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Arrêt 249100 - Discipline (fonction publique) - 01/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.100 No Rôle: A. 230473/VIII-11387 Affaire: Arrêt 249100 - Discipline (fonction publique) - 01/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-09 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 249.100 du 1 décembre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.100 du 1er décembre 2020 A. 230.473/VIII-11.387 En cause : COULON Jérémy, ayant élu domicile chez Me Philippe GEORGE, avocat, chaussée de Gilly 61-63 6040 Jumet, contre : la zone de secours Hainaut-Est. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2020, Jérémy Coulon demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution de « la décision prise par le conseil zonal le 21 février 2020 et [qui lui a été adressée] […] par courrier simple daté du 02 mars 2020, décision au terme de laquelle il est précisé qu‟il a été décidé de confirmer la décision prise par le collège zonal le 15 janvier 2020, décision au terme de laquelle il est pris à [son] encontre […] une sanction de réprimande » et, d‟autre part, l‟annulation du même acte. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d‟observations et le dossier administratif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État. Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.387 - 1/12 Par une ordonnance du 22 septembre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 20 novembre

  1. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Elise Hecq, loco Me Philippe George, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Christelle Dujacquier, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Recevabilité de la note d’observations La requête a été notifiée à la partie adverse le 12 mai
  3. La note d‟observations et le dossier administratif ont été déposés sur la plate-forme électronique le 11 juin
  4. La note d‟observations est irrecevable ratione temporis en vertu de l‟article 11 de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 „déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État‟ et doit, partant, être écartée des débats. En revanche, aucune sanction n‟est attachée au dépôt tardif du dossier administratif, auquel il est permis d‟avoir égard. IV. Faits
  5. Le requérant est entré au service Incendie de la ville de Charleroi le 5 mai 2008 et a réussi son brevet de caporal le 3 février
  6. Il a réussi ensuite le 17 juin 2014 son brevet de sergent. Il a suivi une série d‟autres formations professionnelles.
  7. Le 1er janvier 2016, il est transféré vers la zone de secours Hainaut- Est, partie adverse. VIIIr - 11.387 - 2/12
  8. En mars 2017, il est candidat à une promotion au grade de caporal professionnel, pour laquelle la zone entend constituer une réserve de recrutement. À l‟issue des épreuves, le conseil de zone décide, le 27 octobre 2017, de ne pas verser le requérant dans la réserve de promotion au grade de caporal professionnel. Cette décision a fait l‟objet d‟un recours de la part du requérant et un arrêt n° 245.388 du 10 septembre 2019 a annulé cette décision. Le requérant expose avoir le sentiment de faire depuis lors l‟objet d‟un harcèlement de la part de sa hiérarchie.
  9. Par un courriel du 27 juin 2019 émanant du chef de corps de la zone de police de Charleroi, le commandant de zone de la zone de secours Hainaut-Est est avisé que le 26 juin 2019, une ambulance de cette zone de secours a forcé une borne nommée « borne rue Pater ». Le membre du personnel de la zone de police de Charleroi, qui a dénoncé les faits à son chef de corps le 26 juin 2019, a rapporté les faits comme suit : « Hier le 26 [juin] 2019, je surveille les caméras et remarque que la borne 15 nommée “rue Pater” est dans l‟état ouverte et cette dernière reste forcée […]. Cependant, j‟ai procédé à une vérification pour être sûr que personne ne l‟a accidentée. Je constate alors au niveau des images qu‟à 17h21, une ambulance se présente face à la borne. Le conducteur du véhicule en descend et je remarque qu‟un pompier se dirige vers cette dernière, monte sur la borne et saute dessus pour tenter de la faire descendre, ce qui ne fonctionne pas dans un premier temps, il remonte alors dans son véhicule recule et se présente devant la borne. Cette fois, le passager descend et aide le véhicule à manœuvrer au plus près de la borne et la touche légèrement. Il monte sur la borne et saute dessus. Grâce à cette manœuvre, celle-ci descend vu qu‟il la touche, elle se met en position de sécurité. J‟ai fait remarquer cela à [G.] qui a téléphoné au service 100 afin d‟obtenir une identification sur base du numéro de toit, en effet, à cause [de la] mauvaise qualité de la caméra, il ne nous a pas été possible même lorsque le véhicule était au plus près de lire l‟immatriculation. Nous avons obtenu auprès du call taker de Mons que ce véhicule était une ambulance de Charleroi, qu‟il s‟agissait de l‟ambulance 3 portant le numéro de toit
  10. L‟information sur l‟identité des collègues pourra être obtenue demain auprès du commandant en journée. Cette ambulance était requise pour une mission à 17h11 pour la rue des Anduins sur 6000 Charleroi. Le collègue du service 100 de Mons préconise de prendre contact avec le commandant des pompiers dès que possible par notre responsable pour éviter la publicité de tel comportement d‟organisme officiel. Il appert également que suite à ce genre d‟exemple, lors de la rédaction de ce courrier, deux véhicules ont tenté à nouveau de forcer les bornes de la même VIIIr - 11.387 - 3/12 façon, une EPL la 522 a été envoyée à 20h05 pour un véhicule qui s‟est stationné à proximité de la borne qui [s]‟est vu ouvrir la borne sans problème par une personne de passage et qui de ce fait a permis le passage de 4 véhicules. Nous avons gardé les informations pour un potentiel suivi mais ne savons pas trop comment faire pour réagir à ce genre de situation. Cependant, serait-il possible de signaler cette faille au service concerné afin que ce genre de manœuvre n‟[ait] plus [lieu], occasionnant à coup sûr des dégâts internes au dispositif ».
  11. Après une enquête interne, le requérant, sapeur-pompier ambulancier professionnel, et un sapeur-pompier stagiaire, ont été identifiés comme étant les intervenants. Dans un premier temps, le capitaine [Ph. W.], en sa qualité de chef poste, interpelle le requérant. Celui-ci répondra le 29 juin 2019 comme suit : « Effectivement nous avons sauté sur les bornes car on m‟avait dit qu‟en faisant cela, elle s‟ouvrait, (je parle des gens qui habite[nt] près des bornes) mais cela n‟a pas fonctionné, cependant il ne me semble pas avoir touch[é] la borne avec l‟ambulance, je ne suis pas encore assez fou je pense, Ensuite après avoir été tout près à 10 cm. celle-ci s‟est enfin ouverte. J‟ai demandé à plusieurs reprises à la centrale de m‟ouvrir, car nous allions sur une intervention URGENTE mais celle-ci ne s‟ouvrait pas. Motif : homme déshydraté et semi conscient si je me souviens bien, donc j‟ai cru bien faire je ne pensais pas endommager le système, et ensuite pour ce qui est du [pare-choc], toutes les ambulances sont endommagées, et j‟ai sûrement fait les croix où j‟avais constaté des dégâts lors de mon inventaire, je n‟ai malheureusement pas fait de photo de l‟ambulance et je ne saurais prouver l‟inverse. Je suis à votre disposition mais je ne rentre que le 28 juillet en caserne et le 14 en rappel le dimanche ».
  12. Par un recommandé avec accusé de réception du 19 août 2019, le requérant est convoqué aux fins d‟audition devant le commandant de zone. Le sapeur-pompier stagiaire est également convoqué. Les griefs visés dans la convocation et le rapport introductif sont les suivants : « I. Manquements aux devoirs professionnels, manquements aux devoirs de loyauté, conscience et intégrité. Manquements aux lois et règlements en vigueur (article 247, article[s] 8 et 9 de l‟Arrêté Royal du 19 avril 2014 sur le Statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours). II. Manquements à l‟article 11 de l‟Arrêté Royal du 19 avril 1914 sur le Statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, ainsi que les articles 4.3.3 et 4.3.12 du règlement de travail de la zone de secours Hainaut-Est, tel qu‟approuvé par délibération du Conseil Zonal du 28 septembre 2018 en ce VIIIr - 11.387 - 4/12 que l‟agent n‟a notamment pas exécuté son travail avec soin, probité et conscience, étant entendu que forcer une borne d‟arrêt en sautant dessus pour tenter de la faire descendre à plusieurs reprises, voir[e] en tentant d‟y faire pression en y appuyant le véhicule, en l‟espèce, une ambulance en mission, le tout en public, et plus particulièrement devant les caméras de surveillance à disposition de la police, constitue manifestement un comportement inadmissible et de nature à porter atteinte non seulement à la réputation de la Zone de Secours Hainaut-Est, mais encore à ébranler la confiance du public en celle-ci. III. Manquements l‟article 4.3.19 du règlement de travail ci-dessus mieux identifié dans la mesure où les agents sont responsables du matériel qui leur est confié et que dans le cas d‟espèce ils ne l‟ont manifestement pas utilisé en bon père de famille, voir[e] ils ont pris le risque de l‟endommager, ce dont atteste, la photo de l‟avant du véhicule litigieux, et plus particulièrement de la plaque d‟immatriculation ».
  13. Le 4 septembre 2019, le requérant est entendu par le commandant de zone. En substance, il reconnaît les faits, indique qu‟il ne pense pas avoir endommagé le système ni l‟ambulance, rappelle avoir demandé plusieurs fois à la centrale d‟abaisser la borne, sans succès, et admet qu‟il a perdu du temps et aurait dû dire au stagiaire d‟y aller. Sur ce dernier point, il indique toutefois en marge du procès-verbal de l‟audition qui lui est soumis pour signature que c‟est pour la sécurité du stagiaire qu‟il ne l‟a pas envoyé.
  14. Le requérant est convoqué pour être entendu par le conseil de zone du 25 octobre 2019, le commandant de zone proposant à celui-ci de se prononcer sur une mesure de démission d‟office ou de suspension disciplinaire assortie d‟une retenue de traitement. L‟audition est reportée à la demande du requérant au conseil du 22 novembre
  15. Lors de son audition devant le conseil de police, le requérant confirme, en substance qu‟il a bien sauté sur la borne comme le lui avait ordonné la centrale, à défaut d‟autre possibilité, même s‟il n‟avait pas trouvé ce procédé normal, et qu‟il n‟a pas touché cette borne avec son véhicule. Il ajoute qu‟il ne pouvait envoyer son collègue seul parce qu‟il était stagiaire et qu‟il ne connaissait pas le centre-ville de Charleroi. Le délégué syndical présent à l‟audition expose que les bornes bloquées ne sont pas rares et que la dangerosité du quartier rend périlleuse une intervention en solitaire. VIIIr - 11.387 - 5/12 À une question qui lui est posée, le requérant répond que l‟intervention s‟est déroulée à 17h21 et qu‟il y avait beaucoup de monde parce que c‟était l‟apéro des quais. Par une délibération du même jour, le conseil décide que les faits ne justifient qu‟une sanction mineure et renvoie le dossier devant le collège.
  16. Le requérant est alors convoqué pour être entendu par le collège du 10 janvier
  17. Lors de son audition, il réitère en substance ce qu‟il avait exposé devant le conseil de police. Il expose en outre que d‟autres collègues se sont trouvés dans la même situation mais n‟ont pas été sanctionnés. Le collège décide alors la sanction de la réprimande.
  18. Le 3 février 2020, le requérant introduit un recours contre cette décision devant le conseil. Lors de l‟audition, le 21 février 2020 son conseil expose que le requérant s‟est trouvé devant un cas de force majeure et qu‟il n‟a jamais été répondu à la question de savoir quelle attitude il aurait dû alors avoir. Le président du conseil rappelle alors qu‟il avait déjà été répondu que le requérant pouvait aller à pied au secours de la victime.
  19. Par une délibération du même jour, le conseil confirme la décision entreprise. Après avoir rappelé les faits, ainsi que l‟argumentation du requérant exprimée dans son recours, la décision est motivée comme suit : « Considérant que c‟était lui qui avait la maîtrise de l‟intervention, étant un sapeur- pompier expérimenté, étant entendu, qui plus est, que la Centrale n‟est pas un ou son supérieur hiérarchique. Considérant que la problématique des boitiers et du dysfonctionnement des bornes n‟est pas l‟objet du contentieux et n‟est pas une cause de justification ou d‟excuse, il y a des manières de se comporter. Considérant qu‟il [peut être] utile de relever que plus Monsieur Coulon est auditionné, plus il trouve de nouveaux moyens de contestation. Dans le cadre de son audition première devant le Commandant de Zone, il ne conteste pas vraiment, il reconnaît qu‟il aurait [dû] dire au stagiaire d‟y aller. Dans le cadre de son audition devant le conseil, soit le 22 novembre 2019, il explique à ce moment VIIIr - 11.387 - 6/12 qu‟il ne pouvait pas envoyer [le stagiaire] seul, qu‟il n‟était que stagiaire, le quartier étant trop dangereux. Il convient de préciser qu‟on est le 26 juin 2019 aux environs de 17 h, qu‟il y a beaucoup de monde, c‟est l‟apéro des quais et dès lors le quartier, dans ce contexte particulier n‟a rien de dangereux. Considérant qu‟il invoque l‟état de nécessité, mais manifestement les conditions ne sont pas réunies, étant entendu que l‟apéro des quais rendait le quartier suffisamment sûr pour faire 500 mètres seul, dans la rue, pour assurer les premiers secours, dans l‟attente que Monsieur Coulon trouve une solution pour le souci de borne. Considérant que [le stagiaire] a fait l‟objet d‟une réprimande, et n‟a pas interjeté appel de la décision, ne contestant pas les faits et la réalité de la faute, fût-ce légère qu‟il a commise en tant que stagiaire. Considérant que Monsieur Coulon en tant que pompier expérimenté devait mont[r]er l‟exemple. Considérant que les griefs sont dès lors établis tels que libellés, qu‟aucune cause de justification ou d‟excuse ne peut raisonnablement être retenue; Considérant qu‟il convient de confirmer la délibération entreprise dans toutes ses dispositions ». Il s‟agit de l‟acte attaqué. Il est notifié au requérant par recommandé avec accusé de réception le 3 mars
  20. V. Conditions de la suspension Conformément à l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l‟exécution d‟une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l‟affaire en annulation et l‟existence d‟au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l‟annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.
  21. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, de l‟absence de motivation adéquate et pertinente et partant de l‟erreur sur les motifs. Après avoir rappelé la motivation de l‟acte attaqué et le dispositif des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, il allègue qu‟il a fait état du cas d‟absolue VIIIr - 11.387 - 7/12 nécessité en lequel il se trouvait, devant secourir une personne en état de déshydratation et ne pouvant accéder au lieu où celle-ci se trouvait, ne pouvant abaisser la borne qui lui bloquait le passage. Il soutient en outre avoir suivi la procédure, ayant téléphoné à sa centrale afin que celle-ci actionne la borne, en vain. Il estime qu‟il n‟avait pas d‟autres solutions (aucun autre accès possible) que celle qui lui fut donnée par la centrale, à savoir sauter sur la borne afin de faire descendre celle-ci, ne pouvant envoyer son stagiaire seul, le quartier étant peu sûr et le stagiaire ne connaissant pas encore Charleroi. Il indique qu‟en ce qui concerne l‟insécurité du quartier, celle-ci fut également confirmée par le délégué syndical présent à l‟audition qui a déclaré qu‟il ne fallait pas envoyer quelqu‟un seul. À l‟encontre du conseil de zone qui a estimé qu‟il aurait pu envoyer son stagiaire seul, faisant étant du fait que c‟était l‟apéro des quais et que dès lors, il y avait beaucoup de monde, il objecte qu‟il ne voit pas en quoi le fait qu‟il y avait beaucoup de monde rendait les lieux sûrs, ce d‟autant plus que l‟intervention ne se faisait pas sur les quais mais bien à l‟intérieur du triangle, soit à 500 mètres de la borne à actionner et à une distance appréciable des quais. Il allègue que le conseil de zone ne vise pas non plus la méconnaissance des lieux par le stagiaire, celui-ci devant parcourir comme dit ci- dessus 500 mètres avant d‟atteindre la personne en état de déshydratation et se contente de son avis personnel sur les lieux, considérant, ce sans la moindre justification, qu‟en raison de l‟apéro des quais, les lieux de l‟intervention devaient être sûrs alors que pourtant l‟intervention ne se faisait pas à l‟endroit de l‟apéro des quais. Il soutient que le fait qu‟il devait y avoir des gens, comme le déclare le conseil de zone, n‟impliquant en outre nullement que les lieux étaient sûrs, ce d‟autant plus, selon lui, que l‟intervention était située à une distance appréciable du quai de Sambre, et qu‟en ambulance, de la borne, il lui avait fallu quatre minutes pour rejoindre la personne en détresse. Il en conclut que manifestement, l‟acte attaqué n‟est pas suffisamment motivé en la forme et n‟est en tous cas pas adéquatement motivé au fond. VI.
  22. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 impose à l‟autorité d‟indiquer, dans l‟instrumentum de l‟acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l‟autorité à se prononcer dans ce sens, et d‟apprécier l‟opportunité d‟introduire un recours à son encontre. L‟obligation de motivation formelle instaurée par cette loi doit s‟entendre de manière raisonnable et n‟implique dès lors pas l‟obligation d‟indiquer VIIIr - 11.387 - 8/12 les motifs des motifs, l‟autorité n‟étant pas tenue d‟exposer les raisons qui l‟ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. La motivation formelle n‟impose pas davantage de répondre point par point à tous les arguments soulevés tout au long de la procédure. En outre la motivation doit être adéquate, ce qui signifie qu‟elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s‟avèrent exacts, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l‟espèce, pour justifier les faits qu‟il n‟a pas contesté, le requérant a invoqué l‟état de nécessité, dont il lui appartenait d‟apporter la preuve. L‟acte attaqué a considéré que les conditions de l‟état de nécessité n‟étaient pas réunies « étant entendu que l‟apéro des quais rendait le quartier suffisamment sûr pour faire 500 mètres seul, dans la rue, pour assurer les premiers secours, dans l‟attente que Monsieur Coulon trouve une solution pour le souci de borne ». L‟argumentation du requérant repose principalement sur la conception erronée qu‟aurait eue selon lui la partie adverse de la dangerosité des lieux et il fait valoir que l‟argument de l‟apéro sur les quais n‟est pas valable car l‟intervention avait lieu en un endroit éloigné. Toutefois, il semble qu‟il n‟a jamais fait valoir cet argument ni lorsqu‟il a été interrogé par ses supérieurs, ni lors de ses auditions devant le collège de zone et le conseil de zone. C‟est lui-même qui a fait état, notamment lors de son audition du 22 novembre devant le conseil de zone, qu‟à l‟heure de l‟intervention il y avait beaucoup de monde car c‟était l‟apéro des quais. Il n‟a pas indiqué que la dangerosité des lieux résultait de ce que l‟intervention devait avoir lieu à un endroit éloigné de cet apéro. En considérant que la présence de monde à l‟apéro des quais rendait le lieu sûr, l‟acte attaqué repose sur les informations données par le requérant lui-même et fait une appréciation dont le requérant ne démontre pas le caractère erroné. L‟absence de prise en considération de l‟état de nécessité invoqué par le requérant, lequel avait la charge d‟en démontrer la réalité, repose par conséquent sur une motivation qui, prima facie, est suffisante et adéquate. Le moyen n‟est pas sérieux. VIIIr - 11.387 - 9/12 VII. Deuxième moyen VII.
  23. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général d‟égale comparaison des titres et mérites, des principes généraux de bonne administration et de procédure équitable et de l‟excès de pouvoir. Il fait valoir que l‟acte attaqué a été pris sur le postulat que le jour de l‟intervention, les lieux étaient sûrs car c‟était l‟apéro des quais, ne tenant nullement compte que l‟intervention ne se faisait pas à l‟endroit des festivités mais bien en retrait, dans le quartier dit Le triangle, endroit de Charleroi réputé comme non sûr, et ce à n‟importe quelle heure de la journée. Il allègue que cette insécurité fut confirmée par le délégué syndical présent à l‟audition, celui-ci toujours chauffeur, et ancien ambulancier, déclarant qu‟il ne fallait jamais intervenir seul dans ce quartier. Il fait valoir que si le conseil ne s‟était pas fondé sur ce seul postulat, postulat erroné, il n‟aurait pu que constater qu‟il n‟avait pas d‟autre solution, pour pouvoir rejoindre la personne en état de détresse, que de sauter sur la borne, comme le lui ordonnera la centrale, ce après avoir suivi la procédure, à savoir, avoir téléphoné à la centrale afin qu‟elle actionne la borne et celle-ci ne descendant malheureusement pas, avoir tenté de trouver un autre accès. Il soutient qu‟il apparaît que tous les sapeurs-pompiers ne sont pas mis sur un pied d‟égalité en matière disciplinaire, car si le stagiaire qui l‟accompagnait a également fait l‟objet d‟une sanction, d‟autres n‟ont jamais été sanctionnés, comme il l‟a précisé lors de son audition. Il observe que cela ne fut pas contesté par le président, celui-ci indiquant que la procédure disciplinaire avait été initiée par le chef de corps de la police, ce qui n‟avait pas été les cas pour les autres. Il allègue que le commandant de zone était toutefois parfaitement au courant de ces comportements identiques d‟autres sapeurs-pompiers et qu‟en ne poursuivant au disciplinaire que lui-même et son stagiaire, l‟ensemble des sapeurs-pompiers n‟est pas mis sur un pied d‟égalité. VII.
  24. Appréciation En ce qu‟il invoque l‟insécurité du quartier qui n‟aurait pas été prise en considération par l‟acte attaqué, le moyen se confond avec le premier et n‟est en conséquence pas davantage sérieux, la prétendue erreur de la partie adverse n‟étant pas démontrée. VIIIr - 11.387 - 10/12 S‟agissant de la discrimination dont il se prétend victime, le requérant n‟apporte pas suffisamment d‟éléments précis quant aux autres faits similaires qui n‟auraient pas donné lieu à des poursuites disciplinaires pour que le moyen puisse être considéré comme sérieux. Le moyen n‟est pas sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.
  25. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de proportionnalité. Il soutient qu‟il a été mis devant un choix, soit il attendait que la borne descende avec le risque que la personne en état de déshydratation ne décède, soit il se conformait à ce que lui indiquait la centrale, à savoir sauter sur la borne, ce qui lui permettait de sauver une vie humaine. Il expose qu‟il n‟a évidemment pas hésité entre les deux alternatives, qu‟il n‟y avait pas d‟autre choix, et certainement pas de laisser partir le stagiaire à pied, dans un quartier peu sûr, stagiaire qui ne connaissait pas le quartier, sachant que la personne en détresse se trouvait à 500 mètres de la borne. En ne tenant pas compte de ce principe de proportionnalité entre les deux alternatives, le conseil zonal a, selon lui, méconnu ce principe. VIII.
  26. Appréciation Comme il a été exposé dans l‟appréciation du premier moyen, la partie adverse a motivé adéquatement l‟acte attaqué en considérant que l‟état de nécessité invoqué par le requérant n‟était pas démontré, pour le motif qu‟il pouvait envoyer le stagiaire porter les premiers secours dans l‟attente d‟une solution pour le souci de borne. Contrairement à ce qu‟il soutient dans ce troisième moyen, le requérant n‟avait donc pas que deux branches à son alternative. Reposant sur une prémisse prima facie inexacte, le moyen n‟est pas sérieux. Aucun des trois moyens invoqués n‟étant sérieux, l‟une des conditions requises par l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l‟exécution de VIIIr - 11.387 - 11/12 l‟acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  27. Les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé, le 1er décembre 2020, par la VIIIe chambre des référés composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 11.387 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.100 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.869 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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