id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.094 No Rôle: A. 225871/VIII-10900 Affaire: Arrêt 249094 - OIP - Recrutement et carrière - 30/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-15 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 249.094 du 30 novembre 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.094 du 30 novembre 2020 A. 225.871/VIII-10.900 En cause : OURHRIBEL Farid, ayant élu domicile chez Me Thomas Mitevoy, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Saint-Josse-Ten-Node, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juillet 2018, Farid Ourhribel demande l’annulation de « la décision de licenciement notifiée en date du 28 mai 2018 par voie recommandée ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr ‐11.454 ‐ 1/8 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Leila Lahssaini loco Me Thomas Mitevoy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Barbara Marissens loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 1er octobre 2015, le requérant entame son stage de douze mois auprès de la partie adverse en tant que technicien principal travaux de voies au sein d’Infrabel. 2. Le 24 juin 2016, le rapport de stage ponctuant sa première période d’évaluation est favorable. Il conclut que « [l]e stage / essai peut être poursuivi ». 3. Le 15 mai 2017, le rapport de stage ponctuant sa deuxième période d’évaluation est à nouveau favorable mais comporte des points à améliorer. Il propose néanmoins de « régulariser l’agent », ce qui revient, selon la partie adverse, à proposer sa nomination à titre définitif à l’issue de son stage. 4. Le 6 juin 2017, le requérant est convoqué à l’épreuve de régularisation qui doit se tenir le 27 juin 2017. 5. Lors de l’épreuve orale organisée à cette date, le jury considère qu’il ne satisfait pas aux exigences demandées. La partie adverse indique qu’à la suite de VIIIr ‐11.454 ‐ 2/8 cet échec, elle décide cependant de prolonger son stage, afin de lui octroyer une nouvelle chance de régularisation. 6. Le 19 février 2018, un rapport de stage ponctue sa troisième période d’évaluation. Il est favorable et propose à nouveau de régulariser l’agent. 7. Le 28 février 2018, il est convoqué à l’épreuve de régularisation qui doit se tenir le 27 mars 2018. 8. Lors de cette épreuve, il échoue encore une fois. 9. Le 26 avril 2018, le manager Infrabel Academy propose son licenciement, compte tenu de son échec à l’épreuve de régularisation de repêchage du 27 mars 2018 et du fait qu’il « n’est plus dans les conditions pour être régularisé ». 10. Par un courrier recommandé du 28 mai 2018, la partie adverse met fin aux activités du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : « Monsieur, Nous vous informons que nous nous voyons dans l’obligation de renoncer à vos services en qualité de technicien principal travaux de voie en stage à la date du 31 mai 2018 à l’issue de votre prestation. Cette mesure fait suite à l’échec enregistré à l’occasion de l’épreuve de régularisation organisée dans le cadre de la formation professionnelle, dont question au fascicule 501 – Titre III - Partie III – rubrique technicien principal travaux de voie , lettre E et ce, malgré la prolongation de stage qui vous a été accordée. De ce fait, une interdiction de recrutement dans les grades de technicien (principal) travaux de voie vous est imposée pour une période de 3 ans à partir du 26 avril 2018 et ce en application du Statut du personnel, Chapitre II, article 23 et du fascicule 501, Titre I, partie I, Chapitre V. Conformément aux dispositions du Statut du personnel (Chapitre XV – article 7), vous serez licencié sans attendre l’expiration du délai de préavis statutaire d’un mois et le traitement global, majoré de l’allocation de foyer ou de résidence, afférant à ce délai de préavis vous sera intégralement versé. […] ». 11. Le 1er juin 2018, elle lui communique par courriel le « feedback du président de jury ». VIIIr ‐11.454 ‐ 3/8 IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours, dès lorsqu’il ne contient, selon elle, qu’un seul moyen qu’elle juge irrecevable. Elle fait valoir que la présence d’au moins un moyen recevable est une condition de recevabilité de la requête, au regard de l’article 2, § 1er, 3°, du règlement de procédure, et que l’absence de moyen recevable dans la requête ne peut être corrigée par des écrits de procédure ultérieurs ou à l’audience. Elle fonde son raisonnement notamment sur l’arrêt du Conseil d’État n° 225.198 du 22 octobre 2013. IV.2. Appréciation L’article 2, § 1er, 3° du règlement général de procédure dispose que « [l]a requête est datée et contient […] l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ; […] ». Un « moyen » au sens de cet article doit s’entendre d’une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont celle-ci a été violée par l’acte attaqué. Si l’indication de la règle de droit consiste normalement en la mention de la disposition qui l’énonce, l’essentiel est qu’il n’y ait pas de doute sur la règle dont la violation est alléguée. En ce sens, il y a lieu d’avoir particulièrement égard à ce que la partie adverse a pu comprendre de la critique formulée. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’article 2, précité, n’exige pas que tous les moyens avancés dans la requête soient recevables pour que la requête elle-même soit recevable. Il faut, et il suffit, qu’il contienne au moins un moyen « de droit », ce qui est le cas en l’espèce. En effet, le moyen unique est fondé sur la violation de règles de droit et d’un principe général de droit clairement énoncés et expose en quoi l’acte attaqué aurait méconnu ces règles et principe. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 225.198 du 22 octobre 2013, cité par la partie adverse, le Conseil d’État a constaté que la requête en annulation ne contenait aucun moyen de droit, se référant seulement à des « remarques de fait », ce qui ne satisfait pas à la règle de procédure énoncée par l’article 2, § 1er, 3° du règlement général de procédure. Cette affaire ne peut être comparée au cas d’espèce. VIIIr ‐11.454 ‐ 4/8 Partant, l’exception d’irrecevabilité du recours est rejetée. V. Moyen unique V.1. Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation du fascicule 501 du règlement général du personnel statutaire (RGPS 501), titre I, partie IV, chapitre VII, B (durée) et E (prolongation), régi par l’« avis 124 H-HR de 2013 » d’application au moment de son installation, ainsi que du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti. Il fait valoir qu’en principe, la durée du stage ou de l’essai est fixée à 12 mois et que cette période débute à la date du recrutement ou d’installation effective. Il ajoute qu’une prolongation du stage d’une durée de 6 mois peut être accordée, étant entendu que « le même mode de calcul que pour la période de stage ou d’essai est d’application (voir littera B) » et que « [c]ette prolongation est accordée par les services de la direction Human Resources de la SNCB Holding si l’appréciation du chef immédiat dans le cas sub
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.