vieux poêles à charbon que l’on voit sur certaines cartes postales) est installé et l’ensemble des verrières remplacé durant l’hiver 1971-1972, les murs en bois sont plâtrés en 1982, une rénovation murale qui a nécessité le déplacement des vitrines peintures et des panoplies); comme déjà rappelé ci-dessus, l’agencement des deux salles et le mode de présentation des objets qui y sont exposés n’en demeurent pas moins entièrement fidèles à l’aménagement d’origine; - en ce qui concerne les missions et la conservation : Considérant, tout d’abord, que les observations formulées sur ce point par la Régie des bâtiments et le WHI ne manquent pas d’étonner puisque les problèmes posés par les conditions de conservation des collections sont connus depuis de nombreuses années alors qu’aucune mesure n’a été prise pour y faire face, que ce soit par le gestionnaire des bâtiments (la Régie des Bâtiments) ou par le gestionnaire des collections (actuellement le WHI, antérieurement le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire); Considérant, quoi qu’il en soit, que le classement n’a nullement pour objet ou pour effet d’empêcher la bonne conservation des biens qui en sont l’objet; qu’au contraire, le classement vise la reconnaissance et la mise en valeur de la valeur patrimoniale et du caractère unique des biens qui en font l’objet; la mesure de protection est destinée à assurer la conservation, l’entretien et, si nécessaire, la restauration des biens concernés en garantissant, pour ce faire, la mise en œuvre de techniques spécifiques et adaptées à leurs qualités patrimoniales remarquables; Qu’en l’occurrence, la procédure de classement n’empêche nullement l’exécution, moyennant le cas échéant les autorisations requises, des mesures conservatoires qui en l’espèce sont à l’évidence nécessaires pour garantir la bonne conservation des collections; Que des solutions techniques peuvent être envisagées pour solutionner les problèmes de luminosité et de température notamment créés par la lumière zénithale en provenance des toitures vitrées du bâtiment classé par l’arrêté du gouvernement du 22 avril 2004 et intimement liée au concept scénographique originel crée par L. Leconte; Considérant que le classement n’empêche pas la gestion muséale quotidienne des collections (entretien, restauration, éventuel remplacement) moyennant le respect des règles et autorisations applicables ainsi que du concept scénographique voulu par L. Leconte et toujours en œuvre dans les deux salles; Considérant en conséquence que le classement ne mettra nullement en cause et n’est en aucun cas incompatible, avec la possibilité de répondre aux besoins spécifiques des collections qui participent au caractère unique des salles historiques : qu’une présentation muséographique adaptée plus en phase avec les besoins actuels du public est possible, pour autant que soient respectés l’agencement, le mobilier et les objets qui participent à l’intérêt patrimonial des salles (citons ici à titre d’exemple réussi la restauration et la mise en valeur des salles historiques du Musée d’anatomie humaine de Turin); Considérant de surcroît qu’un plan de gestion patrimoniale pris sur base des articles 242/1 et suivants du CoBAT pourra, le cas échéant, être arrêté en vue de garantir la bonne conservation des objets; XV – 3542-3551-3752-4168 - 17/59 - en ce qui concerne la compétence : Considérant que la procédure de classement est menée en application des dispositions du titre V du CoBAT, soit des dispositions qui mettent en œuvre la compétence de la Région en matière de monuments et sites; Que le classement a pour objet des biens corporels; qu’il vise, en effet, les “éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographiqueˮ des salles Historique et Technique; que l’article 1er de l’arrêté entamant la procédure de classement et du présent arrêté précise qu’il s’agit des objets qui figurent “tant sur les murs que dans les allées et les vitrinesˮ; qu’il s’agit donc des collections qui sont exposées dans les deux salles, c’est-à-dire les objets qui y sont exposés (canons, bustes, objets placés dans les vitrines, tableaux, panoplies, ...) ainsi que du matériel d’exposition (principalement les vitrines); Considérant que ces biens sont classés en tant qu’ils font partie intégrante d’un monument au sens de l’article 206, 1°, a), du CoBAT (cf. la motivation de l’arrêté du 1er juin 2017 entamant la procédure de classement); Que lesdits biens font, en effet, partie des salles Historique et Technique du Musée de l’Armée, lesquelles salles font elles-mêmes partie de l’ensemble qui a été classé par l’arrêté du Gouvernement du 22 avril
- Que l’annexe I au présent arrêté met clairement en évidence les liens qui existent entre les biens qu’il vise et les deux salles; qu’elle met également en évidence, de manière plus générale, les liens qui existent entre les biens visés, les deux salles et le Musée de l’Armée dans son ensemble ainsi que les bâtiments qui l’abritent; qu’il en résulte que les liens qui existent entre les biens visés, les salles Historique et Technique, le Musée dans son ensemble et les bâtiments qui l’abritent, sont tout à la fois de nature : - historique puisque les biens visés par le classement sont exposés dans les salles Historique et Technique depuis l’installation du Musée de l’Armée sur le site du Cinquantenaire en 1923 et y sont agencés de la même manière depuis lors; ils sont, avec les salles qui les abritent, le reflet de la conception muséographique et scénographique du premier conservateur du Musée; - esthétique et architecturale puisque le choix et l’agencement des biens visés par l’acte attaqué au sein des deux salles ont été effectués spécifiquement en fonction de l’architecture, notamment en fonction de la forme courbe des galeries et de la présence de la verrière; que le gouvernement rappelle une nouvelle fois sur ce point que la scénographie mise en œuvre dans les deux salles, restée quasiment intacte dans ses différents aspects, traduit la pensée du premier conservateur qui souhaitait opérer une symbiose entre l’espace architectural particulier des salles et le dispositif d’exposition qui l’est tout autant : la scénographie authentique et dynamique se déploie en forme d’arc, baignée par une lumière zénithale comme en plein air; que la scénographie utilise comme support à l’exposition et à la mise en valeur des pièces de collection un mobilier représentatif de l’ébénisterie du XIXe-début du XXe siècle qui servait à la fois au rangement et à la présentation de types d’objets très particuliers (armes, uniformes, médailles, emblèmes, tableaux, etc.), tout en étant adapté aux caractéristiques et aux proportions de l’aile courbe; que ce mobilier, rare témoin des arts décoratifs de l’époque, est en même temps le reflet de la conception de l’exposition; - historique et sociale encore puisque l’ensemble que forment les deux salles et les biens qu’elles abritent est destiné à exalter “la grandeur nationale, les faits militaires et deux valeurs cardinales de l’époque : la bravoure et la capacité de résistanceˮ; l’ensemble est ainsi le témoignage d’une page importante de l’histoire de Belgique. XV – 3542-3551-3752-4168 - 18/59 Considérant que les biens visés par le classement participent ainsi incontestablement de la valeur culturelle, artistique et historique des deux salles ainsi que du Musée dans son ensemble et des bâtiments qui le constituent; qu’il est clair, en effet, que les deux salles et, de manière plus générale, l’ensemble constitué par les bâtiments qui forment le Musée de l’Armée, n’auraient pas la même valeur en l’absence des objets et du mobilier visés; Considérant que les deux salles et les biens qu’elles abritent forment ainsi un ensemble indissociable dont l’intérêt justifie la protection desdits biens en tant qu’éléments faisant partie intégrante de l’ensemble déjà classé. Que l’intérêt, notamment historique, d’assurer une telle protection est établi; qu’il suffit sur ce point de rappeler que les deux salles sont les seuls témoins subsistant des origines du Musée de l’Armée sur le site du Cinquantenaire; qu’il suffit également de se référer à l’article 4 de la loi du 28 avril 2017 portant création du War Heritage Institute, lequel définit l’objet du WHI et précise en son § 2, 2°, que parmi les sites dont la gestion est confiée à l’organisme, figure “un site central implanté à Bruxelles, le site du Cinquantenaire, qui présente une vision globale, nationale et internationale cohérente de l’histoire et de la mémoire des conflits armés sur le sol belge ou des conflits impliquant des Belgesˮ; que les salles Historique et Technique et les biens qu’elles abritent sont précisément les premiers témoins de cette vision globale cohérente en même temps que les seuls témoins qui subsistent de la conception muséographique initiale mise en œuvre au Musée de l'Armée; Considérant que le classement se justifie dès lors pleinement; Considérant néanmoins que la partie réservée au bookshop qui apparaît dans l’annexe II de l’arrêté du 1er juin 2017 comme faisant partie du classement de la salle Technique est une erreur matérielle qui est corrigée dans le présent arrêté; que cette partie n’est donc pas englobée dans la mesure de classement; Considérant qu’en date du 4 mars 2019 le WHI a introduit une demande qu’il présente comme ayant pour objet la prise en compte de conditions particulières dans le projet d’arrêté relatif au classement définitif des salles afin d’en permettre le fonctionnement normal et, en particulier, de garantir la possibilité pour l’institution scientifique de prendre à tout moment les actions nécessaires pour assurer la meilleure conservation des collections et, cas échéant leur sauvegarde; Considérant que par cette demande, le WHI ne vise pas l’adoption de conditions particulières de conservation qui pourraient le cas échéant accompagner le classement; que sa demande s’apparente, au contraire, à des observations qui visent une nouvelle fois à contester le classement ou, tout au moins, son étendue; Qu’à supposer même que de telles observations puissent être formulées directement par le WHI qui n’est propriétaire ni du bâtiment, ni des collections, elles sont en tout état de cause tardives puisqu’émises en dehors du délai visé à l’article 224 du CoBAT; Qu’en tout état de cause, s’agissant de la salle Technique, le gouvernement a déjà rappelé ci-dessus les motifs pour lesquels la mesure de classement doit englober cette salle; Que s’agissant de la salle Historique, la partie que le WHI dans son courrier du 4 mars 2019 présente comme étant “la partie de la salle dévolue à la bataille de Waterloo, à la période hollandaise et à la Révolution de 1830ˮ n’a jamais été incluse dans la mesure de classement; XV – 3542-3551-3752-4168 - 19/59 Considérant, enfin, que comme déjà rappelé ci-dessus, des mesures de conservation pourront, le cas échéant, être prévues dans le cadre d’un plan de gestion patrimoniale; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Monuments et Sites; Après délibération, Arrête : Article 1er. Sont classés par extension comme monument, dans la salle Historique et la salle Technique situées dans les galeries courbes (Nord) du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire sis Parc du Cinquantenaire 3 à Bruxelles, les éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique agencé en fonction de thématiques précises et mettant en scène les pièces de la collection selon le principe d’accumulation encyclopédique, tant sur les murs que dans les allées et les vitrines. L’intérêt historique, artistique, scientifique, social et technique de ces éléments est plus explicitement décrit et motivé en annexe I au présent arrêté qui en fait partie intégrante. Le bien est connu au cadastre de Bruxelles, 6e division, section F, 6e feuille, parcelle n° 386 z 2 (partie). La délimitation du monument est reprise sur le plan figurant à l’annexe Il du présent arrêté. […] ». L’annexe I de cet arrêté est rédigée comme il suit : « Annexe I à l’arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale classant par extension comme monument les éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique des salles Historique et Technique situées dans les galeries courbes du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire sis Parc du Cinquantenaire 3 à Bruxelles Réf. cadastrale : Bruxelles, 6e division, section F, 6e feuille, parcelle n°386 z 2 (partie). Description sommaire : Le site du Cinquantenaire L’histoire du site du Cinquantenaire procède d’un projet élaboré dès 1872 par l’architecte Gédéon Bordiau (1832-1904) pour accueillir l’Exposition Nationale des produits de l’art et de l’industrie qui allait marquer, en 1880, les fêtes commémoratives du 50e anniversaire de la Belgique. La construction progressive de l’ensemble sera rythmée jusqu’en 1905 par les expositions internationales et universelles. L’ensemble, tel qu’il apparaît aujourd’hui, est donc le résultat de cinquante années de travaux (1880-1930). L’ensemble architectural du Cinquantenaire s’organise à partir d’un thème principal : une triple arcade triomphale (1904-1905, architecte Charles Girault) flanquée de deux colonnades en hémicycle qui la relient à deux pavillons : la Halle Bordiau
(1880)au nord et, au sud, le pavillon des architectes R. Puttemans et Ch. Malcause (1956-1958). Diverses constructions s’articulent à partir de ce thème central dont, à l’arrière, de vastes halles métalliques. Au début du XXe siècle, le Cinquantenaire devient un haut lieu muséal en accueillant les collections des Musées royaux d’Art et d’Histoire en 1922 et le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire en 1923. XV – 3542-3551-3752-4168 - 20/59 Le Musée de l’Armée et d’Histoire militaire Sur le site du Cinquantenaire, le Musée royal de l’Armée occupe plusieurs bâtiments (nord) : la Halle Bordiau, la Halle Nord
(1888)à l’arrière de l’hémicycle et un ensemble de constructions vers l’avenue de la Renaissance. L’entrée principale du Musée est percée dans un mur de façade reliant l’arcade centrale à la Halle Nord. Cette entrée donne accès à deux galeries courbes parallèles, qui doublent l’hémicycle. Elles ont été construites en même temps que la Halle Nord, à l’occasion du Grand Concours international des Sciences et de l’Industrie que le Cinquantenaire accueille en 1888. La “salle Historiqueˮ et la “salle Techniqueˮ dans les galeries courbes doublant l’hémicycle Nord Ces galeries courbes - aussi dénommées “salle Historiqueˮ et “salle techniqueˮ - présentent la particularité d’avoir conservé quasiment intact leur décor scénographique d’origine, tel qu’il avait été conçu entre 1923 et 1927 par le premier conservateur en chef Louis Leconte
(1)(1888-1971). Elles témoignent donc aujourd’hui du dispositif d’exposition de la toute première période du musée sur le site du Cinquantenaire. Diverses sources iconographiques, archivistiques et bibliographiques en attestent : les nombreuses cartes postales publiées par la firme bruxelloise Nels entre 1923 et 1927, les photos publiées dans divers ouvrages scientifiques tels celui de L. Leconte, Le Musée royal de l’Armée, Bruxelles, 1937 (pp. 7, 10) mais aussi les études inédites réalisées par S. Soupart en 2001-2002 (notamment pp. 144 et suivantes) et P. Lierneux pour l’IRPA en
- Inspiré de celui du Musée de l’Armée de l’Hôtel des Invalides de Paris, le concept scénographique fut conçu et réalisé en fonction des caractéristiques architecturales et des avantages de l’espace courbe mis à disposition pour la présentation des collections. Chacune des salles est couverte, sur toute sa longueur, d’une verrière d’environ huit mètres de large, supportée par une charpente métallique. Ces verrières inondent les espaces d’une lumière naturelle zénithale, permettant de ne pas pratiquer de baies dans les murs latéraux et gagner ainsi une surface d’exposition importante (cimaises latérales). L. Leconte a tiré parti de ces parois pleines, conjointement au bandeau de lumière zénithale et à la dynamique de l’espace incurvé, pour mettre en place la découverte progressive d’un parcours muséal prenant la forme d’un défilé et dans lequel on ménage une perspective fuyante. Cette scénographie est également basée sur un mobilier à l’esthétique ancrée dans le XIXe siècle. A. La “salle Historiqueˮ Cette salle se divise en deux parties : la première consacrée à la fin du XVIII e siècle et à la période 1815-1830 (avec l’évocation de la bataille de Waterloo) et la seconde qui regroupe les collections liées à l’histoire militaire belge de 1830 à 1914 ainsi qu’aux corps mobilisables en cas de guerre et aux volontaires belges qui participèrent aux différents conflits du XIXe siècle, soit une période faste au cours de laquelle le pays faisait partie des grandes puissances industrielles européennes. Contrairement à la seconde partie de la salle, qui conserve son authenticité, la première a été fortement modifiée et dénaturée par le remplacement des vitrines d’origine. Elle ne fait donc pas l’objet du classement. La scénographie à l’époque mise en place par L. Leconte conserve, dans la section consacrée à la Belgique de 1830 à la Première Guerre mondiale, une XV – 3542-3551-3752-4168 - 21/59 grande force évocatrice procédant par une induction de l’idéal patriotique et encyclopédique. Tirant parti des qualités architecturales du bâtiment, la “salle Historiqueˮ s’organise en trois registres principaux : des vitrines d’exposition (armoires, pupitres, tables) et des socles en bois (au nombre de 101) supportant des bustes de personnages historiques et, sur les deux tiers supérieurs des murs, les panoplies, les tableaux, les drapeaux (refaits à l’identique), quelques instruments de musique (tambours modèle 1866, ...). Un chemin central aligne à même le sol une série de canons alternant avec quelques vitrines. Les vitrines monumentales ont été spécialement installées à la demande de Louis Leconte, en tenant compte des proportions de la galerie et du type d’objets à exposer. Elles occupent ainsi le tiers de la hauteur (2,60 m de haut), pour une profondeur relativement faible (60 cm), mais propice à une bonne observation de l’iconographie et d’objets de petite taille. Elles sont disposées perpendiculairement aux murs et, souvent, accompagnées d’une vitrine-pupitre ou d’une vitrine-table adaptées aux objets de petite taille devant être vus de près et par-dessus. Elles forment ainsi des unités d’exposition en “Uˮ très régulières, qui tiennent compte de la disposition des poutres métalliques du plafond, et dans lesquelles est développée une thématique ou une période spécifique. Des espaces vides conséquents, aménagés entre les dispositifs installés au milieu de la salle (canons, objets, autres vitrines), permettent une circulation aisée entre les deux côtés de la salle et peuvent induire un parcours en zigzag. Ces vitrines monumentales entièrement fabriquées en chêne de Hongrie sont issues de la Menuiserie Mécanique Modèle Mendel & Fils (à l’époque située rue de Bistebroeck n° 2 à Anderlecht). Certaines ont aussi été fournies par la Compagnie Meda (LIERNEUX, P., 1991, pp. 63-65). Également issues de la firme Mendel & fils, les hautes et lourdes vitrines parallélépipédiques en chêne de Hongrie ont été choisies pour s’intégrer au caractère curviligne de la salle. Sur un plan formel, leur forme parallélépipédique fait écho aux panneaux rectangulaires formés par les poutres métalliques de la structure du bâtiment. Tant les armoires monumentales rectangulaires que parallélépipédiques descendent jusqu’au sol (avec un mince socle dans le fond), ce qui permet d’exposer à hauteur d’yeux les mannequins à taille humaine revêtus des uniformes militaires. Les mannequins en bois, au nombre de 146, furent réalisés par la firme de conception PARIBUSTA. La salle est articulée selon les règnes des deux premiers rois des Belges, Léopold Ier et Léopold II. Les uniformes, équipements et armes des régiments belges sont exposés selon un ordre chronologique. Y sont également exposés les uniformes des milices citoyennes (infanterie, cavalerie, etc.). Des vitrines renferment également des souvenirs personnels des rois Léopold Ier et Léopold II, tous deux commandants en chef de l’armée belge. D’autres vitrines accumulent des souvenirs exotiques racontant l’épopée des expéditions militaires belges au Mexique, en Afrique et en Chine. Le Musée ne possédant à l’origine pas de réserves, l’ensemble des pièces de la collection avait été exposé dans les vitrines, ce qui explique l’accumulation d’objets : ce mode d’exposition est conservé tel quel aujourd’hui. Le long de la salle, des socles en bois portent les bustes des princes et généraux belges. Au-dessus des vitrines, les murs ont été chargés de tableaux historiques (portraits, scènes militaires), serrés les uns contre les autres, à la mode des musées du XIXe siècle, ainsi que de panoplies, soit des compositions savamment agencées d’armes (blanches ou à feu) destinées à illustrer tant la puissance de leur XV – 3542-3551-3752-4168 - 22/59 détenteur (l’Armée en l'occurrence) que son expertise dans le maniement. Certaines panoplies ont une fonction purement décorative, simplement pour varier la présentation des armes. D’autres, quand il s'agit d’armes prises à l’ennemi, deviennent des trophées qui exhibent la force, la puissance et le courage qu’il a fallu déployer pour les obtenir. D’autres encore, à la manière des boucliers votifs de l’Antiquité, ont une fonction propitiatoire pour se rendre Dieu favorable dans les futures actions et opérations militaires, soit en “action de grâcesˮ. Il n’a pas été possible d’identifier les artisans qui ont réalisé les fonds parfois chantournés ou en forme d’écu des panoplies. On peut toutefois raisonnablement penser que leur réalisation fut confiée à l’atelier des menuisiers du Musée, comme c’est encore la pratique aujourd’hui. À la jonction entre les murs et le plafond, les drapeaux des volontaires belges disposés en enfilade à intervalles réguliers tout au long du parcours renforcent l’impression de défilé et ajoutent une touche de solennité à la salle. Ils soulignent la forme du bâtiment et forcent le regard à se porter vers le haut. B. La “salle Techniqueˮ La “salle Techniqueˮ, dont l’aménagement résulte de la restitution, selon les dispositions d’origine, de celui de l’époque de l’installation du Musée au Cinquantenaire, est la salle jumelle de la “salle Historiqueˮ. Il s’agit en effet du même espace de forme incurvée, avec verrière zénithale et la perspective fuyante qui aboutit à une section dédiée à la Manufacture d’Armes belge. La salle est malheureusement amputée aujourd’hui de sa partie finale, réservée à la boutique du Musée. La disposition, elle aussi imprégnée de la méthodologie encyclopédique, est à l’origine destinée à faciliter l’étude de l'armement par les officiers (SOUPART, S., pp. 149, 150). Le propos de cette salle est en effet de montrer l’évolution technologique de l’armement portatif en Europe suite aux progrès obtenus par la révolution industrielle. Toutes les armes à feu utilisées par l’armée belge au XIXe siècle y sont alignées. Les armes sont exposées dans des vitrines droites, des vitrines-pupitres et des vitrines-tables, qui constituent au même titre que les vitrines de la “salle Historiqueˮ, un témoignage remarquable du dispositif d’exposition de la toute première période du musée. Ici aussi, les murs latéraux ont été chargés de tableaux et de panoplies décoratives. Ces panoplies présentent des caractéristiques sémiologiques tout aussi intéressantes, si pas davantage, par rapport aux tableaux dont elles forment le pendant dans ce contexte technique. Quelques vitrines plus hautes, ainsi que quelques canons ou mitrailleuses, ont également été intégrées dans l’espace pour varier la présentation. C. Les pièces de la collection La collection du Musée consiste, à l’origine, en un ensemble d’environ 900 objets rassemblés par l’officier Louis Leconte, qui put notamment faire son choix parmi le matériel abandonné par les Allemands en
- Elle est par la suite très généreusement enrichie par des dons, des legs et des échanges. La collection s’est considérablement développée depuis par l’acquisition de collections d’uniformes, d’armes, de matériels militaires. Le noyau historique des collections d’armes à feu portatives présentée dans la salle Technique, dont la première mission était d’accueillir des professeurs et les élèves de l’École royale Militaire, est notamment constitué par un ensemble cohérent de modèles réglementaires et d’essais belges et étrangers qui formaient la collection de référence de l’ancienne Manufacture d’Armes de l’État (M.A.E.), créée à Liège en
- Dans les salles Historique et Technique, ces objets renforcent l’intérêt du décor scénographique des années 1920 dont ils sont indissociables et intimement liés : tableaux XV – 3542-3551-3752-4168 - 23/59 (portraits militaires du XIXe siècle et miniatures, fonds iconographique 1914- 1918), panoplies, sculptures, décorations et médailles honorifiques, uniformes et autres textiles militaires (drapeaux et étendards), emblèmes des unités de réserve et de corps dissous confiés au Musée depuis
- Intérêt présenté par le bien selon les critères définis à l’article 206, 1° du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : Intérêts historique, artistique, scientifique, social et technique : Développée à l’occasion de l’Exposition universelle de 1910 (section Armes), la collection du Musée royal de l’Armée a pour point de départ un ensemble d’objets collationnés afin d’illustrer le passé militaire de la Belgique. Officiellement créé en vertu de l’arrêté royal du 28.11.1911, le Musée de l’Armée est installé à l’abbaye de La Cambre, dans les locaux anciennement occupés par l’École royale militaire. L. Leconte, jeune officier des Carabiniers, historien militaire et collectionneur averti, est chargé de la gestion de la collection qu’il a lui-même contribué à rassembler. Après la Première Guerre mondiale, l’armistice ramène les troupes belges triomphantes et le musée s’enrichit de nouvelles pièces (dons privés, legs de gouvernements étrangers, matériel de guerre abandonné par les Allemands). La nécessité d’un déménagement s’impose alors et, en 1923, l’institution quitte l’abbaye de La Cambre pour le très symbolique Cinquantenaire, l’une des grandes réalisations du roi Léopold II. Inauguré le 22.07.1923 par le roi Albert Ier, le nouveau Musée royal de l’Armée, dont Louis Leconte est nommé conservateur en chef, s’installe dans un ensemble patrimonial dont l’histoire, liée à celle de la Belgique, et les intérêts esthétique et technique remarquables, font un élément majeur du patrimoine bruxellois. La mission principale du Musée consiste à contribuer au développement du patriotisme des masses, et à la mise en relief des plus belles pages de l’histoire nationale. Il s’agit également d’affirmer la présence belge aux côtés des alliés pendant la guerre. Il est organisé en un département historique et un département technique, eux-mêmes divisés en sections; une séparation qui se traduit dans l’aménagement des salles. Lorsque le Musée déménage de l’abbaye de La Cambre au site du Cinquantenaire, Leconte fait réaliser une série d’armoires en chêne de France pour servir à la présentation de panoplies de sabres, de fusils et de menus objets dans la “salle Techniqueˮ. Pour la présentation des uniformes et les armes, le conservateur adopte des armoires hautes munies de grandes surfaces vitrées, adaptées en fonction des salles et relativement profondes afin de pouvoir y exposer des mannequins complètement habillés. Entièrement fabriquées en chêne de Hongrie, ces armoires peuvent être ouvertes sur le devant par trois portes coulissantes. Ce modèle est réalisé par la Menuiserie Mécanique Modèle Mendel & Fils, une firme réputée pour la qualité de sa production, surtout dans les années 1930 où elle fournit de très nombreuses écoles comme l’athénée de Schaerbeek, le groupe des écoles du Bon Air à Anderlecht, l’Université du travail à Charleroi (Bâtir, 1934, p. 607). Des tables-vitrines en chêne de Hongrie ou de France sont commandées à la même firme ainsi qu’à la Compagnie Meda de Bruxelles (MRA, correspondance du 1er juillet au 28 octobre 1922). Après le décès du roi Albert en 1934, le musée prend également possession d’une partie de la Halle Bordiau : Léopold III y inaugure en 1935 une salle dédiée à son père. Après 1945, le musée s’approprie la totalité du pavillon où est inaugurée, en 1955, une section consacrée à Léopold III et à la Seconde Guerre mondiale. Au sein de cet ensemble exceptionnel que forme le Cinquantenaire, le Musée royal de l’Armée conserve aujourd’hui, dans les galeries courbes de la portion nord de l’hémicycle, deux salles (Historique et Technique) dont la décoration XV – 3542-3551-3752-4168 - 24/59 scénographique est celle qui fut décidée et mise en place par un scénographe talentueux, le conservateur Louis Leconte; seule la partie consacrée à la bataille de Waterloo, dans la salle Historique, a perdu son authenticité par le remplacement de ses vitrines d’exposition d’origine. Dans ses différents aspects, cette scénographie à l’époque inspirée par celle du Musée de l’Armée de Paris et restée quasiment intacte, traduit la pensée du premier conservateur qui souhaitait opérer une symbiose entre cet espace architectural particulier et le dispositif d’exposition qui l’est tout autant. La scénographie authentique et dynamique se déploie en forme d’arc, baignée par une lumière zénithale comme en plein air. Elle utilise comme support à l’exposition et à la mise en valeur des pièces de collection un mobilier représentatif de l’ébénisterie du XIXe-début du XXe siècle qui servait à la fois au rangement et à la présentation de types d’objets très particuliers (armes, uniformes, médailles, emblèmes, tableaux, etc.), tout en étant adapté aux caractéristiques et aux proportions de l’aile courbe. Reflet de la conception de l’exposition en même temps que témoin des arts décoratifs de l’époque, ce type d’ameublement a rarement survécu jusqu’à notre époque et n’est généralement connu qu’au travers de sources iconographiques. De manière plus générale, le mode de présentation des salles (ou concept scénographique) mis en place au Musée royal de l’Armée est celui qui était à l’époque utilisé dans les grands musées de sciences naturelles et les musées d’ethnologie : celui de musée de collection, tel qu’il avait été créé en Europe au XIXe siècle par les sociétés savantes essentiellement composées de collectionneurs. Dans le cas du Musée de l’Armée, c’est en l’occurrence la Société royale des Amis du Musée de l’Armée (SRAMA) qui contribua, avec l’État belge, à sa fondation en
- Ainsi, la quantité impressionnante d’objets dans les vitrines (armes, uniformes, mannequins en uniforme), la présence massive d’œuvres d’art (peintures et sculptures) et l’accrochage serré, à la mode des musées du XIXe siècle, des tableaux, les panoplies mais aussi, dans la salle Historique, le chemin central jalonné de canons en ligne comme en partance sur un champ de bataille, les socles supportant les bustes de personnages historiques, la hauteur imposante des murs bordés d’une enfilade de drapeaux soulignant la forme courbe du bâtiment et renforçant l’impression d’un défilé militaire, font sans aucun doute des galeries courbes du Musée royal de l’Armée les témoins les plus exemplatifs de ce mode d’exposition en Belgique. On se trouve dans un dispositif “en immersionˮ à part entière, où la sélection des objets et l’agencement de ces objets et du mobilier dans l’espace architectural génèrent une ambiance très particulière qui dégage une impression assez immédiate d’authenticité et est une parfaite concrétisation de l’idéologie de l’époque, exaltant la grandeur nationale, les faits militaires et deux valeurs cardinales de l’époque : la bravoure et la capacité de résistance. Ces caractéristiques rassemblées au Musée royal de l’Armée de façon assez unique se raréfient actuellement de façon drastique dans les musées en Europe où la valeur de ces anciens dispositifs pédagogiques ne sont (n’est) pas suffisamment reconnu(e). L’un des rares exemples connu de ce mode d’exposition est conservé à Turin, dans le Musée d’anatomie humaine créé en 1739 et installé depuis 1898 dans le Palais de l’Institut d’anatomie. Ce musée conserve quasi intact, depuis cette époque, son concept scénographique lui aussi composé d’une série de grandes vitrines en bois, très similaires à celles du Musée royal de l’Armée. Ces vitrines ont récemment fait l’objet d’une restauration, l’objectif étant de conserver et mettre en valeur cette atmosphère très particulière, propre à la fin du XIXe siècle. Le mode d’exposition a lui aussi été maintenu puisque les vitrines n’ont pas été équipées d’éclairage intérieur et ne disposent quasi pas d’explications, comme cela se faisait à l’époque. L’histoire des collections est racontée via des vidéos et des panneaux didactiques disposés le long du parcours. XV – 3542-3551-3752-4168 - 25/59 La conservation de la décoration et du concept scénographique des salles Historique et Technique sur une période de près d’un siècle démontre donc une permanence assez rare en matière de muséologie. Le fait que Louis Leconte ait eu comme successeur son propre fils, de 1947 à 1977, explique très certainement en partie pourquoi cette présentation générale est demeurée intacte. Les directions successives n’ont depuis lors rien modifié dans ces salles, si ce n’est l'ajout de panneaux explicatifs. La scénographie est donc le reflet tangible et authentique de la pensée d’une époque et allie à l’intérêt artistique (œuvres d’art et modes vestimentaires), l’intérêt pour les faits historiques (sociaux, économiques), l’évolution des techniques et de l’art de la guerre (la stratégie) et bien évidemment l’évolution du concept muséographique : soit différents éléments qui, combinés, se retrouvent rarement dans un seul et même bâtiment. En Belgique, les salles Technique et Historique du Musée royal de l’Armée sont les seules de ce type à subsister : elles constituent à ce titre un patrimoine unique. […] ». L’annexe II fixe la délimitation du monument de la manière suivante :
- L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 a été notifié le 7 juin 2019 à la Régie des Bâtiments ainsi qu’à l’État belge représenté par le ministre de la Défense et, le 13 juin 2019, au WHI. Il a été publié par mention au Moniteur belge du 18 juin
- IV. Jonction Les trois premiers recours concernent le même acte attaqué et le quatrième concerne l’aboutissement de la procédure de classement initiée par l’acte attaqué dans les trois premiers. Les objets et les motifs des deux actes attaqués dans ces quatre recours présentent entre eux une relation étroite qui justifie la nécessité d’un examen conjoint de la recevabilité des recours et des moyens soulevés et donc, la connexité des ces affaires. XV – 3542-3551-3752-4168 - 26/59 Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre celles-ci. V. Intervention Les requêtes en intervention introduites par la Régie des Bâtiments, gestionnaire du bâtiment abritant le MRA, ayant été accueillies provisoirement par des ordonnances du 16 janvier 2018 (A. 223.570/XV-3551) et du 12 novembre 2019 (A. 228.714/XV-4168), il y a lieu de les accueillir. VI. Recevabilité VI.
- Dans l’affaire A. 225.334/XV-3752 VI.1.
- Thèses des parties Les deux parties requérantes exposent d’abord que l’acte attaqué leur a été notifié le 5 avril 2018 et elles soutiennent que, quelles que soient les réserves émises par la partie adverse dans ces notifications, celles-ci ont été faites en application de l’article 223, § 1er, du CoBAT et qu’elles constituent le point de départ du délai du recours qu’elles peuvent introduire contre le premier acte attaqué. Elles justifient ensuite de leur intérêt à demander l’annulation de cet acte qui aura un impact direct sur la gestion du musée. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève deux exceptions d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est formé par l’État fédéral : - en premier lieu le recours serait irrecevable ratione temporis dès lors que la notification de l’acte attaqué faite à la Régie des Bâtiments doit être considérée comme ayant été valablement faite à l’État belge lui-même, dès lors, le recours introduit plus de soixante jours après cette notification est tardif, et dès lors que le courrier du 5 avril 2018, intervenu à titre conservatoire, n’a pas eu pour objet ni pour effet d’annuler ou de remplacer la notification du 3 août 2017; - en second lieu, les affirmations contenues dans la requête en annulation ne permettraient pas de démontrer l’existence d’un intérêt suffisant à agir dans le chef de l’État belge; elle estime que le recours aurait dû émaner du WHI qui constitue l’établissement scientifique fédéral et qui est chargé de la gestion des collections du musée, ou de la Régie des Bâtiments qui assure la gestion du monument. XV – 3542-3551-3752-4168 - 27/59 Elle soulève également deux exceptions d’irrecevabilité à l’encontre du recours en tant qu’il est formé par le WHI : - en premier lieu, selon la partie adverse, l’acte attaqué ne devait pas être notifié en vertu de l’article 223, § 1er, 3°, du CoBAT au WHI qui n’est propriétaire ni des bâtiments abritant le musée ni des collections du musée; l’article 223, § 1er, 5°, n’imposerait aucune obligation au gouvernement; la notification visée à l’article 223, § 2, ne conditionne pas le point de départ du délai de recours; ce dernier a commencé à courir à partir du moment où le requérant a pris connaissance de l’acte attaqué soit par la publication au Moniteur belge, soit par la communication de l’acte par les soins de la Régie des Bâtiments; le recours a été formé plus de soixante jours après cette prise de connaissance; - en second lieu, si le recours en annulation de la loi du 28 avril 2017 porté devant la Cour constitutionnelle devait aboutir à un arrêt d’annulation, il en résulterait que le présent recours a été introduit par une personne qui est censée n’avoir jamais existé. Les parties requérantes répliquent en substance que leur recours est recevable ratione temporis dès lors que seule la notification qui leur a été adressée le 5 avril 2018 du premier acte attaqué a fait courir le délai de recours à leur égard. Elles soutiennent que même si l’on fait application des règles spécifiques de notification prévue par l’article 223, § 1er, du CoBAT, il reste que seule la notification du 5 avril 2018 fait courir le délai. Elles estiment ainsi, d’une part, que la notification à la Régie des Bâtiments ne peut valoir notification à l’égard de l’État belge et, d’autre part, que la notification au WHI a été faite en application de l’article 223, § 1er, alinéa 2, 5°, du CoBAT. S’agissant de l’exception d’irrecevabilité relative à la qualité et à l’intérêt au recours, elles font valoir que l’État belge a également intérêt au recours à l’égard d’un acte qui constitue une intervention au niveau de l’affectation du bâtiment en cause, une intervention dans les droits de disposition de l’État propriétaire des collections et une intervention dans le fonctionnement de l’établissement fédéral qu’est le WHI. Elles écrivent souhaiter rester maîtres de la gestion du musée, de ses lieux, choix et modes d’exposition, de son contenu, de ses prêts, de ses échanges, de ses achats, de ses ventes ou encore de ses expositions extérieures temporaires. Elles souhaitent notamment que le musée puisse être géré comme un musée moderne, sans voir figés la scénographie et le lieu de deux de ses salles et que les objets qui s’y trouvent puissent être mieux conservés et exposés XV – 3542-3551-3752-4168 - 28/59 qu’ils ne le sont aujourd’hui. Concernant la qualité du WHI et le recours en annulation introduit contre la loi du 28 avril 2017 devant la Cour constitutionnelle, elles entendent rappeler qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif du caractère exécutoire de ladite loi et en outre, que si cette loi devait un jour être annulée, il appartiendrait à la partie adverse de notifier à ce moment l’acte attaqué à l’établissement scientifique fédéral dénommé MRA, qui, par l’effet de cet arrêt d’annulation, retrouverait sa gestion autonome et sa qualité d’établissement scientifique fédéral. Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la notification à la seule Régie des Bâtiments du premier acte attaqué, et la communication que cette dernière en a faite au musée par lettre du 21 août 2017 emporte notification valable tant à l'égard du WHI qu’à l'égard de l'État belge, propriétaire du musée et des collections, dont les ministres de la Défense et du Budget exercent la tutelle sur le WHI. Elle estime par conséquent que le recours doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes se réfèrent au rapport de l’auditeur. VI.1.
- Appréciation En vertu de l’article 223, § 1er, du CoBAT, il appartient au gouvernement de notifier l’arrêté ouvrant la procédure de classement, entre autres, (3°) au propriétaire au sens de l’article 206, 4°, ainsi qu’à toute autre personne que le gouvernement juge opportun d’informer (5°). Par ailleurs, les actes administratifs individuels qui modifient la situation juridique de leur destinataire ou en déterminent un élément doivent être notifiés à celui-ci, même si le texte qui règle la compétence d'adopter l'acte en question ne le prévoit pas. Pour celui à qui l'acte doit être notifié, une prise de connaissance antérieure ne fait pas courir le délai de recours. En l’espèce, le propriétaire du bâtiment du Cinquantenaire et des collections qu’abrite le MRA est l’État fédéral. La gestion du bâtiment est assurée par la Régie des Bâtiments conformément à la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments tandis que la loi du 28 avril 2017 confie la gestion du musée au WHI. XV – 3542-3551-3752-4168 - 29/59 L’arrêté qui décide d’entamer une procédure d’extension de classement, comme monument, dans deux salles du Musée, aux éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique agencé en fonction de thématiques précises et mettant en scène les pièces de la collection selon le principe d’accumulation encyclopédique, tant sur les murs que dans les allées et les vitrines, devait être notifié individuellement tant au propriétaire de cette collection, à savoir l’État belge, qu’à l’organisme de droit public, disposant de la personnalité juridique, chargé par le législateur de la gestion du musée. L’acte attaqué a été notifié à la Régie des Bâtiments, le 4 août 2017, qui a communiqué cet acte au MRA par une lettre datée du 21 août
- Il a ensuite été notifié « à titre conservatoire » aux parties requérantes par une lettre recommandée du 5 avril
- Si la communication d’une copie de l’acte attaqué par la Régie des Bâtiments a permis au WHI de prendre connaissance de cet acte, au même titre que la publication au Moniteur belge, il ne s’agit pas d’une notification au sens de l’article 4 du règlement général de procédure. Seule la notification du 5 avril 2018 a fait courir le délai de recours à l’égard des parties requérantes. Le recours introduit le 29 mai 2018 n’est, par conséquent, pas tardif. Le recours est recevable ratione temporis. L’État fédéral est propriétaire du bâtiment qui abrite le musée. L’article 4, § 2, 2°, premier tiret, de la loi du 28 avril 2017 confirme ainsi que l’État fédéral est propriétaire du site du Cinquantenaire. Si la gestion du bâtiment a été confiée, en application de la loi du 1er avril 1971, à la Régie des Bâtiments, celle-ci n’en est pas la propriétaire, ni au sens général du terme ni au sens que donne à ce concept, l’article 206, 4°, du CoBAT, n’ayant sur l’immeuble aucun droit de propriété, d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie. L’acte attaqué entame la procédure de classement par extension, comme monument, du mobilier et des objets qui font intrinsèquement partie du décor scénographique de deux salles du musée. À supposer même que, comme l’affirme la partie adverse, un musée ne se prêterait pas à l’exercice d’un droit de propriété, l’établissement abrite du mobilier et des collections d’objets qui peuvent faire l’objet de l’exercice d’un tel droit et qui en l’occurrence, appartiennent à l’État fédéral conformément à l’article 20 de la loi du 28 avril 2017, précitée. XV – 3542-3551-3752-4168 - 30/59 En sa qualité de propriétaire du bâtiment abritant le MRA ainsi que des collections que celui-ci rassemble, l’État fédéral a un intérêt certain à demander l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entamant une procédure d’extension de classement comme monument à l’égard d’éléments faisant partie intégrante du décor scénographique dans deux salles du musée. La circonstance que la gestion de l’immeuble est confiée à la Régie des Bâtiments et celle du site et des collections au WHI ne lui enlève pas son intérêt à agir à l’encontre d’une décision qui a des impacts débordant la sphère de la simple gestion. Le WHI dispose également d’un intérêt en raison de sa mission légale, le recours en annulation de la loi du 28 avril 2017 devant la Cour constitutionnelle ayant été rejeté. L’exception tirée du défaut d’intérêt est rejetée. VI.
- Dans l’affaire A. 228.714/XV-4168 VI.2.
- Thèses des parties Les parties requérantes exposent que le bâtiment et les collections du musée sont la propriété de l’État et que leur gestion a été confiée par la loi du 28 avril 2017 au WHI qui est un établissement scientifique fédéral ressortissant à la compétence réservée de l’État fédéral. Elles considèrent qu’en classant le décor scénographique de deux salles complètes du MRA, l’acte attaqué se traduit par une ingérence directe de la partie adverse dans le fonctionnement du Musée et dans la gestion d’une partie importante de ses collections. Elles entendent justifier de leur intérêt au recours par leur souhait de rester maîtres de la gestion du Musée, de ses lieux, du choix et des modes d’exposition, de son contenu, de ses prêts, de ses échanges, de ses achats, de ses ventes ou encore de ses expositions extérieures temporaires. Elles disent souhaiter, notamment, que le Musée puisse être géré comme un musée moderne, sans voir figés la scénographie et le lieu de deux de ses salles et que les objets qui s’y trouvent puissent être mieux conservés et exposés qu’ils ne le sont aujourd’hui. La partie adverse conteste la qualité et l’intérêt à agir de l’État belge dès lors que, selon elle, la qualité dont celui-ci entend se prévaloir à l’appui de son recours ne serait pas clairement établie. Elle affirme, en premier lieu, qu’indépendamment des bâtiments qui l’abritent et des objets corporels qui forment ses collections, le Musée constitue une institution qui ne se prête pas à l’exercice du XV – 3542-3551-3752-4168 - 31/59 droit de propriété au sens de l’article 544 du Code civil, de telle sorte que l’État belge ne pourrait pas affirmer qu’il s’agirait de « son » musée et ainsi justifier son intérêt à agir. Elle estime, en second lieu, que la qualité d’établissement scientifique fédéral ne serait pas non plus pertinente. Selon elles l’article 1er, 5°, de l’arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux a été modifié par un arrêté royal du 4 juin 2018 (Moniteur belge, 18 juin 2018). Suivant cette modification, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2017, ce n’est plus le MRA lui- même, mais bien le WHI, qui constitue un établissement scientifique fédéral. Elle ajoute qu’il résulte, par ailleurs, des articles 3 et 33 de la loi du 28 avril 2017, précitée, portant création du WHI que ce dernier est un organisme d’intérêt public de la catégorie B, doté de la personnalité juridique et uniquement soumis à la tutelle du ministre de la Défense. Elle en déduit que seul le WHI a dès lors qualité et intérêt pour agir en justice en vue d’assurer la défense et la préservation de ses intérêts. Elle relève également qu’il résulte de l’article 4, § 2, de la loi du 28 avril 2017, précitée, que c’est le WHI, et non l’État belge, qui est chargé d’assurer la gestion, la conservation et la restauration des collections du Musée, en ce compris les biens visés par l’acte attaqué, de telle sorte que l’État ne peut pas se prévaloir, à l’appui de son recours, de l’impact que pourrait produire l’acte attaqué sur la gestion du Musée et de ses collections. Elle allègue, en troisième lieu, que l’acte attaqué clôture une procédure d’extension de classement comme monument, que les biens qui font l’objet de cette procédure sont visés en tant qu’éléments faisant partie intégrante d’un monument dont la gestion est assurée par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l’État, la Régie étant ici subrogée aux droits et obligations de l’État, de telle sorte que seule la Régie, et non l’État, possède la qualité et l'intérêt requis pour poursuivre l’annulation de l’acte attaqué. Les parties requérantes répliquent que l’État belge a intérêt au recours à un triple titre : en tant que propriétaire du bâtiment, en tant que propriétaire des collections du Musée et dans le cadre de sa compétence exclusive concernant l’établissement scientifique fédéral qu’est le WHI. Elles font valoir qu’en raison des effets attachés au classement, l’acte attaqué constitue à la fois une intervention au niveau de l’affectation du bâtiment en cause, dont la Régie des Bâtiments n’est pas propriétaire, une intervention dans les droits de disposition de l’État propriétaire des objets composant les collections visées et une intervention dans le fonctionnement de l’établissement fédéral qu’est le WHI et en particulier dans les pouvoirs de gestion du musée qui lui ont été confiés par la loi du 28 avril 2017, précitée. La partie intervenante considère que l’État belge dispose d’un intérêt manifeste à contester un arrêté de classement portant sur un bâtiment dont il est propriétaire. Elle déduit de la circonstance que la partie adverse a notifié l’acte XV – 3542-3551-3752-4168 - 32/59 attaqué à l’État belge et au WHI que celle-ci a reconnu que ledit acte présente un intérêt pour eux sans que les réserves relatives à la nécessité juridique de procéder à de telles notifications suffisent à renverser cette présomption. VI.2.
- Appréciation Les deux parties requérantes ont intérêt au recours pour les raisons exposées lors de l’examen de la recevabilité du recours dans l’affaire A. 225.334/XV-
- L’exception tirée du défaut d’intérêt est rejetée. VI.
- Dans les affaires A. 223.485/XV-3542 et A. 223.570/XV-3551 Il y a lieu de relever d’office que dès lors que les parties requérantes ont opté pour l'introduction d’un second recours dans l’affaire A. 225.334/XV-3752 et non pour un recours ampliatif, elles doivent être présumées avoir renoncé à leur première requête dans les affaires A. 223.485/XV-3542 et A. 223.570/XV-3551 puisque l’on ne peut permettre à un requérant de cumuler plusieurs recours contre un même acte. Les premiers recours dans ces affaires sont dès lors déclarés irrecevables. VII. Premier moyen dans les affaires A. 225.334/XV-3752 et A. 228.714/XV-4168 VII.
- Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation de l’article 4bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise, de l’article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de l’article 1er, 5°, de l’arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux tel que modifié par l’arrêté royal du 4 juin 2018, et de la loi du 28 avril 2017 portant création du WHI et portant intégration des missions, des moyens et du personnel de l’IV-INIG, du MRA, du Mémorial du Fort de Breendonk, et du Pôle historique de la Défense (spécialement de son article 4), ainsi que de l’incompétence de la partie adverse qui résulte de ces dispositions. Les parties requérantes relèvent que les actes attaqués ont été pris sur la base de la compétence régionale en matière de monuments et sites et ont été adoptés XV – 3542-3551-3752-4168 - 33/59 en vue de classer comme monument, par extension, les « éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique agencé en fonction de thématiques précises et mettant en scène les pièces de la collection selon le principe d’accumulation encyclopédique, tant sur les murs que dans les allées et les vitrines » des salles Historique et Technique du MRA. Elles rappellent que les effets de ces arrêtés sont notamment qu’elles seront contraintes de respecter les conditions particulières de conservation qui ont été prescrites (en vertu de l’article 214 du CoBAT), qu’elles ne pourront pas utiliser ce bien tel que décrit par l’article 1er de l’acte attaqué ou en modifier l’usage de manière telle qu’il perde son intérêt au classement (en vertu de l’article 232, 2°, du CoBAT) et qu’elles ne pourront pas déplacer en tout ou en partie un tel bien à moins que sa sauvegarde matérielle ne l’exige (en vertu de l’article 232, 4°, du CoBAT). Elles considèrent que la partie adverse ne dispose pourtant d’aucune compétence en ce qui concerne la gestion des établissements scientifiques fédéraux et, de manière plus générale, des institutions culturelles d’intérêt national ou international. Selon elles, ce que le moyen reproche aux actes attaqués, ce n’est pas de classer un « monument », propriété de l’État, qui a un intérêt national et international, mais de classer quelque chose qui n’est pas une « installation ou un élément décoratif qui fait partie intégrante de la réalisation » de l’immeuble classé et donc d’outrepasser sa compétence, et de porter ainsi atteinte à la compétence réservée de l’État fédéral concernant l’établissement scientifique fédéral qu’est le WHI. Elles soutiennent que les collections de ce musée appartiennent également à l’État fédéral et sont donc un patrimoine fédéral et non, comme la partie adverse l’indique dans l’arrêté entamant la procédure de classement du 1er juin 2017, « un patrimoine majeur de la Région de Bruxelles-Capitale ». Elles écrivent que l’article 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, précitée, introduit par l’article 51 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État, n’a pas donné compétence à la Région de Bruxelles-Capitale pour prendre des dispositions concernant un musée qui, selon les termes mêmes des acte attaqués, « présente une vision globale, nationale et internationale cohérente de l’histoire et de la mémoire des conflits armés sur le sol belge ou des conflits impliquant des belges » et qui est un établissement scientifique fédéral. Selon elles, les actes attaqués ne portent pas sur le classement d’un ou de plusieurs objets appartenant aux collections du MRA et qui, en raison de circonstances historiques ou artistiques particulières, feraient « partie intégrante » de la réalisation architecturale du bâtiment classé du Cinquantenaire dans lequel se trouve le MRA. Elles relèvent que, selon le dispositif des actes attaqués, le classement concerne des « éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique agencé en fonction de thématiques précises et mettant en scène les pièces de la collection selon le principe XV – 3542-3551-3752-4168 - 34/59 d’accumulation encyclopédique tant sur les murs que dans les allées et vitrines » du MRA qui se trouvent dans les salles dites Historique et Technique du Musée situées dans les galeries courbes (Nord) du bâtiment du Cinquantenaire. Elles soulignent que les objets et mobilier ne sont pas répertoriés ni autrement identifiés qu’en tant qu’ « éléments du décor scénographique » de deux salles du MRA. À cet égard, elles relèvent que si les considérants de l’arrêté de classement relatifs « à la compétence » affirment classer « des biens corporels » « en tant qu’ils font partie intégrante d’un monument », ses considérants relatifs « à l’authenticité » exposent longuement et clairement que ce ne sont pas tant les objets qui importent (peu importe qu’ils aient été changés au cours du temps), mais bien le « système scénographique » et la « cohésion du concept muséographique » qui sont ici particulièrement visés. Le contenu du décor n’est concerné que « de manière globale ». Elles reprochent aux actes attaqués de ne pas démontrer, pour justifier la compétence de la région, l’existence du lien requis entre un ou plusieurs objets mobiliers précisément identifiés avec la réalisation du bâtiment classé, pour pouvoir prétendre pouvoir classer ce ou ces objets identifiés comme constituant une partie intégrante du bâtiment sans empiéter sur la compétence exclusive de l’État fédéral à l’égard de WHI, établissement scientifique fédéral. Elles estiment que les actes attaqués ont pour but ou à tout le moins pour conséquence, d’immobiliser et de figer toute la partie des collections du MRA telle que présentée dans ces deux salles et, notamment, de permettre à la partie adverse de déterminer les conditions de conservation de ces collections (art. 214 et 232 du CoBAT). Elles déplorent que les collections ne peuvent plus être, en tout ou en partie, déplacées dans le cadre d’une exposition temporaire ou de prêts pour des études balistiques par exemple, que ce soit dans une autre région du pays ou dans un autre pays. Elles font valoir que toute décision concernant la gestion de cette partie importante des collections du MRA ne pourra plus être prise que moyennant l’accord de la partie adverse. Elles rappellent que l’article 4, § 2, de la loi précitée du 28 avril 2017 a notamment chargé le WHI, établissement scientifique fédéral, de la gestion du MRA (1° et 2°) et « du développement d’une médiation muséale et patrimoniale variée, créative et stimulante en vue de présenter au public une expérience particulière et enrichissante en matière d’histoire des conflits armés et de promouvoir l’accès du public aux collections par le biais d’expositions ou d’autres canaux » (3°). Elles estiment que la partie adverse intervient dans les compétences attribuées au WHI en imposant le mode d’exposition de deux salles importantes du MRA et que la gestion complète de ces deux salles se trouve ainsi sous le contrôle de la partie adverse. XV – 3542-3551-3752-4168 - 35/59 La partie adverse répond en substance au premier moyen ce qui suit : - il ne résulte pas de l’article 206 du CoBAT que les biens appartenant à l’État fédéral ou faisant partie des collections d’un établissement scientifique fédéral seraient exclus du champ d’application du Titre V de ce Code; - un bien peut faire l’objet d’une mesure de classement indépendamment du caractère régional, national ou international de l’intérêt qu’il présente; - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a attribué aux régions toute la compétence en matière de monuments et de sites sans l’assortir d’aucune exception (arrêts de la Cour constitutionnelle n° 72/2001 du 30 mai 2001 (B.4 et B.5) et n° 87/2009 du 28 mai 2009 (B.12); - la référence à l’article 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 manque de pertinence dès lors que cette disposition vise des compétences communautaires dans les matières biculturelles; - l’acte attaqué n’a nullement pour objet de régler l’organisation, le fonctionnement ou encore les missions et activités du WHI mais a pour seul objet d’assurer la protection de certains biens qui appartiennent aux collections gérées par le WHI, en tant que ces biens font partie intégrante du bâtiment qui les abrite et qui est d’ores et déjà protégé en qualité de monument; - si l’acte attaqué a bien entendu des effets sur les biens qu’il vise et sur leur gestion, de tels effets sont, toutefois, insuffisants pour conclure à un excès de compétence dans le chef de la partie adverse puisque lesdits effets sont propres à la procédure de classement et sont inhérents à la compétence dévolue aux Régions en matière de monuments et sites; - il serait inexact de soutenir comme le font les requérants que l’acte attaqué aurait pour but ou pour effet d’immobiliser ou de figer toute la partie des collections du Musée qui est visée par celui-ci : le classement n’empêchera pas, en effet, toute évolution des salles; - l’acte attaqué n’a certainement pas pour effet de rendre impossible ou exagérément difficile l’exercice par l’État fédéral et le WHI de leurs attributions respectives; XV – 3542-3551-3752-4168 - 36/59 - les affirmations contenues dans le préambule de l’arrêté du 1er juin 2017, selon lesquelles les salles Historique et Technique du Musée et les collections qu’elles abritent constituent un « patrimoine majeur de la Région de Bruxelles-Capitale » et « contribuent à l’image et au rayonnement international de la Région », n'ont, en effet, d’autre objet que de souligner l’importance pour la Région du patrimoine protégé par l’acte attaqué mais cette importance n’exclut évidemment pas qu’il s'agit d’un patrimoine fédéral dont la gestion relève de la compétence des requérants. Les parties requérantes répliquent de la manière suivante : - ce que le moyen reproche à l’acte attaqué, ce n’est pas de classer un « monument » propriété de l’État ou de classer un « monument » qui a un intérêt national et international, mais de classer ce qui n’est pas une « installation ou un élément décoratif qui fait partie intégrante de la réalisation » de l’immeuble classé et d’outrepasser sa compétence, et de porter ainsi atteinte, dans le cas d’espèce, à la compétence réservée de l’État fédéral concernant l’établissement scientifique fédéral qu’est le WHI; - la compétence des régions ne s’étend que de manière limitée aux objets mobiliers qui se trouvent dans un bâtiment classé, dans le respect de certaines conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce; - ce n’est que si la région démontre l’existence du lien requis entre un ou des objets mobiliers précisément identifiés avec la réalisation du bâtiment classé qu’elle pourrait prétendre pouvoir classer ce ou ces objets identifiés comme constituant une partie intégrante du bâtiment, et soutenir qu’elle n’empiéterait pas sur la compétence exclusive de l’État fédéral à l’égard du WHI établissement scientifique fédéral et du Musée dont il a la gestion; - l’acte attaqué n’a pas pour objet la protection de certains biens appartenant aux collections gérées par le WHI mais un décor scénographique agencé en fonction de thématiques précises selon le principe d’accumulation encyclopédique; - les biens visés par l’acte attaqué n’ont aucun lien avec la réalisation du bâtiment du Cinquantenaire et n’ont, en aucun cas, été acquis pour décorer ce bâtiment; - avec l’acte attaqué, la partie adverse intervient dans les compétences attribuées au WHI en imposant le mode d’exposition de deux salles importantes du MRA; c’est XV – 3542-3551-3752-4168 - 37/59 la gestion complète de ces deux salles qui se trouve ainsi sous le contrôle de la partie adverse; - contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ressort sans la moindre ambiguïté de l'acte attaqué que son objet n’est pas de maintenir certains objets déterminés dans le bâtiment du Cinquantenaire parce qu’ils en feraient partie intégrante, mais bien de s’assurer que l’ensemble des objets de collections de deux salles entières, les salles Historique et Technique, du Musée - dont la gestion est confiée au WHI établissement scientifique fédéral - resteront à Bruxelles tels qu’ils sont actuellement exposés au Cinquantenaire et qu’aucun objet ne pourra en sortir sauf éventuellement pour sa restauration. La partie intervenante affirme que le motif principal qui a présidé à l’adoption de l’acte attaqué réside en réalité dans la volonté de la Région de Bruxelles-Capitale de maintenir sur son territoire le MRA et les objets qui le composent, alors que, outre le fait que le MRA est un établissement scientifique fédéral et donc un « patrimoine » fédéral et que la « bonne conservation et mise en valeur » de ses collections relève de la compétence de l’État fédéral et du WHI, la partie adverse se fonde sur un motif qu’elle considère comme manifestement erroné. Elle écrit qu’en effet, lors des discussions qui ont entouré l’adoption de la loi du 28 avril 2017 portant création du WHI, certains parlementaires ont émis la crainte de voir le patrimoine historique du MRA quitter le site du Cinquantenaire, ou du moins, la Région de Bruxelles-Capitale. Elle rappelle que des députés ont déposé une proposition d’amendement de l’article 3, § 4, libellée en ce sens : « Le siège central et principal de l’organisme se trouve dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ». Elle souligne que ces derniers ont justifié cet amendement comme suit : « Il s’agit de s’assurer que, dans le dispositif même de la loi, le site du Cinquantenaire continue à jouer son rôle de site central et principal qui ne fait l’objet d’aucune délégation ou délocalisation et ainsi devenir, sur son site actuel, un musée de pointe à vocation internationale ». Elle indique qu’un tel amendement a été inséré dans la loi du 28 avril 2017 qui dispose, en son article 3, § 3, que : « Le siège de l’organisme se trouve dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ». Le ministre de la Défense est, selon l’intervenante, sans ambiguïté à cet égard puisqu’il a indiqué dans son exposé introductif que : « Le musée central situé à Bruxelles reste le site principal de l’organisme; ce site conservera son nom actuel. Le but est à l’avenir de transformer ce musée en musée de pointe à vocation internationale où les plus belles pièces de la collection seront exposées et où l’histoire globale de la Belgique comme champ de bataille de l’Europe est présentée. Pour réaliser cet objectif, des investissements substantiels seront réalisés dans le MRA ce pour la première fois depuis longtemps. Le gouvernement prend ses XV – 3542-3551-3752-4168 - 38/59 responsabilités et entame les démarches nécessaires pour réaliser ce projet. Le projet de loi prévoit, par exemple, que pour l’exploitation et l’aménagement de sites, le WHI peut coopérer avec des tiers ». Elle en déduit que la volonté du gouvernement fédéral est bien de maintenir le Musée sur le site du Cinquantenaire et que tous les efforts seront déployés en ce sens. Elle cite, à cet égard, un courrier daté du 8 septembre 2017 et adressé à la Région de Bruxelles-Capitale à la suite de l’adoption de l’acte attaqué, dans lequel l’administrateur général de la Régie des Bâtiments a notamment indiqué ce qui suit : « De plus, la Régie s’engage conjointement à l’établissement d’un masterplan pour le Musée de l’Armée et elle souhaite faire en sorte que le musée soit un institut vivant, qui prendra une position de référence en Europe en tant que musée de l’armée et de l’histoire militaire. La Régie des Bâtiments insiste dès lors sur la protection de la valeur architecturale unique du bâtiment, sans pour autant restreindre l’optimalisation. Or, en l’absence de la flexibilité nécessaire, le Musée de l’Armée et d’Histoire militaire risque de se laisser distancer sur le plan de la muséologie. Le défi est de faire du musée un musée vivant et contemporain tout en reconnaissant, en acceptant consciemment et en valorisant son histoire et son caractère de monument classé, et qui peut simultanément satisfaire aux différentes normes et attentes. Il devrait être un musée qui dispose de toutes facilités et qui puisse réaliser pleinement son potentiel ». Elle en conclut que tous les acteurs fédéraux concernés par le Musée s’emploient activement et de concert à le mettre en valeur et n’ont aucunement l’intention de déménager les collections qui y sont exposées vers un autre site de telle sorte que le motif principal sur lequel la partie adverse s’est fondée pour adopter l’acte attaqué est erroné. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes contestent la compatibilité des actes attaqués avec l'affectation domaniale du musée et avec les besoins changeants de l'intérêt public. Elles soulignent qu’une gestion muséale doit nécessairement être dynamique, par exemple par l’organisation d’expositions particulières, ou la participation à d'autres évènements par le prêt de collections, etc. Elles se réfèrent à cet égard à l’article 4 de la loi du 28 avril 2017, précitée, qui définit les missions de la seconde partie requérante. Elles rappellent que cette dernière est également chargée de la gestion d’autres lieux de mémoire de l'histoire de notre pays. Selon elles, les actes attaqués ont pour conséquence de rendre très difficile ou même impossible les interactions qui pourraient avoir lieu avec ces autres lieux de mémoire, par exemple par le prêt d'un nombre important d'objets venant des salles Historique et Technique. Elles estiment que l’impact de ces actes n’est pas marginal car ils concernent au moins 1/6ème du musée, qu’ils bloquent deux salles complètes qui se trouvent actuellement à l'entrée du musée, empêchant ainsi une refonte globale de sa présentation et qu’une partie de la salle Historique classée porte sur une illustration de la période coloniale qui n’est plus adaptée à l’évolution des mentalités. Elles mettent en exergue les difficultés de conservation résultant du XV – 3542-3551-3752-4168 - 39/59 maintien de la scénographie actuelle et plus particulièrement le problème résultant de ce que des objets de compositions différentes (tissu, papier, cuir et métaux notamment) se retrouvent, en raison du décor scénographique lui-même, dans une même vitrine alors que leurs exigences de conservation sont fort différentes, de sorte qu'il n'est plus possible de les maintenir ensemble dans une même vitrine sans nuire à leur conservation. Elles soutiennent qu’il est contradictoire au regard de l’article 232, 4°, du CoBAT, de considérer à la fois qu’il ne peut être porté atteinte au décor scénographique et à l’agencement des deux salles litigieuses tout en affirmant que les objets et le mobilier eux-mêmes pourraient être déplacés ou remplacés. Elles considèrent que si tel est néanmoins le cas, c’est donc bien le concept scénographique - qui constitue un patrimoine culturel immatériel - qui fait l'objet du classement et qui, dans les actes attaqués, l’emporte sur le classement des objets et du mobilier qui en font partie, objets et mobilier qui ne sont d’ailleurs pas répertoriés. Elles font valoir qu’en vertu de l'article 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, un tel patrimoine culturel immatériel ne peut rentrer dans la compétence de la partie adverse que pour autant qu'il soit « d'intérêt régional », ce qu’elles contestent. Elles ajoutent qu’en vertu de l'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, un tel patrimoine culturel immatériel ne peut pas rentrer dans la compétence de la partie adverse s’il s'agit du patrimoine d'un établissement scientifique et culturel fédéral. Elles relèvent que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 25/2010 du 17 mars 2010 ne s’est prononcé que sur des compétences implicites prévues à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, pour des biens mobiliers et non du patrimoine culturel immatériel. À titre subsidiaire, elles demandent que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « En ce que l'article 206, 1°, a, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire coordonné par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 pourrait être interprété comme autorisant le classement de salles entières, comprenant une multitude d’objets non répertoriés en tant que tels, d'un musée qui est un établissement scientifique et culturel de l’État fédéral, et comme autorisant ainsi l'intervention dans la gestion de cet établissement, viole-t-il les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'État fédéral et de la Région de Bruxelles-Capitale et plus précisément les articles 127, § 1er, 1° et 135bis de la Constitution, les articles 4, 4°, et 6, § 1er, I, 7°, et 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles? ». Elles attirent à cet égard l’attention du Conseil d’État sur le fait que la seconde partie requérante a introduit devant la Cour constitutionnelle, le 30 octobre 2019, un recours en annulation de plusieurs articles de l’ordonnance du 25 avril 2019 relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale - recours que la première partie requérante a appuyé en se portant partie intervenante dans cette procédure -, dans le cadre duquel elles ont également XV – 3542-3551-3752-4168 - 40/59 contesté la compétence de la partie adverse pour intervenir dans la gestion du MRA par le biais de sa compétence en matière de patrimoine biculturel. Cette procédure devant la Cour constitutionnelle porte le numéro de rôle 7273F et est toujours pendante. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante souligne que l’État fédéral, a clairement signifié que le classement n'est pas conforme à l'affectation domaniale du musée puisqu’il fait obstacle à la possibilité de rénover et de moderniser celui-ci. Elle relève que les visions de la Région et de l'État fédéral quant à l’avenir du musée sont diamétralement opposées et le classement empêchera indéniablement qu'il ne soit porté atteinte au décor scénographique d'une manière ou d'une autre. Il existe, selon elle, un risque réel et sérieux que le classement du musée nuise à l'affectation domaniale de celui-ci et au droit dont dispose le maître du domaine de le gérer librement et efficacement sans qu'une autre autorité ne vienne restreindre ce droit en lui imposant sa propre vision. Elle ajoute que la Cour constitutionnelle a jugé dans son arrêt n°54/88 du 24 mai 1988 (M.B. du 11 juin 1988) que « la Région ne peut concevoir l'urbanisme et l'aménagement du territoire de manière telle qu'il serait impraticable pour l'État de conduire une politique efficace dans les matières qui relèvent de sa compétence » (6.B.12). Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la question préjudicielle suggérée par les parties requérantes au stade du dernier mémoire est tardive. Elle estime également qu’en ce qu'elle met en exergue le fait que le classement concerne une multitude d'objets non répertoriés, elle est sans lien avec les illégalités et inconstitutionnalités dénoncées au premier moyen. À cet égard, elle renvoie néanmoins à sa demande formulée à propos du deuxième moyen, fondée sur l'article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Selon elle, en tout état de cause, pour ce qu’elle contient comme critique, cette question a déjà été tranchée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 25/2010, de sorte que le Conseil d'État ne serait pas tenu de la poser, suivant les prévisions de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Pour le reste, elle confirme qu'il lui semble tout à fait possible de « repenser le musée » en intégrant les deux salles classées dans un nouveau concept global. Elle considère que ces salles pourraient même bénéficier dans ce cadre d'une mise en contexte « contemporaine » (recontextualisation de cette période historique, en ce compris la période coloniale). Elle ajoute que pour autant qu’aucune modification ne soit apportée au concept scénographique et à la collection visés par la protection, la préservation matérielle en soi des éléments constitutifs précieux (objets de la collection) ainsi que les actes et travaux nécessaires à la bonne conservation des éléments de la collection sont « acceptables » ou réalisables. Il lui paraît ainsi XV – 3542-3551-3752-4168 - 41/59 possible de remplacer tel ou tel objet par un autre issu de la même collection pourvu que celui qui remplace réponde au concept scénographique, aux thématiques développées et au message originel mis en place par le premier conservateur. À titre d'exemple, la partie adverse se réfère à l'échange de courriers entre le WHI et la direction du Patrimoine culturel, survenu en 2019, et relatif au remplacement dans les vitrines de photos anciennes par des fac-similés de qualité dans un souci de conservation. Elle conteste également l’argumentation de la partie intervenante selon laquelle le classement ne serait pas conforme à l'affectation domaniale antérieure, alors que le monument classé abrite un musée depuis
- VII.
- Appréciation En vertu de l’article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la Région de Bruxelles-Capitale a les mêmes compétences que la Région wallonne et la Région flamande. L’article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, dispose que les matières visées à l’article 39 de la Constitution, de compétence régionale, comprennent les monuments et les sites. Aux termes de l’exposé des motifs du projet qui est devenu la loi spéciale du 8 août 1988, la compétence en matière de monuments et de sites comprend « l’ensemble des mesures visant à l’identification, la sauvegarde, le classement, l’entretien, la restauration, la consolidation, la mise en valeur, la gestion et la promotion, et le subventionnement des monuments, ensembles architecturaux et sites » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 6). Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n’en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d’édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. L’article 206, 1°, a), du CoBAT définit le monument qui peut être classé s’il présente l’intérêt requis, comme désignant « toute réalisation particulièrement remarquable, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation ». Il résulte de l’article 4, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, que les matières culturelles visées à l’article 127, § 1er, 1°, de la Constitution comprennent « le patrimoine culturel, les musées et les XV – 3542-3551-3752-4168 - 42/59 autres institutions scientifiques culturelles à l’exception des monuments et des sites ». L’article 6bis, § 2, 4°, de la même loi spéciale dispose que l’autorité fédérale est compétente pour les établissements scientifiques et culturels fédéraux. Parmi ceux-ci, figure le WHI qui gère le MRA. La question suggérée par les parties requérantes dans leur dernier mémoire porte sur les dispositions qui sont invoquées dans le moyen et concerne la compétence de l’auteur de l’acte, qui relève de l’ordre public. Suivant l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relative à la Cour constitutionnelle, le juge a quo n'est pas tenu d'interroger la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique. Dans son arrêt n° 25/2010 du 17 mars 2010, la Cour constitutionnelle a jugé ce qui suit : « B.4.
- Depuis sa modification par l’article 1er, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 4, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 énonce que les matières culturelles comprennent “le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques, à l’exception des monuments et des sitesˮ. Depuis lors, l’article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 - inséré par l’article 4, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1988 - énumère, parmi les matières régionales relatives à “l’aménagement du territoireˮ, “les monuments et les sitesˮ. Cette matière comprend, entre autres, “les monuments isolés, les parties de monuments, les immeubles par destination et les ensembles architecturauxˮ (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 5). B.4.
- La répartition des compétences entre les diverses composantes de l’État fédéral repose sur le principe de l’exclusivité qui suppose que toute situation juridique est en principe réglée par un seul et unique législateur. Il ressort de ce qui précède que le patrimoine culturel immobilier est de la seule compétence des régions, tandis que le patrimoine culturel mobilier demeure une matière communautaire. B.
- En ce qu’elle modifie le statut de biens mobiliers non qualifiables d’immeubles par destination, la disposition en cause règle donc une matière communautaire. B.6.
- Toutefois, l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 autorise les régions à régler une matière communautaire, pour autant que la réglementation adoptée soit nécessaire à l’exercice de la compétence régionale, que cette matière se prête à un règlement différencié et que l’incidence de ces dispositions régionales sur la matière communautaire ne soit que marginale. B.6.
- Pour pouvoir exercer utilement sa compétence en matière de monuments et de sites, le législateur décrétal pouvait estimer nécessaire que soient également protégés, outre les biens immobiliers, les biens culturels qui en font partie intégrante, y compris l’équipement complémentaire et les éléments décoratifs. Certains objets sont, de par leur nature, tellement attachés à un monument, dont ils contribuent à déterminer la valeur socio-culturelle, artistique ou historique, qu’ils doivent être protégés en même temps que le monument. En outre, le législateur décrétal, conformément à la Convention du 3 octobre 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, est tenu de XV – 3542-3551-3752-4168 - 43/59 protéger non seulement les bâtiments, mais également les installations et les éléments décoratifs de ceux-ci, ce qui implique ipso facto également des biens mobiliers. B.6.
- La réglementation en cause ne tend pas à l’instauration de mesures de protection complémentaires aux mesures de protection que peuvent imposer les communautés dans le cadre de leur compétence en matière de protection du patrimoine culturel mais concerne uniquement l’entretien et la sauvegarde des biens mobiliers qui contribuent à déterminer la valeur du monument et qui doivent donc être protégés en même temps que celui-ci. La matière se prête dès lors à un règlement différencié. B.6.
- L’incidence sur la matière communautaire en cause est, de plus, marginale, étant donné qu’il ne s’agit que de la protection, comme monuments, de biens culturels qui font partie intégrante de ceux-ci, qui sont mobiliers par nature et qui ne peuvent être qualifiés d’immeubles par destination. En outre, la matière des monuments concerne notamment une protection en vue de la sauvegarde et de l’entretien de la valeur culturelle, artistique ou historique. Ce souci de l’entretien de la sauvegarde du patrimoine culturel est complémentaire par rapport à la compétence des com