id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.132 No Rôle: A. 229569/XIII-8816 Affaire: Arrêt 249132 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.132 du 3 décembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.132 du 3 décembre 2020 A. 229.569/XIII-8816 En cause :
- TILLEUIL Jean-Louis,
- VANBRABAND Catherine, ayant tous deux élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : la ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2019, Jean-Louis Tilleuil et Catherine Vanbraband demandent l’annulation de la délibération du collège communal de Mouscron du 2 septembre 2019 par laquelle celui-ci octroie à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Cabinet médical JF Labrique un permis d'urbanisme ayant pour objet la démolition d'une annexe et la construction de deux habitations unifamiliales jumelées sur un bien sis rue de la Cabocherie à Mouscron. II. Procédure Par une requête introduite le 21 novembre 2019, les parties requérantes ont demandé la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du même acte. L'arrêt n° 246.258 du 3 décembre 2019 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué, rejeté la demande d’injonction sous astreinte et réservé les dépens. XIII - 8816 - 1/4 L'arrêt a été notifié aux parties le 3 décembre
- M. Yves Delval, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 24 janvier 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet du recours Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Toutefois, par un courrier du 28 février 2020, le conseil de la partie adverse a avisé le Conseil d’État que le collège communal de la ville de Mouscron a retiré l'acte attaqué. La décision de retrait, sans indication des voies de recours, a été notifiée au bénéficiaire du permis retiré par un courrier recommandé du 19 février
- Par conséquent, le retrait est devenu définitif. Dès lors que l'acte attaqué a disparu de l'ordonnancement juridique, il n'y a plus lieu de statuer dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de leur accorder, l'acte attaqué ayant été retiré. Les dépens sont mis à la charge de la partie adverse, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du XIII - 8816 - 2/4 règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. Il y a lieu également de rembourser aux parties requérantes les droits et la contribution afférents à leur requête en annulation dans la mesure où la procédure visée à l'article 11/2 du règlement général de procédure a été enclenchée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XIII - 8816 - 3/4 Article
- Le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 60 euros, prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par les parties requérantes seront remboursés à celles-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 décembre 2020 par : Luc Donnay, conseiller d'État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8816 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.132 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div