id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.099 No Rôle: A. 231272/XIII-9028 Affaire: Arrêt 249099 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 30/11/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-09 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-20 03:45 Fiche Arrêt no 249.099 du 30 novembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.099 du 30 novembre 2020 A. 231.272/XIII-9028 En cause : DORIA Julien, ayant élu domicile chez Me Alessandro Marinelli, avocat, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre : la commune de Jurbise, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe Castiaux, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons. Partie intervenante : ARIAS NICASTRO Antoni, ayant élu domicile chez Me Pierrick Desmecht, avocat, rue du Noir Boeuf 2 7800 Ath. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juin 2020, Julien Doria demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la délibération du 22 janvier 2020 par laquelle le collège communal de Jurbise délivre à Antoni Arias Nicastro un permis d’urbanisme pour la construction de deux habitations mitoyennes sur un bien sis rue des Masnuy à Jurbise et cadastré 3ème division, section A, n° 403 P et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une requête introduite le 13 août 2020, Antoni Arias Nicastro demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIIIr - 9028 - 1/6 M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 8 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alessandro Marinelli, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Anthony Jamar, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Madeleine-Charlotte de Wasseige, loco Me Pierrick Desmecht, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 8 octobre 2019, Antoni Arias Nicastro introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour la construction de deux habitations mitoyennes sur un bien sis rue des Masnuy à Jurbise et cadastré 3ème division, section A, n° 403 P. La parcelle est située en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur. Elle figure également dans le périmètre d’un permis d’urbanisation délivré le 12 juin 2007, dont elle constitue le lot
- La partie requérante est propriétaire de la parcelle mitoyenne à ce bien.
- Le 16 octobre 2019, le collège communal de Jurbise accuse réception de la demande de permis et estime que le dossier est complet. Il décide de soumettre la demande à annonce de projet, au motif que celle-ci s’écarte des prescriptions du permis d’urbanisation, et sollicite l’avis du fonctionnaire délégué. XIIIr - 9028 - 2/6
- De 23 octobre au 13 novembre 2019 a lieu l’annonce de projet. Elle donne lieu au dépôt d’une réclamation, laquelle émane de la partie requérante.
- Le 2 décembre 2019, le collège communal émet un avis favorable conditionnel sur le projet.
- Le 9 janvier 2020, le fonctionnaire délégué donne un avis défavorable.
- Par une délibération du 22 janvier 2020, le collège communal délivre, sous condition, le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Antoni Arias Nicastro, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties A. La partie requérante Le requérant expose que l’acte attaqué lui a été notifié par un courrier du 28 janvier 2020 qu’il a reçu au plus tôt le lendemain mais il souligne que ce courrier ne précise ni la voie de recours disponible devant le Conseil d’État ni les formes et délais à respecter pour ce faire. Il soutient avoir été informé de l’existence de cette voie de recours par un courrier du 24 février 2020, reçu au plus tôt le lendemain, qui ne précise ni la nature du recours à exercer ni les formes et délais à respecter. Il estime que, compte tenu des termes de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le délai de recours n’a débuté que le 29 mai 2020, soit 4 mois après le 29 janvier 2020, de sorte qu’il est arrivé à échéance le 28 juillet
- À titre subsidiaire, soit dans l’hypothèse où la seule mention de l’existence du recours suffit à faire courir le délai, il soutient que le recours demeure recevable puisque le délai débute le 25 février 2020 et bénéficie de la suspension du délai de recours du 18 mars 2020 au 30 avril 2020 déterminée, d’une part, par l’arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi XIIIr - 9028 - 3/6 que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et, d’autre part, par l’arrêté n° 20 du 18 avril 2020 prorogeant les délais prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 précité. B. La partie adverse La partie adverse répond que, à la différence de l’article 343 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), aucune disposition du Code du développement territorial (CoDT) ne prévoit que la décision doit être notifiée aux réclamants. Elle en déduit que, conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, le délai de recours a commencé à courir le lendemain du jour où le requérant a eu connaissance de l’acte attaqué. S’agissant de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, elle fait valoir que cette disposition ne vise que les décisions qui doivent être portées à la connaissance de leurs destinataires pris individuellement et non celles qui peuvent être portées à leur connaissance selon d’autres modalités. Elle en déduit que la lettre d’information à un requérant potentiel ne doit pas être revêtue de la mention prescrite par cette disposition. À son estime, le courrier de réclamation du requérant du 3 février 2020 démontre qu’il avait une connaissance suffisante et effective de l’acte attaqué au plus tard à cette date, de sorte que celle-ci constitue irrévocablement le point de départ du délai de recours. Compte tenu de la suspension du délai du 18 mars au 30 avril 2020 déterminée par les arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon précités, elle considère que le délai de recours a expiré au plus tard le 18 mai 2020, de sorte que le recours est irrecevable ratione temporis. C. La partie intervenante La partie intervenante soutient que le recours « n’a pas été introduit dans le délai imparti de 60 jours ». V.
- Examen prima facie Le Code du développement territorial ne prévoit aucune obligation de publicité de la décision intervenue au terme de la procédure administrative dans le XIIIr - 9028 - 4/6 chef des autorités administratives au bénéfice des dépositaires d’une réclamation dans le cadre d’une annonce de projet au sens de l’article D.VIII.6 du Code, pas plus que d’une enquête publique au sens des articles D.VIII.7 et suivants. Dès lors qu’il n’existe aucune obligation de notifier le permis d’urbanisme aux tiers à la procédure, il est constant que les garanties prévues à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne trouvent pas à s’appliquer à leur égard. À l’encontre d’un permis d’urbanisme qui ne doit pas être notifié, le délai de recours est en principe de 60 jours depuis la connaissance de l’existence du permis par la partie requérante. Celle-ci peut interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis à l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où elle a pu exercer son droit d’en prendre connaissance ou le jour où on lui a refusé ce droit. Le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance suffisante. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant avait une connaissance suffisante de l’acte attaqué le 3 février 2020, date à laquelle il a rédigé une réclamation à destination de l’autorité communale, celle-ci lui ayant communiqué une copie du permis par un courrier daté du mardi 28 janvier
- Le 3 février 2020 constitue dès lors le point de départ du délai de 60 jours, le dernier jour utile pour introduire un recours étant en principe le 3 avril 2020, soit avant que l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite ne produise ses effets. À supposer qu’il faille appliquer l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 « relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 », l’introduction de la requête le 8 juin 2020 demeure tardive dès lors que la suspension du délai de recours du 18 mars au 30 avril 2020 instaurée par cet arrêté et l’arrêté n° 20 du 18 avril 2020 qui le proroge a pour effet que le délai de recours échoit seize jours après le 30 avril 2020, soit largement avant la date à laquelle la requête a effectivement été introduite. Il est dès lors inutile d’examiner la légalité de cet arrêté. XIIIr - 9028 - 5/6 En conclusion, il y a lieu, prima facie, d’accueillir l’exception d’irrecevabilité ratione temporis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Antoni Arias Nicastro est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 30 novembre 2020 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIr - 9028 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.099 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.417 cité par: ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div