id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.091 No Rôle: A. 232273/XI-23303 Affaire: Arrêt 249091 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-30 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.091 du 30 novembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.091 du 30 novembre 2020 A. 232.273/XI-23.303 En cause : SIMON Julien, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription - Académie de recherches et d'enseignement supérieur, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2020, Julien Simon demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 13 novembre 2020, notifiée le même jour, qui considère sa plainte comme étant recevable mais non fondée et qui confirme la décision de refus d’inscription adoptée par le Vice-recteur de l’Université Libre de Bruxelles le 16 octobre 2020 ». II. Procédure Par une ordonnance du 23 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.303 - 1/9 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 2 octobre 2020, le requérant a demandé une dérogation au Vice- Recteur de l’Université libre de Bruxelles afin de pouvoir s’inscrire en bachelier en langues et lettres modernes, orientation slaves, pour l’année académique 2020-
- Le 16 octobre 2020, le Vice-Recteur a refusé de lui accorder cette dérogation. Le 26 octobre 2020, le requérant a introduit un recours contre le refus d’inscription devant la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI). Le 13 novembre 2020, la CEPERI a rejeté son recours par la décision attaquée. IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties Le requérant fait valoir qu’il a agi avec la diligence requise, que « compte tenu de la durée normale d’une procédure en annulation, et même d’une procédure en suspension ordinaire, il est patent que l’arrêt que Votre Conseil d’État sera amené à prononcer à ce sujet, interviendrait après que l’acte attaqué ait produit ses effets les plus dramatiques pour l’intéressé, à savoir l’obligation de recommencer sa première année en bachelier en langues et lettres modernes », que « la situation sanitaire ne permet même pas au requérant de suivre tous les cours en ligne, puisqu’il XIexturg - 23.303 - 2/9 est nécessaire d’avoir des codes pour se connecter aux différentes plateformes, alors qu’il aurait pu se rendre dans les auditoires durant la procédure en recours si la situation sanitaire avait été normale », que « heureusement, certains professeurs tolèrent qu’il suive quand même les cours via Teams (professeur de Tchèque notamment), mais cela n’est pas le cas de tous », que « chaque jour, le retard du requérant se creuse un peu plus » et que « ces considérations justifient que la demande soit traitée sous couvert de la procédure de l’extrême urgence ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. La décision attaquée est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant en lui faisant perdre une année d’études. Dès lors que l’année académique est déjà entamée et que le requérant ne peut suivre les cours, un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage. Par ailleurs, le requérant a agi avec la diligence requise. XIexturg - 23.303 - 3/9 Le recours est recevable. V. Le moyen unique Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de l’article 8, 2°, de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l'erreur en fait et en droit et de l'excès de pouvoir ». Le requérant soutient que « (…) depuis l’origine de la demande de dérogation pour s’inscrire à l’ULB lors de l’année académique 2020-2021, il était bien expliqué que le requérant avait été mal diagnostiqué et mal médiqué avant 2019, ce qui explique les moments ascendants et descendants que l’intéressé a pu connaître lors de ses précédentes tentatives académiques », qu’il « avait d’ailleurs déposé une attestation du Pr. Van Meerbeeck, psychiatre du 2 septembre 2020 (…) », qu’il « n’est pas discutable que l’élément fondamental pour justifier les échecs passés du requérant est l’absence de diagnostic d’un trouble bipolaire de type II », que « le lien causal entre les échecs et l’état de santé de l’intéressé est clairement mis en exergue par le médecin psychiatre qui suit le requérant », que « par la même occasion, cette information donne certaines garanties pour l’avenir académique de l’intéressé, puisqu’il est désormais correctement diagnostiqué, médiqué et qu’il est stabilisé, ce que le médecin-psychiatre et la psychologique qui le suivent, confirment par ailleurs », que « l’ULB, malgré le fait qu’elle affirme avoir eu égard aux pièces produites dans le cadre du recours de l’intéressé, se borne à considérer de manière tout à fait stéréotypée que : ″J'ai pris note des problèmes de santé que vous rencontrez depuis bon nombre d'années et qui ont été diagnostiqués. Vous avez été amené en raison de ces troubles psychologiques à arrêter fréquemment vos études. Je constate que votre parcours comptabilise déjà 3 orientations aux résultats infructueux et que vous souhaitez une inscription dans une nouvelle orientation. Votre situation ne me convainc pas de vous accorder une dérogation au refus d'inscription″ », que « l’ULB ne formule donc aucune motivation sur le lien causal entre les problèmes de santé et les échecs du requérant, ni sur la stabilisation actuelle de son état de santé, grâce au récent diagnostic, mais elle se limite à affirmer ne pas avoir été convaincue par ses explications », que « cette motivation était insuffisante sur le fond et en la forme », XIexturg - 23.303 - 4/9 que « la décision attaquée est dès lors affectée du même vice de motivation formelle et interne, puisqu’elle se réfère à la décision du Vice-recteur, sans s’exprimer non plus sur l’état de santé actuel du requérant, les attestations médicales et les perspectives encourageantes pour l’avenir », que « la seule motivation qu’elle développe en plus c’est un résumé des arguments du requérant, sans pour autant les rencontrer, ainsi que ceci : ″ces échecs doivent, selon l’instance de recours interne, trouver leur cause en dehors de ces circonstances invoquées par la plaignant″, tout en se référant aux 3 réorientations de l’intéressé », que « pourtant, le psychiatre explique ce désintérêt par les phases avec des états hauts et bas, provoquées par la bipolarité de l’intéressé, qui était extrêmement enthousiaste en début d’année puisqu’il était dans un cycle positif et puis qui s’effondrait en cours d’année, lorsqu’il se retrouvait dans une phase négative et dépressive » et que « la partie adverse n’expose pas, par autre chose qu’une affirmation péremptoire, les raisons pour lesquelles ces explications d’ordre médical devraient être écartées ». Le requérant se prévaut d’un arrêt n° 238.915 du 3 août 2017 et indique que « cette jurisprudence est pleinement transposable au cas d’espèce », que « la partie adverse ne pouvait pas raisonnablement, en tenant compte de l’ensemble des éléments qui étaient en sa possession, exclure tout lien causal entre les échecs précédents du requérant et son état de santé », que « la partie adverse a donc commis une erreur manifeste d’appréciation » et que « la décision attaquée est en plus insuffisamment motivée en la forme et sur le fond, de la même manière que celle du Vice-recteur de l’ULB à laquelle elle se réfère ». La partie adverse fait valoir que « (…) la partie requérante n’expose pas, et la partie adverse n’aperçoit pas en quoi l’acte attaqué, aux termes duquel son recours a été d’ailleurs été déclaré recevable, violerait l’article 8, 2°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la CEPERI », qu’elle « n’explique guère plus en quoi il serait entaché d’une erreur de fait », que « sous cet angle, le moyen unique doit donc être déclaré irrecevable », que « la partie requérante reproche ensuite à la partie adverse de s’être, dans l’acte attaqué, référée à la décision du Vice-Recteur, sans s’exprimer davantage que lui sur l’état de santé actuel de la partie requérante, sur les attestations médicales et les perspectives encourageantes pour l’avenir », que « ce grief repose sur une mauvaise lecture de la décision attaquée et du rôle qui est celui de la partie adverse », que « tout d’abord, la partie adverse ne s’est pas référée à la décision du Vice-Recteur mais en a reproduit les termes pour donner ensuite son appréciation du caractère compréhensible et adéquat de la motivation fournie par l’intéressé à l’appui de sa décision de refus », que « compte tenu de la compétence limitée qui est la sienne, la partie adverse n’avait pas à procéder à une appréciation propre des éléments non académiques invoqués par la partie requérante dans sa demande de XIexturg - 23.303 - 5/9 dérogation adressée au Vice-Recteur », que « la partie adverse devait encore moins se prononcer sur des éléments favorables nouveaux invoqués pour la première fois devant elle ou présentés de manière différente que dans la demande de dérogation elle-même », que « même en admettant que l’acte attaqué eut pu être motivé formellement de manière à faire mieux apparaître que, suivant la partie adverse, l’ensemble des éléments repris dans le recours interne rédigé par la partie requérante avaient été bien tous été pris en compte par le Vice-Recteur, fût-ce pour ne pas être retenus d’une manière satisfaisante pour la partie requérante, le moyen unique serait alors dépourvu d’intérêt au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État », qu’en « effet, une fois encore, le rôle de la partie adverse se limite à vérifier le caractère adéquat de la motivation au seul regard des éléments invoqués dans la plainte qui n’auraient pas été pris en compte par l’instance de recours interne », qu’elle « doit donc simplement vérifier et constater le cas échéant que les éléments repris dans le recours interne rédigé par la partie requérante ont été bien tous été pris en compte, fût-ce pour ne pas être retenus d’une manière satisfaisante pour la partie requérante », qu’il « est permis à cet égard de se référer à l’enseignement de l’arrêt n° 244.946 du 25 juin 2019, Dimine Mubiala (prononcé au contentieux de l’annulation), qui se départit de l’arrêt n° 241.988 du 28 juin 2018 rendu au contentieux de la suspension (…) », que « l’examen de la décision du Vice- Recteur auquel la partie adverse a procédé confirme que celui-ci a bien pris en compte l’ensemble des éléments favorables avancés par la partie requérante à l’occasion de sa demande de dérogation », que « c’est d’ailleurs à tort que, dans sa requête en extrême urgence, la partie requérante reproche au Vice-Recteur de n’avoir pas fait allusion à sa nouvelle stabilité et affirme qu’il aurait dû prendre ce fait en compte », que « dans sa décision, le Vice-Recteur indique bien : ″A l'analyse des pièces produites dans le cadre de votre recours, j'ai pris en considération les éléments que vous invoquez″ », que « de même, il déclare : ″J'ai pris note des problèmes de santé que vous rencontrez depuis bon nombre d'années et qui ont été diagnostiqués″ », qu’« autrement dit, il est évident que le Vice-Recteur a bien compris que la partie requérante était désormais diagnostiquée, et a pris en compte l’ensemble des pièces annexées au courrier de demande de dérogation », qu’il « déclare cependant n’avoir pas été convaincu par ces éléments, ce qui fait partie de son pouvoir d’appréciation souverain, auquel la partie adverse n’aurait légalement pas pu substituer la sienne » et que « pour cette raison, le moyen manque d’intérêt, puisque la suspension de l’acte attaqué ne pourrait impliquer le résultat escompté par la partie requérante, à savoir une censure, par la partie adverse, de la manière dont le Vice-Recteur a apprécié les éléments favorables invoqués par la partie requérante dans son recours interne ». XIexturg - 23.303 - 6/9 Appréciation L’acte attaqué est la décision prise par la CEPERI et non celle de l’Université libre de Bruxelles. Les critiques dirigées contre la décision, prise sur recours interne par l’Université libre de Bruxelles, sont irrecevables étant donné qu’elles ne concernent pas l’acte entrepris. De même, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 8, 2°, de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription, dès lors que le requérant n’explique pas pourquoi la décision entreprise méconnaîtrait cette disposition. L’article 97, § 3, alinéa 5, du décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études prévoit que la CEPERI « vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et se prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne, elle invalide la décision ». La CEPERI n’est pas compétente pour réformer les décisions des autorités des établissements d’enseignement supérieur et pour procéder à l’inscription d’un étudiant. Lorsque la CEPERI invalide la décision d’un établissement d’enseignement supérieur, celui-ci est appelé à prendre une nouvelle décision. La CEPERI n’est donc pas appelée à décider à la place des autorités des établissements d’enseignement supérieur si l’inscription sollicitée peut être acceptée. La CEPERI n’est chargée que de vérifier le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision prise sur recours interne et elle ne peut invalider le refus d'inscription que lorsque des éléments non-académiques de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n’ont pas été pris en compte lors de ce recours interne. L’acte attaqué n’est pas motivé par référence à la décision de l’Université libre de Bruxelles, comme le soutient le requérant. Comme cela vient d’être relevé, la CEPERI n’était pas appelée à décider si les éléments avancés par le requérant justifiaient que sa demande d’inscription dût être acceptée. Elle était chargée de vérifier le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision prise sur recours interne. La CEPERI a exercé ce contrôle et a expliqué les raisons pour lesquelles la motivation contestée était, selon elle, adéquate. XIexturg - 23.303 - 7/9 Les critiques que le requérant émet à l’encontre de la motivation de l’acte attaqué ne sont pas sérieuses. Elles sont fondées sur les postulats inexacts que la CEPERI devait se prononcer sur les éléments avancés par le requérant à l’appui de sa demande d’inscription et que la CEPERI s’est approprié la motivation de la décision de l’Université libre de Bruxelles. Or, si la CEPERI était tenue de contrôler la motivation de la décision prise sur recours interne, elle ne devait pas statuer à la place de l’Université libre de Bruxelles sur le bien-fondé de la demande d’inscription du requérant. Par ailleurs, comme cela a déjà été relevé, la CEPERI ne s’est pas approprié la motivation de la décision de l’Université libre de Bruxelles mais a expliqué la manière dont elle comprenait cette décision et les raisons pour lesquelles elle jugeait sa motivation adéquate. Le moyen unique n’est donc pas sérieux. En conséquence, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Le requérant demande que l’indemnité de procédure soit réduite au montant minimum. Si le Conseil d’État a déjà admis que l’absence de ressources d’un étudiant puisse justifier de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir son absence de ressources et qu’il ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire. Il n’y a donc pas lieu de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum. Il convient d’octroyer à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XIexturg - 23.303 - 8/9 Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 30 novembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.303 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.091 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div