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Arrêt 249111 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.111 No Rôle: A. 222401/XIII-8037 Affaire: Arrêt 249111 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-11 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.111 du 3 décembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 249.111 du 3 décembre 2020 A. 222.401/XIII-8037 En cause :

  1. MORENVILLE Sabrina,
  2. MAHY Vincent, ayant tous deux élu domicile place de l’Abbaye 3 6560 Bersillies-l’Abbaye,
  3. NAVAUX Alex, ayant élu domicile chez Me Philippe BOSSARD, avocat, boulevard Mayence 19 6000 Charleroi, contre :
  4. la commune d’Erquelinnes, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
  5. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2017, Sabrina Morenville, Vincent Mahy et Alex Navaux demandent, d’une part, l’annulation de la délibération du 31 mars 2017 par laquelle le collège communal d’Erquelinnes délivre à Emilien Bruneau un permis d’urbanisme pour la démolition de plusieurs annexes, la construction d’une extension du bâtiment principal et la création de cinq logements sur un bien sis place de l’Abbaye 4 à Bersillies-l’Abbaye, et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cet acte. XIII - 8037 - 1/8 II. Procédure Un arrêt n° 239.393 du 12 octobre 2017 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 10 novembre 2017 par les parties requérantes. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La troisième partie requérante a déposé une demande de poursuite de la procédure ainsi que la première partie adverse. Par une ordonnance du 21 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre
  6. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Romain De Nys loco Me Philippe Bossard, avocat, comparaissant pour la troisième partie requérante, Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 239.393 du 12 octobre
  8. Il y a lieu de s’y référer. XIII - 8037 - 2/8 IV. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose notamment qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. En l’espèce, à la suite de la notification du rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours, les deux premières parties requérantes n’ont pas demandé la poursuite de la procédure. Il y a dès lors lieu de décréter le désistement d’instance à leur égard, le troisième requérant restant seul à la cause. V. Premier moyen V.
  9. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 107, § 2, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l’absence de motivation interne adéquate, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de n’avoir indiqué aucune justification ni motivation quelconque quant à l’absence de demande d’avis au gestionnaire du cours d’eau de la Thure, alors que cette consultation figurait parmi les conditions de l’avis du fonctionnaire délégué et que cette problématique a des conséquences en termes de stabilité des constructions. En réplique, il dépose des photographies tendant à démontrer que d’importantes inondations accompagnées de coulées de boue ont déjà eu lieu et qu’il était donc impératif de solliciter l’avis du gestionnaire de la Thure afin de s’assurer de la compatibilité du projet au regard du cours d’eau situé à proximité. V.
  10. Examen La Thure est classée en cours d’eau non navigable de première catégorie à l’atlas des cours d’eau non navigables. En vertu de l’article 7 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables, alors applicable, la Région wallonne en est le gestionnaire. Le 1er avril 2016, le service extérieur de Thuin du département de la ruralité et des cours d’eau de la direction générale XIII - 8037 - 3/8 opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement de la Région wallonne a donné un avis favorable sur le projet en estimant notamment « que l’axe potentiel de ruissellement à proximité du projet sur l’outil cartographique n’est pas pertinent car le projet se situe en zone urbanisée et peut être modifié par les différents éléments linéaires existants ». Il s’ensuit que le premier moyen manque en fait et n’est donc pas fondé. VI. Second moyen VI.
  11. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du devoir de minutie, des principes de bonne administration, du principe général de droit du raisonnable ainsi que de l’erreur dans les motifs de fait et de droit. En une première branche, il relève que l’autorité a subordonné la délivrance de l’acte attaqué au respect des conditions figurant dans l’avis de la zone de secours. Il soutient toutefois que, contrairement à ce qu’annonce l’auteur de l’acte attaqué, cet avis n’était pas joint à la notification du permis qu’il a reçue, de sorte qu’il n’était pas en mesure de prendre connaissance de ces conditions, ce qui, à son estime, vicie la motivation de l’acte attaqué. En une seconde branche, il critique la réponse que l’auteur de l’acte attaqué apporte à son observation concernant la perte d’ensoleillement. Il relève que l’autorité avait pourtant admis la perte d’ensoleillement dans son chef dans le permis délivré le 29 juillet 2016 alors qu’elle estime cette fois, dans l’acte attaqué, que le projet n’est pas susceptible d’emporter une telle perte, sans toutefois justifier ce revirement. Il expose également qu’une réclamation abordait la présence d’eau dans la cave voisine tandis que la lecture de l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre en quoi cet élément n’est pas un obstacle à la délivrance du permis d’urbanisme. Il en va de même pour d’autres éléments soulevés au cours de l’enquête publique tels que la présence de placards ou de cheminées dans le mur mitoyen ou la problématique du parking sur la place communale. En réplique, il détaille la perte d’ensoleillement et en déduit qu’elle n’est pas tolérable. Il indique également avoir appris que l’inondation permanente de la cave voisine a entraîné la corrosion de poutrelles métalliques. Enfin, à son estime, les emplacements de parking prévus dans le projet litigieux semblent méconnaître son droit de passage. XIII - 8037 - 4/8 VI.
  12. Examen A. Sur la première branche À supposer que l’avis de la zone de secours n’ait pas été joint lors de la notification de l’acte attaqué à la partie requérante, cette circonstance constitue un vice de notification insusceptible d’affecter la légalité du permis attaqué. Une telle conclusion ne lèse pas les intérêts du requérant dans la mesure où, d’une part, en cas de notification obligatoire d’un acte, seule une notification régulièrement effectuée – c’est-à-dire complète – ouvre le délai de recours et où, d’autre part, il conserve la possibilité de réclamer à l’autorité une copie de cet avis, le cas échéant en faisant valoir les dispositions applicables en matière d’accès aux documents administratifs. Il s’ensuit que ce grief est inopérant, de telle sorte que la première branche n’est pas fondée. B. Sur la seconde branche Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d’urbanisme, comme tout acte administratif individuel au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Pour autant, l’administration active n’a pas l’obligation de répondre point par point aux objections soulevées lors de l’enquête publique. Les réclamations ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant aux autorités de se forger une conception de l’intérêt général en connaissance de cause. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte administratif rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant d’ailleurs fonction de celui de la réclamation. S’agissant de la problématique de la luminosité, l’auteur de l’acte attaqué a estimé que le projet n’était pas susceptible d’emporter des pertes d’ensoleillement et que la hauteur du projet correspondait d’ailleurs à la hauteur de l’immeuble mitoyen voisin. Il s’approprie en outre les motifs de l’avis du XIII - 8037 - 5/8 fonctionnaire délégué qui a considéré expressément qu’en « ce qui concerne l’implantation et la volumétrie, le projet n’est pas de nature à porter préjudice aux propriétés riveraines ; que s’il y a des pertes d’ensoleillement, elles sont uniquement liées à la reconstruction du front bâti qui a toute sa légitimité dans cette zone destinée à l’habitat et en vis-à-vis de la place du village ». Par ailleurs, les réclamations déposées lors de l’enquête publique sont peu circonstanciées, notamment quant à l’ampleur de la perte d’ensoleillement. Du reste, le dossier administratif confirme que les pertes d’ensoleillement alléguées résultent de la reconstruction du front bâti car les volumes secondaires du projet autorisé qui s’implantent en profondeur sur la parcelle et sont susceptibles d’avoir une influence sur l’ensoleillement de l’immeuble et du jardin du requérant sont d’un gabarit similaire à l’annexe existante à usage d’atelier. Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé. S’agissant de la présence d’eau dans la cave voisine, cet élément n’appelait pas de réponse spécifique la part de l’auteur de l’acte attaqué dans la mesure où il est peu pertinent, la réclamation qui évoque très sommairement cette problématique n’établissant pas que la présence d’eau dans la cave voisine a la moindre influence sur la réalisation du projet ou inversement. En réalité, cette réclamation, qui au demeurant n’émane pas du requérant, s’apparente à une demande de renseignements quant aux mesures qui seront prises lors de l’exécution du projet afin d’éviter des nuisances liées au comblement de la cave existante en raison de la présence d’eau. Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé. S’agissant de la problématique du mur mitoyen, le rapport de la demande de permis d’urbanisme précise que le projet consiste notamment à transformer et à réhabiliter la maison existante dont la façade avant sera démolie et reconstruite en conservant les gabarits et dimensions existants. Une réclamation, qui au demeurant n’émane pas du requérant, affirme que l’habitation jointive et celle modifiée constituaient autrefois une seule habitation et que différents éléments sont en lien avec la mitoyenneté qui en découle (cheminées, poutres de la toiture et placards). L’acte attaqué est suffisamment motivé à cet égard en ce qu’il énonce que le permis d’urbanisme est délivré sous réserve du respect des droits civils des tiers et que son bénéficiaire devra se conformer aux dispositions du Code civil s’agissant du respect de la mitoyenneté. Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé. S’agissant de la problématique du stationnement, l’acte attaqué prévoit que le stationnement aura lieu sur la place située devant l’immeuble en projet. Les photographies versées au dossier administratif attestent de l’existence de nombreux emplacements de parking à cet endroit, ce qui confirme le motif de l’acte attaqué qui relève que le stationnement en voirie est suffisant pour absorber celui inhérent à la XIII - 8037 - 6/8 construction de cinq nouveaux logements. Par ailleurs, le projet autorisé ne comporte aucun emplacement de stationnement dans l’espace de cours et jardins ni dans l’immeuble, de sorte que l’éventuel droit de passage allégué par le requérant – outre que cet argument est tardif – ne peut être entravé par le projet litigieux. Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé. En conclusion, le requérant est en mesure de comprendre à la lecture de l’acte attaqué les raisons pour lesquelles son auteur n’a pas retenu les objections formulées au cours de l’enquête publique, de sorte que le second moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété à l’égard de Sabrina Morenville et Vincent Mahy. Article
  13. La requête en annulation est rejetée. Article
  14. Une indemnité de procédure de 1.680 euros est accordée aux parties adverses, à concurrence de 840 euros chacune, à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.200 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. XIII - 8037 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 décembre 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Luc Donnay, conseiller d’État, Raphaël Born conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8037 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.111 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.393 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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