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Arrêt 249094 - OIP - Recrutement et carrière - 30/11/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.094 No Rôle: A. 225871/VIII-10900 Affaire: Arrêt 249094 - OIP - Recrutement et carrière - 30/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-15 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 249.094 du 30 novembre 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.094 du 30 novembre 2020 A. 225.871/VIII-10.900 En cause : OURHRIBEL Farid, ayant élu domicile chez Me Thomas Mitevoy, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Saint-Josse-Ten-Node, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juillet 2018, Farid Ourhribel demande l’annulation de « la décision de licenciement notifiée en date du 28 mai 2018 par voie recommandée ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr ‐11.454 ‐ 1/8 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Leila Lahssaini loco Me Thomas Mitevoy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Barbara Marissens loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 1er octobre 2015, le requérant entame son stage de douze mois auprès de la partie adverse en tant que technicien principal travaux de voies au sein d’Infrabel. 2. Le 24 juin 2016, le rapport de stage ponctuant sa première période d’évaluation est favorable. Il conclut que « [l]e stage / essai peut être poursuivi ». 3. Le 15 mai 2017, le rapport de stage ponctuant sa deuxième période d’évaluation est à nouveau favorable mais comporte des points à améliorer. Il propose néanmoins de « régulariser l’agent », ce qui revient, selon la partie adverse, à proposer sa nomination à titre définitif à l’issue de son stage. 4. Le 6 juin 2017, le requérant est convoqué à l’épreuve de régularisation qui doit se tenir le 27 juin 2017. 5. Lors de l’épreuve orale organisée à cette date, le jury considère qu’il ne satisfait pas aux exigences demandées. La partie adverse indique qu’à la suite de VIIIr ‐11.454 ‐ 2/8 cet échec, elle décide cependant de prolonger son stage, afin de lui octroyer une nouvelle chance de régularisation. 6. Le 19 février 2018, un rapport de stage ponctue sa troisième période d’évaluation. Il est favorable et propose à nouveau de régulariser l’agent. 7. Le 28 février 2018, il est convoqué à l’épreuve de régularisation qui doit se tenir le 27 mars 2018. 8. Lors de cette épreuve, il échoue encore une fois. 9. Le 26 avril 2018, le manager Infrabel Academy propose son licenciement, compte tenu de son échec à l’épreuve de régularisation de repêchage du 27 mars 2018 et du fait qu’il « n’est plus dans les conditions pour être régularisé ». 10. Par un courrier recommandé du 28 mai 2018, la partie adverse met fin aux activités du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : « Monsieur, Nous vous informons que nous nous voyons dans l’obligation de renoncer à vos services en qualité de technicien principal travaux de voie en stage à la date du 31 mai 2018 à l’issue de votre prestation. Cette mesure fait suite à l’échec enregistré à l’occasion de l’épreuve de régularisation organisée dans le cadre de la formation professionnelle, dont question au fascicule 501 – Titre III - Partie III – rubrique technicien principal travaux de voie , lettre E et ce, malgré la prolongation de stage qui vous a été accordée. De ce fait, une interdiction de recrutement dans les grades de technicien (principal) travaux de voie vous est imposée pour une période de 3 ans à partir du 26 avril 2018 et ce en application du Statut du personnel, Chapitre II, article 23 et du fascicule 501, Titre I, partie I, Chapitre V. Conformément aux dispositions du Statut du personnel (Chapitre XV – article 7), vous serez licencié sans attendre l’expiration du délai de préavis statutaire d’un mois et le traitement global, majoré de l’allocation de foyer ou de résidence, afférant à ce délai de préavis vous sera intégralement versé. […] ». 11. Le 1er juin 2018, elle lui communique par courriel le « feedback du président de jury ». VIIIr ‐11.454 ‐ 3/8 IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours, dès lorsqu’il ne contient, selon elle, qu’un seul moyen qu’elle juge irrecevable. Elle fait valoir que la présence d’au moins un moyen recevable est une condition de recevabilité de la requête, au regard de l’article 2, § 1er, 3°, du règlement de procédure, et que l’absence de moyen recevable dans la requête ne peut être corrigée par des écrits de procédure ultérieurs ou à l’audience. Elle fonde son raisonnement notamment sur l’arrêt du Conseil d’État n° 225.198 du 22 octobre 2013. IV.2. Appréciation L’article 2, § 1er, 3° du règlement général de procédure dispose que « [l]a requête est datée et contient […] l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ; […] ». Un « moyen » au sens de cet article doit s’entendre d’une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont celle-ci a été violée par l’acte attaqué. Si l’indication de la règle de droit consiste normalement en la mention de la disposition qui l’énonce, l’essentiel est qu’il n’y ait pas de doute sur la règle dont la violation est alléguée. En ce sens, il y a lieu d’avoir particulièrement égard à ce que la partie adverse a pu comprendre de la critique formulée. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’article 2, précité, n’exige pas que tous les moyens avancés dans la requête soient recevables pour que la requête elle-même soit recevable. Il faut, et il suffit, qu’il contienne au moins un moyen « de droit », ce qui est le cas en l’espèce. En effet, le moyen unique est fondé sur la violation de règles de droit et d’un principe général de droit clairement énoncés et expose en quoi l’acte attaqué aurait méconnu ces règles et principe. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 225.198 du 22 octobre 2013, cité par la partie adverse, le Conseil d’État a constaté que la requête en annulation ne contenait aucun moyen de droit, se référant seulement à des « remarques de fait », ce qui ne satisfait pas à la règle de procédure énoncée par l’article 2, § 1er, 3° du règlement général de procédure. Cette affaire ne peut être comparée au cas d’espèce. VIIIr ‐11.454 ‐ 4/8 Partant, l’exception d’irrecevabilité du recours est rejetée. V. Moyen unique V.1. Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation du fascicule 501 du règlement général du personnel statutaire (RGPS 501), titre I, partie IV, chapitre VII, B (durée) et E (prolongation), régi par l’« avis 124 H-HR de 2013 » d’application au moment de son installation, ainsi que du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti. Il fait valoir qu’en principe, la durée du stage ou de l’essai est fixée à 12 mois et que cette période débute à la date du recrutement ou d’installation effective. Il ajoute qu’une prolongation du stage d’une durée de 6 mois peut être accordée, étant entendu que « le même mode de calcul que pour la période de stage ou d’essai est d’application (voir littera B) » et que « [c]ette prolongation est accordée par les services de la direction Human Resources de la SNCB Holding si l’appréciation du chef immédiat dans le cas sub

  1. a)ou les résultats obtenus dans le cas sub
  2. b)permettent d’escompter soit une amélioration dans la manière de servir, soit […] un résultat satisfaisant à une nouvelle épreuve ou interrogation préalable à la régularisation ». Il en déduit que la durée de stage peut aller jusqu’à 18 mois au maximum. En l’espèce, il estime qu’en lui imposant une épreuve de régularisation après une période irrégulière de plus de 31 mois, la partie adverse a violé le principe général de droit patere legem quam ipse fecisti. Il souligne encore qu’une nouvelle réglementation est entrée en vigueur au mois de janvier 2018, laquelle prévoit que la durée du stage peut durer plus longtemps, sans toutefois en préciser la durée, mais qu’en dépit de cette nouvelle règle, son stage aurait dû se terminer avant la publication de cette nouvelle disposition. Dans son mémoire en réplique, il réitère que son stage a duré au total 30 mois, alors que, selon les dispositions réglementaires applicables, il ne pouvait être prolongé que jusqu’à 18 mois maximum, et qu’après la première épreuve de régularisation, la prolongation du stage a dépassé les 6 mois réglementaires prévus. Il estime, de manière plus générale, que c’est en totale contradiction avec les règles de durée prévues que son stage, ses évaluations, les périodes de prolongation et la décision attaquée ont été gérés. Il considère encore que c’est à tort que la partie adverse indique que, la durée du stage étant déjà dépassée lors de la première régularisation et cette première régularisation n’ayant pas été contestée, les mois s’étant écoulés avant cette première épreuve ne devraient pas être pris en considération pour apprécier le dépassement du délai applicable. Il relève qu’à la suite de cette première épreuve, aucune décision définitive n’a été prise par la partie VIIIr ‐11.454 ‐ 5/8 adverse quant à sa situation au sein des chemins de fer et qu’il s’agit en l’espèce d’apprécier la légalité de l’acte attaqué et non de la décision faisant suite à cette première épreuve de régularisation. Il ajoute qu’en toute hypothèse, la seconde épreuve de régularisation et certainement la décision attaquée sont intervenues plus de 6 mois après la date d’une éventuelle prolongation de stage, prolongation pour laquelle les conditions n’étaient pas remplies. Il conclut au non-respect de la réglementation applicable et, partant, du principe de légalité et du principe patere legem quam ipse fecisti. Dans son dernier mémoire, il souligne que le moyen unique se fonde sur la violation du principe patere legem quam ipse fecisti, que ce principe découle tant du principe d’égalité que de légalité et qu’en l’espèce, l’acte attaqué constitue une décision à portée individuelle dérogeant à un acte réglementaire supérieur. Il rappelle les dispositions statutaires qu’il juge méconnues et en déduit que la procédure prévue par ces dispositions n’a pas été respectée à son égard. Il réitère le fait que le stage s’est poursuivi pendant 21 mois successifs et qu’il a été prolongé officiellement une première fois le 27 juin 2017 jusqu’au 27 mars 2018, soit pendant 9 mois, qu’il a donc duré 30 mois au lieu des 18 mois au plus et que la prolongation du stage a duré 9 mois au lieu des 6 mois réglementaires prévus. Il ajoute que la partie adverse ne démontre pas sur quelle base elle a opéré la première « prolongation » de stage qui serait intervenue entre le 30 septembre 2016 (date de fin officielle de son stage) et le 27 juin 2017 (date de la première régularisation), soulignant qu’il n’est pas fait mention de congé ou maladie ayant pu prolonger légalement la durée du stage et qu’aucune évaluation défavorable ni épreuve de régularisation n’est par ailleurs intervenue dans cette période permettant de justifier la poursuite du stage. V.2. Appréciation Il résulte des règles prévues aux points B (durée) et E (prolongation) du chapitre VII de la partie IV du titre I du RGPS 501 qu’en l’absence de disposition en sens contraire, la durée du stage est de 12 mois et qu’il peut être prolongé à concurrence de 6 mois supplémentaires. Il ne s’agit, cependant, que de simples délais d’ordre dont le dépassement n’est assorti d’aucune sanction. Le Conseil d’État ne peut donc déduire du non-respect de ces délais, prescrits à titre indicatif, une atteinte au principe général de droit patere legem quam ipse fecisti, pas plus qu’il ne peut conclure à une irrégularité dans le déroulement du stage, en l’absence d’autres critiques invoquées sur ce point. VIIIr ‐11.454 ‐ 6/8 En outre et en tout état de cause, le RGPS 501, titre II, partie II prévoit que « [p]our être régularisés, les techniciens principaux Travaux de voie” doivent : - satisfaire à l’épreuve de régularisation qui clôture le stage ou l’essai ; […] ». Or, le requérant s’est vu proposer à deux reprises la possibilité de présenter cette épreuve à laquelle il a chaque fois échoué, ce qu’il ne conteste pas dans le cadre du présent recours. Il ne soutient pas davantage, et ne pourrait au demeurant soutenir, que le non-respect des délais susmentionnés devait mener à sa régularisation automatique, c’est-à-dire à sa nomination à titre définitif sans devoir réussir cette épreuve de régularisation. Le moyen unique est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt et, à tout le moins, non fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son mémoire en réplique, le requérant demande que ce montant de base soit réduit à 140 euros, en application de l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il ne réitère cependant pas sa demande dans son dernier mémoire et indique à l’audience qu’il a retrouvé un nouvel emploi, de sorte qu’il ne maintient plus sa demande de réduction du montant de l’indemnité de procédure, dans l’hypothèse où il succomberait dans le cadre du présent recours. Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie adverse, liquidée au montant de base de 700 euros. VIIIr ‐11.454 ‐ 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 30 novembre 2020, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIIIr ‐11.454 ‐ 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.094 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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